Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 28 mai 2026, n° 24/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 janvier 2024, N° 22/07043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/01409 – N° Portalis DBVT-V-B7I-[Localité 1]
Jugement (N° 22/07043)
rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [T] [R] épouse [I]
née le 06 juin 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marion Lemerle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
L’institution nationale public Public [G] Travail
représenté par son directeur régional
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 mars 2026 tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2022, Pôle emploi, désormais l’institution nationale publique [G] Travail ([G] Travail), a fait signifier à Mme [I] une contrainte datée du 12 juillet 2022 d’un montant de 42 768,63 euros outre 304,05 euros de frais au titre d’indus d’allocations CSP et d’allocation retour à l’emploi.
Le 13 octobre 2022, Mme [I] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré irrecevable l’opposition de Mme [I] à la contrainte signifiée le 28 juillet 2022 pour un indu d’un montant de 42 768,63 euros,
— dit qu’en conséquence, la contrainte numérotée [Numéro identifiant 1] signifiée le 28 juillet 2022 à Mme [I] produira ses pleins effets,
— condamné Mme [I] à payer à Pole Emploi la somme de 500 euros pour ses frais non compris dans les dépens,
— condamné Mme [I] aux entiers dépens,
— rejeté toutes demandes, fins et prétentions, lus amples ou contraires des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2024, Mme [I] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 juin 2025, Mme [I] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel, en ce qu’il a :
' Déclaré irrecevable l’opposition de Mme [I] à la contrainte signifiée le 28 juillet 2022 pour un indu de 42 768,63 euros,
' Dit qu’en conséquence la contrainte n°[Numéro identifiant 1] signifiée le 28 juillet 2022 à Mme [I] produira ses pleins effets,
' Condamné Mme [I] à payer à Pôle Emploi la somme de 500 euros pour les frais non compris dans les dépens,
' Condamné Mme [I] aux entiers dépens,
' Rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties,
Et statuant à nouveau,
Sur la nature et la recevabilité du moyen de défense opposé par Mme [I] :
A titre principal,
— déclarer recevable l’exception de nullité soulevée par Mme [I] au stade de l’appel,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à qualifier le moyen de défense opposé par Mme [I] de fin de non-recevoir,
— déclarer recevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] au stade de l’appel,
Sur la nullité de la contrainte [Numéro identifiant 1] délivrée à Mme [I] le 28 juillet 2022 :
— déclarer nulle la contrainte [Numéro identifiant 1] délivrée à Mme [I] le 28 juillet 2022,
— déclarer irrégulière la procédure de recouvrement engagée par [1] anciennement dénommée Pôle Emploi à l’égard de Mme [I],
— débouter l’institution [1] anciennement dénommée Pôle Emploi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Mme [I],
Sur le mal-fondé de la contrainte [Numéro identifiant 1] délivrée à Mme [I] le 28 juillet 2022 :
— déclarer recevable l’opposition formulée par Mme [I] en date du 13 octobre 2022,
— déclarer mal-fondée ladite contrainte [Numéro identifiant 1],
En tout état de cause,
— débouter l’institution [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Mme [I],
— condamner l’institution [1] à rembourser à Mme [I] l’ensemble des sommes déjà réglées par cette dernière dans le cadre de l’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 16 janvier 2024,
— condamner [G] [2] anciennement dénommée Pôle Emploi à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner [1] anciennement dénommée Pôle Emploi à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance.
Elle soutient que la non délivrance de la mise en demeure préalable par Pôle Emploi et l’inobservation des prescriptions des articles R 5426-8-8 et R5426-20 du code du travail constituent l’omission d’un acte et non un vice de forme, qui constitue une exception de nullité pouvant être opposée en tout état de cause. Elle ajoute qu’en tout état de cause, si cet argument devant être qualifié de fin de non-recevoir comme le soutient l’intimée, la fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause sans avoir à justifier d’un grief. Elle ajoute que compte tenu de l’irrégularité de la procédure de recouvrement et de la nullité de la contrainte, le délai pour lui permettre de former opposition n’a pas couru.
Elle prétend que la demande de Pôle Emploi est prescrite pour les allocations versées avant le 28 juillet 2019, la contrainte ayant été signifiée le 28 juillet 2022. Elle ajoute qu’elle a informé Pôle Emploi de son changement de situation lors de la création de sa société et qu’elle a justifié de l’absence de perception de rémunération en qualité de présidente de cette société, de sorte qu’elle pouvait bénéficier des allocations versées.
Elle soutient que Pôle Emploi a commis une faute dans le cadre de l’attribution de ses droits pour la période du 15 mai 2021 au 31 décembre 2021 en ne l’informant pas, lors de la signature du contrat de sécurisation professionnelle, de l’interruption du versement des prestations allouées dans ce cadre à compter de la reprise d’une activité professionnelle salariée ou non. Elle soutient qu’elle aurait pu percevoir l’allocation retour à l’emploi pendant cette période compte tenu de son statut d’entrepreneur individuel, ce qui lui aurait permis d’obtenir une somme plus importante que celle réclamée au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 juin 2024, [1] demande à la cour de :
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré l’opposition à contrainte formée par Mme [I] tardive et irrecevable et dit que la contrainte éditée le 12 juillet 2022 devait produire ses pleins effets,
— confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [I] à payer à l’institution [1] la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en considération des nouveaux frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considèrerait par extraordinaire l’opposition recevable :
— renvoyer l’examen de l’affaire à telle audience de mise en état qu’il plaira à la cour aux fins d’échange des communications sur le fond et de mise en état.
[1] indique que l’opposition formée par Mme [I] est irrecevable puisque tardive ce qui constitue une fin de non-recevoir qui s’examine en amont de sorte que si elle est accueillie, l’action ne peut prospérer. Elle soutient que l’irrecevabilité de l’opposition dessaisit la juridiction qui a épuisé son pouvoir juridictionnel de sorte qu’elle ne peut apprécier le bien-fondé des demandes présentées sur le fond ou la validité de la contrainte.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code indique que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En vertu de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en 'uvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, Mme [I] développe un argumentaire qui tend à contester la régularité de la contrainte en elle-même. Toutefois, cet examen suppose, au préalable, que la juridiction soit régulièrement saisie d’une opposition à cette contrainte, ce qui est contesté par l’intimée. En effet, la régularité de l’opposition formée à contrainte est une condition de l’existence du droit d’agir de l’appelante, et donc de la possibilité pour elle de soumettre à la juridiction ses prétentions, de sorte qu’elle doit être appréciée en premier lieu.
La contrainte a été signifiée à Mme [I] le 28 juillet 2022 par remise à étude. L’acte de signification mentionne que le domicile a été confirmé par le voisinage et que l’intéressée est absente. Il y est également indiqué qu’un avis de passage a été laissé au domicile de Mme [I] conformément à l’article 656 du code de procédure civile, et que la lettre prévue par l’article 658 du même code contenant une copie de l’acte de signification a été adressée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Ces éléments, afférant à la régularité de la signification de l’opposition, ne sont pas contestés.
Mme [I] a formé opposition par courrier du 10 octobre 2022, soit après l’échéance du délai de 15 jours prévu par le texte susvisé, lequel est bien rappelé dans l’acte de signification de la contrainte.
Dans ces conditions, l’opposition à contrainte est irrecevable et le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
La demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] est donc sans objet.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Mme [I] sera condamnée à payer à [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens.
La demande formée par Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 16 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
Déclare la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] sans objet ;
Condamne Mme [I] à payer à l’institution nationale publique [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] aux dépens.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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