Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 juin 2026, n° 26/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00851 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZEK
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 03 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [B] né le 09 mars 1996 à [Localité 1] ( ALGERIE ) se disant être né [M] né le 19 mars 1996 à [Localité 2] (Algérie )
de nationalité Algérienne
alias [S] [B] né le 19 mars 1996 à [Localité 2] (Algérie ) de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me RULENCE Henry-Pierre, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [D] [L] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [A] DE LA [V]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Aurélie DI DIO greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 03 juin 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mercredi 03 juin 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 mai 2026 à 17H50 prolongeant la rétention administrative de M. [M] [B] né le 09 mars 1996 à MASCARA alias [S] [B] né le 19 mars 1996 à Sig
Vu l’appel interjeté par M. [M] [B] né le 09 mars 1996 à MASCARA alias [S] [B] né le 19 mars 1996 à Sig déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 juin 2026 à 16H51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [M] né le 9 mars 1996 à Mascara en Algérie alias M [B] [S] né le 19 mars 1996 à Sig en Algérie a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de la Somme le 27 mai 2026 notifié le même jour à 13h45 pour l’exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 4 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Saumur.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 mai 2026 à 17h50 déclarant recevables la demande d’annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] [M] pour une durée de 26 jours à compter du 31 mai 2026 à 13h45.
Vu la déclaration d’appel de M. [B] [M] du 1er juin 2026 à 16h51 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [B] [M] reprend le moyen de contestation soulevé devant le premier juge tiré de l’illégalité du placement en rétention en raison des mesures de rétention prises sur la base d’une même mesure d’éloignement et soulève le nouveau moyen de fond tiré de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’illégalité de la décision de placement, de la violation de larticle L 741-3 du CESEDA et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la réitération des placements en rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement
Au terme de l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , créé initialement par Ordonnance du 16 décembre 2020 et modifié en dernier par l’article 43 de la Loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 , la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de 48 heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
La décision du Conseil Constitutionnel en date du 16 octobre 2025, n°2025-1172 QPC sur laquelle l’appelant fonde son recours mentionne que l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être déclaré contraire à la Constitution.
Le Conseil a néanmoins décidé de reporter au 1er novembre 2026 l’abrogation de ces
dispositions. Dans l’intervalle, le Conseil confie au magistrat du siège du tribunal judiciaire le soin, lorsqu’il est saisi d’un nouveau placement en rétention d’un étranger en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’est pas excessive compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Il convient de constater que cette décision fait mention qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 24 avril 1997 mentionnée ci-dessus qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre à l’autorité administrative de retenir de nouveau l’étranger qui, à l’issue d’un précédent placement en rétention, n’a pas déféré à son obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, les placements en rétention successifs étant intervenus en exécution d’une décision d’éloignement judiciaire et non d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français , ces dispositions seront écartées et les moyens rejetés.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, l’intéressé ayant été reconnu comme ressortissant algérien lors d’une précédente mesure de rétention, il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire ne sera pas délivré durant le temps de la présente rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00851 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZEK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 03 Juin 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [M] [B] né le 09 mars 1996 à [Localité 1] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne alias [S] [B] né le 19 mars 1996 à [Localité 2] (Algérie )
— l’interprète
— décision notifiée à M. [M] [B] né le 09 mars 1996 à [Localité 1] ( ALGERI
alias [S] [B] né le 19 mars 1996 à [Localité 2] (Algérie ) de nationalité algérienne le mercredi 03 juin 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [A] DE LA [V] et à Maître [Q] [Z] le mercredi 03 juin 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 03 juin 2026
N° RG 26/00851 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZEK
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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