Infirmation 29 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 26 sept. 2014, n° 12/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 12/00150 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 14 février 2012, N° 11/00808 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 12/00150
Y
C/
Société civile EMERAUDE CARAIBE
XXX
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2014
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 14 Février 2012, enregistré sous le n° 11/00808.
APPELANTE :
Madame C Y épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
SOCIÉTÉ CIVILE EMERAUDE CARAIBE, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe HIRGOROM, avocat au barreau de MARTINIQUE
XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Juin 2014 sur le rapport de Mme B, devant la cour composée de :
Président : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Madame Dominique HAYOT, Conseillère
Assesseur : Mme Emmanuelle B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude MAUNICHY,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 26 Septembre 2014
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 2 décembre 2009, Mme C Y a acquis de la SARL EMERAUDE CARAIBE le lot n° 38 du lotissement Emeraude Caraïbe sis au XXX pour un montant de 150 049,00 euros, frais de mutation inclus.
Au préalable, Mme Y a conclu avec la SARL KEOPS un contrat de construction de maison individuelle, le 1er octobre 2008.
Sur l’assignation délivrée à la demande de Mme Y, le tribunal de grande instance de Fort de France, par jugement contradictoire du 14 février 2012, l’a débouté de sa demande en résolution judiciaire de la vente du 2 décembre 2009, de celle en résolution judiciaire du contrat sous seing privé conclu le 1er octobre 2008 avec la SARL KEOPS QUEBEC MARTINIQUE, de ses demandes en réparation de préjudices, a condamné la SCI EMERAUDE CARAIBE à lui verser la somme de 2 000,00 euros, au titre de son préjudice moral, condamné in solidum Mme Y et la SCI à verser à la SARL KEOPS la somme de 1 000,00 euros, au titre des frais irrépétibles, ordonné l’exécution provisoire et condamné les mêmes aux dépens par moitié entre elles.
Par déclaration enregistrée au greffe le 19 mars 2012, Mme C Y a relevé appel du jugement.
Par acte d’huissier de justice du 1er juin 2012, l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions et pièces à la SARL KEOPS.
Suite à la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 avril 2013 sur la demande de l’appelante, celle-ci a transmis au greffe par la voie électronique, le 20 janvier 2014, de nouvelles écritures.
Aux termes de ces conclusions, Mme Y a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre la SCI et elle-même, de condamner la SCI à lui rembourser la somme de 207 231,00 euros, de débouter la SCI de toutes ses demandes, de prononcer la résolution du contrat de construction de maison individuelle passé entre elle-même et la SARL KEOPS, de débouter cette dernière de ses demandes, de la condamner à rembourser au conseil régional la somme de 10 000,00 euros, de condamner la SCI EMERAUDE à lui verser la somme de 10 000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement et avant dire droit, elle a réclamé une expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que lorsqu’elle a voulu faire construire sa maison, elle s’est aperçue que le lotisseur avait fait aménager les VRD du lotissement sans respecter les dispositions contractuelles. Elle se base sur le rapport d’expertise lequel a constaté les différents dommages subis. Elle rappelle qu’au jour de l’audience de première instance, les VRD n’étaient toujours pas livrés et qu’elle ne pouvait habiter son immeuble jusqu’à mars 2012. Elle soutient que la livraison des VRD avec deux ans de retard justifie la résolution du contrat de vente et énumère les préjudices par elle subis. Elle justifie sa demande de résolution du contrat de construction de maison individuelle par la disparition de sa cause, en application des dispositions des articles 1131 et 1184 du code civil. Elle rappelle en outre avoir obtenu les plans de construction très en retard et que ceux-ci ont été réalisés sans que la société ne connaisse l’état du sol.
Par conclusions déposées au greffe le 30 juillet 2012, la SCI EMERAUDE CARAIBE a demandé l’infirmation du jugement déféré en ce qu’elle l’a condamnée au versement d’une somme au titre d’un préjudice moral et d’une autre au titre des frais irrépétibles et sa confirmation pour le surplus.
Elle a réclamé la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle critique le rapport d’expertise de M. A et estime que les griefs formulés par Mme Y ne sont pas établis et ne justifient pas la résolution du contrat.
Par conclusions déposées au greffe le 26 octobre 2012, la SARL QUEBEC MARTINIQUE a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, de lui donner acte de son acceptation de la résiliation du contrat sous condition du paiement de la somme de
41 760,00 euros, de débouter l’appelante de sa demande de remboursement de prime et de la condamner au paiement de la somme de 5 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle prétend que les dispositions de l’article 1131 du code civil sont inapplicables et souligne qu’elle n’a pas failli à ses obligations contractuelles de sorte que la résolution du contrat ne peut être prononcée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2014.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 23 juin 2014, Mme Y a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à la mise en état afin de pouvoir verser de nouveaux éléments, dont le jugement du tribunal de grande instance prononçant l’annulation de l’acte d’acquisition de Mme X, co-lotie, pour cause de malfaçons du lotissement.
MOTIFS DE L’ARRET :
Aux termes de l’article 784 alinéa 1er du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, Mme Y allègue de l’existence de pièces qu’elle n’a pu produire antérieurement à l’ordonnance de clôture mais qui sont de nature à éclairer la cour sur la solution à apporter au litige.
Il est effectif que le jugement obtenue par une co-lotie et prononçant l’annulation de son acte d’acquisition pour cause de malfaçons du lotissement et la note écrite du président de l’ASL EMERAUDE CARAIBE sur les dysfonctionnements des éléments d’équipement du même lotissement sont de nature à mieux informer la cour sur des éléments primordiaux du litige.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la conférence de mise en état du 23 septembre 2014 afin d’autoriser la production desdits documents et de permettre aux parties de présenter toutes observations complémentaires à leurs premières écritures.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 Octobre 2014 à 8 Heures afin de permettre à Mme C Y de produire les éléments indiqués et à l’ensemble des parties d’apporter toutes observations et explications en complément de leurs premières écritures,
Réserve l’ensemble des demandes.
Signé par Mme Caroline DERYCKERE, Présidente et par Mme Marie-Angélique RIBAL, Greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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