Confirmation 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 29 sept. 2020, n° 19/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00518 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 21 novembre 2019, N° 19/00307 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/00518
N°Portalis DBWA-V-B7D-CD3Y
Caisse CCM FORT-DE-FRANCE CENTRE
C/
Mme Z C A
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2020
SUR DÉFÉRÉ D’ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Décision sur requête déférant à la cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en état du 21 novembre 2019 (N° RG : 19/00307)
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL FORT DE FRANCE CENTRE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, ès qualités audit siège
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame Z C A
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Gladys SAINT-CLEMENT,MEMBRE DE L’AARPI INER-BARREAUX ROMER. SAINT-CLEMENT, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été prise selon la procédure sans audience conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 en l’absence des parties, sur le rapport de Madame X Y.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée
de :
Présidente : Mme Cécile LONY, Conseillère
Assesseur : Mme X Y, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 29 Septembre 2020 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 16 juillet 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL FORT-DE-FRANCE CENTRE a interjeté appel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France le 12 juillet 2019 qui a notamment ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL FORT-DE-FRANCE CENTRE le 2 mai 2018 par la SCP GAMA entre les mains de la Banque Postale et dénoncée à Madame Z A le 4 mai 2018 pour un montant de 1.125.160,34 euros.
Le 25 juillet 2019, un avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffe à la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, conseil de l’appelante, précisant que l’affaire serait appelée à une audience de conférence le 3 octobre 2019 et rappelant que les premières conclusions étaient soumises au délai prévu par l’article 905-2 du code de procédure civile.
Les conclusions de l’appelante ont été notifiées le 27 septembre 2019.
Par message électronique du 9 octobre 2019, la présidente de chambre a informé le conseil de l’appelante qu’en raison du non-respect par celui-ci du délai d’un mois pour conclure, elle entendait prononcer d’office la caducité de la déclaration d’appel.
Le conseil de l’appelante a fait savoir qu’il avait été induit en erreur par la lettre de notification à intimé, adressée par le greffe le 22 juillet 2019, soit antérieurement à l’avis de fixation à bref délai, et qu’en conséquence, il s’était estimé légitime à conclure dans les délais prévus par la procédure ordinaire, soit trois mois.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2019, la présidente de chambre, qui a estimé que l’avis d’orientation du 25 juillet 2019 ne pouvait être confondu avec la lettre de notification à intimé du 22 juillet précédent et a rappelé que l’affaire était soumise au bref délai de droit, a constaté la caducité de la déclaration d’appel.
*****
Aux termes d’une requête en déféré déposée le 29 novembre 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL FORT-DE-FRANCE CENTRE demande à la cour de déclarer sa requête recevable et bien fondée, d’infirmer l’ordonnance de la présidente de chambre du 21 novembre 2019 et de dire les conclusions en motivation d’appel de la requérante recevables, de juger la déclaration d’appel régulière, de constater l’absence d’extinction de l’instance et de renvoyer l’affaire à telle audience en vue de son instruction pour conclusions adverses.
Au soutien de son appel, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL FORT-DE-FRANCE CENTRE fait valoir d’une part, que l’envoi par le greffe de la lettre de notification à l’intimé le 22 juillet 2019 l’a induite en erreur et l’a conduite à suivre les délais prévus pour la procédure ordinaire, d’autre part, qu’elle n’a pas pris connaissance en temps utile de l’avis d’orientation à bref délai adressé le 25 juillet 2019 compte tenu de la période de vacations judiciaires, et enfin, que dans certaines affaires qui relèvent de droit de la procédure à bref délai, la cour a pu orienter le dossier selon la procédure ordinaire.
En réplique, Madame Z A demande à la cour de rejeter la requête en déféré de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL FORT-DE-FRANCE CENTRE, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL FORT-DE-FRANCE CENTRE aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z A demande à la cour de faire sienne la motivation retenue par la présidente de chambre, qui est conforme aux dispositions procédurales applicables à la matière, en particulier les articles 905 et 905-1 du code de procédure civile, et d’écarter l’argument relatif aux vacations judiciaires, qui ne constitue pas un cas de force majeure.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 26 juin 2020 et mise en délibéré au 29 septembre 2020.
MOTIFS
L’article 905-2 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-3 du même code précise qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues à l’article 905-2.
En l’espèce, l’avis d’orientation de l’affaire à bref délai a été notifié à l’appelant le 25 juillet 2019, et c’est à bon droit que la présidente de chambre a rappelé dans son ordonnance que cet avis ne pouvait pas être confondu avec la lettre de notification adressée par le greffe à l’intimé.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL FORT-DE-FRANCE CENTRE a notifié ses conclusions plus d’un mois après réception de l’avis d’orientation et ne justifie d’aucun cas de force majeure, la période de vacations judiciaires ne pouvant être assimilée à une période de suspension de l’activité judiciaire, a fortiori concernant les affaires qui relèvent de droit de la procédure à bref délai et qui sont soumises de fait, à des délais particulièrement contraints.
Dans ces conditions, l’ordonnance querellée sera confirmée.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL FORT-DE-FRANCE CENTRE qui succombe,
supportera les dépens du déféré et sera condamnée à verser à Madame Z A, mise dans l’obligation de plaider, une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance de la présidente de la chambre civile de la cour d’appel de Fort-de-France du 21 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL FORT-DE-FRANCE CENTRE aux dépens du déféré ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL FORT-DE-FRANCE CENTRE à payer à Madame Z A une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Cécile LONY, Présidente, et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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