Infirmation partielle 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 mai 2022, n° 20/05702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 11 février 2020, N° 2017F00713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT DU NORD c/ S.A.S. LE FOURNIL DE VAUBAN, ès-qualités de commissaire à l' exécution du plan et d'administrateur de la société LE FOURNIL DE VAUBAN |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05702 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWJL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY RG n° 2017F00713
APPELANTE
Ayant son siège social 59, Boulevard Haussmann
75008 PARIS
N° SIRET : 456.504.851
Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
INTIMES
Madame [W] [L] NEE [M] épouse [L]
née le 01 Mars 1967 à ALMADA (Portugal) de nationalité française,
Demeurant 4 rue Léon Savoye
93270 SEVRAN
Monsieur [Y] [X] [L]
né le 09 Août 1967 à CAPARICA (Portugal) de nationalité française,
Demeurant 4 rue Léon Savoye
93270 SEVRAN
Maître [S] [G]
ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan et d’administrateur de la société LE FOURNIL DE VAUBAN
Demeurant 46 promenade Jean Rostand
93000 BOBIGNY
S.A.S. LE FOURNIL DE VAUBAN
Ayant son siège social 128 avenue de Vauban
93190 LIVRY GARGAN
N° SIRET : 752 81 2 5 29
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Maître Noémie LE BOUARD, avocat au Barreau de Versailles
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mars 2020, la société CREDIT DU NORD a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 14 janvier 2020 qui l’a déboutée de ses demandes en paiement formées, en présence de la société LE FOURNIL DE VAUBAN, à l’encontre de monsieur [K] [L] et de madame [W] [M] épouse [L], ces derniers en leur qualité de caution, le tribunal ayant statué comme suit :
''Donne acte à la société LE FOURNIL DE VAUBAN et à Maître [G] commissaire à l’exécution du plan de leur intervention volontaire,
'Pour le cautionnement du compte courant débiteur :
— reçoit le CREDIT DU NORD en sa demande et n’y fait pas droit,
— dit n’y avoir lieu de poursuivre madame [L] en sa qualité de caution au titre du découvert en compte courant,
'Pour le cautionnement du prêt accordé par le CREDIT DU NORD à la société LE FOURNIL DE VAUBAN :
— constate que les engagements de cautionnement de monsieur et madame [L] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,
— déclare inopposables les cautions de monsieur et madame [L],
— dit n’y avoir lieu de poursuivre monsieur et madame [L] en leur qualité de caution solidaires au titre du paiement du prêt professionnel,
— déboute le CREDIT DU NORD de ses autres demandes et prétentions ;
'Déboute monsieur et madame [L] de leur demande d’indemnisation pour manquement à l’obligation de mise en garde du CREDIT DU NORD,
'Rejette la demande de dommages et intérêts de monsieur et madame [L] pour procédure abusive,
'Ordonne l’exécution provisoire sans constituion de garantie,
'Dit qu’il n’ y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
'Dit que les dépens seront supportés par moitié par le CREDIT DU NORD et monsieur et madame [L].'
A l’issue de la procédure d’appel clôturée le 25 janvier 2022, les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 janvier 2022 l’appelant, la société CREDIT DU NORD
demande à la cour :
'Vu les articles 1134, 1154 et 1415 du code civil, en leur version applicable au jour de la souscription des engagements litigieux,
Vu les articles 9, 122, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 341-1 du code de la consommation, en sa version applicable au jour de la souscription de l’engagement litigieux,
Vu l’article L. 631-20 du code de commerce,
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu les actes de cautionnement et l’ensemble des pièces produites aux débats'
de bien vouloir :
'-Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 janvier 2020 en toutes ses dispositions';
Par conséquent,
— Dire et juger recevable et bien fondée la société CREDIT DU NORD en ses demandes, fins et prétentions';
A titre principal':
— Condamner madame [F] [M], épouse [L] à payer à la société CREDIT DU NORD la somme de 197'116,91 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2015, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 30 % de l’encours à parfaire';
— Condamner madame [F] [M], épouse [L] à payer à la société CREDIT DU NORD la somme de 16'692,74 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2015, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement';
— Condamner monsieur [Y] [L] à payer à la société CREDIT DU NORD la somme de 197'116,91 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2015, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 30 % de l’encours à parfaire';
En tout état de cause':
— Débouter madame [F] [M], épouse [L], monsieur [Y] [L], la société LE FOURNIL DE VAUBAN et Maître [S] [G], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan, de leurs demandes, fins et conclusions contraires';
— Débouter madame [F] [M], épouse [L], monsieur [Y] [L], la société LE FOURNIL DE VAUBAN et Maître [S] [G], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan, de leur appel incident';
— Ordonner la capitalisation des intérêts';
— Condamner in solidum madame [W] [M], épouse [L], et monsieur [Y] [L], à payer à la société CREDIT DU NORD la somme de 4'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner in solidum madame [F] [M], épouse [L], et monsieur [Y] [L], en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Denis LAURENT avocat au Barreau de Paris.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 janvier 2022 les intimés, madame [W] [M] épouse [L], monsieur [L], SAS LE FOURNIL DE VAUBAN, et Maître [S] [G], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan et administrateur de la SAS LE FOURNIL DE VAUBAN,
demandent à la cour :
'Vu les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, des articles L. 622-29, L. 626-11, L. 631-20 du code de la consommation, et L. 312-22 du code monétaire et financier ;
Vu la jurisprudence citée';
Vu les pièces versées aux débats';
Vu l’acte de cautionnement manifestement disproportionné';'
de bien vouloir :
' -Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de poursuivre madame [W] [M], épouse [L], en qualité de caution au titre du découvert en compte courant';
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que les actes de cautionnement de madame [W] [M], épouse [L], et monsieur [Y] [L], étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, a déclaré inopposables les cautions de ceux-ci, a dit n’y avoir lieu de les poursuivre en leur qualité de cautions solidaires au titre du paiement du prêt professionnel, et a débouté la société CREDIT DU NORD de ses autres demandes et prétentions';
— Si par impossible la cour venait à infirmer le jugement entrepris et à considérer que les engagements de cautionnement de madame [W] [M], épouse [L], et monsieur [Y] [L], étaient opposables,
— Constater que la société CREDIT DU NORD a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de madame [W] [M], épouse [L], et de monsieur [Y] [L]';
— Constater que la société CREDIT DU NORD a manqué à son obligation d’information annuelle à l’égard de madame [W] [M], épouse [L], et de monsieur [Y] [L]';
En conséquence,
— Condamner la société CREDIT DU NORD à verser à madame [W] [M], épouse [L], et monsieur [Y] [L], la somme de 680'698,14 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de mise en garde';
— Prononcer la déchéance des intérêts échus depuis la conclusion du contrat de prêt concerné';
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de madame [W] [M], épouse [L], et monsieur [Y] [L], pour procédure abusive';
Statuant à nouveau,
— Condamner la société CREDIT DU NORD à verser à madame [W] [M], épouse [L], et monsieur [Y] [L], la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner tout succombant aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exigibilité de la créance de la banque
Monsieur et madame [L] se prévalent de l’absence de prononcé de déchéance du terme et font valoir qu’aux termes de l’article L. 622-9 du code de commerce le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Ainsi la seule créance exigible est le montant de deux échéances qui étaient partiellement impayées au 8 octobre 2014 date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, pour un montant de 21 910 euros. La déclaration de créance ne vaut pas déchéance du prêt et en l’état le montant déclaré à titre nanti et non échu est régulièrement payé dans le cadre du plan de redressement.
Or, le prêt litigieux est désormais échu ' cf. pièce 8, tableau d’amortissement ' pour avoir été consenti pour une durée de 84 mois à compter du 31 août 2012 avec des échéances mensuelles d’un montant de 12 427 ,99 euros chacune, jusqu’au 31 août 2019.
La créance est donc devenue exigible, ce qui rend vaine la discussion sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme.
En application des dispositions de l’article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Le créancier retrouve donc son droit de poursuite à l’encontre de la caution dès lors que le plan de redressement a été arrêté.
En l’espèce, par jugement rendu le 8 octobre 2014 le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société LE FOURNIL DE VAUBAN, puis par jugement en date du 13 avril 2016 a arrêté le plan de continuation de la société (sa gérante madame [L] étant tenue à l’exécution du plan et Me [S] [G] nommé commissaire à l’exécution du plan).
En outre, en application des dispositions de l’article L. 631-20 du même code et par dérogation aux dispositions applicables en matière de procédure de sauvegarde de l’article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement.
Néanmoins, pour dire n’y avoir lieu à poursuivre les cautions monsieur et madame [L], le premier juge s’est contenté de relever que le plan de continuation est pleinement respecté par la société LE FOURNIL DE VAUBAN ' ce qui n’est d’ailleurs nullement contesté par la banque appelante.
Ceci étant, en vertu de l’article L. 621-48 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective [… ] s’il suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie […], laisse (dernier alinéa) au créancier le droit de prendre une mesure conservatoire à l’égard de la caution pour sauvegarder ses droits.
Ainsi c’est de manière tout à fait régulière que la société CREDIT DU NORD a pu solliciter, et obtenir du juge, l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien sis à Sevran dont monsieur et madame [L] sont propriétaires, à hauteur de la somme de 214 077 euros pour monsieur et de 230 077 euros pour madame.
Il ne peut donc être fait grief à la banque d’avoir fait assigner monsieur et madame [L] devant le tribunal de commerce, puisqu’en application des dispositions de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a l’obligation de saisir le tribunal dans le délai d’un mois à compter de l’inscription de la sûreté, ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité de la mesure conservatoire.
Or c’est précisément dans ces conditions que la société CREDIT DU NORD a fait délivrer assignation, dans le but d’obtenir un titre, à défaut de quoi elle encourait la caducité de la mesure provisoire précédemment obtenue.
Aussi le créancier est fondé, afin d’éviter la caducité de sa mesure conservatoire, à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant l’exigibilité de la créance à son égard.
En conséquence de ce qui précède il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit 'n’y avoir lieu à poursuivre monsieur et madame [L] en leur qualité de cautions solidaires au titre du paiement du prêt professionnel accordé par le CREDIT DU NORD à la société LE FOURNIL DE VAUBAN’ et 'n’y avoir lieu à poursuivre madame [L] en qualité de caution au titre du découvert en compte courant'.
SUR LES CAUTIONNEMENTS
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L’endettement s’appréciera donc, en premier lieu, au jour de l’engagement de caution, soit en l’espèce, au 24 août 2012, date des cautionnements solidaires de monsieur d’une part et de madame d’autre part, consentis par actes séparés, chacun des époux donnant son accord au cautionnement de l’autre, en garantie du prêt professionnel de 7 ans, d’un montant de 872 690 euros, accordé à la société LE FOURNIL DE VAUBAN le 6 septembre 2012 par la banque CREDIT DU NORD, crédit destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie patisserie. Ces cautionnements ont été donnés, l’un comme l’autre à hauteur de la somme de 340 349,07 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée, dans la limite de 30 % de l’encours du prêt, et pour la durée de 9 ans. Les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque.
A cette fin probatoire, monsieur et madame [L] produisent pour justifier de leur situation financière, notamment,
— leur avis d’imposition 2013 sur les revenus de l’année 2012, faisant ressortir des revenus de 14 076 euros et 14 659 euros à titre de salaires ou assimilés et des revenus industriels et commerciaux professionnels de 22 248 euros,
— leur avis d’imposition de l’année précédant la signature de leurs engagements de caution, soit celui de 2012 sur les revenus de l’année 2011, faisant ressortir des revenus de 7 084 euros à titre de salaires ou assimilés et des revenus industriels et commerciaux professionnels de 53 617 euros.
La banque de son côté verse aux débats ' en pièce 24 ' une fiche de renseignement patrimoniale intitulée 'FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE SOLVABILITE PERSONNE PHYSIQUE’ non datée (mais dont il n’est pas contesté qu’elle se rapporte aux cautionnements présentement contestés), remplie et signée par monsieur et madame [L], qui l’un et l’autre ont certifié l’exactitude des renseignements qu’elle comporte dont il ressort que :
— monsieur et madame [L] sont mariés sous le régime matrimonial légal de la communauté ;
— ils ont trois enfants à charge ;
— ils sont propriétaires de leur résidence principale d’une valeur estimée à 500 000 euros, financé par un prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, en cours jusqu’au 5 novembre 2036, sur lequel reste dû 372 332 euros, représentant une charge de remboursement annuel de 27 556 euros.
— monsieur et madame se déclarent artisans boulangers et se prévalent d’une ancienneté de 11 années, mais la rubrique concernant les revenus n’est pas renseignée.
Comme retenu par le tribunal il y a lieu d’ajouter à ce patrimoine immobilier, l’apport que monsieur et madame [L] ont effectué au capital de la société LE FOURNIL DE VAUBAN soit la somme de 4 000 euros ainsi que le montant de leur compte courant associés soit 343 313 euros, peu important s’agissant de l’appréciation de la proportionnalité, que ce compte courant soit bloqué à hauteur de 332 500 euros jusqu’à paiement intégral du prêt, de sorte que leur patrimoine est au total de 474 981 euros et suffit à leur permettre de faire face à un engagement de caution limité à 340 349,07 euros, et non pas 680 698 euros (deux fois 340 349 euros) comme l’a indiqué le tribunal.
En l’absence de disproportion manifeste la société CREDIT DU NORD peut donc se prévaloir de ces cautionnements et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de mise en garde
La banque est tenue à une obligation de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Monsieur et madame [L] estiment qu’ils doivent l’un et l’autre être considérés comme des cautions profanes, madame [L] n’étant titulaire d’aucun diplôme et son activité s’étant limitée à la fonction de vendeuse au sein du commerce familial, et monsieur [L] ne justifiant que d’un diplôme de boulanger-pâtissier. En outre, le prêt du 6 septembre 2012 consenti par la société CREDIT DU NORD, aux fins d’acquisition d’un fonds de commerce, était leur premier crédit professionnel d’un tel montant, monsieur et madame [L] ayant auparavant uniquement souscrit, à titre privé, l’emprunt ayant permis l’acquisition de leur résidence principale.
La société CREDIT DU NORD estime quant à elle que monsieur et madame [L] sont des cautions averties, pour avoir souscrit un crédit immobilier en vue de l’acquisition de leur résidence principale, et pour avoir précédemment géré un commerce de boulangerie, d’où une expérience significative en matière de prêt en ce qu’ils avaient bénéficié d’emprunts dans le cadre de leur exercice professionnel antérieur.
La société CREDIT DUNORD ne produit aucune pièce pour justifier de ces allégations.
En tout état de cause ces éléments sont insuffisants à conférer à monsieur et madame [L] la qualité de cautions averties que leur attribue la banque.
Monsieur et madame [L] considèrent que s’ils avaient été correctement mis en garde sur l’insuffisance de leurs capacités financières, ils auraient vraisemblablement renoncé à se porter cautions, et reprochent à la société CREDIT DU NORD de les avoir exposés à un risque d’endettement et à la certitude d’un appel en garantie.
Comme vu précédemment, il n’est démontré aucune disproportion manifeste de l’engagement de caution de monsieur et madame [L] et par conséquent, aucun risque d’endettement excessif des cautions ne saurait être caractérisé.
Par ailleurs, monsieur et madame [L] échouent à démontrer en quoi dès l’octoi du prêt il y aurait eu 'certitude d’un appel en garantie'.
Ainsi, au vu de ces éléments, et même en retenant que monsieur et madame [L] n’avaient pas la qualité de caution avertie, aucune obligation de mise en garde ne leur était due par l’établissement de crédit, auquel il ne peut être reproché ni d’avoir consenti à la société un prêt inadapté aux capacités financières de l’emprunteur, ni d’avoir obtenu de la caution un engagement disproportionné.
Par conséquent monsieur et madame [L] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande indemnitaire. Le jugement déféré est confirmé, de ce chef.
Sur le défaut d’information annuelle à caution
Monsieur et madame [L] font valoir que la société CREDIT DU NORD ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation d’information annuelle de la caution, qui est d’ordre public. En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance des intérêts échus depuis la conclusion du contrat de prêt en date du 6 septembre 2012.
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que :'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Si aucune forme n’est exigée de la banque pour l’envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle, dont on rappellera qu’elle pèse sur l’établissement bancaire jusqu’à l’extinction de la dette.
En l’espèce, la société CREDIT DU NORD, en se référant aux stipulations contractuelles selon lesquelles la caution et la banque sont convenues que la production du listing édité simultanément avec les lettres d’information, constitue la preuve de l’envoi de la lettre adressée par courrier simple, se satisfait de l’affirmation d’un listing récapitulant les destinataires de l’information et de la facturation des frais correspondant, mais ne produit aucune des lettres d’information annuelle qu’elle dit avoir adressées aux cautions en application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, ce qui met la cour dans l’impossibilité d’apprécier si la teneur de ladite information est conforme aux exigences de ce texte.
Ainsi il doit être retenu que la banque n’a jamais délivré à la caution aucune information valide, et doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité.
Il ressort de la déclaration de créance et du tableau d’amortissement que monsieur et madame [L] sont redevables à hauteur de 30% de la somme correspondant au capital restant dû augmenté des deux échéances impayées elles-mêmes diminuées de leur part d’intérêt :
635 069,05 + [21 987,34 ' (1954,78 + 1 983,48)] = 653 118,13.X 30 % = 195 935,44 euros
Ils seront donc condamnés au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.
Sur la demande de monsieur et madame [L] pour procédure abusive
Monsieur et madame [L] allèguent que la société CREDIT DU NORD a multiplié les actes procéduraux à leur encontre, alors qu’un plan de redressement a été adopté en faveur de la société LE FOURNIL DE VAUBAN et que la créance n’était pas exigible, ce qui caractérise un comportement fautif de la part de la banque.
La société CREDIT DU NORD pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de monsieur et madame [L], et solliciter la confirmation du jugement déféré, de ce chef, fait valoir qu’elle s’est contentée d’agir à l’encontre des cautions afin d’obtenir un titre à leur égard et de préserver les mesures conservatoires qu’elle avait dû diligenter à la suite de mises en demeure restées vaines. Il n’existe pas de mulitplication des procédures du fait de la banque, monsieur et madame [L] faisant manifestement confusion entre la procédure en lien avec le débiteur principal, le redressement judiciaire, et la présente instance.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que la société CREDIT DU NORD aurait fait dégénérer en abus, son droit d’agir. En l’absence de faute commise par la banque, le jugement déféré est confirmé en ce que monsieur et madame [L] ont été déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur et madame [L] partie succombante supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société CREDIT DU NORD formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré,
sauf en ce qu’il a débouté monsieur [K] [L] et madame [W] [M] épouse [L] de leurs demandes de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
DIT y avoir lieu à poursuivre monsieur [K] [L] et madame [W] [M] épouse [L] en leurs qualités de cautions solidaires au titre du prêt professionnel accordé par la société CREDIT DU NORD à la société LE FOURNIL DE VAUBAN le 6 septembre 2012,
DIT y avoir lieu à poursuivre madame [W] [M] épouse [L] en qualité de caution solidaire des engagements de la société LE FOURNIL DE VAUBAN au titre du découvert en compte courant,
DÉBOUTE monsieur [K] [L] et madame [W] [M] épouse [L] de leur demande tendant à voir déclarer inopposables leurs engagements de caution du 6 septembre 2012 pour cause de disproportion,
CONDAMNE madame [W] [M] épouse [L] à payer à la société CREDIT DU NORD la somme de 195 935,44 euros portant intérêts au taux légal, dans la limite de la somme de 340 349,07 euros ;
CONDAMNE madame [W] [M] épouse [L] à payer à la société CREDIT DU NORD la somme de 16'692,74 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2015, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement';
CONDAMNE monsieur [K] [L] à payer à la société CREDIT DU NORD la somme de 195 935,44 euros portant intérêts au taux légal, dans la limite de la somme de 340 349,07 euros ;
DIT que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1342-3 du code civil ;
CONDAMNE in solidum madame [W] [M] épouse [L], et monsieur [K] [L], à payer à la société CREDIT DU NORD la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE madame [W] [M], épouse [L], et monsieur [K] [L], aux entiers dépens de l’instance, et admet Maître Denis LAURENT avocat au Barreau de Paris au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Maître.'
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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