Confirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 6 juil. 2017, n° 17/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00111 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI FRANJAC c/ SA CIC NORD-OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
R.G. n° 17/00111
NATURE : A.E.P.
Du 06 JUILLET 2017
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
XXX
Me NATTIER
Me RICARD
Mme X
Me BIROUK
CIC NORD OUEST
Me LEPOUTRE
ORDONNANCE DE REFERE
LE SIX JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 15 Juin 2017 où nous étions assisté de D-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
XXX
XXX
XXX
assistée de Me Juliette NATTIER, avocat au barreau de Paris et de Me Claire RICARD, avocat au barreau de Versailles
DEMANDERESSE
ET :
Madame Mme Z X
venant aux droits de Mme Y
A-B décédée le XXX
XXX
XXX
assistée de Me Zineb BIROUK, avocat au barreau des Hauts de Seine
XXX
XXX
assistée de Me Frédérique LEPOUTRE, et de Me Jérémy NANAI, avocats au barreau des Hauts de Seine
DEFENDERESSES
Nous, D-Odile DEGRELLE-CROISSANT, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de madame le premier président de ladite cour, assisté de D-Line PETILLAT, greffier.
Par jugement du 22 mai 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcé la nullité de la vente en viager consentie par Madame A-B au profit de la XXX portant sur un bien immobilier situé 7 villa Madrid à Neuilly-sur-Seine,
— ordonné la restitution de la chose et du prix,
— ordonné la publication du jugement à la conservation des Hypothèques aux frais de la XXX,
— condamné la XXX à verser à Madame A-B la somme de 40 000 € de dommages-intérêts,
— ordonné la compensation avec les sommes restituées dans le cadre de la nullité de la vente,
— ordonné la restitution par la XXX au CIC Nord Ouest de la somme de 650 000 €,
— ordonné la restitution par le CIC Nord Ouest à la XXX de la somme de 319 704,34 €,
— ordonné la compensation entre les sommes dues,
— condamné la XXX à verser à Madame A-B la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la XXX aux dépens
*
Le 3 février 2015, la XXX a interjeté appel de ce jugement à l’encontre du CIC Nord Ouest et de Madame Z X venant aux droits de Madame Y-D A
-B décédée le 1er mai 2014.
Par exploit d’huissier des 29 et 31 mars 2017 la XXX a fait assigner le CIC Nord Ouest et Madame Z X en référé devant le premier président de la cour d’appel de Versailles aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, subsidiairement d’autorisation à inscrire une hypothèque provisoire à l’encontre de Madame Z X et à ses frais sur l’immeuble situé 7 villa de Madrid à Neuilly-sur-Seine pour sûreté de la somme de 934 933,65 € et en tout état de cause la condamnation de Madame Z X à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du la SCI Franjac fait valoir :
— qu’alors que les parties s’étaient accordées pour ne pas exécuter le jugement dans l’attente de l’issue de la procédure d’instruction pour abus de faiblesse en cours,Madame X a finalement décidé d''engager son exécution en publiant le jugement ce qui lui permettra de vendre l’immeuble tandis que la procédure l’appel est paralysée par un sursis à statuer,
— que Mme X a la jouissance de l’immeuble alors que la XXX a continué à payer les charges,
— qu’en cas d’infirmation, l’exécution provisoire aura des conséquences irréversibles,
— qu’elle a versé au titre de la vente en viager une somme de 1 133 559,40 € et qu’une somme de 934 933,65 € devra lui être restituée,
— qu’elle peut légitimement craindre en cas de vente que Madame X ne puisse la rembourser, ce qui justifie que lui soit accordé une garantie hypothécaire sur l’immeuble.
Dans ses conclusions développées à l’audience du 15 juin 2017 la Banque CIC Nord Ouest s’associe aux arguments de la XXX tendant à suspendre l’exécution provisoire et subsidiairement à l’autoriser à inscrire une hypothèque judiciaire, soulignant que l’infirmation pouvait sérieusement être envisagée, le rapport de l’expert judiciaire missionné dans le cadre de l’instruction concluant à une absence de lésion du prix.
Dans dans ses conclusions déposées developpées à l’audience du 15 juin 2017 Madame X s’oppose à leurs demandes .
Elle expose :
— qu’elle est devenue la dame de compagnie de Madame A-B en 2008,
— qu’elle l’a trouvée dans un état d’abandon total,
— qu’elle l’a l’aidée progressivement à reprendre vie et que, rassurée par la présence de sa curatrice, celle-ci l’a, en toute connaissance de cause, gratifiée par testament olographe du 19 janvier 2011 et a alors engagé l 'action en résiliation de la vente en viager consentie à la XXX.
Elle fait valoir que :
— le jugement a été signifié le 2 juin 2014 et sa publication foncière définitive a été effectuée le 13 avril 2017 de sorte que la SCI n’a plus d’intérêt à agir
— si la XXX s’estime victime de son associé elle peut se constituer partie civile et accéder au dossier d’instruction pour abus de faiblesse et que les motifs justifiant l’ exécution provisoire sont toujours d’actualité,
— le total défaut d’entretien de l’immeuble par la XXX le met en péril et l’éxécution entraînera nécessairement pour elle l’obligation de rembourser à la SCI le bouquet de 650 000 € déduction faite des sommes qu’elle lui doit étant observé que le compte qu’elle présente est inexact,
— il n’existe aucun risque sérieux d’insolvabilité en raison de l’important patrimoine dont elle a hérité et que si une constitution d’ hypothèque était ordonnée elle ne pourra excéder la somme de 600 000 € en l’absence de compte détaillé et justifié entre les parties.
Elle demande en tout état de cause la condamnation de la demanderesse à lui payer 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Considérant que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse ;
Considérant qu’il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige ou l’absence de motivation alléguée et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée ;
Qu’il s’ensuit que les développements du demandeur qui ne tendent en réalité qu’à critiquer la décision rendue en première instance sont inopérants devant le premier président pour étayer une demande fondée sur l’article 524 sus visé ;
Considérant que la XXX, demandeur sur laquelle pèse la charge de la preuve ne démontre pas l’existence d’un risque de non représentation des sommes qui pourraient être versées, Mme X étant bénéficiaire de la succession de Madame C A B ;
Que ni la XXX ni le CIC, demandeurs, ne justifient d’un risque présumé de vente de l’immeuble ;
Que les sommes dont fait état la XXX et présummées dues relèvent de travaux effectués ou de charges réglées qui devront faire l’objet de vérifications et de comptes entre les parties, ces dernières ne s’accordant pas sur l’existence même des travaux prétenduement effectués par la XXX et leur montant;
Qu’il y a lieu en conséquence de débouter la SCI RANJAC de sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;
Considérant qu’il en sera de même concernant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur la publication foncière ; qu’il convient d’observer que cette dernière a d’ores et déjà été effectuée de sorte que la demande se trouve irrecevable , le premier président ne pouvant sans outrepasser ses pouvoirs, remettre en cause une exécution déjà intervenue;
Sur la demande d’inscription d’hypothèque
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L 511-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution que :
— «toutes personnes dont la créance paraît fondée en son principe peue solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement » ;
Considérant que la XXX et le CIC sollicitent l’autorisation d’inscrire une hypothèque sur l’immeuble pour la somme de 934 933,65 €;
Considérant cependant que la seule créance résultant de la décision invoquée s’élève à 600 000 € et que le surplus ne relève d’aucun titre mais de sommes invoquées par les demandeurs et largement conterstées tant dans leur existence que dans leur montant par la partie adverse; qu’ainsi il ne saurait être fait droit à une telle demande y compris pour les 600 000 € évoqués, en l’absence de démonstration de risque d’insolvabilité de Mme X ; que la demande d’inscription d’hypothèque sera rejetée ;
Considérant que l’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme X ainsi qu’il sera précisé au dispositif;
Considérant que la XXX et la Banque CIC NORD OUEST , qui succombent supporteront les dépens de la présente instance;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, contradictoirement,
Déboute la XXX et la banque CIC NORD OUEST DE leurs demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et d’inscription d’hypothèque,
Condamne la XXX à payer à Mme Z X la somme de
3000 € en application de l’article 700 du code de procédure,
Condamne la SCI FRAJAC et le CIC NORD OUEST aux dépens de la présente instance.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
D-Odile DEGRELLE-CROISSANT, Président
D-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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