Infirmation partielle 25 mai 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 6 juil. 2018, n° 18/14298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14298 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 mai 2018, N° 16/22416 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 JUILLET 2018
(n°128-2018, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14298
Décision déférée à la Cour sur requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt rendu le 25 mai 2018 par le Pôle 4 Chambre 6 de la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 16/22416
DEMANDEURS A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
Monsieur H-I J X
né le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT
[…]
[…]
Et
Madame E F G X
née le […] à PAU
[…]
[…]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistés de Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0579
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNAY, de la SCP RAFFIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
[…]
Monsieur Z Y – pris en sa qualité d’architecte DPLG
né le […] à VALENCE
[…]
[…]
[…]
défaillant
MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS) société d’assurance mutuelle à cotisations variables
ayant son siège […]
[…]
agissant en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0146
SARL BHD
ayant son […]
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°431 975 945
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant : Me Pierre-Olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0815
SARL ELTI
ayant son […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hajar ABDOLLAHI MANDOLKANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1525
Ayant pour avocat plaidant Maître Armel-Faïk TAVERDIN de la SCP BERTHILIER & TAVERDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P282
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme A B, Présidente de chambre
Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par A B, Présidente de chambre et par C D, Greffière présente lors du prononcé à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 11octobre 2016 du tribunal de grande instance de PARIS,
Vu l’arrêt de la présente cour en date du 25 mai 2018,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 1er juin 2016 de M. et Mme X,
La MAF s’en rapporte à justice sur cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement ou un arrêt peuvent toujours être réparées par la juridiction, qui a rendu la décision, en fonction de ce que le dossier révèle ou, à défaut, de ce que la raison commande.
Les demandeurs font valoir que le dispositif de l’arrêt est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il a « condamné Monsieur Y in solidum avec la MAF et la société BHD à verser à Monsieur et Madame X la somme de .655,60 euros euros au titre autres reprises avec actualisation sur le BT01 du 30 octobre 2013 au présent arrêt » (page 24), alors que dans la motivation de l’arrêt, la Cour indique que le montant des travaux de reprise des désordres liés aux lots peinture et autres s’élève à la somme de 37.655,60 € (page 18) et non à la somme de « .655,60 ».
Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier en ce sens que, page 24, ligne 2, il faut lire « la somme de 37.655,60 euros au titre des autres reprises avec actualisation » les dépens restant à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Rectifie le jugement du 25 mai 2018 en ce sens que dans le dispositif, page 24, ligne 2 il faut lire « 37.655,60 euros au titre des autres reprises avec actualisation » au lieu de « .655,60 euros euros au titre autres reprises avec actualisation » ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et qu’il sera notifié comme l’a été cet arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capitale ·
- Directeur général délégué ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Demande ·
- Conseil d'administration ·
- Incident ·
- Titre ·
- Mandat ·
- Cessation
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Prime ·
- Domicile ·
- Astreinte
- Cotisations ·
- Ordre des avocats ·
- Tableau ·
- Bâtonnier ·
- Profession ·
- Conseil ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Zone urbaine ·
- Travail ·
- Retraite complémentaire ·
- Accord ·
- Cadre
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Recours en révision ·
- Astreinte ·
- Opposition ·
- Site ·
- Métropole ·
- Transfert ·
- Acte ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Assurance maritime ·
- Police d'assurance ·
- Prescription biennale ·
- Action ·
- Navire ·
- Vanne ·
- Mutuelle ·
- Contrat d'assurance ·
- Compagnie d'assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Plan ·
- Intérêt ·
- Mise en garde
- Clause de non-concurrence ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Violation ·
- Activité ·
- Courrier ·
- Procédure civile ·
- Avenant ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Région ·
- Manquement ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prescription ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Fonds de commerce ·
- Faute
- Bail ·
- Sociétés ·
- Dérogatoire ·
- Veuve ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Loyer
- Hypothèque ·
- Exécution provisoire ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Risque ·
- Référé ·
- Publication ·
- Demande ·
- Villa ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.