Infirmation partielle 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 22 oct. 2020, n° 20/06789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06789 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 juin 2020, N° 20/01920 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BROTHERS AND CO, S.C.I. HOLYLAND, S.C.I. BLUE LAGOON, S.C.I. LES MANAUX c/ S.A.S. PERIMMO, S.N.C. LA PARADE, S.A.S. SOCIETE NATIONALE DE GESTION, Syndic. de copro. LE SAINT VICTOR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 OCTOBRE 2020
N° 2020/556
N° RG 20/06789
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGB7X
SCI HOLYLAND
SCI C D
SCI BROTHERS AND CO
SCI LES MANAUX
C/
SAS SOCIETE NATIONALE DE GESTION
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT VICTOR
SNC LA PARADE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Annick CARVIN-GENEVOIS
Me Catherine BRUN-SCHIAPPA
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01920.
APPELANTES
SCI HOLYLAND,
dont le siège social est […]
SCI C D,
dont le siège social est […]
SCI BROTHERS AND CO,
sise […]
SCI LES MANAUX,
sise […]
représentées et assistées par Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
dont le siège social est […]
assignée et non comparante,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT VICTOR
[…]
pris en la personne de son syndic, la SAS SNG dont le siège social est sis […],
représentée et assistée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
SNC LA PARADE,
dont le siège social est […]
représentée et assistée par Me Annick CARVIN-GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE FORCEE
SAS SOCIETE NATIONALE DE GESTION (SNG)
dont le siège social est […]
représentée et assistée par Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame Genviève Touvier, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Geneviève TOUVIER, Présidente
Monsieur Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : madame Priscille LAYE.
Greffier lors du prononcé : madame Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2020.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2020,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les SCI HOLYLAND, C D, BROTHERS AND CO et LES MANAUX sont propriétaires de plusieurs lots au sein de l’immeuble […], […], pour les avoirs acquis de la SAS PERIMMO suivant actes notariés du 30 septembre 2013.
Lors de travaux réalisés au cours de l’été 2019 par le locataire d’un local commercial situé au rez-de chaussée de l’imeuble, propriété de la SNC LA PARADE, des désordres affectant un mur intérieur de l’immeuble ont été constatés. Mandatée par le syndicat des copropriétaires, la société S. ARHITECTURE a relevé d’autres fissures sur les murs compromettant la solidité de l’ouvrage.
Saisi par la Ville de Marseille, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, par ordonnance en date du 16 décembre 2019 ordonné une expertise confiée à B A. L’expert a déposé son rapport le 19 décembre 2019 concluant à l’existence d’un péril grave et imminent. Au vu de ce rapport, la Ville de Marseille a, le 3 janvier 2020, pris un arrêté de péril grave et imminent ordonnant l’évacuation de l’immeuble de l’ensemble de ses occupants sauf pour les locaux commerciaux du rez-de-chaussée et enjoignant à la copropriété de réaliser sous quinzaine des travaux d’urgence.
Convoquée par le syndic de la copropriété, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble Le Saint Victor a, le 9 juin 2020 voté la réalisation de travaux pour un coût de 824 268,97 €.
Autorisées par ordonnance présidentielle du 4 juin 2020, les SCI HOLYLAND, C
D, BROTHERS AND CO et LES MANAUX ont fait assigner en référé d’heure à heure la SAS PERIMMO,le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Saint Victor, en la personne de son syndic la SAS SOCIETE NATIONALE DE GESTION (SNG), et la SNC LA PARADE pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise afin de déterminer les causes des désordres affectant les parties communes de l’immeuble et leur date d’apparition.
Par ordonnance en date du 17 juin 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a rejeté la demande d’expertise judiciaire et laissé les dépens à la charge in solidum de demanderesses.
Les SCI HOLYLAND, C D, BROTHERS AND CO et LES MANAUX ont interjeté appel de cette ordonnance suivant deux déclarations des 22 et 31 juillet 2020 ayant donné lieu à l’enrôlement de deux procédures distinctes qui ont été jointes par ordonnance du 12 août 2020.
Par ordonnance du délégataire du premier président en date du 11 août 2020, les appelantes ont été autorisées à assigner les intimés à jour fixe pour l’audience du 22 septembre 2020.
Dans leurs dernières conclusions du 19 septembre 2020, les SCI HOLYLAND, C D, BROTHERS AND CO et LES MANAUX demandent à la cour:
— d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— d’ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment de déterminer la date d’apparition des désordres affectant les parties communes de l’immeuble, leur cause et leurs conséquences ainsi que leur imputabilité ;
— de réserver les dépens.
Par conclusions du 18 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Saint Victor sollicite :
— la confirmation de l’ordonnance déférée et le débouté des appelantes de leur demande;
— sa mise hors de cause ;
— la condamnation des appelantes au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son avocat ;
— subsidiairement, qu’il soit constaté qu’il émet des protestations et réserves sur la mesure d’expertise qui sera ordonnée et que la mission de l’expert porte sur l’examen de l’ensemble des parties communes, objets de l’arrêté de péril du 3 janvier 2020 et du constat d’huissier du 25 novembre 2019, avec détermination des causes des désordres affectant les parties communes et chiffrage du coût de reprise des désordres.
Par conclusions du 14 septembre 2020, la SAS SNG demande à la cour :
— de déclarer irrecevable son intervention forcée ;
— subsidiairement, de débouter les appelantes de leur demande d’expertise pour défaut d’intérêt légitime ;
— de condamner les appelantes au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 14 septembre 2020, la SNC LA PARADE demande à la cour :
— de déclarer irrecevable l’assignation à jour fixe pour défaut de respect des dispositions de l’article 905 et 917 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, de confirmer l’ordonnance déférée et de débouter les appelantes de leur demande d’expertise ;
— de condamner les appelantes au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La SAS PERIMMO, assignée devant la cour par acte d’huissier du 14 août 2020 déposé à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur la recevabilité de l’assignation à jour fixe
La SNC LA PARADE invoque l’irrecevabilité de l’assignation à jour fixe au motif qu’elle ne fait référence ni à l’article 905 du code de procédure civile ni à l’article 917 et qu’elle ne fait pas état d’un péril qui va au-delà d’une simple urgence.
Comme le rappelle justement la société LA PARADE, l’ordonnance qui autorise une assignation à jour fixe ne peut faire l’objet d’un recours s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire.
Quant à l’assignation à jour fixe, elle est régie par l’article 920 du code de procédure civile dont il résulte :
— que copies de la requête, de l’ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier sont joints à l’assignation ;
— que l’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance,
— que l’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.
L’assignation à jour fixe délivrée à la demande des sociétés appelantes remplit bien toutes ces formalités et aucun texte n’exige une mention dans l’acte d’assignation des articles 905 et 917 du code de procédure civile. En effet, la procédure à jour fixe déroge à la procédure à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile et la référence à l’article 917 ainsi qu’ au péril des droits des appelantes résulte suffisamment de la requête et de l’ordonnance en autorisation d’assigner à jour fixe qui étaient jointes à l’assignation.
L’assignation à jour fixe est en conséquence parfaitement régulière.
2- sur la recevabilité de l’intervention forcée de la société SNG
Il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile que peuvent être appelées devant la cour les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou
qui y ont figuuré en une autre qualité, lorsque l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige au sens de cet article suppose l’existence d’un élément nouveau révélé par la décision dont appel ou survenu postérieurement à celle-ci et impliquant la société mise en cause.
Les sociétés appelantes font valoir que la mise en cause de la société SNG est justifiée au regard de ses liens juridiques et financiers avec la société LA PARADE susceptibles de constituer un conflit d’intérêts, la société SNG en s’opposant à la demande d’expertise voulant ainsi protéger les intérêts de la société LA PARADE.
La société SNG réplique que les éléments invoqués par les appelantes sont tous antérieurs à l’ordonnance dont appel et à l’assignation initiale de sorte qu’ils ne peuvent justifier son intervention forcée.
Il ressort des pièces produites par les parties que la société SNG est présidée par la SAS SAGR laquelle est présidée par E X ce qui était déjà le cas au 21 janvier 2020 et que si monsieur X était l’un des gérant de la SNC LA PARADE au 17 février 2019, il ne l’était plus au 14 avril 2019.
S’agissant du fait que le représentant du cabinet d’architecture, monsieur Y, auquel a été confié la maîtrise d’oeuvre des travaux de reprise soit l’époux de madame Z, salariée de la société SNG, cette information avait été donnée lors de l’assemblée générale du 7 août 2019.
Ainsi, tous les éléments avancés par les sociétés appelantes pour justifier la mise en cause de la société SNG en appel existaient avant la saisine du premier juge de sorte qu’il n’y a pas d’évolution du litige depuis l’ordonnance déférée. L’intervention forcée de la société SNG est en conséquence irrecevable.
3- sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Le motif légitime n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action susceptible d’être engagée au fond, laquelle doit cependant être plausible et ne pas être manifestement vouée à l’échec.
A l’appui de leur demande d’expertise, les société appelantes font valoir qu’il est nécessaire de déterminer l’importance des désordres, leurs cause, leur date d’apparition dans la perspective d’une action future contre leur vendeur la SAS PERIMMO pour vices cachés, contre la SNC LA PARADE en raison des travaux illicites effectués par son locataire commercial et susceptibles d’avoir affecté la solidité de l’immeuble et du syndicat des copropriétaires pour un éventuel défaut d’entretien.
Rien ne permet d’affirmer que ces actions seraient manifestement vouées à l’échec alors qu’il ressort du rapport d’expertise du cabinet S. ARCHITECTURE en date du 18 juillet 2019, du rapport d’expertise de monsieur A, expert mandaté par le tribunal administratif de Marseille, en date du 19 décembre 2019 et du diagnostic géotechnique établi par le cabinet MERIDIONle 28 janvier 2020 que les désordres affectant la solidité et la stabilité de l’immeuble sont dus à des causes structurelles mais aussi pour partie à des travaux effectués à l’intérieur d’un local commercial appartenant à la SNC LA PARADE.
Depuis le prononcé de l’ordonnance dont appel les travaux de réfection de l’immeuble Le Saint Victor se sont poursuivis et pour justifier de leur état d’avancement le syndicat des copropriétaires produit les pièces suivantes :
— le journal d’avancement des travaux établi le 19 septembre 2020 par le cabinet d’architecture assurant la maîtrise d’oeuvre des travaux mentionnant que les travaux pour la levée de l’état de péril sont terminés et que les travaux complémentaires demandés pour assurer la pérennité de l’immeuble sont réalisés dans la proportion de 80 % du marché signé par l’entreprise de maçonnerie ;
— l’attestation établie le 21 septembre 2020 par l’entreprise de maçonnerie chargée des travaux, la SARL EXPLOITATION MACONNERIE GIACALONE, indiquant que les travaux concernant l’état de péril relatif au mur porteur du plancher haut du local charcuterie corse sont finis à 100 %, que les travaux faits dans la cage d’escalier ainsi que le renforcement de la coursive , non concernés par l’état de péril, sont réalisés à 100 % et que les travaux en attente représentant 20 % du marché concernent la création de dallage dans la courette arrière, le second oeuvre dans le local charcuterie corse (électricité, plomberie, placo), la reprise du mur arrière de la cuisine boucherie et la reprise de l’étanchéité du plancher haut de cette cuisine, ces deux derniers postes étant en attente de validation du devis pour la reprise de ce plancher, son état nécessitant un renforcement ou un changement complet selon le BET.
Au vu de ces pièces, il est manifeste qu’un expert judiciaire ne pourra plus constater les désordres structurels qui affectaient l’immeuble, étant observé que ces désordres, leurs causes et les travaux nécessaires pour y remédier sont détaillés dans les pièces techniques rappelées plus haut.
Cependant l’avis d’un expert judiciaire, au contradictoire des parties concernées, sera utile pour déterminer si les désordres ayant affecté l’immeuble existaient lors de l’acquisition de leurs lots par les société appelantes et si la SAS PERIMMO pouvait en avoir connaissance lors de la vente des dits lots, décrire les travaux réalisés par le locataire de la SNC LA PARADE et leur impact sur la solidité de l’immeuble en se faisant communiquer toutes pièces relatifs à ces travaux, et déterminer le préjudice le cas échéant subi par les société appelantes.
L’expertise n’est pas de nature à retarder anormalement la réalisation des travaux de confortement de l’immeuble puisque la très gande partie de ceux-ci a été réalisée et qu’un expert pourra rapidement faire des constatations sur les lieux et le cas échéant autoriser la poursuite des travaux restant à effectuer, le travail de l’expert consistant essentiellement en une analyse sur pièces.
Il ne peut être fait grief aux société appelantes d’avoir tardé à solliciter une expertise alors que l’étendue des désordres et les travaux à entreprendre pour y remédier ont été mis en évidence par le rapport de monsieur A du 19 décembre 2019 et le diagnostic du cabinet MERIDION du 28 janvier 2020 et surtout que le coût global des travaux à hauteur de 824 268,97 € n’a été porté à leur connaisance que dans la convocation pour l’assemblée générale du 9 juin 2020.
Au regard de ces éléments, les appelantes ont bien un intérêt légitime à solliciter une expertise. Il sera en conséquence fait droit à cette demande aux frais avancés des appelantes, l’ordonnance déférée étant infirmée en ce qu’elle l’a rejetée.
4- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’appel étant fondé, la demande de la SNC LA PARADE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SAS SNG les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour sa défense en appel. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000€ qui sera à la charge des SCI appelantes.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle laissé les dépens de première instance à la charge in solidum des sociétés appelantes, dès lors qu’elles sont demanderesses à l’expertise ordonnée dans leur intérêt. En cause d’appel, chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés à l’exception de ceux exposés par la SAS SNG qui seront à la charge des SCI appelantes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’assignation à jour fixe délivrée par les sociétés appelantes ;
Déclare irrecevable l’intervention forcée formée par les SCI SCI HOLYLAND, C D, BROTHERS AND CO et LES MANAUX à l’encontre de la SAS SNG ;
Infirme l’ordonnance déférée sur le rejet de la demande d’expertise ;
Confirme l’ordonnance sur les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder
Madame F-G H
Cabinet H Architecture
[…]
[…]
Mel : expertises@sarl118architectes.fr
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence avec pour mission de :
— se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
— se rendre dans l’immeuble Le Saint Victor situé 1 et […] et […] et de décrire les désordres affectant cet immeuble, et ce le plus rapidement possible ;
— déterminer la date d’apparition des désordres affectant les parties communes de l’immeuble tels que décrits dans l’arrêté d epéril du 3 janvier 2020 ;
— dire si ces désordres étaient antérieurs à l’acquisition, le 30 septembre 2013, par les SCI appelantes des lots dépendants de la copropriété Le Saint Victor et préciser si la SAS PERIMMO étaient à même de connaître ces désodres ;
— décrire les travaux réalisés par le locataire de la SNC LA PARADE, déterminer leur date d’exécution et dire s’ils ont porté atteinte à la structure de l’immeuble, compromis sa solidité et/ou l’ont rendu impropre à sa destination ;
— dans le cas où les atteintes à la structure de l’immeuble trouveraient leur cause dans des vices cachés antérieurs à l’acquisition par les SCI appelantes de leurs lots de copropriété et dans les travaux réalisés par le locataire de la SNC LA PARADE, déterminer leur taux d’imputabilité respectif en pourcentage ;
— déterminer les préjudices subis par les SCI appelantes du fait des désordres structurels de l’immeuble ;
— fournir tous éléments de nature à éclairer la juridiction qui sera saisie sur les responsabilités encourues ;
Dit que l’expert pourra autoriser la reprise des travaux de remise en état de l’immeuble dès qu’il aura terminé ses constatations sur les lieux après accord des parties ou à défaut sur autorisation du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part dans un pré-rapport de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans les quatre mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport;
Dit que les SCI HOLYLAND, C D, BROTHERS AND CO et LES MANAUX devront consigner dans les quinze jours de la présente décision la somme de 5000 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Condamne in solidum les SCI SCI HOLYLAND, C D, BROTHERS AND CO et LES MANAUX à payer à la SAS SNG la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SNC LA PARADE sur ce même fondement ;
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés à l’exception
des dépens résultant de lintervention forcée de la SAS SNG qui seront à la charge in solidum des SCI SCI HOLYLAND, C D, BROTHERS AND CO et LES MANAUX.
Le greffier, La présidente,
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