Confirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 24 nov. 2021, n° 21/02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02806 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/02806
N° Portalis DBVX-V-B7F-NQ4S
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
Référé
du 09 avril 2021
RG : 12-20-205
Y
Y NÉE X
C/
Z
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION – MAE
Société GMF – GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2021
APPELANTS :
M. B Y
[…]
[…]
Mme C Y née X
[…]
[…]
Représentés par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 406
INTIMÉES :
Mme D Z
[…]
[…]
Représentée par Me Amélie LACALM, avocat au barreau de LYON, toque : 1012
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION – MAE
[…]
[…]
Représentée par Me Peggy JOUSSEMET de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673
Société GMF – GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES Représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2021
Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Albane GUILLARD, magistrat de permanence
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame D Z, propriétaire d’une maison sise […], a conclu un contrat de bail d’habitation avec monsieur B Y et madame C X épouse Y, en leur qualité de preneurs à bail, qui prenait effet au 15 avril 2019.
Madame Z est assurée pour ce bien à la GMF pour les risques de sa responsabilité et les époux Y à la MAE pour les risques locatifs.
Des sinistres type dégâts des eaux causés par des fuites d’eau seraient survenus dans cet immeuble les 24 septembre et 23 octobre 2019 qui auraient fait l’objet de déclarations à la MAE et dont les causes resteraient à identifier.
Une expertise organisée à l’initiative de l’assureur n’aboutissait pas par suite du refus du locataire d’y participer, n’ayant pas reçu l’acompte provisionnel de 6.000 euros sollicité de son assureur.
Par exploit en date du 20 novembre 2020, les époux Y ont attrait par- devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON statuant en référé, madame Z ainsi que la société MAE aux fins qu’une expertise judiciaire soit ordonnée ; que le loyer soit fixé à la somme de 757,50 € depuis le mois d’octobre 2019 jusqu’à remise en état des lieux ; que madame Z soit condamnée au paiement d’une somme de 10.367,50 € au titre des loyers indûment perçus ou être autorisés à consigner 50 % du loyer actuel ; que madame Z et la société MAE soient condamnées solidairement au paiement d’une somme provisionnelle de 7.265,20 € au titre des travaux conservatoires, outre demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par exploit en date du 14 janvier 2021, madame D Z a assigné la GMF aux fins d’appel en garantie devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON statuant en matière de référé, en qualité d’assureur du bien litigieux.
Ces deux instances ont été jointes.
Par ordonnance dont appel rendue le 9 avril 2021 la juridiction saisie a rendu la décision suivante :
• Ordonne la réalisation d’une expertise judiciaire de l’immeuble situé […],
• Désigne monsieur E A pour y procéder,
• Rejette les demandes de réduction et de suspension du paiement des loyers présentées par les époux Y, au titre du trouble de jouissance, des travaux conservatoires,
• Déclare recevable l’appel en garantie formé par madame Z à l’encontre de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et dit n 'y avoir lieu à référé pour le surplus de sa demande,
• Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
• Condamne in solidum les époux Y aux dépens de l’instance.
Les époux Y ont relevé appel de partie de la décision uniquement en ce qu’elle rejette leurs demandes de versement de provisions ou de consignation des loyers.
Ils soutiennent que les responsabilités de la bailleresse seraient d’ores et déjà établies, les désordres étant dus à une défaillance des canalisations de branchements non conformes aux règles de l’art et spécialement de l’appareillage sanitaire dans la salle de bain/wc du sous-sol qui auraient été réalisés par découpe du PVC collecteur et non par manchon ce qui multiplierait les risques de bouchon et par suite d’inondation. Cette faute aurait été d’autant plus dommageable que madame Z aurait
tardé à intervenir et à mandater des entreprises chargées des réparations.
Pour ce qui la concerne, la MAE serait restée passive entre le 24 avril 2019, date de la première expertise suite à la première déclaration de sinistre et le 23 mars 2020. Malgré les relances elle n’aurait jamais daigné transmettre un rapport sur les origines des venues d’eaux à ses assurés, car en réalité elles n’auraient jamais été recherchées.
Les époux Y justifient leur refus de toute poursuite d’une expertise amiable par la crainte de la venue de personnes étrangères à leur domicile alors que toute la population était en plein confinement sanitaire.
Ils soutiennent que leur logement est partiellement inhabitable depuis le 31 octobre 2019 puisque le rez-de-chaussée de la maison louée serait affecté par l’humidité ambiante et des moisissures présentes, comme l’aurait constaté l’huissier de justice mandaté à cet effet.
Il y aurait lieu dans ces conditions de :
• condamner in solidum madame D Z et la MAE à leur verser la somme provisionnelle de :
• 19.140 € au titre de leur préjudice de jouissance,
• 7.265,20 € au titre des travaux conservatoires,
• les autoriser à suspendre et à défaut consigner la moitié du montant du loyer dans l’attente de la détermination de la cause des désordres,
• condamner in solidum madame D Z et la MAE à leur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y aurait lieu encore de déclarer irrecevable et à défaut de rejeter la demande de communication de pièces formées par la GMF, faute pour elle de tout intérêt à agir à leur encontre puisqu’il ne lui est rien demandé par eux.
Pour ce qui la concerne, madame Z conclut à la totale confirmation de la décision déférée, spécialement en ce qu’elle déboute les époux Y de toute demande de condamnation provisionnelle faute de toute démonstration d’une quelconque responsabilité de sa part dans la survenance des désordres.
Il y aurait lieu reconventionnellement de les condamner à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société MAE conclut dans les mêmes termes et exactement aux mêmes fins que son assurée madame Z. Elle sollicite à son tour l’allocation par les appelants d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son coté la Cie GMF, assureur de madame Z, demande à la Cour de déclarer caduque la procédure dirigée à leur encontre du fait de l’absence de toute demande dirigée contre elle par les appelants.
A titre subsidiaire il est également conclu à la confirmation de la décision sauf à obtenir la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et une condamnation aux dépens des appelants avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SAS TUDELA & Associés..
SUR QUOI LA COUR
Il convient de donner acte aux parties présentes que nul ne s’oppose à la mise en place d’une mesure
d’expertise judiciaire qui a été confiée à monsieur A avec mission notamment de rechercher 'l’origine et les causes des désordres constatés'.
Il est avéré que dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision querellée, cette expertise s’est d’ores et déjà déroulée et que l’expert est sur le point de déposer son rapport définitif.
Par application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés statuant dans le cadre du contentieux de la protection ne dispose que de pouvoirs limités ne lui permettant d’accorder une provision à valoir sur le montant de réparations à la suite d’un dommage qu’en l’absence de toute contestation sérieuse.
Le juge des référés n’est en ce domaine que le juge de l’évident et de l’incontestable et la Cour, saisie à son tour dans ce cadre procédural restreint, ne dispose pas de pouvoirs supplémentaires.
En l’espèce, les époux Y n’ont rien trouvé à redire à la partie de mission confiée à l’expert judiciaire consistant à lui demander de rechercher l’origine et la cause des désordres litigieux.
Partant, ils sont donc conscients que leur conviction, selon laquelle la bailleresse et son assureur seraient seuls responsables des désordres incriminés par négligence et impéritie, peut être sujette à caution et mérite d’être étayée par des investigations complémentaires.
De fait, il est acquis aux débats que l’expert judiciaire est toujours en attente d’un rapport de la société HERA en recherches de fuites pour pouvoir établir son pré-rapport. On ne peut donc encore soutenir que l’expert judiciaire aurait d’ores et déjà déterminé l’origine des désordres, à savoir des manquements du bailleur par le biais de canalisations d’eau sanitaires et usées défaillantes pour avoir été mal conçues et mises en place sans soin.
De plus la Cie MAE se défend avec des arguments sérieux de tout retard dans son intervention indiquant avoir rapidement dépêché et payé la société IMH pour une recherche des origines de la fuite d’eau.
Dans le même temps il peut être fait reproche à l’assuré d’avoir minoré sciemment le risque assuré en ne déclarant que l’existence de 4 pièces principales au lieu des six existantes et de n’avoir déclaré que le 31 octobre un dégât des eaux survenu bien plus tôt le 24 septembre 2019, laissant ainsi les moisissures proliférer sans réagir.
En l’état, il n’est donc pas acquis que les désordres litigieux, soit par détrempage des sols, soit par prolifération de champignons en sous sol, ont pour origine les seules malfaçons affectant potentiellement les canalisations de cette villa.
Il peut être sérieusement envisagé un partage de responsabilités dans des proportions restant à définir entre le propriétaire du gros oeuvre tenu à une obligation de délivrance d’un logement assurant aux preneurs une jouissance paisible et les locataires, peut être à l’origine d’un bouchon dans les canalisations par suite d’une négligence et d’une absence de respect des bons usages en matière d’utilisation des sanitaires, spécialement en cas d’absence prolongée des occupants du logement.
Manifestement, il n’existe aucune certitude en la matière pour le moment et c’est à bon droit que le premier juge a fait ce même constat et rejeté les demandes de condamnations provisionnelles formées prématurément par les époux Y. L’ordonnance déférée doit être confirmée sur ce point. Il en est de même et pour le même motif des demandes de suspension ou de consignation du loyer
Les demandes de condamnations provisionnelles étant rejetées, il convient de dire sans objet au stade du référé la demande de communication de pièces présentée par la GMF à l’encontre des époux
Y à l’effet de justifier des sommes sollicitées au regard du préjudice allégué.
Il y a lieu en définitive de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des époux Y tenus solidairement et en faveur, tant de madame Z, que de la MAE et de la Cie GMF à raison de 800 euros à chacune.
Les époux Y qui succombent doivent supporter les entiers dépens d’appel. Il y a lieu de faire droit à la demande de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SAS TUDELA & Associés qui en a fait la demande expresse. L’ordonnance est confirmée sur les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en sa partie querellée portant sur des demandes de condamnations provisionnelles formulées par les époux Y et rejetées en première instance et en ce qu’elle statue sur les dépens.
Y ajoutant,
Condamne les époux Y tenus solidairement à payer à madame Z, la mutuelle MAE et la Cie GMF, à chacune, la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamne toujours sous la même solidarité aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SAS TUDELA & Associés.
LE GREFFIER KAREN STELLA, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
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