Confirmation 23 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 23 oct. 2018, n° 16/01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01681 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 5 septembre 2016, N° 15/00422 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/IC
E X
F Y épouse X
C/
[…]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2018
N° RG 16/01681 – N° Portalis DBVF-V-B7A-EUUC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2016
rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 15/00422
APPELANTS :
Monsieur E X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
Madame F X épouse Y
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
assistés de Me Philippe MOULINIER, membre de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentés par Me Pascal DURY, membre de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de MACON, postulant
INTIMÉ :
[…] agissant poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques élisant domicile en ses bureaux sis […]
En application du décret n°2016-1099 du 11 août 2016 relatif à la réorganisation du contentieux juridictionnel fiscal au sein des services de la Direction Générale des Finances Publiques, et de l’arrêté du 22 août 2016 du Ministère des Finances et des Comptes Publics publié au JO du 30 août 2016, à compter du 1er septembre 2016, le Directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône est seul compétent pour représenter l’Etat dans la présente instance juridictionnelle judiciaire
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 juillet 2018 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président;
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2018,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur E X et Madame F Y, héritiers de leur mère, décédée le […], et de leur père, décédé le […], se sont vu notifier une proposition de rectification des droits d’enregistrement des déclarations de succession de leurs parents, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2013.
Cette rectification portait sur un rappel de droit de mutation d’une valeur de 57 561 € résultant de la réintégration à l’actif brut de succession de Monsieur X d’une créance sur la succession de son épouse d’une valeur de 301 555 €, d’une donation consentie par le défunt à ses deux enfants le 31 décembre 2009, de la rectification du quasi usufruit et du forfait mobilier.
Cette proposition de rectification a, en outre, été assortie des intérêts de retard prévus par l’article 1727 du code général des impôts, arrêtés à 9 440 €.
Les consorts X ayant déposé deux déclarations rectificatives de succession le 18 avril 2014, la Direction Générale des finances publiques a partiellement fait droit aux réclamations des héritiers et a confirmé ses redressements concernant la réintégration de la créance sur la succession de Mme X, en réduisant toutefois sa valeur à 246 545 €, et concernant la rectification de la valeur du quasi usufruit déductible et le rapport de donation, aux termes d’une décision du 15 janvier 2015.
Par acte du 13 mars 2015, Monsieur X et Madame Y ont fait assigner le directeur départemental des services fiscaux de Saône et Loire devant le tribunal de grande instance de Mâcon, afin de voir déclarer non fondée totalement ou partiellement la décision de rejet prise le 15 janvier 2015 par ce dernier, à titre principal et en conséquence de voir prononcer la décharge des droits de mutation par décès qui résultent de la décision du 15 janvier 2015 pour la fraction qui excède les 6 748 € de droits en principal qui résultent pour chaque héritier de la déclaration de succession rectificative de G X et prononcer en conséquence la décharge de l’intérêt de retard et des majorations.
Ils sollicitaient également la condamnation de l’état aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 €.
Dans leurs dernières écritures saisissant le tribunal, ils demandaient également à la juridiction saisie, à titre subsidiaire, de rectifier la liquidation de l’impôt telle qu’effectuée par l’administration, de ramener le montant des droits en principal pour chaque héritier à 14 365 € et de prononcer en conséquence la décharge de l’intérêt de retard et des majorations.
Ils faisaient valoir que la succession de leur mère a fait naître une créance de son époux sur la communauté valorisée dans les deux déclarations rectificatives à hauteur de 320 565,60 €, mais limitée par l’administration fiscale à 246 545 €, en raison du fait, notamment, qu’elle exclut les contrats d’assurance-vie de l’actif net de communauté de la succession de leur mère, et ajoutaient que le différend provenait du fait que l’administration fiscale considère que cette créance doit être ajoutée à l’actif brut taxable de la succession de leur père alors qu’ils soutiennent qu’elle est déjà implicitement et nécessairement incluse dans l’actif brut de la succession.
Ils soutenaient par ailleurs que l’administration fiscale dénature l’acte du 31 décembre 2009 par lequel leur père leur a versé 50 000 € chacun en règlement et avance d’une partie de ce qui leur revient de la succession de leur mère en considérant qu’il s’agit d’une donation qu’elle a rapportée à la succession du père.
La Direction générale des finances publiques a conclu en réponse au rejet des demandes des consorts X, en faisant valoir que :
— contrairement à ce qu’ont pu affirmer les demandeurs, les contrats d’assurance-vie détenus par leur père ne font pas partie de sa succession et leur imposition relève des dispositions des articles 757 B et 990 I du code général des impôts selon la nature des contrats,
— aucun partage n’ayant eu lieu après le décès de C X, son conjoint survivant détenait toujours une créance à son décès sur la succession de son épouse,
— par l’acte authentique intitulé 'acte de restitution d’actif’ en date du 31 décembre 2009, G X a en réalité consenti un don de 200 000 € à ses enfants, payable pour moitié immédiatement et pour l’autre moitié dans un délai ne dépassant pas la date du 15 février 2010, la conservation des deniers par lui et l’application du quasi-usufruit étant en contradiction avec le fait que cette somme constituerait une avance sur le partage de la succession de son épouse et,
par conséquent, l’acompte versé sur la part successorale du 1er décès en l’absence de tout partage représente une donation à titre d’avance sur la part successorale du 2e décès et doit être rapportée fiscalement à la succession pour le montant effectivement versé soit 100 000 €,
— qu’en tenant compte d’une majoration du quasi-usufruit et de la valorisation du mobilier sur la base de
l’inventaire en remplacement du forfait de 5 %, un dégrèvement d’un montant de 787 € a été prononcé le 14 décembre 2015 pour chacun des héritiers.
Par jugement rendu le 5 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Mâcon a débouté Monsieur X et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Le premier juge a considéré que c’était à bon droit que l’administration fiscale avait fait application à la succession de G X de la règle de droit civil selon laquelle le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne fait pas partie de la succession de l’assuré, ce principe n’ayant pas une simple portée fiscale, et qu’elle a en conséquence contesté la présentation faite par les héritiers dans la déclaration rectificative de succession litigieuse.
Il a ensuite estimé que la déclaration de succession était également erronée en ce qu’elle précisait que la valeur de l’actif net de succession était déterminée en incluant (sous entendu implicitement) le montant des récompenses dues par la communauté à G X de 320 565,60 €, alors que la créance de reprise aurait dû être expressément intégrée dans l’actif, c’est à dire en tant que telle, et calculée selon les modalités définies par les dispositions de l’article 1472 du code civil.
Il a enfin retenu que la remise par le défunt, à chacun de ses deux enfants, d’une somme de 50 000 € aux termes d’un acte notarié du 31 décembre 2009 intitulé 'restitution d’actif- succession de Mme X née B décédée le […]" devait recevoir la qualification d’une donation, et comme telle soumise à rapport, dès lors que c’est à tort qu’il y est indiqué qu’il souhaite leur remettre des fonds ' indûment perçus par lui comme provenant de la succession (de son épouse) et appartenant de ce chef à ses deux enfants’ alors qu’il agissait en qualité de conjoint survivant ayant opté pour l’universalité des biens successoraux.
Les consorts X ont régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2016.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 mai 2018, les appelants demandent à la Cour, au visa des articles 587, 1468 et suivants du code civil, 750 ter et suivants du code général des impôts, L199 et suivants du livre des procédures fiscales, 700 du code de procédure civile de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon du 5 septembre 2016,
Statuant à nouveau,
— déclarer non fondée la décision de rejet prise le 15 janvier 2015 par Monsieur le Directeur départemental des finances publiques du département de Saône et Loire,
En conséquence,
— rectifier la liquidation de l’impôt et ramener le montant des droits en principal pour chaque héritier à la somme de 4 215 €,
— prononcer la décharge des droits de mutation par décès qui résultent de la décision du 15 janvier 2015 pour la fraction qui excède les 6 748 € de droits en principal qui résultent pour chaque héritier de la déclaration de succession rectificative de Monsieur G X,
— prononcer la décharge de l’intérêt de retard et des majorations,
— condamner l’Etat aux dépens au titre de l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales et au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 1er mars 2017, l’administration des finances publiques représentée par le Directeur Régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur, demande à la Cour de :
— déclarer l’appel non fondé,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande des appelants fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 juin 2018.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la créance de G X sur la communauté
Attendu que les appelants maintiennent que la créance que l’administration fiscale veut ajouter à l’actif brut taxable de la succession de leur père, en l’absence de partage entre les deux décès des époux, est déjà implicitement et nécessairement incluse dans le patrimoine de G X, et d’ailleurs mentionnée à l’actif brut de succession déclaré, dès lors que cet actif brut comporte la totalité des biens du défunt et que celui-ci était entré en possession de la totalité des biens de son épouse prédécédée, ayant, de facto, exercé son droit de reprise ;
Qu’ils soutiennent que la question est donc de savoir si la créance de leur père sur la communauté existait encore à son décès ou si elle se trouvait éteinte car figurant déjà dans son patrimoine et ils font valoir que, la succession de leur mère n’ayant pas été partagée, leur père est resté, jusqu’à son décès, en possession de la totalité des biens du foyer, de sorte que les contrats d’assurance vie non dénoués sont réputés faire partie de la communauté et que les contrats existant au jour du décès de G X, qui tous existaient au décès de Madame et figuraient dans sa déclaration de succession, doivent être ajoutés à la masse active de succession ainsi valorisée à 708 040,36 €, dont il ressort un actif net de succession de 629 394,67 € après prise en compte notamment de la part successorale recueillie par les enfants dans la succession de leur mère, des 100 000 € donnés en application de l’acte du 31 décembre 2009 et de la moitié de la valeur de la résidence principale qui ne figure pas dans l’actif ;
Que les consorts X reprochent à l’intimée, qui considère qu’il est exclu que la créance de leur père sur la communauté trouve tout ou partie de sa contrepartie dans les assurances vie en possession de celui-ci, de fonder son raisonnement sur le seul article L132-12 du code des assurances qui ne répond pas à la question ;
Qu’ils considèrent en conséquence qu’il n’y a pas de créance à faire valoir au profit de G X puisqu’il en a été couvert par les biens reçus et conservés à la suite du décès de sa femme, qu’il s’agisse des biens relevant de la dévolution de droit commun ou des contrats d’assurance vie qui sont des biens communs, en précisant que les seuls biens de communauté au sens de la dévolution successorale de droit commun permettaient à leur père de se voir couvert à hauteur de la somme de 276 544 € ;
Qu’au surplus, ils affirment que toute fraction de créance du défunt qui n’aurait pas pu trouver une contrepartie dans les biens communs ou l’actif de communauté reçus par lui ne peut être considérée que comme une non valeur ;
Attendu que l’administration fiscale, se prévalant des dispositions de l’article L132-12 du code des assurance, prétend que, le décès de l’assuré entraînant le dénouement du contrat d’assurance vie, le capital ou la rente
stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré, et elle en déduit que les contrats d’assurance vie détenus par G X ne font pas partie de sa succession et que leur imposition relève des articles 9901 et 757 B du code général des impôts, et que seuls les contrats souscrits par Monsieur et Madame X, avec des fonds communs et non dénoués, peuvent être inclus dans l’actif de communauté lors du décès de Madame ;
Qu’elle ajoute que l’actif de communauté étant inférieur au montant des récompenses dues par la communauté à chacun des époux, les prélèvements de chacun sont proportionnels au montant des récompenses dues et la récompense due par la communauté au conjoint survivant représente une créance de celui-ci, qui, s’il n’exerce pas son droit de reprise, constitue un actif de succession ;
Qu’elle précise, qu’en l’espèce, en l’absence de partage, le choix prévu par l’article 1470 du code civil ne peut se présumer et que la créance doit être intégrée à l’actif successoral, considérant que le fait que l’actif de succession augmenté du boni de communauté soit supérieur à la récompense ne prouve pas qu’il inclut la récompense due à G X dès lors qu’elle n’y est pas expressément mentionnée ;
Qu’elle affirme ainsi, qu’en l’absence de partage, il était possible de considérer que la récompense due par la communauté à Madame pouvait représenter pour moitié un passif dans la succession de Monsieur, de sorte qu’elle a été admise pour moitié en déduction de la récompense due à Monsieur, ramenant sa créance à 243 037 € ;
Attendu que l’article L132-12 du code des assurances disposant que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré, le décès de C X a dénoué les contrats d’assurance vie détenus par cette dernière en propre et seuls les contrats communs, non dénoués, pouvaient constituer un actif de communauté ;
Qu’à la lecture de la déclaration de succession de C X, les contrats d’assurance vie mentionnés comme actifs de communauté ne pouvaient toutefois pas bénéficier de la présomption de communauté alors que la déclaration fait référence à des 'deniers communs ou propres’ investis dans des contrats d’assurance vie et que, pas plus la Cour que l’administration fiscale, ne dispose des éléments permettant d’isoler les contrats communs ;
Qu’il en résulte, qu’une fois exclus les contrats d’assurance vie, le montant de l’actif net de communauté ne s’élevait plus qu’à 343 557 €, valeur inférieure au montant total de récompenses due par la communauté valorisé à 398 246 € ;
Attendu que, selon l’article 1472 du code civil, en cas d’insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues ;
Que c’est donc à bon droit que l’administration fiscale a évalué à 276 544 € le montant de l’exédent de récompense due par la communauté à Monsieur, celui dû à Madame s’élevant à 67 101 € ;
Qu’en application de l’article 1470 alinéa 2 du même code, si le compte de communauté présente un solde en faveur de l’un des époux, celui-ci a le choix ou d’en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu’à due concurrence ;
Qu’en l’absence de partage, ce choix ne peut se présumer et, en l’espèce, aucune des mentions de la déclaration de succession de C X de prévoit que G X a entendu prélever des biens communs jusqu’à concurrence de sa créance de 276 544 € ;
Que l’administration fiscale était ainsi fondée à réintégrer à l’actif successoral de G X sa créance de récompense non réglée et non prélevée sur les biens communs ;
Que le montant de cette créance a été réduit de la moitié de la créance due par la communauté à C
X, qui représentait pour moitié un passif dans la succession de son mari, soit de la somme de 33 507 €, la créance à réintégrer à l’actif successoral s’élevant en conséquence à 243 037 € ;
Que le jugement déféré mérite ainsi confirmation en ce qu’il a rejeté la contestation formée par les consorts X contre la décision de rejet de leur réclamation au titre de la réintégration à l’actif successoral de leur père de sa créance de récompense ;
- Sur la donation de 100 000 €
Attendu que, par acte authentique intitulé 'restitution d’actif successoral’ reçu le 31 décembre 2009 par Maître D, notaire à H I en Brionnais, Monsieur G X ne souhaitant pas conserver entre ses mains des fonds appartenant à ses enfants comme leur provenant de la succession de leur mère et pour rétablir ces derniers dans leurs droits successoraux a entendu leur remettre une fraction desdits fonds à concurrence de la somme globale de 200 000 € et il a déclaré leur remettre à chacun la somme de 100 000 € au titre des fonds 'indûment’ perçus par lui comme provenant de la succession de leur mère, dont 50 000 € remis à chacun le jour de la signature de l’acte ;
Attendu que les appelants maintiennent que leur père n’était pas animé d’une intention libérale et qu’il s’agissait simplement pour lui de restituer par avance à ses enfants une fraction des contrats d’assurance vie du couple dont il est resté en possession et ils soutiennent qu’en aucun cas il ne s’agissait comme le prétend l’administration fiscale d’une donation pure et simple à ajouter à la succession ;
Qu’en second lieu, les consorts X relèvent que leur père a reçu en usufruit la moitié des biens communs et que les contrats d’assurance vie constituent des fonds consomptibles dont la conservation peut s’analyser comme un quasi usufruit ;
Que l’intimée se réfère à l’acte authentique qui démontre selon elle l’intention libérale de G X pour soutenir que l’acompte versé sur la part successorale du premier défunt, en l’absence de tout partage, représente une donation à titre d’avance sur la part successorale du second ;
Attendu qu’il résulte de l’acte reçu le 31 décembre 2009, que la part de chacun des enfants dans la succession de leur mère s’élevait, selon la déclaration de succession régularisée le 19 décembre 2009, à 29 291 € ;
Que la remise par G X à chacun d’une somme de 50 000 € ne peut dès lors s’analyser que comme une donation soumise à rapport, ainsi que l’a retenu le premier juge qui a exactement considéré que le donateur ne pouvait déclarer leur remettre des fonds indûment perçus par lui alors qu’il agissait en qualité de conjoint survivant ayant opté pour l’universalité des biens successoraux ;
Que le jugement déféré mérite ainsi d’être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Monsieur E X et Madame F Y recevables mais mal fondés en leur appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Mâcon,
Condamne Monsieur X et Madame Y aux dépens d’appel avec droit de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de Me Gerbay.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1099 du 11 août 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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