Irrecevabilité 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 29 mai 2020, n° 18/06767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06767 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 16 juin 2017, N° 11-17-000106 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Claude TERREAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 29 MAI 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06767 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NEV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2017 -Tribunal d’Instance d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 11-17-000106
APPELANTE
Madame X Y
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
INTIMES
Monsieur Z A
[…]
[…]
Défaillant :
Assignation devant la Cour d’Appel de Paris, en date du 25/06/2018, déposée à l’étude d’huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de l’Association AMALLIA anciennement dénommée ALLIADE par suite du décret n°2016-1769 du 19 décembre 2016 et de l¿arrêté ministériel du 28 octobre 2016, pris en application de l¿ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016,
SIRET : […]
Agissant poursuites et diligences de sa Directrice Générale, Madame F G H, domiciliée en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER- DELION- GAYMARD – RISPAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516
***
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Claude TERREAUX, Président de chambre
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme B C, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : mise à disposition prévu au 22/05/2020, prorogé au 29/05/2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Viviane REA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2011, la Sa d’Hlm Espace Habitat Construction a loué à Monsieur Z A et Madame X Y un appartement à usage d’habitation […], moyennant un loyer mensuel de 339,07 € outre 152,63 € de provisions sur charges et un dépôt de garantie à l’entrée. L’association Amalia s’est portée caution du paiement de leurs loyers et charges dans le cadre du dispositif 'Locapass'.
A la suite de divers incidents de paiement, le bailleur a fait joué l’engagement de caution. L’Association Amalia lui a versé le 28 novembre 2014 la somme de 4.636 € au titre de l’arriéré locatif de Monsieur Z A et Madame X Y qu’elle a informés de ce paiement et dont elle a réclamé le remboursement à raison de 36 échéances mensuelles.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 17 novembre 2016, l’Association a mis en demeure Monsieur Z A et Madame X Y de lui régler a somme de 4.636 € restée impayée.
Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2016, la Sas Action Logement Services, venant aux droits de l’Association Amalia, a fait citer Monsieur Z A et Madame X Y devant le
Tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois aux fins de solliciter, sous bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 4.636 € au titre de la créance du 'Locapass’ avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2016 et celle de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, la Sas Action Logement Services s’est désistée de son action à l’égard de Monsieur Z A en raison de son surendettement.
Par jugement réputé contradictoire et exécutoire par provision en date du 16 juin 2017, le Tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois a condamné Madame X Y à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 4.636 € à titre principal, avec intérêts légaux à compter de la décision et la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance en date du 6 mars 2018, le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris a relevé Madame X Y de sa forclusion d’appel et celle-ci à interjeté appel du jugement rendu le 16 juin 2017 par déclaration du 30 mars 2018.
Au dispositif de ses dernières conclusions d’appel notifiées par la voie électronique le 25 février 2020, Madame X Y sollicite de la Cour, au visa des articles 6, 14, 56, 562 et 648 du Code de procédure civile et 2308 du Code civil, qu’elle :
— Dise et juge recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame X Y ;
À titre principal,
— Prononce la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 27 décembre 2016 à une adresse erronée ;
En conséquence,
— Prononce la nullité du jugement rendu le 16 juin 2017 par le Tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois ;
À titre subsidiaire,
— Réforme le jugement rendu le 16 juin 2017 par le Tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois en ce qu’il a condamné Madame X Y à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 4.636 € à titre principal avec intérêts légaux à compter de la décision, outre 400 € au titre de m’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance,
Et, statuant de nouveau sur ces seuls points,
— Déboute la Sas Action Logement Services de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamne la Sas Action Logement Services à payer à Madame X Y une indemnité de 5.000 € pour abus de procédure ;
— Condamne la Sas Action Logement Services à payer à Madame X Y la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la même aux entiers dépens de première instance, de la procédure devant le Premier
Président de la Cour d’appel de Paris ayant abouti à Pordonnance du 6 mars 2018, et d’appel ;
— Dise que les dépens d’appel pourront être recouvrés par Maître Buret, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au dispositif de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par la voie électronique le 28 août 2018, la Sas Action Logement Services sollicite de la Cour, au visa des articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants et 2305 et suivants du Code civil, qu’elle :
— Dise l’appel de Madame X Y mal fondé ;
— Le rejette ;
— Confirme le jugement du 16 juin 2017 en toutes ses dispositions ;
— Déboute Madame X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamne Madame X Y à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne Madame X Y en tous les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’appel en ce qu’il est dirigé à l’encontre de Monsieur Z A
La Cour observe que Monsieur Z A n’était pas partie au jugement attaqué du 7 juin 2017, la Sas Action Logement Services s’étant désistée de son action à son égard avant l’ouverture des débats de première instance. Bien qu’ayant dirigé son appel contre lui, Madame X Y ne justifie pas lui avoir signifié la déclaration d’appel, ni aucune conclusions et elle ne formule aucune demande contre lui.
En conséquence la Cour n’est pas valablement saisie de l’appel à l’égard de Monsieur Z A.
Sur la demande à titre principal d’annulation de l’assignation du 27 décembre 2016 et par voie de conséquence du jugement en date du 16 juin 2017
Madame X Y soulève la nullité de l’assignation remise par dépôt en l’étude d’huissier, en ce qu’elle a été effectuée le 27 décembre 2016 à son ancienne adresse quoique incomplète, soit 1, Rond-point du 14 juillet à Gonesse, alors qu’aux termes du contrat de bail régularisé le 17 novembre 2011 en litige son domicile est en réalité fixé au 2, allée Manouchian à Sevran, ce que ne pouvait ignorer la Sas Action Logement Services qui garantit précisément ses engagements locatifs portant sur ce logement.
En défense, la Sas Action Logement Services plaide que l’huissier a pu constater la réalité du domicile en relevant que le nom de Y figurait sur l’interphone, ce qui vaut jusqu’à inscription de faux, et que l’avis de la lettre recommandé est revenu à l’étude avec la mention 'avisé et non réclamé', de sorte que Madame X Y succombe à démontrer que ce n’était pas son adresse effective.
Sur ce, l’article 648 du Code de procédure civile dispose qu’à peine de nullité, tout acte d’huissier qui
doit être signifié indique le nom et le domicile du destinataire. L’erreur sur le domicile dans un acte introductif d’instance cause un grief à son destinataire, qui n’est pas mis en situation d’en avoir connaissance et de pouvoir présenter ses moyens de défense, et elle porte atteinte au principe du contradictoire.
En l’espèce, la Sas Action Logement Services, caution des engagements locatifs pris envers la Sa d’Hlm Espace Habitat Construction, ne pouvait ignorer que Madame X Y était cotitulaire du bail de l’appartement sis au sis […], adresse à laquelle elle a d’ailleurs assigné Monsieur Z A, copreneur.
La circonstance que l’huissier instrumentaire ait trouvé le nom de 'Y inscrit sur l’interphone' de la résidence de Gonesse, sans ajout du prénom, ne suffit pas à démontrer que ce nom correspondait à Madame X Y et qu’elle y résidait toujours. D’ailleurs la Sas Action Logement Services ne justifie ni ne soutient avoir eu connaissance d’un changement d’adresse de l’appelante, locataire à Sevran depuis 2011, avant de l’assigner en justice cinq ans plus tard à Gonesse.
C’est donc fautivement qu’elle a indiqué à son huissier que cet acte devait être délivré à l’ancienne adresse de Madame X Y, laquelle n’a pas été mise en mesure de comparaître devant le tribunal d’instance.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 27 décembre 2016 à Madame X Y au nom de la Sas Action Logement Services .
Le Tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois s’étant prononcé sur les demandes de la Sas Action Logement Services à l’encontre de Madame X Y alors qu’il n’en était pas régulièrement saisi, le jugement qu’il a rendu contre elle encourt le même grief que l’assignation. Il convient d’en prononcer l’annulation.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 562, alinéa 2, du Code de procédure civile dispose que la dévolution s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Néanmoins, Madame X Y n’ayant conclu sur le fond qu’à titre subsidiaire, manifestant ainsi sa volonté de ne pas renoncer au double degré de juridiction, les conditions de l’évocation ne sont pas remplies et les parties seront renvoyées à mieux se pouvoir.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Madame X Y plaide que la Sas Action Logement Services s’est acharnée à lui délivrer des actes à de fausses adresses, soit à Gonesse pour la mise en demeure antérieure au jugement querellé, l’assignation et la signification, puis chez ses parents à Sarcelles pour l’exécution forcée ; elle ajoute que la procédure d’exécution forcée a été maintenue fautivement par la Sas Action Logement Services devant le juge de l’exécution en dépit de l’appel, alors même que l’ordonnance du Premier Président en date du 8 mars 2018 a mis en évidence que l’assignation ne lui était pas opposable.
En défense, la Sas Action Logement Services se borne à mettre en avant que sa procédure étaity fondée dès lors qu’elle a pu obtenir la condamnation de Madame X Y.
Néanmoins, le fait même que la Sas Action Logement Services ait privé Madame X Y de son droit à se défendre en s’obstinant à ne lui délivrer aucun acte de procédure ni d’exécution à son domicile effectif de Sevran pourtant connu d’elle, constitue une manoeuvre fautive faisant grief à l’appelante en rendant sa défense à délais contraints plus aléatoire et plus onéreuse. Cette faute sera
justement indemnisée par l’octroi de la somme de 2.000 €.
Sur les frais et dépens
L’équité justifie que la Sas Action Logement Services qui succombe en appel supporte les frais irrépétibles exposés par Madame X Y. Une somme de 2.000 € sera allouée à Madame X Y à ce titre, l’intimée étant déboutée de sa demande du même chef.
La Sas Action Logement Services sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et de ceux réservés par l’ordonnance du Premier Président de la Cour en date du 6 mars 2018.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement ,
SE DÉCLARE non saisie de l’appel à l’encontre de Monsieur Z A ;
PRONONCE l’annulation de l’assignation introductive d’instance délivrée le 27 décembre 2016 à Madame X Y au nom de la Sas Action Logement Services ;
PRONONCE l’annulation du jugement rendu le 7 juin 2017 par le Tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois ;
DIT n’y avoir lieu à évocation ;
INVITE les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE la Sas Action Logement Services à payer à Madame X Y la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive ;
CONDAMNE la Sas Action Logement Services à verser à Madame X Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Sas Action Logement Services de sa demande du même chef ;
CONDAMNE la Sas Action Logement Services aux dépens de la procédure d’appel et de ceux réservés par l’ordonnance du Premier Président de la Cour en date du 6 mars 2018.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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