Confirmation 16 février 2021
Rejet 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 16 févr. 2021, n° 20/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01275 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 10 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
du 16 février 2021
R.G : N° RG 20/01275 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E4KH
X
c/
Groupement LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II
Formule exécutoire le :
à
:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 16 FEVRIER 2021
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 10 septembre 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Madame Y A X
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP MCM ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
Groupement LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II Ayant pour société de gestion la Société EQUITIS GESTION SAS, Société par actions simplifiée dont le siège est situé […], immatriculée sous le […], représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, SAS à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS n°334537206, ayant son siège à […], agissant poursuite et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 22/12/11 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP MCM ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître VACHER, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame MATHIEU, conseiller
Madame MAUSSIRE, conseiller rédacteur
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 11 janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2021 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a prononcé la liquidation judiciaire sur conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de Mme Y X exerçant une activité d’éleveuse de chats de race sous l’enseigne Chatterie du Bois Lorey.
Par requête du 3 septembre 2019, le Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES II, représenté par la société GTI Z MANAGEMENT, venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, a sollicité la vente d’un immeuble à usage commercial et d’habitation aux enchères publiques sur le fondement de l’article L 642-18 du code de commerce.
L’affaire a été appelée après plusieurs renvois à l’audience du 11 juin 2020.
Mme X a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit et de qualité pour agir du Fonds, a par ailleurs fait valoir qu’il était impossible de vérifier si les créances invoquées en recouvrement étaient bien visées au bordereau de cession et qu’il existait une distorsion entre les biens dont la vente était sollicitée et l’état résultant du procès-verbal de constat descriptif dressé.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne :
— a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame X tendant à déclarer les demandes
formées par le FCT HUGO CREANCES Il représenté par les sociétés GTI Z
MANAGEMENT et MCS & ASSOCIES irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— a rejeté le moyen soulevé par Madame X tiré du défaut d’individualisation des créances
cédées,
— a débouté Madame X de l’ensemble de ses prétentions,
— a autorisé le FCT HUGO CREANCES Il représenté par les sociétés GTl Z MANAGEMENT et MCS & ASSOCIES à procéder à la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble à usage de commerce et d’habitation sis à Montmirail,[…], […], 11, 112, 162 et 163,
— a fixé la mise à prix à la somme de 70 000 euros,
— a dit que les fonds à provenir de l’adjudication seront versés entre les mains du liquidateur
nonobstant toute opposition,
— a débouté le FCT HUGO CREANCES Il représenté par les sociétés GTI Z MANAGEMENT et MCS & ASSOCIES de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 28 septembre 2020, Mme X a formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2020, elle demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance rendue le 10 septembre 2020 par le juge du tribunal judiciaire de
Châlons-en-Champagne exerçant les fonctions de juge commissaire suppléant,
En conséquence, et statuant à nouveau:
— de juger que le Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES Il, représenté par GTI
Z MANAGEMENT puis par la société EQUITIS GESTION, ne justifie pas au jour de
l’introduction de sa demande de sa qualité pour agir, ni de l’autorisation d’agir en justice, ni d’être chargé du recouvrement,
— de juger que, faute de justifier de sa qualité pour agir et de l’avis donné à Madame Y
X de la cession de créances invoquée, le FCT HUGO CREANCES Il, représenté par la
société GTI Z MANAGEMENT puis par la SAS EQUITIS GESTION, est irrecevable à agir,
— de débouter le FCT HUGO CREANCES II représenté par la société GTI Z MANAGEMENT puis par la SAS EQUITIS GESTION, et la société MCS ET ASSOCIES, de toutes leurs demandes,
— de rejeter la demande tendant à autoriser le FCT HUGO CREANCES II, GTI Z MANAGEMENT, et MCS & ASSOCIES à mettre en vente les biens appartenant à Madame
X,
— de condamner le FCT HUGO CREANCES IIl représenté par la société GTI Z MANAGEMENT puis par la SAS EQUITIS GESTION et la société MCS ET ASSOCIES à régler à Madame X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2020, la SA FCT HUGO CREANCES II ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représentée par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance,
— de débouter Mme X de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— de la condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité à agir du FCT HUGO CREANCES II, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce et au soutien de son appel, Mme X fait valoir qu’elle est légitime à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit et de qualité à agir de son adversaire :
* qu’à la date à laquelle le FCT a déposé sa requête aux fins de réalisation de l’immeuble, soit au 3 septembre 2019, elle n’avait pas été informée de l’existence d’une quelconque convention entre la société GTI Z MANAGEMENT et le FCT, et ce alors que l’article L 214-46 (devenu L 214-172) du code monétaire et financier dans sa version en vigueur au moment de la cession de créances dispose que le débiteur doit être informé par lettre simple du fait que le recouvrement peut être confié à une autre entité
* qu’elle conteste le fait que la loi PACTE du 22 mai 2019 modifiant l’article L 214-172 du code monétaire et financier au terme duquel « à tout moment, tout ou partie du recouvrement des créances peut être assuré directement par la société de gestion ou peut être confié par elle par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet », puisse être considérée comme une loi de procédure d’application immédiate ; que s’agissant au fond d’une cession de créance, c’est la loi en vigueur au moment où la cession est intervenue, soit en décembre 2011, qui a seule vocation à s’appliquer et qu’elle conteste avoir été informée du recouvrement par la société GTI Z MANAGEMENT
* que la cession de créances ne lui a pas été notifiée
L’intimé lui répond sur ce point que par un arrêt de principe du 9 septembre 2020, la Cour de cassation a confirmé que l’ordonnance du 4 octobre 2017 et la loi PACTE du 22 mai 2019 avaient conféré à la société de gestion qualité légale pour assurer le recouvrement des créances cédées ; que cette ordonnance est d’application immédiate ; que la compétence de la société de gestion du Fonds pour agir judiciairement en recouvrement des créances détenues par le FCT HUGO CREANCES II ne saurait donc faire débat ; que les nouvelles dispositions de l’article L 214-172 du code monétaire et financier offrent une alternative de droit et donnent à la société de gestion une compétence de plein droit pour assurer directement tout ou partie du recouvrement des créances cédées, ce qui a été confirmé par la Cour de cassation par ses arrêts de principe du 9 septembre 2020 ; que la communication à Mme X de la convention avec la société MCS ET ASSOCIES n’est pas nécessaire ; que contrairement à ce que soutient l’appelante, elle a été informée par lettre recommandée adressée le 12 janvier 2012 de la cession intervenue entre le Crédit Agricole et le FCT de même que de l’ensemble des actes de procédure ; que la société EQUITIS GESTION peut désormais agir seule au nom et pour le compte du FCT en raison de la dérogation expresse au pouvoir de représentation légale posé par l’article L 214-183 du code monétaire et financier ;
La qualité à agir d’un requérant s’apprécie au jour où il formalise sa demande en justice, soit en l’espèce au 3 septembre 2019, date à laquelle le FCT a déposé une requête aux fins de réalisation d’un immeuble aux enchères publiques appartenant à Mme X sur le fondement de l’article L 642-18 du code de commerce.
L’article L 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 4 octobre 2017 puis de la loi Pacte du 22 mai 2019 entrée en vigueur le 24 mai 2019, soit antérieurement à l’introduction de l’instance devant le juge-commissaire, dispose "qu’à tout moment, tout ou partie du recouvrement des créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet".
Il précise également que "la société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit'.
Les dispositions de la loi Pacte, qui sont d’application immédiate s’agissant d’une loi de procédure, ont conféré à la société de gestion, en tant que représentant légal du FCT, qualité légale pour assurer le recouvrement des créances cédées (cass, com 9 septembre 2020
n° 19-10651).
Ainsi, la société de gestion du FCT – à l’époque du dépôt de la requête la société GTI Z MANAGEMENT – avait qualité à agir de plein droit pour assurer le recouvrement des créances du Fonds, les dispositions précitées lui conférant une compétence légale en la matière.
C’est par conséquent vainement que Mme X vient soutenir que la qualité à agir du Fonds s’apprécierait au regard de la loi en vigueur au jour de la cession de créances, soit au
22 décembre 2011.
Pour le reste et en réponse à l’argumentation de Mme X, c’est à juste titre que le FCT fait valoir :
— que l’article L 214-183 du code monétaire et financier prévoyait déjà avant la mise en oeuvre de l’ordonnance du 4 octobre 2017 que la société de gestion représente le Fonds dans toute action en justice ,
— que s’agissant de la communication à Mme X de la convention avec la société MCS et Associés, l’article L 214-172 alinéa 6 du même code précise par sa formulation « cette entité tierce peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes »que cette communication n’est pas nécessaire,
— que le FCT justifie par sa pièce n° 26 qu’il a adressé à Mme Y X le 12 janvier 2012
l’information de la cession le 22 décembre 2011 des créances que détenait le Crédit Agricole au FCT HUGO CREANCES II , information dont elle a accusé réception le 16 janvier 2012 (elle le conteste mais ne démontre pas que l’accusé de réception qu’elle a signé et qui est accolé à la lettre concernerait une autre missive qu’elle aurait pu recevoir à la même époque de la société MCS et Associés) ;
La décision sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme X.
L’individualisation des créances cédées :
Mme X soutient que c’est à tort que le juge-commissaire a considéré que le bordereau de cession du 22 décembre 2011 versé par le FCT qui mentionnait le nom de la débitrice ainsi que quatre numéros de références de créances correspondant aux créances déclarées admises définitivement comportait les indications légales suffisantes pour individualiser les créances cédées, et ce d’autant que ce bordereau ne lui a
pas été notifié.
Aucune disposition légale n’impose une notification du bordereau de créances.
Par application de l’article D 214-227 du code monétaire et financier, le bordereau de cession de créances doit comporter les éléments susceptibles de désigner et d’individualiser les créances cédées.
Il ressort de l’extrait authentique du bordereau de cession de créances du 22 décembre 2011 et de son annexe (pièce n° 25 produite par le FCT) que par les références du dossier, les références de la créance et le nom de Mme Y X qui y figure, les créances cédées à l’encontre de celle-ci y sont clairement identifiées (il s’agit de trois prêts et d’un compte courant) et qu’elles sont individualisées.
Par ailleurs et ainsi que le relève à juste titre le FCT, il n’est pas nécessaire que ce bordereau contienne le montant des créances alléguées non plus que leur nature.
Enfin, Mme X ne peut se plaindre du fait qu’elle n’aurait pas été en mesure d’exercer le droit de retrait prévu par l’article 1699 du code civil en l’absence d’indication précise sur le détail des créances, l’exercice de ce droit lui étant en tout état de cause interdit puisqu’elle est en liquidation judiciaire.
La décision sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a débouté Mme X de sa prétention à ce titre.
La vente de l’immeuble aux enchères publiques :
Les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L 322-5 à L 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L 322-6 à L 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code.
Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Mme X soutient qu’il existe une distorsion entre le procès-verbal descriptif et les biens objet de la requête, ce qui ressort des propres éléments produits par le FCT, la description des lieux dont la vente est sollicitée n’étant pas conforme à la réalité.
Pas plus à hauteur d’appel qu’en première instance, Mme X ne produit d’éléments à l’appui de sa contestation.
Il ressort en définitive des pièces versées aux débats par le FCT que c’est volontairement que celui-ci vise uniquement les parcelles BC 59, BC 111, BC 112, BC 162 et BC 163 lot 1, s’appuyant en cela sur le relevé de propriété de Mme X et un acte authentique de vente du 20 décembre 2005 qui établissent que l’intéressée est propriétaire de ces parcelles, exclusion faite de la parcelle BC 163 lot 2 qui a été vendue à un tiers.
Pour le reste, force est de constater que l’appelante ne justifie pas de ses allégations.
C’est par conséquent à juste titre que la vente aux enchères publiques de l’immeuble appartenant à Mme X a été ordonnée par le juge-commissaire.
La décision sera également confirmée sur ce point.
L’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Succombant en son appel, Mme X ne peut prétendre à une indemnité pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
La situation économique de celle-ci, placée en liquidation judiciaire, justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande formée par le FCT sur ce fondement.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
Mme X sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10 septembre 2020 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Y X aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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