Désistement 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 14 sept. 2021, n° 21/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00139 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 23 février 2021, N° 20/01337 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00139
N°Portalis DBWA-V-B7F-CGWQ
M. X Y-B
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA G UYANE
CAISSE D’EPARGNE CEPAC
S.C.P. DESNEUF Z-A
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 23 Février 2021, enregistré sous le n° 20/01337 ;
APPELANT :
Monsieur X C D Y-B
[…]
[…]
97228 SAINTE-LUCE
Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL D’AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE GUYANE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE LA MARTINQUE, CEPAC, prise en la personne du Président du Directoire
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Non représentée
S.C.P. DESNEUF Z-A, Huissier de justice
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Juillet 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 14 Septembre 2021
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 5 mars 2021, M. X Y-B a fait appel du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 23 février 2021.
La société anonyme Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, intimée, a constitué avocat le 25 mars 2021.
Un avis d’orientation avec fixation à bref délai leur a été notifié le 12 avril 2021.
Par courrier du greffe en date du 12 avril 2021, il a été demandé à l’avocat de l’appelant les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l’articles 963 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 mai 2021, M. X Y-B s’est désisté de son appel.
La société Caisse d’Épargne CEPAC et la société civile professionnelle Desneuf Z-A, intimées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été renvoyée pour être plaidée au 9 juillet 2021 et mise en délibéré au 14 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de M. X Y-B est sans réserve et les intimés n’ont formé aucun appel incident ou aucune demande incidente.
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’appelant supportera en conséquence les dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d’instance et d’action parfait de M. X Y-B et l’extinction de la procédure d’appel ;
MET les dépens à la charge de M. X Y-B sauf meilleur accord des parties.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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