Infirmation 29 mai 2020
Infirmation 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 29 mai 2020, n° 18/16692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/16692 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pantin, 9 avril 2018, N° 11-17-000531 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 29 MAI 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/16692 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B57C2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2018 -Tribunal d’Instance de PANTIN – RG n°11- 17-000531
APPELANTE
La Société SEQENS venant aux droits de la SA FRANCE HABITATION
SIRET : […]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
Ayant pour avocat plaidant : Me BRIOLE Margaut de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
INTIMES
Madame X Z
Née […]
[…]
[…]
Représenté par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 1
Madame A Z
[…]
[…]
défaillante :
Assignation devant la Cour d’Appel de Paris, en date du 26/09/2018, déposée à l’étude d’huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude TERREAUX, Président de chambre
M Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme B C, Consseillère
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : mise à disposition prévu le 03/04/2020, prorogé au 29/05/2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire
Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude TERREAUX, Président de chambre et par Viviane REA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mars 2014, la société France Habitation, aux droits de laquelle se trouve la société Seqens, a donné à bail à Mme X Z un appartement situé […].
Par lettre du 20 janvier 2017, Mme A Z, mère de la locataire, a sollicité le transfert du bail à son profit en arguant du fait que sa fille aurait abandonné les lieux le 17 octobre 2016 de manière soudaine et sans donner de ses nouvelles depuis.
La bailleresse a refusé de faire droit à cette demande et a fait assigner Mesdames X et A Z devant le tribunal d’instance de Pantin afin de voir prononcer la résiliation du bail et faire expulser les occupants du logement.
Par jugement du 9 avril 2018, le tribunal a rejeté les demandes de la bailleresse, condamné Mme X Z au paiement de la somme de 805,35 euros au titre des loyers et charges dus au 31 janvier 2018, mois de janvier 2018 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, laissé les dépens à la charge de la demanderesse et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juin 2018, la société France Habitation a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2019 au conseil de Mme X Z et le 30 décembre 2019 à Mme A Z par lettre recommandée avec accusé de réception, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— constater que Mme A Z ne remplit pas les conditions de transfert du bail à son profit suite au départ de sa fille,
— prononcer la résiliation du bail,
— constater que Mme A Z est occupante sans droit ni titre du logement loué,
— ordonner l’expulsion des occupants du logement,
— supprimer le délai de deux mois conformément aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner in solidum les intimées au paiement de la somme de 1 603,09 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 30 novembre 2019, terme de novembre 2019 inclus, les loyers et charges dus depuis le 1er décembre 2019, puis, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré de 50 %, augmenté des charges légalement exigibles,
— condamner in solidum les intimées au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par l’appelante au soutien de ses prétentions.
Mme X Z, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Mme A Z, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 26 septembre 2018 déposé à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2020.
MOTIFS
Le tribunal a rejeté les demandes de la bailleresse au motif que celle-ci n’avait pas démontré que Mme X Z n’occupait plus les lieux dont elle était locataire.
Mais, devant la cour, la société Seqens produit plusieurs documents prouvant que Mme X Z a bien quitté l’appartement loué :
— les avis d’imposition sur les revenus perçus par Mme X Z en 2015, 2016 et 2017 mentionnant une adresse à Paris, 31 villa Curial,
— une attestation du gardien de l’immeuble, M. Y, en date du 16 juillet 2019, affirmant que Mme X Z n’occupe pas les lieux,
— la mention du nom de Mme A Z sur une facture d’électricité du 20 juin 2016,
— la lettre de Mme A Z en date du 20 janvier 2017 demandant le transfert du bail à son profit en raison du départ de sa fille, qu’elle datait du 17 octobre 2016,
— la lettre du CCAS de la ville de Pantin en date du 20 janvier 2017 appuyant la demande de Mme A Z du fait du départ de la locataire en titre 'depuis maintenant plusieurs mois'.
Au vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que Mme X Z ait quitté les lieux courant 2016 en laissant sa mère s’y installer.
Or Mme A Z ne remplit pas les conditions prévues à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour bénéficier du transfert du bail à son profit, puisque, d’une part, elle ne rapporte pas la preuve d’un départ brusque et imprévisible de sa fille, et, d’autre part, elle ne démontre pas qu’elle vivait avec elle depuis au moins un an avant la date de ce départ, qu’elle situe elle-même au 17 octobre 2016 ; manifestement, le départ de Mme X Z a été préparé et s’est fait en concertation avec sa mère, le CCAS de Pantin ayant indiqué dans sa lettre du 20 janvier 2017 que Mme A Z réglait chaque mois le montant du loyer à sa fille.
Dès lors que Mme X Z a convenu avec sa mère de la laisser dans les lieux après son départ, cet accord s’analyse en une sous-location prohibée par l’article 5 du bail, l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 et les article L.442-8 et R.353-37 du code de la construction et de l’habitation.
Ce manquement aux dispositions contractuelles et légales précitées justifie la résiliation judiciaire du bail aux torts de la locataire en titre.
La cour fera donc droit à la demande de la bailleresse, avec toutes conséquences de droit, notamment quant à l’expulsion des occupants du logement.
Aucun motif particulier ne justifie la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Au vu du dernier décompte produit, Mme X Z, locataire en titre, devra régler à l’appelante la somme de 1 603,09 euros au titre des loyers et charges dus au 30 novembre 2019, terme de novembre 2019 inclus, ainsi que les loyers et charges dus jusqu’au prononcé du présent arrêt.
A compter de ce prononcé, Mesdames X et A Z devront régler une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge des intimées, parties perdantes.
L’équité commande d’allouer à l’appelante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Prononce la résiliation judiciaire du bail consenti à Mme X Z le 26 mars 2014 sur l’appartement situé […],
Ordonne l’expulsion de Mesdames X et A Z des lieux loués, ainsi que celle de tous
occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Dit n’y avoir lieu à suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Mme X Z à payer à la société Seqens la somme de 1 603,09 euros au titre des loyers et charges dus au 30 novembre 2019, terme de novembre 2019 inclus, ainsi que les loyers et charges dus jusqu’au prononcé du présent arrêt,
Condamne Mesdames X et A Z in solidum à payer à la société Seqens :
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mesdames X et A Z in solidum aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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