Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 1er avr. 2021, n° 19/03103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03103 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 23 janvier 2019, N° 2017J00346 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2021
N° 2021/119
Rôle N° RG 19/03103 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2UZ
SARL PORTAL
C/
B C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Donia DHIB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 23 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017J00346.
APPELANTE
SARL PORTAL, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
représentée et assistée de Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur B C, exerçant sous l’enseigne EFFICIENCE CUISINE,
demeurant […], […]
représenté et assisté de Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme DUBOIS, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2021,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS :
B C a été employé au sein de la SARL Portal du 17 février 2010 au 15 novembre 2015, date à laquelle les deux parties ont signé une rupture conventionnelle.
Avant de créer sa propre entreprise en mars 2016, B C a continué à assurer le suivi de plusieurs commandes passées antérieurement à son départ, pour le compte de la SARL Portal.
S’estimant créditeur de commissions sur certains chantiers, il a mis cette dernière en demeure de lui régler la somme de 8.183,42 euros TTC.
La SARL Portal a contesté cette somme en lui reprochant un détournement de clientèle et des actes de concurrence déloyale.
B C l’a alors assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Toulon par acte du 29 juin 2017.
Par jugement du 23 janvier 2019, ce tribunal a :
— condamné la SARL Portal à verser à B C les sommes de :
— 8.183,42 euros en règlement des sommes dues, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros et les intérêts de retard calculés conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce à compter du 3 janvier 2017 ;
— 700 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat,
— débouté B C du surplus de sa demande,
— condamné la SARL Portal à verser à B C la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté B C du surplus de sa demande,
— débouté la SARL Portal de l’ensemble de ces demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SARL Portal aux entiers dépens.
Cette dernière a interjeté appel le 21 février 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 octobre 2019 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que B C n’apporte pas la preuve de ses demandes en paiement,
— constater qu’il s’est livré à des actes de concurrence déloyale illicites,
— dire et juger qu’au vu de ses agissements fautifs et du préjudice financier subi par la SARL Portal, sa responsabilité délictuelle est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— le condamner à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi,
— le condamner à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 15 mai 2019 et tenues pour intégralement reprises, l’intimé demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué sur la condamnation de la société Portal à lui verser la somme 8.183,42 euros en principal correspondant au paiement des factures FA 021-16, FA022-16 et FA 023-16 du 5 décembre 2016, outre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et les intérêts de retard calculés conformément aux dispositions de l’article L441-6 du code du commerce à compter du 3 janvier 2017 ;
— le réformer en ce qu’il l’a débouté de sa demande à l’encontre de la société Portal au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat ;
— en tout état de cause,
— condamner la société Portal à lui verser la somme 8.183,42 euros en principal correspondant au
paiement des factures FA 021-16, FA022-16 et FA 023-16 du 5 décembre 2016, outre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et les intérêts de retard calculés conformément aux dispositions de l’article L441-6 du code du commerce à compter du 3 janvier 2017 ;
— la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat,
— la condamner à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2021.
***
**
SUR CE :
Sur la demande en paiement des commissions :
L’appelante qui ne conteste pas le maintien de relations professionnelles avec B C postérieurement à la rupture conventionnelle du 15 novembre 2015, fait grief au premier juge de l’avoir condamnée au paiement des commissions réclamées par ce dernier au titre des chantiers Keld, SCI 140 Bineau et Y.
Elle soutient que l’intimé a fixé unilatéralement ses commissions à 25% de la marge brute HT, que la réalité de sa prestation n’est pas démontrée en ce qui concerne le contrat Y et qu’il n’a qu’une créance salariale pour les contrats Keld et SCI 140 Bineau qui sont antérieurs à son départ effectif.
S’agissant de la rémunération ainsi contestée, il est exact qu’aucune convention écrite, au demeurant non obligatoire, n’a été signée avec B C sur le montant des prestations à réaliser par ce dernier pour le compte de la SARL Portal après la fin de son contrat de travail.
Il n’en reste pas moins que l’appelante a réglé à son ancien salarié les sommes de :
— 1.249,85 € le 29 avril 2016 pour le chantier Ghaler, signé le 18 décembre 2015,
— 985,48 € le 12 juillet 2016 pour le chantier Rabu, signé le 1er janvier 2016,
— 923,67 € le 31 mai 2016 pour le chantier Leprun, signé le 2 février 2016
— 180,82 € le 12 juillet 2016 pour le chantier Roumengas, signé le 10 mars 2016,
— 25,55 € le 12 juillet 2016 pour le chantier Maggi, signé le 22 mars 2016.
Ces sommes correspondent à 25% de la marge brute hors taxe réalisée par la SARL Portal sur ces chantiers. Elles ont été réglées après des échanges par mails entre B C et la comptable de l’appelante qui lui a fourni les dossiers correspondants pour permettre à l’intimé d’établir ses factures qui ont donc été acceptées.
L’ensemble de ces éléments constitue ainsi un faisceau d’indices suffisant pour justifier d’une rétrocession fixée à 25 % de la marge brute des dossiers en cours et à venir, à charge pour B C de permettre la réitération des ventes et de gérer chaque contrat de la signature à la pose, l’accord n’étant applicable qu’à compter du moment où le client, en sus de la signature du devis, procédait au règlement de l’acompte validant la passation de la commande.
S’agissant des trois chantiers litigieux, B C répond qu’ils se sont bien concrétisés lorsqu’il était devenu indépendant puisque l’appel de fonds qui détermine le droit à commissionnement est postérieur pour tous ces dossiers au 15 novembre 2015. A l’appui de ses prétentions, il verse au dossier :
=> chantier SCI 140 Bineau :
— le courriel adressé le 12 janvier 2016 à l’architecte en charge de la cuisine lui annonçant le nouveau devis établi avec les marques Gaio et OCA ainsi que le plan, les élévations et une nouvelle perspective 3 D et le devis 593/1/3 du 12 janvier 2016 correspondant,
— la réponse de l’architecte du même jour mentionnant un problème de lumière à la base de l’îlot,
— le courriel du 15 février 2016 envoyé à l’architecte avec un nouveau devis comprenant des appareils électroménagers Siemens,
— les courriels échangés entre le gérant de la SCI et B C les 17, 18, 21, 22, 29 mars 2016 sur des modifications à apporter dans le placement des éléments de cuisine, leur composition, les garanties des matériels et le SAV…,
— le devis rectificatif du 25 avril 2016,
— l’appel de fonds réclamé à la SCI le 27 avril 2016 pour un prix total de la cuisine de 17.862,59 € TTC,
— les courriels échangés entre B C et la SARL Portal les 2 et 3 mai 2016, pour la passation par cette dernière des commandes réalisées le 4 mai 2016,
— les correspondances envoyées les 23 et 26 mai 2016 par l’appelante aux époux X (SCI 140 Bineau) pour leur annoncer la date de livraison et la pose de leur cuisine fin juin 2016,
— la réception de fin de chantier par la SCI et la facture du 27 juin 2016.
=> chantier Keld :
— le marché de travaux privés signé le 28 septembre 2015 pour la construction de la maison de la SCI Keld,
— l’étude du projet cuisine de a SARL Portal du 16 juillet 2015 par le biais de B C pour un coût total de 46.835,19 euros,
— la demande faite par l’intimé à la SARL Portal de lui envoyer l’appel de fonds de la SCI et le courriel du 27 avril 2016 lui envoyant le devis signé,
— l’appel de fonds adressé par l’appelante à la SCI Keld le 27 avril 2016 et copie adressée par B C à l’architecte en charge du projet le 31 mai 2016,
— la facture de 46.835,19 euros établie par la SARL Portal à la SCI Keld le 19 juillet 2016.
=> chantier Y :
— le devis du 29 avril 2016 de 22.164,54 euros précisant que le contact est B C, et le bon pour accord du 4 mai 2016 avec le virement d’acompte fait le même jour,
— le courriel adressé le 9 juin 2016 à B C par la SARL Portal lui joignant l’appel de fonds Y et lui précisant qu’elle attend son feu vert,
— la lettre envoyée le 3 juin 2016 par l’appelante aux consorts Y pour les informer de la date de livraison et de pose de leur cuisine début juillet,
— le bordereau de livraison du 7 juin 2016 et la réception de fin de chantier.
L’ensemble de ces documents contredit la thèse de la SARL Portal selon laquelle la réalité des prestations de l’intimé n’est pas démontrée et que les chantiers sont antérieurs au 15 novembre 2015.
Hormis le contrat Y dont le chiffre d’affaires HT a été fixé à 18.120,98 euros par l’appelante et à 18.131 euros par B C, les deux autres contrats ont des montants identiques de 13.197,68 euros pour la SCI Bineau et de 36.682,93 euros pour la SCI Keld.
Eu égard aux taux de marges mentionnés dans le tableau récapitulatif du 28 novembre 2016, non contestés s’agissant des dossiers Ghaler, Rabu, Leprun, Roumengas et Maggis, ceux indiqués à hauteur de 56,69 % pour les époux Y, de 48,88% pour la SCI Bineau et de 43,63 % pour la SCI Keld doivent être retenus.
C’est en conséquence à bon droit, par application d’un coefficient de 25% des marges brutes en découlant, que le premier juge a condamné la SARL Portal à payer la somme totale de 8.183,42 euros, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros et les intérêts de retard calculés conformément à l’article L441-6 commerce à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2017.
Sur le détournement de clientèle :
L’appelante reproche à son ancien salarié un détournement de clientèle en faisant valoir qu’il s’est appuyé sur des documents confidentiels qu’il a conservés après son départ en dépit des obligations résultant de son contrat de travail, et en présentant un devis moins onéreux que le sien du 11 janvier 2016, dont il avait connaissance, afin d’obtenir un marché dont elle devait normalement être bénéficiaire.
Elle considère que l’absence de clause de non concurrence au contrat de travail est indifférente dès lors que son ancien salarié est tenu d’une obligation de loyauté qui perdure après l’expiration du contrat.
Elle ajoute que la déloyauté de l’intimé s’est également manifestée par l’attestation, contenant des informations confidentielles, qu’il a émise en faveur d’une ex cliente et qui porte atteinte à ses intérêts.
Elle en déduit que l’attitude malveillante et nuisible de B C justifie sa condamnation au paiement d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de sa responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil.
Toutefois, le devis de l’appelante du 11 janvier 2016 porte sur le modèle Dalina Facadé mélaminé. La SARL Portal ne rapporte pas la preuve qu’il avait été ou allait être accepté par les époux Z qui n’avaient aucune obligation de le faire. Ces derniers ont en revanche accepté celui dressé ultérieurement par B C à la demande de Mme A architecte, et basé sur un autre
modèle Ypsilon en finition laque mate pour les façades, comme en témoigne l’attestation du 17 mars 2017 de l’architecte.
L’appelante se contente d’affirmer que l’intimé s’est servi de son devis pour établir le sien, sans verser aux débats la moindre pièce venant corroborer ses assertions.
En effet, si le responsable de la société Compusoft France s’occupant des opérations de maintenance du logiciel Winner Design installé chez sa cliente la SARL Portal, chargé par cette dernière de retrouver le projet du client Z manquant, a attesté qu’il a retrouvé le numéro du projet ainsi que le dossier du client Z dans le dossier d’archivage des projets Winner Design sur un des ordinateurs de Portal Design, cette attestation, qui ne fait aucunement mention de B C, est totalement insuffisante à démontrer une utilisation frauduleuse de ses documents sociaux par l’ancien salarié de l’appelante.
La copie de la page Facebook des architectes Villeneuve et A montrant 4 personnes près d’une cuisine à l’intérieur d’une maison neuve et vide, et les deux photographies agrandies des mêmes lieux et mêmes personnes, non datées, produites au dossier, n’ont également aucune valeur probante.
Enfin, l’attestation dressée par B C à la demande d’une cliente dans le cadre d’un litige l’opposant à la SARL Portal, dont l’issue a au demeurant tourné en faveur de l’appelante, ne saurait caractériser un comportement déloyal à l’encontre de son ancien employeur.
Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Portal de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts de B C :
B C sollicite en appel l’augmentation à 5.000 euros du montant des dommages-intérêts fixé à 3.000 euros par le premier juge en réparation du préjudice qu’il dit avoir subi pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat.
Néanmoins l’erreur d’analyse de la SARL Portal et son refus de payer des sommes qu’elle estimait à tort indues fondés sur sa croyance d’un détournement de clientèle, ne sauraient caractériser une intention dolosive ou la volonté de nuire de l’appelante à l’égard de l’intimé qui sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
***
**
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SARL Portal à payer à B C la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat,
Le réformant de ce chef,
DEBOUTE B C de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Portal à payer à B C la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SARL Portal aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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