Infirmation partielle 31 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 31 mai 2017, n° 15/03265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03265 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 24 juin 2015, N° 14/150 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2017
N° 1190/17
RG 15/03265
PS/RB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
24 Juin 2015
(RG 14/150 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 31/05/17
Copies avocats
le 31/05/17
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme B C épouse X
XXX
XXX
Représentant : Me Sabrina LEBLANC, avocat au barreau de CAMBRAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022015010393 du 03/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ :
SARL SOFRATEL CAT
XXX
XXX
Représentant : Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me AUDENARD
En présence de Mme Y, RH
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Avril 2017
Tenue par D E
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Marie-Agnès PERUS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Denise JAFFUEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G : Z
D E : Z
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2017,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Denise JAFFUEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE LITIGE
•
Courant 2009 Mme A entrée au service de la SARL SOFRATEL CAT en qualité d’opératrice de saisie. En application d’unavenant conclu le 27 janvier 2010 ses fonctions ont été étendues à la supervision d’une équipe de téléopérateurs entraînant un passage de son coefficient de 120 à 150.
Le 6 décembre 2012 Mme X et la SARL SOFRATEL CAT ont conclu une rupture conventionnelle homologuée par l’inspection du travail.
Par jugement ci-dessus référencé, le Conseil de prud’hommes, saisi par la salariée, a condamné la SARL SOFRATEL CAT à lui verser 500 euros de dommages-intérêts pour paiement tardif d’heures complémentaires et 603 euros de dommages-intérêts pour défaut d’information sur son droit individuel à la formation, Mme X étant déboutée du surplus de ses demandes.
Suite à l’appel régulièrement interjeté par celle-ci contre cette décision les parties développent oralement leurs écritures visées par le magistrat et le greffier auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample connaissance des faits, moyens et prétentions.
Mme X prie la Cour d’infirmer la décision entreprise, dire qu’elle a été victime de harcèlement moral, requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SARL SOFRATEL CAT à lui verser les sommes suivantes:
rappel de salaires: 280 euros rappel de salaires requalification des fonctions: 27 747,20 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 15000 euros
dommages-intérêts pour défaut d’information sur le droit individuel à la formation: 1000 euros
dommages-intérêts pour paiement tardif de ses salaires:1000 euros
dommages-intérêts pour manquement de l’ employeur à son obligation de prévention (article 4121-1 du code du travail): 15 000 euros
frais non compris dans les dépens: 2000 euros.
La SARL SOFRATEL CAT conclut à l’infirmation du jugement de première instance, au rejet des demandes adverses et à l’octroi d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Les rappels de salaires
Mme X, rémunérée à compter de février 2010 au 3e échelon du niveau 3 coefficient 150 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité régissant le contrat de travail (ensemble l’Accord du 21 octobre 2010), revendique l’application du coefficient 185 afférent au premier échelon du niveau 2 de la catégorie des agents de maîtrise, ce à quoi s’oppose l’ employeur.
Il résulte des éléments versés aux débats et il n’est pas discuté qu’à compter de février 2010 Mme X a cessé ses fonctions d’opératrice de saisie pour s’occuper de l’encadrement, en qualité de superviseur, d’un groupe d’opérateurs de saisie; il apparaît plus particulièrement, à la lecture de l’avenant n°2 à son contrat de travail et des courriers d’avertissements, que Mme X s’est vu confier la réalisation d’objectifs chiffrés et qu’elle avait pour mission de former les nouveaux arrivants, participer aux réunions de bilan, établir des rapports et statistiques, veiller au bon fonctionnement du service, tenir des fiches d’activité, désigner des opérateurs référents pour des clients importants et de manière générale accomplir les tâches dévolues à un agent de maîtrise de niveau 2 échelon 1 coefficient 185 au sens de la Convention collective.
Sa rémunération ayant été calculée à compter de février 2010 et jusqu’à la rupture (nonobstant les stipulations de l’avenant n°2 prévoyant la cessation de ses fonctions de superviseur fin juillet 2010) sur la base du coefficient 150 alors qu’elle aurait dû l’être sur une base 185 il lui sera alloué la différence soit la somme de 14 967,56 euros à laquelle s’ajoutera l’indemnité de congés payés afférente.
La demande de dommages-intérêts au titre du retard dans le paiement des heures complémentaires
Il est avéré que la SARL SOFRATEL CAT n’a réglé qu’en décembre 2012 à Mme X ses heures excédant l’horaire contractuel effectuées entre mai et août 2009. Il est certainement résulté de cet important retard un préjudice financier né de l’impossibilité pour la salariée d’utiliser ces sommes et éventuellement de les placer. En revanche aucun préjudice fiscal n’est établi, Mme X ne justifiant pas qu’elle était assujettie au paiement de l’impôt sur le revenu pour la période considérée et qu’elle ait pu ainsi perdre l’avantage d’exonération des supplémentaires en vigueur avant son abrogation. Les premiers juges ayant assuré une juste réparation du préjudice subi leur décision sera sur ce point confirmée.
Le èlement moral et le manquement à l’obligation de prévention
La salariée fonde ses demandes de dommages-intérêts sur les dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-4 du code du travail aux termes desquelles l’employeur est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires afin d’éviter que le salarié soit victime de harcèlement moral défini comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application de l’article L 1154-1 du code du travail il revient au salarié d’établir des faits permettant, pris dans leur ensemble, de présumer l’existence d’un harcèlement, à charge pour l’employeur de démontrer qu’il a agi pour des raisons objectives et en fonction d’éléments étrangers à tout harcèlement.
Mme X établit avoir été destinataire:
— le 13 mars 2011 d’un avertissement pour absence à une réunion et non respect des objectifs
— le 12 janvier 2012 d’une mise en garde écrite pour non respect de ses instructions et perte d’appels
— d’un nouvel avertissement par courriel non daté reprenant les griefs contenus dans le courrier du 12 janvier 2012
— les 7 et 20 juin 2012 d’un avertissement pour laxisme, refus d’appliquer les consignes et défaillance dans l’organisation du plateau
— les 13 et 19 juillet 2012 d’une mise en demeure et d’un nouvel avertissement pour non respect de la procédure, perte d’appels et divulgation d’informations à un tiers.
— le 3 octobre 2012 d’un avertissement pour absence sans justificatif.
La salariée fait valoir ces mesures étaient selon les cas infondées ou disproportionnées, qu’elle n’a jamais reçu de formation propre à lui permettre d’exercer ses fonctions et qu’elle a subi un stress particulièrement important constaté par son médecin. La SARL SOFRATEL CAT soutient pour sa part que le Conseil de Prud’hommes a fait une exacte application de la loi en relevant que chaque sanction était justifiée par des manquements de l’intéressée à ses obligations contractuelles.
Les moyens invoqués par Mme X au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
La Cour ajoute, au vu des justificatifs versés aux débats et notamment des courriers de contestation des avertissements, que la dégradation des relations entre les parties est née de manquements effectifs de la salariée aux consignes de son employeur et à sa forte mésentente avec sa hiérarchie et son collègue CONSTANT. Les éléments versés aux débats ne permettent pas par ailleurs de retenir un usage abusif par l’ employeur de son pouvoir de sanction, les avertissements, espacés et motivés, apparaissant proportionnés au degré de gravité des faits et non liés à une volonté de la harceler.
Mme X soutient vainement que ses difficultés étaient dues à son manque de formation alors qu’elle a bénéficié d’une formation de base lors de son entrée dans l’entreprise et que ses capacités d’adaptation et sa connaissance du terrain lui ont permis d’accéder au niveau d’agent de maîtrise. La Cour considère qu’en toute hypothèse il n’existe aucun lien entre les griefs relevés dans les lettres d’avertissement et d’hypothétiques défaillances de l’ employeur en matière d’adaptation à l’emploi.
De ce qui précède, il résulte que 'employeur justifie que les avertissements et rappels à l’ordre écrits reposaient sur des considérations objectives se rattachant aux nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise étrangères à tout harcèlement. En conséquence Mme X sera déboutée de ses demandes au titre du èlement moral et du prétendu manquement à l’obligation de prévention; pour les mêmes raisons il n’y a pas lieu d’annuler la rupture conventionnelle, librement conclue au terme d’un processus garantissant ses droits, ni de la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de dommages-intérêts au titre de l’absence d’information sur le droit individuel à la formation sera rejetée faute de démonstration par Mme X d’un quelconque préjudice.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement entrepris sauf quant aux dommages-intérêts alloués pour paiement tardif des salaires
statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT qu’entre le 1er février 2010 et la rupture du contrat de travail Mme X a exercé des fonctions d’agent de maîtrise au premier échelon du niveau 2 coefficient 185
CONDAMNE la SARL SOFRATEL CAT à payer à Mme X les sommes de:
14 967,56 euros à titre de rappel de salaires, outre 10% d’indemnité au titre des congés payés
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE le surplus des demandes
CONDAMNE la SARL SOFRATEL CAT aux dépens incluant ceux de première instance.
LE GREFFIER
XXX
LE PRESIDENT
D. JAFFUEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Document unique ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Demande
- Référé ·
- Nullité ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Licenciement ·
- Procédure ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Importateurs ·
- Associé ·
- Agent commercial ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Manquement contractuel ·
- Préjudice ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Risque ·
- Cancer ·
- Industriel ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Utilisation ·
- Établissement ·
- Salarié
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Pharmacie ·
- Prêt ·
- Commerce ·
- Plan ·
- Disproportionné ·
- Engagement ·
- Mise en garde ·
- Patrimoine
- Devis ·
- Pluie ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Tube ·
- Villa ·
- Aluminium ·
- Moteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Maroc ·
- Nationalité ·
- Annulation ·
- Consulat ·
- Prestation compensatoire ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Bonne foi
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bois ·
- Congélateur ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Lit ·
- Réfrigérateur ·
- Téléviseur
- Notaire ·
- Procuration ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Décès ·
- Chèque ·
- De cujus ·
- Mère ·
- Compte ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tahiti ·
- Banque ·
- Harcèlement sexuel ·
- Polynésie française ·
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Stagiaire ·
- Propos ·
- Fait ·
- Faute grave
- Square ·
- Hôtel ·
- Indemnité d'éviction ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Réintégration ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Exécution provisoire
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.