Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 14 oct. 2021, n° 19/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02177 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 11 mars 2019, N° 18/00662 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2021
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/02177 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7LD
Madame Y-Z X
c/
URSSAF – Agence pour la sécurité sociale des indépendants ex RSI Auvergne
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2019 (R.G. n°18/00662) par le pôle social du tribunal de grande instance d’ANGOULEME, suivant déclaration d’appel du 12 avril 2019,
APPELANTE :
Madame Y-Z X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant 8 Place de Fontastier – 16710 SAINT YRIEIX-VENAT
dispensée de comparution,
INTIMÉE :
URSSAF – Agence pour la sécurité sociale des indépendants ex RSI Auvergne
prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social 6, […]
représentée par Me Julie VINCI-GUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SCP AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 septembre 2021, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 janvier 2014, le régime social des Indépendants (RSI) a établi une contrainte, signifiée le 24 janvier 2014, pour un montant de 11 157,66 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2012 et pour les mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2013.
Le 7 février 2014, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon aux fins de former opposition à cette contrainte.
Par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon s’est déclaré incompétent au profit de celui d’Angoulême.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) est venue aux droits du RSI.
Par jugement en date du 11 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Angoulême a :
• validé la contrainte émise par l’Urssaf le 14 janvier 2014 et signifiée le 24 janvier 2014, pour un montant de 11 087,66 euros,
• condamné Mme X au paiement de la somme de 11 087,66 euros au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard complémentaires continuant à courir et à parfaire jusqu’au complet paiement des cotisations,
• condamné Mme X au paiement des frais de signification de la contrainte,
• condamné Mme X aux dépens,
• rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 12 avril 2019, Mme X a régulièrement relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 août 2021, Mme X demande à la cour de:
• infirmer le jugement déféré
et, statuant à nouveau :
à titre principal,
• constater que les dettes objet de la contrainte ont été effacées par l’effet des mesures de rétablissement personnel prononcées par la commission de surendettement des particuliers de la Charente,
• annuler la contrainte du 14 janvier 2014, signifiée le 24 janvier 2014,
• juger qu’elle n’est tenue au paiement d’aucune somme au titre des causes de cette contrainte,
• laisser les frais à la charge de l’Urssaf des indépendants – caisse RSI Auvergne,
à titre subsidiaire,
• constater que la contrainte signifiée le 24 janvier 2014 ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation pour la période de février 2013,
• constater que la société Art’Cad n’a plus d’activité depuis avril 2013 et qu’elle a été liquidée judiciairement par décision du 3 juillet 2014,
• constater qu’elle ne perçoit aucun revenu d’activité de la part de la société Art’Cad depuis mai 2013,
• juger que sa contestation est fondée,
• annuler la contrainte litigieuse,
• ordonner la régularisation de son dossier par la caisse nationale du RSI.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 24 août 2021, l’Urssaf sollicite de la cour qu’elle:
• acte le montant de la dette en validant la contrainte du 14 janvier 2014 pour la somme de 11 087,66 euros au titre des cotisations dues pour les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2012 et les mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2013
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effacement de la dette suite à la décision prise par la commission de surendettement
Il est constant que Mme X a fait l’objet d’une procédure de surendettement en juillet 2019 et que la commission de surendettement des particuliers de la Charente par sa décision du 5 septembre 2019 lui a imposé un effacement total de ses dettes.
A ce titre, la commission lui a envoyé un courrier en date du 7 novembre 2019 relatif à l’effacement de ses dettes comprenant la dette de l’Urssaf d’un montant de 16 411,54 euros et elle lui a adressé une lettre en date du 2 janvier 2020 pour l’informer qu’en l’absence de contestation des créanciers, les mesures imposées par la commission prennent effet à compter du 7 novembre 2019.
L’Urssaf ne conteste pas le fait que le montant de la contrainte litigieuse soit compris dans la dette déclarée par Mme X auprès de la commission de surendettement et reconnaît ne pas avoir contesté la décision de la commission du 5 septembre 2019.
Par conséquent, il sera acté que les dettes objets de la contrainte datée du 14 janvier 2014 ont été effacées par la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision rendue par la commission de surendettement devenue définitive, en l’absence de contestation.
Toutefois, dès lors que l’Urssaf sollicite de la cour qu’elle prenne acte du montant de la dette en validant la contrainte du 14 janvier 2014 afin de préserver et de sécuriser les droits de Mme X notamment en cas de paiement ultérieur des cotisations retraite et que Mme X maintient à titre subsidiaire son argumentation développée lors de l’opposition à contrainte en contestant le montant de rappel de cotisations et en demandant la nullité de la contrainte, il appartient à la cour de statuer sur le bien fondé de cette créance.
Sur la contrainte
Mme X conteste les montants des cotisations et contributions réclamées par l’Urssaf mentionnés dans la contrainte du 14 janvier 2014 relatifs à la période de février 2013 et à celle d’avril à août 2013.
Sur le montant relatif à la période de février 2013
Selon l’article R. 612-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l’organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité délivre une contrainte ou met en oeuvre l’une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l’organisme conventionné pour les membres des professions
libérales au titre de la maladie et de la maternité adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l’objet des dites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d’opposition jugée fondée, à la charge soit de la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux, soit de l’organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, selon la responsabilité encourue.
Mme X prétend ne pas connaître l’étendue de son obligation en ce qui concerne le montant relatif à la période de février 2013.
Si Mme X mentionne dans ses conclusions une pièce 2 relative à une mise en demeure du 13 septembre 2013, il convient de relever qu’elle échoue dans la charge de la preuve puisqu’elle produit la mise en demeure relative à la période de juin à août 2013 et non celle de février, avril et mai 2013.
Par ailleurs, à la lecture du jugement du 11 mars 2019, il ressort que le montant de 1 887 euros contesté par Mme X correspond au montant de cotisations au titre de janvier 2013 (898 euros) et février 2013 (989 euros) tel qu’il résulte de l’appel de cotisation de l’année 2013 du 18 décembre 2012.
En conséquence, l’Urssaf est bien fondée à réclamer le montant de 1 887 euros ainsi que les majorations y afférents au titre de février 2013.
Sur le montant relatif à la période d’avril à août 2013
L’alinéa 1 de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Selon l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
[…]
11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier […].
Les gérants majoritaires de SARL sont obligatoirement affiliés à l’assurance vieillesse des indépendants et sont tenus, même en l’absence de revenus professionnels, au paiement des
cotisations forfaitaires minimales prévues par ce régime.
L’absence d’activité d’une SARL ne dispense pas son gérant majoritaire de cotiser, si la société demeure inscrite au registre du commerce et est imposée à la taxe professionnelle.
Mme X conteste le montant sollicité par le RSI et la réalité de cette dette dès lors qu’elle exerçait ses fonctions à titre bénévole, qu’à compter de mai 2013, elle avait renoncée à percevoir une quelconque rémunération en contrepartie de ses fonctions de gérante. Elle prétend que les personnes dont le revenu d’activité est négatif ou nul bénéficient d’une réduction maximale de cotisations.
Il est constant que Mme X a été affiliée au régime social des indépendants en sa qualité de gérante associée unique de la SARL Art’Cad du 22 avril 2002 au 3 juillet 2014, date de la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Lyon et qu’elle a déclaré le 4 juin 2014 des revenus à hauteur de 21 989 euros pour l’année 2013.
En conséquence, et contrairement à ce qu’affirme Mme X, d’une part, elle restait redevable de cotisations, peu importe qu’elle exerçait ses fonctions à titre bénévole, dès lors que la société était toujours inscrite au registre du commerce et d’autre part, elle ne pouvait pas prétendre à une réduction maximale de ses cotisations puisque son revenu d’activité n’était pas négatif ou nul.
Par conséquent, il y a lieu d’acter que la contrainte du 14 janvier 2014 signifiée le 21 janvier 2014 est valide pour un montant de 11 087,66 euros au titre des cotisations et des majorations dues pour les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2012 et les mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2013 dans l’hypothèse où Mme X souhaiterait s’acquitter de ces cotisations ultérieurement.
Mme X, partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 11 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d’Angoulême,
Y ajoutant,
Dit que les dettes objets de la contrainte datée du 14 janvier 2014 ont été effacées par la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision rendue par la commission de surendettement devenue définitive,
Condamne Mme X aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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