Confirmation 9 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 9 sept. 2020, n° 20/07068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07068 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 février 2020, N° 2019008563 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2020
(n° /2020)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07068 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2PS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019008563
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur Z X
[…]
[…]
[…]
Madame A B épouse X
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Caroline MEUNIER, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0126
Assistés de Me Hadrien DEBACKER de la SELARL OSTEN DEBACKER AVOCAT, avocat au barreau de LILLE, toque : 0289
à
DÉFENDEUR
[…]
[…]
Représentée par la SCP AFG, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Angélique LAFFINEUR substituant Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GAFTARNIK - LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Juin 2020 :
Les époux X ont acquis par l'intermédiaire de la société Gefipar, l'ensemble des titres du groupe Wilson exploitant un réseau de plusieurs boulangeries dans la région du Grand Est. Dans le cadre de cette acquisition financée par des fonds propres et prêts bancaires, M. X a dû apporter des garanties personnelles par l'intermédiaire de plusieurs engagements de caution.
Ayant rencontré des difficultés de remboursement des prêts et ayant été invité par les banques à se tourner vers de nouveaux investisseurs, M X est entré en contact avec la société Oaklins France ayant pour activité le conseil pour les affaires, particulièrement, en matière de cession et de reprise d'entreprises.
Dans ce contexte, les époux X et la société Oaklins France ont signé le 25 septembre 2017 une lettre de mission visant à la cession de tout ou partie des titres ou actifs des sociétés du groupe Wilson.
Par jugement du 6 décembre 2017, les sociétés du groupe Wilson ont fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le 2 mars 2018, la société Naxicap partners, par l'intermédiaire de la société Oaklins France, a formulé une offre détaillée visant un plan de redressement du groupe Wilson, offre à laquelle elle a, par la suite, renoncé en se fondant sur l'existence d'un passif important contesté par M. X.
Par jugement du 11 juillet 2018, la liquidation judiciaire des sociétés du groupe Wilson a été prononcée et un plan de cession des actifs a été arrêté.
Estimant que les époux X étaient redevables d'une commission de succès prévue dans la lettre de mission, la société Oaklins France les a assignés par acte du 4 février 2019 devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 3 février 2020, ce tribunal a notamment :
- condamné M. X à payer à la société Oaklins France la somme de 171.600 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019,
- condamné Mme X à payer à la société Oaklins France la somme de 158.400 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 24 février 2020, M. et Mme X ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 15 mai 2020, M. et Mme X ont fait assigner en référé devant le premier président de cette cour, pour l'audience du 24 juin 2020, la société Oaklins France afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions régulièrement communiquées et développées à l'audience, M. et Mme X demandent de :
- rejeter l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la défenderesse,
- débouter la société Oaklins France de l'ensemble de ses prétentions,
- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire dont a été assorti le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 février 2020,
- condamner la société Oaklins France au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées et développées à l'audience, la société Oaklins France demande de :
- juger que l'assignation en référé délivrée le 15 mai 2020 est nulle et de nul effet,
- débouter M. et Mme X de leurs prétentions,
- subsidiairement, ordonner la consignation du montant des condamnations entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation qui les conservera en qualité de séquestre jusqu'à confirmation du jugement entrepris,
- condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la nullité de l'acte introductif d'instance
Au soutien de sa demande en nullité de l'assignation délivrée le 15 mai 2020, la société Oaklins France fait valoir que cet acte qui, d'une part, se fonde sur les dispositions nouvelles de l'article 514-3 du code de procédure civile alors que celles-ci ne peuvent être applicables que pour les procédures engagées en première instance à compter du 1er janvier 2020 et, d'autre part, mentionne l'obligation pour le défendeur de constituer sous quinzaine avocat devant ce tribunal, est entaché d'irrégularités qui affectent sa validité.
Il est exact que l'assignation se fonde, à tort, sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile non applicables en l'espèce puisque l'instance devant le premier juge a été engagée antérieurement au 1er janvier 2020 et mentionne, également à tort, la nécessité pour le défendeur de constituer avocat devant "ce tribunal" alors que la représentation n'est pas obligatoire dans le cadre d'une action en référé engagée devant le premier président.
Toutefois, la société Oaklins France qui a développé ses moyens de défense en rétablissant le fondement juridique exact, ne justifie pas du grief que lui auraient causé les irrégularités affectant l'assignation.
Dans ces conditions, l'exception de nullité qu'elle soulève sera rejetée.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 524 2° du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose que l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être
apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
Il sera rappelé qu'il ne rentre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application de ces dispositions légales, de se prononcer sur la régularité et sur le bien fondé de la décision entreprise.
En l'espèce, les époux X soutiennent que l'exécution du jugement entreprise entraînera pour eux des conséquences manifestement excessives en faisant valoir que :
- des fonds propres pour plus de 1.300.000 euros ont été apportés au groupe Wilson, fonds représentant la totalité des économies du couple qui n'a tiré aucun bénéfice des cessions d'actifs, réalisées au seul bénéfice des créanciers,
- les condamnations prononcées à leur encontre sont démesurées au regard de leur statut de débiteurs, simples personnes physiques, âgés de 72 et 73 ans et ne disposant que de pensions de retraite à hauteur de 3.000 euros par mois, leur patrimoine immobilier n'ayant pas à être mobilisé pour l'exécution d'une décision qui présente de sérieuses chances de réformation,
- des poursuites ont été engagées à l'encontre de M. X en sa qualité de caution des prêts bancaires ayant pour origine les conditions de l'opération d'acquisition du groupe Wilson, lesquelles représentent un risque supplémentaire et non négligeable pesant sur leur situation financière.
Ils indiquent par ailleurs qu'il existe des chances sérieuses de réformation du jugement, moyen toutefois inopérant en l'espèce au regard de la date de saisine du premier juge.
Il sera relevé que l'âge des demandeurs n'est pas en soi de nature à caractériser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour eux l'exécution de la décision critiquée, pas plus que l'absence de bénéfice réalisé lors de la cession des actifs effectuée au seul profit de la liquidation judiciaire.
Il apparaît à la lecture de l'avis d'imposition 2018 et de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2019 que les époux X ont perçu, au cours de l'année 2017, un revenu annuel imposable de 48.264 euros (soit 4.022 euros par mois) et, en 2018, un revenu annuel imposable de 47.586 euros (soit 3.965 euros par mois). Il est encore établi par les deux assignations produites, qu'ils devront supporter des charges liées à des remboursements d'emprunts, M. X justifiant, en effet, être poursuivi en qualité de caution. Toutefois, ces seuls éléments financiers ne permettent pas davantage de faire obstacle à l'exécution provisoire de la décision dès lors qu'il n'est pas justifié de leur situation patrimoniale qui pourrait leur permettre de supporter cette exécution éventuellement en recourant à un prêt.
A cet égard, il sera relevé que la société Oaklins France indique et justifie par des copies du site "société.com"que M. X est gérant de deux sociétés civiles immobilières spécialisées dans le secteur d'activité de la location de terrains et d'autres biens immobiliers ; qu'elle indique encore que les époux X sont actionnaires de la société Wilimmo, propriétaire des murs de boulangeries et que M. X est en outre actionnaire et gérant de la société Ginvestimo.
Les époux X qui ne contestent pas ces allégations, soutiennent qu'il n'est pas démontré qu'ils disposeraient d'un patrimoine mobilisable alors qu'il leur appartenait de produire toute pièce utile pour justifier leur situation patrimoniale tant immobilière que mobilière afin de mieux appréhender leur capacité de paiement et de pouvoir apprécier la réalité des conséquences manifestement excessives invoquées.
Au surplus, s'ils affirment ne disposer que d'un seul bien immobilier situé à Tourgeville dans lequel
ils ont fixé leur résidence principale, ils ne donnent aucune explication sur l'adresse du 18 rue Boissière à Paris (16ème), à laquelle ils étaient domiciliés dans les avis d'impôt précités et le jugement dont appel et à laquelle M. X a été assigné en sa qualité de caution en juillet 2019 alors que la société Oaklins France fait précisément état de cette adresse ainsi que d'une autre en Belgique mentionnée sur l'acte de constitution de la société de droit luxembourgeois Gefipar.
En outre, lors de la saisie-attribution effectuée le 2 juin 2020 par la défenderesse sur le compte joint des époux ouvert dans les livres de la HSBC, il a pu être saisi la somme de 54.801,02 euros démontrant ainsi l'existence de liquidités.
Enfin, il n'est nullement démontré un risque de non représentation des fonds dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision entreprise.
Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'apparaît pas justifiée et sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leur prétention, les époux X supporteront les dépens exposés dans le cadre de cette procédure et ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il convient d'allouer à la société Oaklins France, contrainte d'exposer de tels frais, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l'exception de nullité ;
Rejetons la demande de M. et Mme X ;
Les condamnons aux dépens de la présente instance et à payer à la société Oaklins France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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