Infirmation 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 1er mars 2022, n° 21/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00350 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 26 janvier 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 01 mars 2022
R.G : N° RG 21/00350 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6RD
A
A
c/
L
L
EMJ
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 01 MARS 2022
APPELANTS :
d’une décision rendue le 26 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de REIMS
Madame B A
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent THIERY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur K A
[…]
Représenté par Me Vincent THIERY, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Madame Z L
[…]
[…]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
Monsieur C L
[…]
[…]
Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
[…]
[…]
Représentée par Me M N de l’AARPI M N & Y-PIERRE, avocat au barreau de REIMS ayant pour conseil Maître DUVAL avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame X MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 25 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er mars 2022 et signé par Madame X
MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Le 15 octobre 2001, Mme I L a souscrit auprès de la SA CNP Assurances un contrat d’assurance vie en versant une prime de 3 048 euros et a désigné comme bénéficiaires "[son] conjoint, à défaut par parts égales [ses] enfants nés ou à naître, à défaut de l’un décédé avant ou après l’adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut [ses] héritiers".
Le 20 janvier 2010, Mme I L a demandé la modification de la clause bénéficiaire en cas de décès au profit de "[ses] trois enfants : M. L C […], Mme A D, née L, à défaut pour sa part ses descendants, Mme L Z, […] à défaut pour sa part ses descendants".
Mme D A, mère de deux enfants, Mme B A et M. K A, est décédée le
[…].
Le 20 octobre 2010, Mme I L a demandé la modification de la clause bénéficiaire. Cette demande étant irrégulière comme non formée au nom de l’assurée (ce courrier était à l’en-tête de Mme Y
L), la SA CNP Assurances a invité l’assurée à reformuler sa demande.
Le 6 septembre 2014, Mme I L a demandé la modification de la clause bénéficiaire en cas de décès comme suit : "je désigne comme bénéficiaire, à parts égales, mes 2 enfants : L C […], à défaut ma s’ur Z, à défaut mes héritiers. L Z […] à défaut ses enfants nés ou à naître, à défaut mes héritiers".
Mme I L est décédée le […].
Elle a laissé un capital au titre du contrat d’assurance-vie de 79 776,68 €.
Lors de l’ouverture de la succession, Mme B A et M. K A ont été informés qu’ils
n’étaient plus bénéficiaires de ce contrat.
Le 11 septembre 2017, la SA CNP Assurances a versé à Mme Z L la somme de 39.877,95 euros et le 3 octobre 2017 la même somme à M. C L.
Par assignations délivrées le 25 avril 2019, et par dernières écritures récapitulatives notifiées le 4 juin 2020 par voie électronique, Mme B A et M. K A ont demandé au tribunal de prononcer
à titre principal pour dol et à titre subsidiaire pour insanité d’esprit, la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie instituant M. C L et Mme Z L comme uniques bénéficiaires, de dire que l’avenant en date du 6 mars 2010 a vocation à s’appliquer et par conséquent, dans la mesure où la CNP Assurances avait déjà payé 79.767,68 euros au titre du contrat à M. C L et à
Mme Z L, condamner ces derniers solidairement à restituer les sommes reçues en excédent de leurs droit et donc à payer à Mme B A la somme de 13 294,61 euros et à M. K A la somme de 13 294,61 euros avec intérêts à taux légal à compter du paiement du 3 octobre 2017 et subsidiairement de la demande du 17 mai 2019.
A titre subsidiaire ils ont entendu engager la responsabilité de la Banque Postale et/ou la CNP Assurances et les voir condamner à verser une indemnité correspondant à 95% de la somme qu’auraient dû percevoir Mme
B A et M. K A, soit 25.259,76 euros, s’ils n’avaient pas été évincés du contrat
d’assurance-vie.
Mme Z L et M. C L ont conclu au débouté.
La SA CNP Assurances s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal quant à la validité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par Mme I L et instituant Mme Z
L et M. C L comme uniques bénéficiaires et a demandé au tribunal de tirer les conséquences de sa décision et donc:
- si le tribunal venait à considérer que les demandes de modification de la clause bénéficiaire, dont la dernière date du 6 septembre 2014, sont valides, de constater que CNP Assurances a appliqué ladite clause bénéficiaire en bonne et due forme en réglant les capitaux décès aux bénéficiaires désignés et rejeter toute demande en paiement formulée à l’endroit de CNP Assurances,
- si le tribunal venait à considérer que les demandes de modification de la clause bénéficiaire, dont la dernière date du 6 septembre 2014, sont nulles, de dire qu’elle a réalisé un paiement libératoire et de bonne foi entre les mains du bénéficiaire désigné au titre du contrat GMO n°965 60317315 par application de la clause bénéficiaire résultant de la dernière demande de modification par l’assurée en date du 6 septembre 2014 et rejeter toute demande en paiement formulée à l’endroit de CNP Assurances,
En tout état de cause de débouter Mme B A et M. K A de toute demande en paiement.
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées le 30 juillet 2020 par voie électronique, la SA Banque
Postale a demandé au tribunal de constater que la modification de clause bénéficiaire en date du 6 septembre
2014 a été adressée par Mme I L directement à la CNP Assurances, qu’elle même n’est pas intervenue à l’occasion de la modification de clause bénéficiaire querellée et en conséquence la mettre hors de cause.
Subsidiairement débouter Mme B A et M. K A de toutes leurs demandes formées
à l’encontre de La Banque Postale.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Reims a :
- dit valide le changement de clause bénéficiaire du contrat au profit des seuls Mme Z L et M.
C L,
En conséquence,
- débouté Mme B A et M. K A de l’ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum Mme B A et M. K A à payer à la SA CNP Assurances et à la SA Banque Postale, une indemnité de 1.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum Mme B A et M. K A à payer à Mme Z L et M.
C L une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum Mme B A et M. K A aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de de la SELARL Raffin Associés et de Me M N dans les conditions prescrites à l’article 699 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que la modification critiquée est intervenue près d’un an et demi après le décès de la mère des demandeurs et que ceux-ci ne produisent aucun élément concernant la nature de leurs relations avec leur grand-mère pour remettre en cause l’adéquation entre les termes de la modification et la volonté réelle de
l’intéressée de ne pas les gratifier qui ressort de la mention manuscrite apposées au bas de la demande de modification rédigée par son fils C L "Fait à Reims le 06 septembre 2014. Pour servir et valoir ce que de droit" , ni l’existence de man’uvres dolosives pour les faire écarter du bénéfice du contrat.
Sur la demande de nullité de l’avenant du 6 septembre 2014 pour insanité d’esprit, lors du changement de la clause bénéficiaire, il retient le fait que Mme I L était atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis
2012 et résidait en établissement depuis 2013, ce sont des éléments insuffisants pour démontrer le vice de son consentement puisqu’elle n’était soumise à aucune mesure de protection, que son écriture était claire et parfaitement lisible et pas révélatrice d’un quelconque trouble au moment de la modification et que les résultats du test MMS pratiqué dans un temps voisin de la demande de modification, soit le 10 septembre
2014, montrent essentiellement une orientation dans le temps et une mémoire immédiate défaillantes mais ne permettent pas de retenir que la maladie d’Alzheimer avait déjà affecté à la date de la demande les facultés de discernement de Mme I L.
Sur l’action subsidiaire en responsabilité délictuelle et indemnisation, le tribunal a retenu d’une part que la SA
Banque Postale n’était intervenue à aucun moment lors de la demande de modification litigieuse, laquelle a été adressée directement à l’assureur qui l’a traitée, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause, d’autre part que la volonté de la défunte était exprimée d’une manière certaine et non équivoque dans le courrier du 6 septembre
2014, de sorte qu’aucun manquement dans le traitement de ce courrier n’est établi à l’égard de la SA CNP
Assurances.
Par déclaration du 19 février 2021, les consort A ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 12 novembre 2021, les consorts A demandent à la cour de :
Vu les articles 414-1, 414-2, ainsi que les articles 1108, 1109 et 1116 dans leur rédaction antérieure à
l’ordonnance du 1er octobre 2016 et 1240 du code civil,
- infirmer en tout point le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en date du 26 janvier 2021,
Et, statuant de nouveau,
A titre principal,
- prononcer à titre principal pour dol, à titre subsidiaire pour insanité d’esprit et à titre plus que subsidiaire pour affaiblissement du consentement, la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat
d’assurance-vie instituant M. C L et Mme Z L comme uniques bénéficiaires,
- dire que l’avenant en date du 6 mars 2010 a vocation à s’appliquer,
- par conséquent, dans la mesure où la CNP Assurances a déjà payé 79.767,68 euros au titre du contrat à M.
C L et à Mme Z L, condamner ces derniers solidairement à restituer les sommes reçues en excédent de leurs droits et donc à payer à Mme B A la somme de 13.294,61 euros et à
M. K A la somme de 13.294,61 euros avec intérêts à taux légal à compter du paiement du 3 octobre 2017 et subsidiairement de la demande du 17 mai 2019,
A titre subsidiaire,
- constater la perte de chance et la responsabilité de la Banque Postale et/ou la CNP Assurances,
- par conséquent, condamner la Banque Postale et/ou la CNP Assurances à verser une indemnité correspondant à 95% de la somme qu’auraient dû percevoir Mme B A et M. K A, soit 25.259,76 euros, s’ils n’avaient pas été évincés du contrat d’assurance-vie,
En tout état de cause,
- rejeter les demandes adverses,
- condamner la partie qui succombera ou les parties qui succomberont à payer aux requérants la somme de
8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner également aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 20 décembre 2021, les consorts L demandent à la cour de :
Vu l’article 1137 du code civil,
Vu l’article 414-1 du code civil,
Vu l’article 414-2 du code civil,
- recevoir Mme Z L et M. C L en leurs écritures et les déclarer bien fondés,
- débouter Mme B A et M. K A de l’ensemble de leurs demandes,
Y faisant droit,
Sur la demande d’annulation de l’avenant du contrat d’assurance-vie en date du 6 septembre 2014 pour dol:
- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’avenant du contrat d’assurance-vie en date du 6 septembre 2014 pour dol,
Sur la demande d’annulation de l’avenant du contrat d’assurance-vie en date du 6 septembre 2014 pour insanité
d’esprit:
- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’avenant du contrat d’assurance-vie en date du 6 septembre 2014 pour insanité d’esprit,
Sur la demande d’annulation de l’avenant du contrat d’assurance-vie en date du 6 septembre 2014 pour affaiblissement du consentement:
- rejeter la demande d’annulation de l’avenant du contrat d’assurance-vie en date du 6 septembre 2014 pour affaiblissement du consentement,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Mme B
A et M. K A à payer à Mme Z L et M. C L une indemnité de
1.500 euros chacune au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
- condamner Mme B A et M. K A au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, couvrant les frais en appel,
- condamner Mme B A et M. K A aux dépens d’appel.
Par conclusions déposées le 20 juillet 2021, la société La Banque Postale demande à la cour de :
- déclarer Mme B A et M. K A mal fondés en leur appel,
- les en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Mme B A et M. K A, au paiement de la somme complémentaire de
3.500 euros au titre des frais d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me M N, avocat au Barreau de Reims, dans les formes prescrites à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 16 juillet 2021, la société CNP Assurances demande à la cour de:
- dire et juger CNF Assurances recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
A titre principal,
- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Reims le 26 janvier 2021 en ce qu’elle a :
- dit valide le changement de clause bénéficiaire du contrat au profit des seuls Mme Z L et M.
C L,
En conséquence,
- débouté Mme B A et M. K A de l’ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum Mme B A et M. K A à payer à la SA CNP Assurances et à la SA Banque Postale, une indemnité de 1.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum Mme B A et M. K A à payer à Mme Z L et M.
C L une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum Mme B A et M. K A aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de de la SELARL Raffin Associés et de Me M N dans les conditions prescrites à l’article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner solidairement Mme B A et M. K A à régler à CNP Assurances la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles à hauteur d’appel),
- condamner solidairement Mme B A et M. K A aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL Raffin Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire.
A titre subsidiaire,
- rejeter toute demande en paiement formulée à l’encontre de CNP Assurances, CNP Assurances ayant réalisé un paiement libératoire et de bonne foi entre les mains du bénéficiaire désigné au titre du contrat GMO n°965
603173 15 par application de la clause bénéficiaire résultant,
- condamner solidairement Mme B A et M. K A à régler à CNP Assurances la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles à hauteur d’appel),
- condamner solidairement Mme B A et M. K A aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL Raffin Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2021.
MOTIFS
* Sur la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie du 6 septembre
2014 instituant M. C L et Mme Z L comme uniques bénéficiaires pour dol.
Aux termes de l’article 1116 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016 applicable au litige compte tenu de la date de l’avenant querellé du 6 septembre 2014, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces man’uvres l’autre partie n’aurait pas contracté.
La preuve d’un dol suppose celle de l’existence de man’uvres précises effectuées en vue de provoquer une erreur de nature à vicier le consentement à l’acte d’une personne.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce Madame I L était mère de trois enfants, C, Z et D lorsqu’elle a souscrit auprès de la CNP Assurance le 15 octobre 2001, un contrat d’assurance vie en désignant comme bénéficiaire « son conjoint, à défaut par parts égales ses enfants nés ou à naître, à défaut de l’un décédé avant ou après l’adhésion pour sa part, ses descendants, à défaut les survivants, à défaut ses héritiers ».
Si les enfants de D née L épouse A décédée le […] développent dans le cadre de la procédure l’état de faiblesse mental de leur grand mère dès l’année 2009 sur la base d’un certificat médical d’un neurologue qui atteste en novembre 2017 d’un suivi de celle-ci depuis 2009, force est de constater que leur mère D n’avait pas estimé que l’état de sa propre mère en 2010 était suffisamment grave pour vicier son consentement puisqu’ils se prévalent de l’application de la clause bénéficiaire modifiée le 20 janvier 2010 qui ne mentionne plus son conjoint mais fait part égale aux 3 enfants et à défaut à leurs descendants.
Ils estiment en revanche que sans les man’uvres pratiquées par C qui a trompé leur grand mère progressivement affaiblie par la maladie, placée en maison de retraite depuis juillet 2012 et en unité
Alzheimer à compter de janvier 2013 et avec laquelle ils entretenaient de bonnes relations, leur mère décédée et eux mêmes par les effets de son décès en avril 2013 n’auraient pas été écartés du contrat d’assurance vie par la dernière clause modificative du 6 septembre 2014 précédant le décès du souscripteur le […] désignant comme bénéficiaire ses deux enfants O C et Z.
Mais ils ne démontrent l’existence d’aucune man’uvre précise de M. C L visant à tromper sa mère.
En effet si la clause a été écrite de la main de celui-ci ainsi en avait-il été de la modification précédente du septembre 2010 écrite de la main de leur mère D.
Et contrairement à ce qu’ils craignaient Monsieur C L n’a pas profité d’une procuration sur les comptes de sa mère pour opérer cette modification à l’insu de celle-ci puisque celle-ci a bien été régulièrement signée par le souscripteur sur le document formel adéquat qui avait été transmis par la compagnie et qu’elle y
a de surcroit porté la mention manuscrite de la date et du lieu et " pour servir et valoir ce que de droit ".
Et si les appelants n’ont pas été avertis de cette modification, cette circonstance postérieure à la modification
n’est pas de nature à justifier de man’uvres antérieures pour obtenir celle-ci.
Par ailleurs cette modification ne vient pas contredire le projet ancien et la volonté affirmée pendant près de
15 ans du souscripteur de traiter de la même manière ses 3 enfants puisqu’au moment de la modification l’un
d’eux, D, était décédée en 2013 et que la volonté du souscripteur de traiter pareillement enfants O et petits enfants ne résultent d’aucun élément.
Les raisons pour lesquelles Madame I L aurait entendu soudainement exclure ses petits enfants du bénéfice de son assurance vie n’apparaissent pas aux appelants qui produisent des éléments pour démontrer le contraire.
Mais l’éventuelle bonne qualité des relations ne suffirait pas pour justifier le fait que seules des man’uvres dolosives pouvaient amener Madame I L à décider de privilégier ses enfants O.
Et même s’il est observé que Monsieur C L qui leur reproche de ne pas avoir entretenu avec elle de bonne relation reconnaît lui même tant dans ses courriers annuels en réponse à « l’enquête de satisfaction » de la maison de retraite, dont celui de décembre 2014 pratiquement concomitament à la modification de la clause querellée, ou dans son courrier au docteur E du mois de mai 2019, que lui même habitant Nice ne voyait sa mère que 4 à 5 jours ou deux fois par an et ne s’occupait que de ses affaires administratives à la suite de sa s’ur D décédée en 2013 et qu’il laissait le soin des affaires quotidiennes à sa s’ur Z qui rendait quant à elle visite à sa mère toutes les semaines, tous éléments qui ne démontrent pas un dévouement particulier qui justifierait dès 2014 une exclusion des descendants d’un enfant précédé et même si Monsieur
C L explique lui même dans son courrier au docteur F que le contrat d’assurance vie a été constitué en 2009 lors du décès de l’époux de I L, de la somme de l’épargne des deux parents de
C, D et Z il n’en ressort pas la preuve que Madame I L n’entendait pas le privilégier avec sa s’ur.
En fait les débats sur la bonne ou mauvaise qualité des relations entretenues par le souscripteur avec l’un
d’eux, sans fin au sein d’une famille qui se déchire pour obtenir le montant du capital d’une assurance vie, sont dans tous les cas inopérants en ce que quelque soit les motifs qui auraient conduit le souscripteur à modifier le nom des bénéficiaires ceux ci n’ont pas d’effet sur la validité même de l’acte.
Par ailleurs la preuve de l’existence de man’uvres menées par Monsieur C L pour voir écarter ses neveux ne résultent pas plus de la circonstance, postérieure de deux ans à la modification, que leur oncle a demandé dans un écrit du mois de juin 2016 à la compagnie d’assurances de lui indiquer, voir lui confirmer, le nom des bénéficiaires cet élément ne venant que confirmer qu’il était averti de l’existence de la modification opérée en 2014 mais pas qu’elle a été précédée de man’uvres.
Ainsi la preuve d’un dol visant à tromper le souscripteur pour l’amener à modifier la clause de son contrat d’assurance vie n’est pas démontrée.
* Sur la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie du 6 septembre
2014 instituant M. C L et Mme Z L comme uniques bénéficiaires pour insanité
d’esprit.
M. C L et à Mme Z L expliquent que ni démence ni maladie d’Alzheimer n’ont jamais été diagnostiquées chez leur mère qui n’a jamais été placée sous protection de justice et qu’ainsi la preuve
d’une absence de consentement liée à l’existence de troubles mentaux n’est pas démontrée.
Mais l’absence de protection de justice ne signifie rien d’autre que le fait que son entourage n’a pas estimé utile de lui assurer une protection légale qui n’avait pas de caractère obligatoire.
Et concernant son état mental, ses deux enfants bénéficiaires du contrat d’assurance vie reconnaissent que leur mère a été placée en maison de retraite en juillet 2012 tout au moins parce qu’à la suite de chutes répétées elle
n’était plus en sécurité dans sa maison, puis qu’en janvier 2013 elle a été déplacée vers l’unité Alzheimer par souci de sécurité et à la demande du personnel soignant parce qu’ils n’étaient pas en mesure de suivre ses déambulations.
Il faut donc constater que Madame I L était déjà en maison de retraite lorsqu’elle a bénéficié, sur avis du médecin coordonnateur, d’un transfert du service dans lequel elle résidait vers une unité spécialisée.
De surcroit un certificat du docteur G du 14 avril 2012, même si ce n’est que de manière indirecte puisque ce certificat s’attache au problème cardiaque de la patiente, énonce néanmoins clairement qu’il estime que la patiente est atteinte de la maladie d’Alzheimer.
L’avis du médecin coordonnateur, celui du docteur G et le transfert de la résidente dans un secteur plus sécurisé réservé aux personnes atteintes de troubles de la pensée où le nombre de places est limité, sont largement suffisants à constituer la preuve de l’affaiblissement des facultés cognitives de la personne.
Il est rajouté que Mme I L a obtenu le 10 septembre 2014 au test MMS le score de 18/30 qui montre l’existence de troubles importants même si celui-ci ne caractérise pas une démence sévère relevée à partir d’un score de 15/30, que le médecin-conseil retient pour établir les feuilles de protocoles de soins une affection longue durée pour « altération majeure de la mémoire » ,que le docteur H neurologue certifie encore le 27 novembre 2017 qu’il suit Madame I L depuis l’année 2009.
En conséquence la dégradation de l’état de conscience de Madame I, au moment de la signature de la modification querellée du 6 septembre 2014 est démontrée.
Mais si la maladie d’Alzheimer peut entraver le consentement et caractériser l’insanité d’esprit il n’en résulte pas systématiquement à tout stade une affection de gravité suffisante pour faire perdre aux personnes qui en sont atteintes la notion des conséquences de leur engagement au moment où elles apposent leur signature sur un acte d’autant que cette maladie offre à la personne des moments de pleine conscience.
Aussi il appartient aux demandeurs à la nullité de démontrer que l’atteinte mentale de Madame I
L qui n’a nécessité son entrée en unité fermée que l’année précédent la modification de la clause, était déjà d’une gravité suffisante pour lui faire commettre une erreur sur les conséquences de la signature du document portant modification de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie au moment où elle
l’apposait.
Cette preuve ne peut se faire lorsque comme en l’espèce, la personne est décédée, que dans les conditions posées par l’article 414-2 du code civil qui en son deuxième alinéa précise que les actes faits par elle, autres que la donation et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers pour insanité d’esprit que dans les cas suivants:
- si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental,
- s’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice,
- si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donnée au mandat de protection future.
Aussi compte-tenu du décès de Madame I L sans tout au moins d’introduction d’une action aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire à son bénéfice, la nullité de l’avenant pour vice du consentement lié à une insanité d’esprit de celle-ci ne peut être recherchée qu’en démontrant que l’acte apporte la preuve en lui même de ce trouble et sont inopérants des preuves d’un trouble mental et des développements tenant à l’absence de validité d’un consentement au regard des dispositions des articles 1108 et 1109 du Code civil si elles ne tendent pas à soutenir la preuve que l’acte porte en lui même la preuve d’un trouble mental.
Cette clause est ainsi rédigée :
" je désigne comme bénéficiaire, à parts égales, mes deux enfants :
L C né le […] à Reims, à défaut ma s’ur Z, à défaut mes héritiers,
L Z, née le […] à Reims, à défaut ses enfants nés ou à naître, à défaut mes héritiers. "
Or Madame I L n’a pas de s’ur dénommée Z.
Par ailleurs selon la déclaration de succession en l’absence de dispositions testamentaire, ses héritiers sont les bénéficiaires de la clause mais aussi les descendants de D qu’elle a pourtant entendu évincer à 97 ans du bénéfice du contrat d’assurance vie par la modification opérée de sorte qu’elle aurait dû indiquer pour être cohérente avec cette volonté de les exclure indiquer non pas « L C .. . à défaut ma s’ur Z.. à défaut mes héritiers.. » mais « .. à défaut ses héritiers » et de même pour L Z.
Ces deux erreurs portant sur les bénéficiaires désignés sont déterminantes au regard de la nature de l’acte tenant précisément à la modification de ceux-ci.
Elles sont également caractéristiques de la maladie d’Alzheimer qui dès ses premiers symptômes génèrent des confusions de temps et de lieu et des difficultés à reconnaître la place des personnes dans la famille, confusion qui apparaissent dans les réponses aux tests MMS des 5 juin et 10 juillet 2012 produits aux débats.
Notamment encore dans le test MMS du 1er avril 2015 puis du 18 mars 2016 alors que beaucoup de réponses sont négatives la réponse est oui à la question « le patient croit-il des choses dont vous savez qu’elles ne sont pas vraies ' Par exemple il insiste sur le fait que les gens essaient de lui faire du mal ou de le voler'. A-t-il dit que les membres de sa famille ne sont pas les personnes qu’ils prétendent être ou que leur époux /épouse le/la trompe’ Le patient a t il d’autres croyances inhabituelles' »
En conséquence la cour en tire la conclusion que l’acte de modification des bénéficiaires de septembre 2014 apporte en soi par les deux erreurs déterminantes dans la désignation de ceux-ci la preuve du trouble mental de celui qui l’a rédigé et de son absence de consentement sain à sa conclusion.
En conséquence le jugement est infirmé et la clause du 6 septembre 2014 est annulée.
Aussi il sera fait droit en application de la clause du 20 octobre 2010 désignant à parts égales chacun des 3 enfants de Madame I L, à la demande de remboursement des héritiers de D dirigée contre leur oncle C et leur tante Z pour la part qu’ils ont touchée à tort et en leur lieu et place, de la CNP
Assurance.
Par conséquent, dans la mesure où la CNP Assurances a réalisé un paiement libératoire et de bonne foi entre les mains du bénéficiaire désigné au titre du contrat GMO n°965 603173 15 par application de la clause bénéficiaire et a déjà payé 79.767,68 euros au titre du contrat à M. C L et à Mme Z L ceux-ci seront condamnés à restituer chacun pour moitié à chacun des appelants les sommes reçues en excédent de leurs droits et donc à payer chacun à Mme B A et à M. K A les sommes de 6 647,30 euros avec intérêts à taux légal à compter de la demande du 17 mai 2019 soit la somme totale pour chacun de 13.294,61 euros outre intérêts.
Dans ces conditions les demandes subsidiaires en dommages et intérêts de B et K A dirigées contre la SA La Banque Postale et la SA CNP Assurance deviennent sans objet.
Mais il ne paraît pas inéquitable de les condamner à verser à ces sociétés une somme de 1 500 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles pour la procédure d’appel dans la mesure où aucune faute ne peut leur être reprochée en ce que l’une, intermédiaire lors de la conclusion du contrat d’assurance vie n’a plus été destinataire des 3 modifications réclamées par le souscripteur, qu’elle n’intervient pas dans le libre choix des bénéficiaires et que l’autre à qui la modification du 6 septembre 2014 a été adressée n’avait pas d’obligation de conseil à leur égard et avait versé le montant du capital en application des règles légales, tous éléments dont ils disposaient dès le jugement de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. C L à verser à Mme B A et à M. K A chacun la somme de 6 647,30 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17 mai 2019,
Condamne Mme Z L à verser à Mme B A et à M. K A chacun la somme de 6 647,30 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17 mai 2019,
Condamne Mme B A et à M. K A à payer à la SA La Banque Postale et à la SA
CNP Assurance la somme chacune de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C L et à Mme Z L à payer à Mme B A la somme de 2
000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Condamne M. C L et à Mme Z L à payer à M. K A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Déboute M. C L et à Mme Z L et BB de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C L et à Mme Z L à supporter les dépens de première instance et
d’appel.
Le Greffier La Présidente 1. R S T U
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