Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 18 décembre 2025, n° 25/08558
TGI 20 mars 2025
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CA Paris
Infirmation partielle 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation d'informer et de consulter le CSE

    La cour a estimé que la réorganisation n'avait pas d'impact significatif sur les conditions de travail des salariés et que l'employeur n'était pas tenu de consulter le CSE.

  • Rejeté
    Droit à l'information du CSE

    La cour a jugé que l'absence de consultation préalable ne justifiait pas la demande de remise de documents, car les modifications avaient déjà été mises en œuvre.

  • Rejeté
    Suspension des mesures de réorganisation

    La cour a constaté que les mesures avaient déjà été mises en œuvre, rendant la demande de suspension sans objet.

  • Rejeté
    Rétablissement de l'organisation antérieure

    La cour a jugé que les décisions avaient déjà été mises en œuvre et qu'il n'était pas possible de revenir sur celles-ci.

  • Accepté
    Préjudice dû à l'entrave à ses prérogatives

    La cour a reconnu que le CSE avait subi un préjudice en raison de l'absence de consultation et a accordé une provision pour dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le CSE DSC de la RATP a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire qui avait débouté ses demandes concernant une réorganisation interne. Les questions juridiques portaient sur l'obligation d'informer et de consulter le CSE avant des modifications structurelles. La première instance a rejeté les demandes du CSE, considérant qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite. La cour d'appel a infirmé cette décision, reconnaissant l'absence de consultation comme un trouble manifestement illicite, mais a jugé que les mesures avaient déjà été mises en œuvre, rendant impossible leur suspension. Elle a donc condamné la RATP à verser 10 000 euros au CSE pour l'entrave à ses prérogatives, tout en confirmant le rejet des demandes principales du CSE.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 18 déc. 2025, n° 25/08558
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/08558
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 20 mars 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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