Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 18 déc. 2025, n° 25/08558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08558 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLEG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2025 – Président du TJ de [Localité 5]
APPELANTE :
Comité d’établissement, CSE DSC DE LA RATP,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423
INTIMÉE :
E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 775 663 438
Représentée par Me Marie-Hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Monsieur Eric LEGRIS, Président
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’EPIC RATP est spécialisé dans le transport urbain et suburbain de voyageurs. Il assure quotidiennement la mobilité de plus de 12 millions de voyageurs et emploie plus de 46.638 salariés. Son activité englobe trois domaines principaux, l’exploitation des réseaux de transport ferroviaire et de surface (métro, bus et tramway), la maintenance et l’ingénierie.
Plusieurs CSE d’établissement ont été mis en place au sein de la RATP, parmi lesquels le CSE de l’établissement n°6 « Directions et Services Communs » ( ci-après désigné CSE DSC).
Le périmètre du CSE DSC regroupe l’ensemble des salariés relevant des directions centrales de la RATP : la direction des services rattachés à la DG group, la direction stratégie et ville durable (SVD), la direction digital et innovation (D&I), la direction projet technique et industrielle (PTI), la direction stratégie, finance et performance durable (SFD), la direction des ressources humaines (DRH),la direction marketing et commercial (DMC), la direction de la communication Groupe, de l’engagement et de la marque (COM), la direction des services partagés (DSP), totalisant un effectif de 1.881salariés.
Un CSE Central (CSEC) est également mis en place au niveau de l’entreprise.
En 2017, le pilotage de la politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et développement durable de la RATP a été confié à Madame [X] [R], membre du Comex et qui occupait alors les fonctions de Directrice du Département Stratégie, Innovation et Développement (SID).
En 2021, son département a intégré les équipes en charge de l’immobilier, donnant naissance à la filiale RATP Solutions Ville dont l’objectif était de proposer aux collectivités une offre commerciale pour répondre aux enjeux des villes de demain.
En 2022 Madame [R] a pris la tête de la Direction Stratégie et Ville Durable (SVD), qui regroupait jusqu’au mois d’octobre 2024 les unités dédiées à la RSE, la Direction immobilière et les équipes rattachées à RATP Solutions Ville.
Le 23 septembre 2024, une communication interne « Urban Flash » annonçait le départ à la retraite de Madame [R] et précisait à cette occasion que, pour assurer la continuité des services, une évolution du rattachement hiérarchique des unités qui incombaient jusqu’alors à Madame [R] serait mise en 'uvre :
A compter du 1er octobre 2024 :
— Rattachement des unités Stratégie et RSE à la Direction de la
Performance Groupe (DPG), renommée Stratégie, Finance et Performance Durable (SFD).
— Rattachement de la direction de l’immobilier RATP et de RATP Solutions Ville au Secrétariat Général du Groupe (SDG).
A compter du 1er décembre 2024, rapprochement entre les équipes Digital et Innovation (D&I) et la Direction Projet Technique et Industrielle (PTI)
L’organisation syndicale CGT-RATP, considérant que le projet d’évolution du rattachement hiérarchique des entités composant la Direction SVD affectait les conditions de travail, le télétravail et les équipes en raison de la suppression du poste de la directrice et de la redistribution des tâches, a déclenché une alarme sociale le 26 septembre 2024 au motif suivant « Disparition d’une Direction et ventilation de ses activités en dehors de tout dialogue social (OS et CSE) et sans même une information préalable ».
Une rencontre a eu lieu le 03 octobre 2024 entre le syndicat et la direction qui a exposé que l’évolution annoncée ne consistait qu’en des ajustements de report hiérarchique, ne concernait que trois personnes membres du Comex, sans conséquences sur les effectifs, les postes et les conditions de travail des agents.
Lors de la réunion CSE du 15 octobre 2024 les élus du CSE- E DSC ont voté une résolution sollicitant la suspension de la mise en 'uvre du projet dans l’attente d’une information/consultation.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2024 le CSE-E DSC a fait citer la société RATP à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de d’ordonner à la RATP d’informer et de consulter le CSE DSC de la RATP sur la réorganisation, ordonner la remise aux membres du CSE DSC de la RATP des documents d’information nécessaires à la bonne compréhension des modifications ainsi engendrées au moins quinze jours avant la première réunion d’information, dans l’attente, ordonner la suspension de la mise en 'uvre de la suppression de la Direction Stratégie ville durable (SVD) annoncée pour le 1er octobre 2024 ainsi que du transfert des unités de la Direction D&I relevant du périmètre du CSE DSC de la RATP vers la direction Projet Technique et Industrielle (PTI) annoncé pour le 1er décembre 2024 sous astreinte , et la condamnation à verser 10 000 euros à titre de provision sur dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’entrave à ses prérogatives.
Le 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
« Déboute la RATP de sa fin de non recevoir,
Déboute le CSE DSC RATP de l’intégralité de ses demandes,
Condamne le CSE DSC RATP aux dépens et à payer à la RATP la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par déclaration de saisine du 16 mai 2025, le CSE de la RATP a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 07 novembre 2025, le CSE de la RATP demande à la cour de :
« Vu les articles L 2312 -8, L2312 -14 du Code du travail,
Vu l’article 835 du CPC,
— CONFIRMER l’ordonnance rendue par la Tribunal Judiciaire de PARIS le 20 mars
2025 en ce qu’elle a débouté la RATP de sa fin de non-recevoir ;
— INFIRMER l’ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 20 mars 2025 en ce qu’elle a débouté le CSE DSC de la RATP de l’intégralité de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
— JUGER le CSE DSC de la RATP recevable en ses demandes ;
En conséquence,
— ORDONNER à la RATP d’informer et de consulter le CSE DSC de la RATP sur la réorganisation consistant en :
o La suppression de la Direction Stratégie ville durable (SVD) et son rattachement à la direction de la performance du Groupe renommée Stratégie
Finance et performance durable (SFD) et au Secrétariat et Direction Générale du Groupe (SDG).
o Le transfert des unités de la Direction D&I qui relèvent du CSE DSC et qui seront rattachées à la direction Projets Technique et Industrielle (PTI) ;
— ORDONNER la remise aux membres du CSE DSC de la RATP des documents d’information nécessaires à la bonne compréhension des modifications ainsi engendrées au moins quinze jours avant la première réunion d’information, étant précisé que les documents d’information devront nécessairement inclure :
o Les évolutions, avant et après la réorganisation, des effectifs avec une présentation des organigrammes cible ;
o Un document recensant les différents impacts sur les conditions de travail des équipes des directions concernées ainsi que sur la gouvernance des systèmes d’information du tertiaire (organisation cible) ;
o Un document recensant les changements de conditions de travail, de lieu de travail liés à la mutualisation des postes et la productivité associée ;
Dans l’attente de l’issue de la procédure d’information et de consultation du CSE DSC,
— ORDONNER la suspension de la mise en 'uvre de la suppression de la Direction Stratégie ville durable (SVD) annoncée pour le 1er octobre 2024 ainsi que du transfert des unités de la Direction D&I relevant du périmètre du CSE DSC de la RATP vers la direction Projets Technique et Industrielle (PTI) annoncées pour le 1er décembre 2024 sous astreinte de 10 000 Euros par jour de manquement constaté à compter de la décision à intervenir ;
Dans l’hypothèse où ces réorganisations seraient déjà mises en place,
— ORDONNER le rétablissement de l’organisation antérieure sous astreinte de 10 000 Euros par jour de manquement constaté à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER la RATP à payer au CSE DSC de la RATP la somme de 10 000 Euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de l’entrave à ses prérogatives;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la RATP à payer au CSE DSC de la RATP la somme de 5 000 Euros
en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 06 novembre 2025, la RATP demande à la cour de :
« Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles du code du travail,
Vu les développements qui précèdent,
Vu les pièces annexées selon bordereau d’usage,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
' SUR L’APPEL INCIDENT INTERJETÉ PAR LA RATP :
— INFIRMER l’ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 20 mars 2025 en ce qu’elle a débouté la RATP de sa fin de non-recevoir
o STATUANT DE NOUVEAU, JUGER que les conditions du référé posées par l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies, le CSE DSC ne caractérisant aucun trouble manifestement illicite, de sorte qu’il doit être jugé irrecevable en ses demandes.
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné le CSE DSC aux dépens et à payer la RATP la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
o Y AJOUTANT, CONDAMNER le CSE DSC au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens
' SUR L’APPEL PRINCIPAL INTERJETÉ PAR LE CSE DSC :
A titre principal :
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté le CSE DSC de l’intégralité de ses demandes, à savoir :
o Débouté le CSE DSC de sa demande d’information consultation
o Débouté le CSE DSC de sa demande de remise de documents d’information
o Débouté le CSE DSC de sa demande de suspension de la mise en 'uvre d’une prétendue réorganisation
o Débouté le CSE DSC de sa demande de rétablissement de l’organisation antérieure sous astreinte de 10.000 euros par jour
o Débouté le CSE CST de sa demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi
o Débouté le CSE DSC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné le CSE DSC aux dépens et à payer la RATP la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
o Y AJOUTANT, CONDAMNER le CSE DSC au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour d’appel venait infirmer l’ordonnance du 20 mars 2025 en ce qu’elle a débouté le CSE DSC de l’ensemble de ses demandes, il lui est demandé, statuant de nouveau de :
— PRENDRE ACTE que les changements de rattachement hiérarchiques objets du présent litige ont été mis en 'uvre le 1er octobre et le 1er décembre 2024 et que Madame [R] a quitté le groupe RATP dans le cadre de son départ à la retraite, rendant impossible les demandes relatives à une suspension de la mise en 'uvre du projet et à un rétablissement de l’organisation antérieure.
— DEBOUTER en conséquence le CSE DSC de ses demandes relatives à une suspension de la mise en 'uvre du projet et à un rétablissement de l’organisation antérieure.
— JUGER que le CSE DSC ne caractérise aucun préjudice subi de manière non sérieusement contestable
— DEBOUTER en conséquence le CSE DSC de sa demande de provision sur dommages et intérêts.
— DEBOUTER en tout état de cause le CSE DSC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la RATP :
La RATP fait valoir que :
— Les demandes du CSE de la RATP sont irrecevables dès lors qu’aucune des conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont remplies.
— Il revient au CSE de la RATP de prouver qu’elle remplit ces conditions : urgence, dommage imminent ou trouble manifestement illicite.
Le CSE DSC de la RATP fait valoir que le juge des référés est compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile qui dispose ainsi :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Il est de principe que l’absence de consultation du comité social économique, lorsqu’elle est légalement obligatoire, est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés est donc bien compétent pour statuer sur le bien-fondé de la demande du CSE et l’ordonnance est donc confirmée quant au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la RATP.
Sur la demande de d’ordonner à la RATP d’informer et de consulter le CSE DSC de la RATP sur la réorganisation :
Le CSE de la RATP fait valoir que :
— Conformément aux articles L.2312-8 et L.2312-14, l’employeur est tenu de consulter le CSE pour la suppression, la modification et la mutualisation des directions au sein du COMEX.
— La RATP a procédé à la réorganisation de plusieurs services à compter du 1er décembre 2024 en violation de ces obligations. Cette réorganisation est d’ampleur : elle caractérise une volonté de la RATP de mutualiser plusieurs directions au sein du Comité exécution (COMEX).
— Les conditions de travail et modalités de représentation du personnel s’en trouvent nécessairement impactées.
— La RATP manque d’évoquer trois modifications majeures engendrées par ces mesures : la suppression unilatérale d’un mandat de délégué syndical conventionnel, le poste de responsable de communication (ex SVD) qui est désormais partagé entre SFD et SDG et la suppression du poste de Monsieur [K], Directeur D&I (direction transférée au 1er décembre 2024 à PTI).
La RATP oppose que :
— L’information et la consultation du CSE au titre de la marche générale de l’entreprise ne s’imposent à l’employeur que si les mesures qu’il envisage sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel, conformément aux articles L. 3212-8 et L.3212-14 ;
— Un simple changement de rattachement hiérarchique n’impactant pas la structure des effectifs ni les conditions de travail des salariés concernés, tel que celui qui est en cause en l’espèce, n’a pas d’incidence sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et ne requiert pas d’information consultation du CSE préalablement à sa mise en 'uvre ;
— Dès lors, aucun trouble manifestement illicite ne saurait être caractérisé par l’absence de consultation préalablement à la mise en 'uvre de l’évolution de rattachement hiérarchique.
— Cette opération s’est traduite par un simple changement de rattachement hiérarchique de trois personnes uniquement, elle n’a pas affecté le volume ni la structure des effectifs de l’entreprise et il n’en ait résulté, pour les salariés rattachés aux entités concernées, aucune modification de poste, ni de condition de travail. Les fonctions support des différentes Directions du siège étaient déjà mutualisées au sein de la DRH siège et leurs tâches n’ont pas été modifiées, l’ensemble de ces unités/directions demeure dans le périmètre du CSE DSC 6.
— En tout état de cause, les rattachements hiérarchiques ont effectivement été mis en 'uvre le 1er octobre et 1er décembre 2024, comme annoncé depuis le mois de septembre 2024, de sorte que la cour d’appel ne saurait en ordonner la suspension.
L’article L. 2312-8 du code du travail dispose ainsi :
« I Le comité social économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II.-Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des Invalides de guerre, des Invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
III.-Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV.-Le comité social économique mis en place dans les entreprises d’au moins 50 salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. »
Enfin, aux termes de l’article L. 2312-14 du code du travail, « Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité social économique, sauf, en application de l’article L. 2312-49, avant le lancement d’une offre publique d’acquisition. »
En application des dispositions précitées, il est de principe que la consultation du CSE est légalement obligatoire et dans cette hypothèse impose au juge de rechercher l’importance de la décision de l’employeur au regard de l’organisation, de la gestion et de la marche générale de l’entreprise.
Ainsi, l’obligation d’informer et de consulter le comité s’applique aux mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle dès lors que ces mesures sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel.
En l’espèce, il est constant que selon la note « Urban Flash du 23 septembre 2024 », il est précisé que :
« A l’occasion de la réunion du Comex du 23 septembre 2024, [M] [B] a salué l’action de [X] [R], directrice de Stratégie et Ville durable (SVD), qui a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2024.
(')
Par ailleurs, ce départ est l’occasion d’un resserrement du Comex et d’une mutualisation d’un certain nombre de fonctions.
Ainsi, à partir du 1er octobre, les unités Stratégie et Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) seront rattachées à la direction de la performance du Groupe (DPG), renommée Stratégie, Finance et Performance Durable (SFD), et la direction de l’Immobilier et RATP Solutions Ville relèveront du Secrétariat général du Groupe (SDG).
D’autre part, à compter du 1er décembre 2024, les directions, services et équipes composant Digital et Innovation ( D&I) relèveront de la direction Projets Technique et Industrielle (PTI), affirmant la volonté de l’entreprise de positionner sous un pilotage unique l’ensemble des leviers de la performance, que sont l’Innovation, les Investissements de modernisation, le Digital et l’Excellence Opérationnelle. (') »
Le 26 septembre 2024, il a été émis une alarme sociale CGT ' RATP motivée ainsi :
' Aucune information préalable n’a été donnée aux organisations syndicales de l’entreprise en dehors d’une annonce faite aux Délégués Syndicaux Centraux.
' Le CSE- DSC s’est tenue le jeudi 19 septembre. Aucune information du mouvement à venir n’a été donnée aux élus.
' La question de la simple information préalable, qui aurait été un minimum, n’épuise pas le sujet du dialogue social. La disparition d’une direction et la ventilation des activités sont des actes de réorganisation majeure et supposent un dialogue social préalable avec les Organisations Syndicales et l’information/consultation des Instances Représentatives du Personnel avec un dossier.
' La note Urban Flash rend hommage à Madame [R] et explique que son départ constitue l’opportunité d’une réorganisation. Les agents qui sont appelés à vivre la transformation qui s’ensuit ont le sentiment d’un deux poids deux mesures.
' Enfin, en modifiant le portage des activités, cette réorganisation a une dimension stratégique.
Aussi, il est pour le moins surprenant qu’une telle décision soit prise et annoncée alors même que le Plan stratégique 2025 ' 2030 du groupe RATP n’a, pour l’heure, fait l’objet d’aucune information.
L’inspectrice du travail a écrit le 31 octobre 2024 à la RATP :
« J’ai été informée de l’alarme sociale du 26 septembre 2024 déposée par la CGT suite à la note Urban Flash n°27- 2024 annonçant un changement d’organigramme au sein du groupe RATP et du constat de désaccord du 14 octobre 2024.
(')
Vous annoncez donc dans cette note une restructuration de l’entreprise avec de nombreux regroupements et une suppression de services (la direction SVD).
Nous sommes sans aucun doute sur des sujets qui nécessitent la consultation préalable du CSE ce qui n’a visiblement pas été fait.
Je vous rappelle les articles afférents du code du travail sur ces sujets.
(')
Sachez que la réorganisation d’un ou plusieurs services d’un établissement avec suppression ou regroupement de services, même sans modification juridique et sans suppression de postes, peuvent traduire une restructuration d’entreprise qui nécessite la consultation préalable du CSE.
De plus, une compression d’effectifs peut se faire sans licenciement direct par le biais de mutations ou de retraites par exemple. En cas de réductions d’effectifs sans licenciement, le nombre de salariés concernés doivent être communiqués au CSE.
La CGT souligne également que le poste de directrice de l’unité SVD ainsi que celui de son assistante de direction du fait de la suppression de cette direction.
Il y a donc bien a minima la suppression de deux postes.
(') »
Au-delà des prescriptions de l’inspection du travail, il doit être relevé que le rapport annuel 'Santé Sécurité et Conditions de Travail’ pour l’année 2024 mentionne la suppression de la Direction SVD à la rubrique 'Modifications des conditions de travail'.
D’autre part, il n’est pas contesté qu’a minima, deux suppressions de postes sont prévues, qu’un mandat de Délégué syndical conventionnel a été supprimé et qu’une évolution du poste de responsable de communication a été réalisée par le partage entre SFD et SDG.
En conséquence , ainsi que cela est revendiqué dans la note du 23 septembre 2024, il en résulte une modification notable et durable de la gouvernance au sein du groupe RATP.
Il doit y être ajouté que les 110 salariés concernés par ces modifications se voient nécessairement impactés puisque transférés dans un groupe de travail déjà constitué, ce qui peut avoir des conséquences , notamment au regard du déroulement de leur carrière.
De fait, la réorganisation ainsi mise en place revêt une importance certaine au regard de la stratégie du groupe et ne peut être qualifiée de mesure peu importante alors qu’elle ne revêt nullement un caractère simplement ponctuel et individuel.
À cet égard , il doit être rappelé qu’en application des dispositions précitées le comité est informé sur les questions intéressant l’organisation et la gestion de l’entreprise, étant relevé au titre de ces questions, que la liste de l’article L. 2312-8 du code du travail n’est pas exhaustive, l’obligation de consultation du CSE ne se réduisant pas aux seules hypothèses de réduction des effectifs ou de modification des conditions de travail des salariés.
Il doit donc être considéré qu’il est justifié de l’existence d’un trouble manifestement illicite quant à l’absence de consultation du CSE, consultation légalement prévue par les dispositions précitées.
Cependant, il est de principe que les irrégularités affectant le déroulement de la procédure d’information ' consultation permettent seulement aux institutions représentatives du personnel d’obtenir la suspension de la procédure si elle n’est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre.
À l’opposé, si les décisions prises en l’absence de toute consultation et avis du CSE ont d’ores et déjà été mises en 'uvre, le CSE ne peut que demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi mais non réclamer l’ouverture d’une consultation qui ne peut plus, nécessairement, aboutir à un avis préalable à la mise en 'uvre des décisions, l’employeur ne pouvant être contraint à revenir sur celles-ci.
En l’espèce, il doit être rappelé que les mesures ont été mises en 'uvre le 1er octobre 2024 pour l’essentiel et le 1er décembre suivant, étant relevé que l’assignation introductive d’instance n’a été délivrée que le 27 novembre 2024 soit, postérieurement à la mise en place de la réorganisation.
Dans cette mesure, il ne peut y avoir lieu à référé sur les demandes du CSE afin d’obtenir la suspension de la mise en 'uvre de la suppression de la Direction Stratégie ville durable ainsi que du transfert des unités d’autres directions ou le rétablissement de l’organisation antérieure.
En revanche, le défaut de consultation du CSE lui cause nécessairement un préjudice pour lequel il est fondé à solliciter une indemnisation au titre de l’entrave à son fonctionnement, l’entreprise n’ayant pas respecté ses obligations légales.
Ainsi, en application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, la créance du CSE est non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 10'000 € à laquelle la RATP doit être condamnée.
Il est donc fait droit à la demande subsidiaire du CSE.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La RATP, qui succombe, doit être condamnée en tous les dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé il sera fait application de cet article au profit du CSE.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance déférée sauf en sa disposition ayant débouté la RATP de sa fin de non-recevoir,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales du CSE DSC de la RATP d’ordonner à la RATP d’informer et de consulter le CSE DSC de la RATP sur la réorganisation, d’ordonner la remise aux membres du CSE DSC de la RATP des documents d’information nécessaires et, dans l’hypothèse où ces réorganisations seraient déjà mises en place, d’ordonner le rétablissement de l’organisation antérieure sous astreinte,
CONDAMNE la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à payer au CSE DSC de la RATP une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice du fait de l’entrave à ses prérogatives,
CONDAMNE la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) aux dépens d’appel et de première instance et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à payer au CSE DSC de la RATP la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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