Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 mai 2025, n° 24/10353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 juillet 2024, N° 23/06461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 MAI 2025
N° 2025/298
Rôle N° RG 24/10353 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNR3W
[M] [B]
C/
S.A.S. THEATRE MESSERER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 25 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/06461.
APPELANT
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. THEATRE MESSERER,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ninon FORCINA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Laurent DESGOUIS, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 18 mai 2006, la SARL Larie Frères a engagé M. [M] [B] à compter du 22 mai 2006 en qualité d’ouvrier d’entretien de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Dans le cadre de cette relation contractuelle, M. [M] [B] a bénéficié d’un logement de fonction, initialement constitué d’un studio, puis d’un appartement plus grand, situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 11 octobre 2022, la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] a acquis l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], composé au premier étage de deux appartements dont un formant le logement de fonction du concierge.
Le contrat de travail de M. [M] [B] a été transféré à la SAS Théâtre Messerer [Localité 5].
Par courrier du 15 mars 2023, M. [M] [B] a été licencié pour motif économique et informé de la nécessité de libérer son logement de fonction à l’expiration du préavis.
Par exploit délivré le 26 juillet 2023, la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] a fait sommation à M. [M] [B] de quitter les lieux, celui-ci s’y étant maintenu après l’expiration du délai de préavis, fixée au 13 juin 2023.
Suivant exploit délivré le 8 septembre 2023, la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] a fait assigner M. [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille, statuant en référé, aux fins, notamment, de le voir expulser des lieux occupés sans droit ni titre.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 25 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille a :
constaté que M. [M] [B] occupe sans droit ni titre le logement de fonction appartenant à la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] et situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
ordonné à M. [M] [B] de libérer les lieux dans le délai de 7 jours à compter de la signification de son ordonnance ;
dit que l’obligation de quitter les lieux était assortie d’une astreinte provisoire de 15 ' par jour à compter de la signification de son ordonnance et jusqu’à libération effective ;
dit qu’à défaut de libération volontaire, la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] pourrait, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ;
condamné M. [M] [B] à verser à la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 625 ' à compter du 14 juin 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
condamné M. [M] [B] à verser à la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] la somme provisionnelle de 7 187, 50 ' ;
débouté M. [M] [B] de sa demande de délais de paiement ;
débouté M. [M] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
condamné M. [M] [B] à verser à la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] la somme de 200 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens ;
rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 30 avril 2024, Mme [R] [K] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions dument reprises.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/5637.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 16 mai 2024, M. [M] [B] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions dument reprises.
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, M. [M] [B] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
lui accorde un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
fixe l’indemnité d’occupation à la somme provisionnelle mensuelle de 198, 50 ' ;
en conséquence, le condamne à la somme provisionnelle de 2 282, 75 ' au 31 mai 2024, au titre des indemnités d’occupation impayées depuis le 14 juin 2023 ;
à titre subsidiaire sur l’indemnité d’occupation :
fixe l’indemnité d’occupation à la somme provisionnelle mensuelle de 577 ' ;
en conséquence, le condamne à la somme provisionnelle de 6 635, 50 ' au 31 mai 2024, au titre des indemnités d’occupation impayées depuis le 14 juin 2023 ;
lui accorde un délai de 24 mois pour apurer sa dette ;
déboute la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes ;
condamne la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] à lui remettre les reçus d’indemnités d’occupation réglées ;
en tout état de cause, condamne la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] à lui payer la somme de 1 800 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens de première instance et d’appel.
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] sollicite de la cour qu’elle :
confirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
constaté que M. [M] [B] occupe sans droit ni titre un appartement de fonction appartenant à la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] situé [Adresse 3] ;
ordonné à M. [M] [B] de libérer l’appartement de fonction et de restituer les clés attrayant à ce bien dans le délai de sept jours à compter de sa signification ;
dit que l’obligation de M. [M] [B] de quitter l’appartement de fonction occupé serait assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 ' par jour de retard à compter de sa signification et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
dit qu’à défaut pour M. [M] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai à la SAS Théâtre Messerer [Localité 5], elle pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédure civiles d’exécution ;
débouté M. [M] [B] de sa demande de délai de paiement et de sa demande de délai pour quitter les lieux.
condamné M. [M] [B] aux entiers dépens ;
l’infirme en ce qu’elle a :
ordonné à M. [M] [B] de libérer seulement l’appartement de fonction et non également les locaux adjacents à celui-ci, à savoir le bureau et la chambre 12, situés au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
condamné M. [M] [B] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle limitée à 625 ' à compter du 14 juin 2023 et jusqu’à complète libération des lieux ;
limité la condamnation de M. [M] [B] à titre provisionnel à la somme de 7 187.50 ' ;
limité la condamnation de Monsieur [B] au titre de l’Article 700 du code de procédure civile à la somme de 200 ' ;
débouté la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] de ses plus amples demandes ;
et statuant à nouveau :
ordonne l’expulsion de M. [M] [B], ainsi que de tous occupants de son chef, par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 500 ' par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, du bureau et de la chambre n°12 situés au 1er étage sis au 1er étage de l’immeuble [Adresse 3] ;
condamne M. [M] [B] par provision Monsieur [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 700,00 ' par mois, à compter du 14 juin 2023 et jusqu’au 31 octobre 2023 ;
condamne par provision M. [M] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 980,00 ' par mois, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
condamne par provision M. [M] [B] à lui payer la somme de 14 910.00 ' à titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 14 juin 2023, date de fin d’effet du contrat de travail et jusqu’au 31 octobre 2024, somme à parfaire sous réserves ;
ordonne à M. [M] [B] de cesser de réceptionner les clés d’appartements des locataires quittant les lieux ce, sous astreinte de 500 ' par infraction constatée ;
ordonne à M. [M] [B] de restituer les clés en sa possession des appartements et caves lui appartenant à savoir, concernant l’immeuble [Adresse 3], les clefs de la cave, du bureau, des appartements/chambres 12, 22, 31, 33, 43, 42, 51, 53 et des boîtes aux lettres et concernant l’immeuble [Adresse 2], les clefs des appartements/chambres 3, 12, 22, 23, 32, 34,41, 42, 43, 44 et de la cave, sous astreinte de 200 ' à compter de la signification de la décision à intervenir ;
condamne M. [M] [B] à lui payer la somme 4 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
condamne M. [M] [B] à lui payer la somme 4 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
condamne M. [M] [B] aux entiers dépens d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 12 mars 2025.
Par conclusions transmises le 14 mars 2025, M. [M] [B] sollicite de la cour qu’elle ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture, reprenant par ailleurs l’intégralité de ses demandes précédentes.
Par conclusions de procédure transmises le 25 mars 2025, M. [M] [B] sollicite de la cour qu’elle :
à titre principal, révoque l’ordonnance de clôture et admette les conclusions et pièces signifiées par lui les 14 et 25 mars 2025 ;
à titre subsidiaire, rejette les conclusions et pièces signifiées par la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] le 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constate », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’ « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture ».
L’article 803 du même code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Interrogés sur ce point à l’audience, lors de l’appel des causes, l’ensemble des avocats des parties, présents ou représentés, ont indiqué qu’ils ne s’opposaient au rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission aux débats des conclusions et pièces transmises par M. [M] [B] les 14 et 25 mars 2025.
La cour a donc, avant l’ouverture des débats et de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Le premier alinéa de l’article 835 du même code dispose encore que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, si l’occupation sans droit ni titre des lieux litigieux par M. [M] [B] depuis le 13 juin 2023 n’est pas contesté en son principe, la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] réitère sa demande tendant à ce qu’il soit constaté que cette occupation affecte également, en sus de l’appartement, des locaux constitués d’un bureau au premier étage et de la chambre n°12.
Au soutien de sa demande, l’intimée verse aux débats plusieurs éléments, soit deux attestations établie les 31 janvier et 20 octobre 2024 par sa mandataire, une attestation de Mme [S] établie le 31 octobre 2024, trois courriels des 23 octobre et 3 novembre 2024 et une attestation de M. [M] [B] [Y] du 11 février 2025, ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé le 28 février 2025, duquel il ressort qu’un habitant de l’immeuble a déclaré que le gardien disposait d’un disjoncteur électrique dans son bureau, situé au premier étage à droite de son logement.
La SAS Théâtre Messerer [Localité 5] s’appuie également sur les conclusions établies par le conseil de M. [M] [B] en première instance, lesquelles mentionnent expressément « à ce jour, l’exposant ne détient que les clés de son logement et de la pièce n°12 ».
Force est toutefois de constater que Mme [T] indique dans son courrier du 25 octobre 2024 avoir fait changer à plusieurs reprises la serrure de la chambre n°12, les factures annoncées en pièce jointe n’étant pas produites ou mises en lien avec ce courrier, et que M. [M] [B] les aurait changées aussitôt l’intervention de l’artisan terminée, sans pour autant corroborer cette affirmation par d’autres éléments.
En l’absence de de procès-verbal de constat établi à cette fin, ces éléments demeurent insuffisants précis pour établir, avec l’évidence requise en référé, la réalité et le point de départ de l’occupation illicite reprochée au niveau du bureau et de la chambre n°12.
Le mail de Me Chaniolleau, commissaire de justice, en date du 29 octobre 2024, aux termes duquel il confirme avoir rencontré M. [M] [B] le 26 juillet 2023 devant la porte de son appartement, celui-ci ayant refusé de recevoir la sommation de quitter les lieux et de remettre les clés qui lui était destiné, est impropre à pallier cette carence ou à justifier que c’est en raison de l’opposition de l’appelant qu’aucun constat n’a pu être établi.
Se heurtant à une contestation sérieuse, l’obligation faite à M. [M] [B] de libérer le bureau et la chambre n°12 nécessite un débat de fond, devant la juridiction éventuellement saisie.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a :
constaté que M. [M] [B] occupe sans droit ni titre le logement de fonction appartenant à la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] et situé [Adresse 3] à [Localité 6], à l’exception du bureau adjacent et de la chambre n°12 ;
ordonné, à défaut de libération volontaire, son expulsion.
Sur les délais pour quitter les lieux :
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécutions dispose que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En application des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 412-3, L. 412-4, et L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment, des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que M. [M] [B] s’est acquitté du montant de l’indemnité d’occupation, fixée par le premier juge, entre les mois d’août 2024 et février 2025. Les règlements antérieurs ne sont pas justifiés.
Aux termes des éléments produits, sa famille est composée de 5 personnes, dont 3 enfants mineurs.
M. [M] [B] justifie d’un renouvellement de demande d’attribution de logement sociaux en 2023 et 2024, la demande initiale remontant à 2015, date à laquelle il bénéficiait pourtant du logement de fonction. Il justifie également d’une demande, datée du 23 octobre 2024, de logement social de type T4, soit d’une surface supérieure à celle occupée au titre du logement litigieux, auprès des services de la ville de [Localité 8]. Il justifie enfin d’une demande de logement T4 auprès de HMP [Localité 5], laquelle a été complétée le 10 février 2025, par les documents sollicités par l’organisme le 3 février précédent.
S’il justifie avoir épuisé ses droits à l’allocation de retour à l’emploi au 20 janvier 2025, il ne justifie pas d’une recherche d’emploi, étant observé qu’il est le seul membre de la famille à percevoir des revenus, tel que cela ressort des avis d’impositions pour 2023 et 2024 produits.
En outre, M. [M] [B] a déjà bénéficié d’un délai de près de 23 mois pour pourvoir à son relogement.
A la lumière de ces éléments, il convient de considérer que M. [M] [B] ne rapporte pas la preuve suffisante de ce que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales au sens des dispositions sus énoncées.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déboutée M. [M] [B] de sa demande de délai.
Sur l’astreinte :
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Eu égard au trouble causé à la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] par le maintien dans les lieux de M. [M] [B], qui s’est par ailleurs vu débouter de sa demande de délai pour quitter les lieux aux termes du présent arrêts, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a ordonnée l’expulsion de l’appelant sous astreinte.
Sur les demandes de provision :
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant. En ce sens, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Sur l’indemnité d’occupation et la transmission des quittances :
En l’espèce, l’appelant demande la réduction de l’indemnité dont le principe n’est pas contesté.
Partant, le montant non contestable de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation ne saurait découler, comme le prétend de l’appelant, du montant de 198, 50 ' figurant sur son bulletin de salaire de septembre 2022, au titre de l’avantage en nature à déduire.
Il n’est ainsi pas démontré que ce montant corresponde à la valeur réelle de l’avantage en nature que l’employeur aurait voulu lui conférer.
Partant, il ressort des éléments produits aux débats, et notamment du certificat de superficie versé par l’intimé, que l’appartement litigieux est constitué d’un séjour, une cuisine, un local de dégagement, une salle d’eau, de deux chambres et d’une terrasse.
Pour autant que les parties se disputent la présence ou non d’une seconde chambre au sein du logement, elles s’accordent aux termes de leurs dernières écritures pour admettre que celui dispose d’une surface totale de 42, 62 m2.
L’estimation de la valeur locative, issue du site www.meilleursagents.com, produite par l’appelant, est comprise entre 577 ' (estimation basse) à 691 ' (estimation haute), soit 14 ' en moyenne du m2.
La SAS Théâtre Messerer [Localité 5], qui conteste également le montant de la provision mensuelle, verse aux débats deux estimations. Suivant la première, qui inclut loyers et charges, le loyer serait compris entre 750 et 790 ' par mois. Suivant la seconde, établie par la mandataire de l’intimée, la valeur locative de l’appartement litigieux peut être fixée, en comparaison de la valeur locative moyenne des autres appartements loués à la même adresse, à 1 344 ' environ, soit 32 ' en moyenne du m2.
Le montant non contestable de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle peut ainsi être fixée à la somme de 700 ', étant observé qu’il n’y a pas lieu de fixer une indemnité plus importante à compter du 1er novembre 2023, l’occupation du bureau et de la chambre n°12 par M. [M] [B] n’ayant pas été pas démontrée avec l’évidence requise en référé.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a fixée l’indemnité d’occupation provisionnelle à la somme de 625 ' par mois.
Statuant à nouveau, l’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée à la somme de 700 ' par mois, due à compter du 14 juin 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
En outres, les quittances de loyers sollicitées étant versées aux débats, M. [M] [B] sera débouté de toute demande tendant à la condamnation de la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] à lui remettre les reçus d’indemnité d’occupation réglées.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de ce qui a été jugé plus haut que M. [M] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation de 700 ' par mois depuis le 14 juin 2023.
Il ressort des mêmes éléments que ce dernier s’est acquitté de la somme totale de 3 750 ' au 27 février 2025, indemnité de février 2025 incluse.
Eu égard au montant exigible de la créance, arrêtée au 27 février 2025, des règlements intervenus sur la période considérée, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef, et de condamner M. [M] [B] à payer à la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] la somme provisionnelle de 10 600 ' au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 14 juin 2023 et le 27 février 2025, indemnité de février 2025 incluse.
Sur les délais de paiement :
Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, et bien que l’appelant ait procédé au règlement partiel de la dette due au titre de l’indemnité d’occupation, il ne justifie pas de capacité de paiement lui permettant de régler la dette dans le délai de 24 mois impartis, étant observé qu’il justifie avoir épuisé ses droits à l’allocation de retour à l’emploi depuis le 20 janvier 2025, étant le seul à disposer de revenus au sein de la famille.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la restitution des clés sous astreinte :
En l’espèce, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que M. [M] [B] aurait en sa possession des appartements et caves lui appartenant à savoir, concernant l’immeuble [Adresse 3], les clefs de la cave, du bureau, des appartements/chambres 12, 22, 31, 33, 43, 42, 51, 53 et des boîtes aux lettres et concernant l’immeuble [Adresse 2], les clefs des appartements/chambres 3, 12, 22, 23, 32, 34,41, 42, 43, 44 et de la cave.
Il convient de relever à ce titre que les attestations établies les 22 mai 2024 et 25 octobre 2024 par Mme [T], restent insuffisantes à caractériser avec l’évidence requise en référé les faits de détentions desdites clés. Le rapport d’intervention de Pagnol Plomberie, indiquant que la cave a été ouverte à l’aide d’un serrurier le 7 février 2025, s’oppose à l’attestation de M. [M] [B] [Z], du 13 février 2025 aux termes de laquelle ce dernier témoigne avoir vue la femme de ménage ouvrir la cave pour y puiser de l’eau.
Il n’est enfin pas établi avec l’évidence requise en référé que les occupants quittant les lieux continuent de remettre leurs clés à M. [M] [B].
De cette manière, l’obligation de restitutions des clés, réellement ou supposément détenues par M. [M] [B] nécessite un débat au fond, au même titre que la question de la poursuite de la réception des clés, laissées par les occupants quittant les lieux.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que M. [M] [B] succombe en ses demandes en cause d’appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné à verser à la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] la somme de 200 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Pour les mêmes raisons il sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera en outre débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais qu’il a dû engager en appel pour faire valoir ses droits en cause d’appel. Il sera ainsi alloué une somme de 1 000 '.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
constaté que M. [M] [B] occupe sans droit ni titre le logement de fonction appartenant à la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] et situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
ordonné à M. [M] [B] de libérer les lieux dans le délai de 7 jours à compter de sa signification ;
dit que l’obligation de quitter les lieux était assortie d’une astreinte provisoire de 15 ' par jour à compter de sa signification et jusqu’à libération effective ;
dit qu’à défaut de libération volontaire, la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] pourrait, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ;
débouté M. [M] [B] de sa demande de délais de paiement ;
débouté M. [M] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
condamné M. [M] [B] à verser à la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] la somme de 200 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens ;
rejeté le surplus des demandes, formées sous astreinte, tendant à la condamnation de M. [M] [B] à remettre les clés détenues par lui, d’une part, et à l’injonction faite à M. [M] [B] à cesser de réceptionner les clés des locataires quittant les lieux ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [M] [B] à verser à la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] la somme provisionnelle 700 ' par mois au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 14 juin 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Déboute M. [M] [B] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] à lui remettre les reçus d’indemnités d’occupations réglées ;
Condamne M. [M] [B] à payer à la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] la somme provisionnelle de 10 600 ' au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 14 juin 2023 et le 27 février 2025, indemnité de février 2025 incluse ;
Déboute M. [M] [B] sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [B] à payer à la SAS Théâtre Messerer [Localité 5] la somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés par elle en cause d’appel ;
Condamne M. [M] [B] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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