Rejet 28 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 déc. 2002, n° 00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 00113 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. X, Société X |
|---|
Texte intégral
Appel CAA 03 NC00533 die 28/02/2008
1/4
COPIE CB
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
[…]
N° 00113
REPUBLIQUE FRANCAISE
Société X
C/ Directeur de contrôle fiscal Est
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. X
Rapporteur
Le Tribunal administratif de Nancy M. Y
(1ère chambre) Commissaire du Gouvernement
Audience du 26 novembre 2002
Lecture du 30 décembre 2002
Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2000 au greffe du tribunal sous le n° 00113, et les mémoires complémentaires enregistrés les 22 septembre 2000, 19 juin 2001 et
, par Me Feller, 21 novembre 2002, présentés pour la société X ayant son siège à
-
avocat de la société Fidal;
La S.A. X demande que le tribunal :
- prononce la décharge des pénalités de l’article 1768 du code général des impôts qui ont été prononcées à son encontre au titre des années 1994, 1995 et 1996; condamne l’administration à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient que les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts ne sont pas compatibles avec la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ni avec le principe de libre prestation de services au sein des Etats membres de la CEE au sens de l’article 59 du traité du 25 mars 1957 instituant la CEE ;
Vu, enregistrés les 20 juillet 2000, 18 mai 2001 et 12 novembre 2002, les mémoires présentés par le directeur régional des impôts de Lorraine qui conclut au rejet de la requête ;
Plan de classement : 19-01-01-05
19-01-04
2/4
Il soutient que :
- la convention franco-luxembourgeoise du 1¹ avril 1958 a pour objet d’éviter les doubles impositions et ne s’oppose pas à l’application de l’article 155-A du code général des impôts;
- l’article 155-A ne comporte pas de discrimination contraire au principe de libre prestation de services au sein des Etats membres au sens de l’article 59 du traité du 25 mars 1957;
Vu la décision par laquelle le directeur régional des impôts de Lorraine a rejeté la réclamation de la société X
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la CEE ;
Vu la convention fiscale du 1er avril 1958 entre la France et le Luxembourg ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 novembre 2002;
- le rapport de M. X,
- les observations de Me Feller, avocat, pour la société X et les conclusions de M. Y, commissaire du gouvernement;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Sur le bien-fondé des impositions et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens :
Considérant qu’aux termes de l’article 155-A du code général des impôts : «l – Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont 1 imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services; – soit, lorsqu’elles
n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238-A. II – Les règles prévues au I sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. (…)» ; qu’aux termes de l’article 182-B du même code : «I – Donnent lieu
3/4
à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. (…). II – Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %. (…)La retenue s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l’article 197-A» ; qu’aux termes de l’article 1671-A : « Les retenues prévues aux articles 182-A et 182-B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d’une déclaration conforme au modèle fixé par l’administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues (…)»; et qu’enfin aux termes de l’article 1768 du code général des impôts : «Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s’est abstenu d’opérer les retenues de l’impôt sur le revenu prévues à
l’article 1671-A ou qui, sciemment, n’a pas opéré les retenues suffisantes, est passible
d’une amende égale au montant des retenues non effectuées» ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la S.A. X a été assujettie, à la suite
d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, à l’amende prévue par l’article 1768 susrappelé du code général des impôts pour défaut de paiement de la retenue à la source exigible par application des dispositions combinées des articles 155-A, 182-B et 1671-A susmentionnés dudit code, à raison de 350 000 F au titre de l’année 1994, 530 500 F au titre de l’année 1995 et 360 336
F au titre de l’année 1996 ; que la société requérante soutient que la retenue à la source qu’elle n’aurait pas à tort pratiquée au nom de la société Y Luxembourg, société de droit luxembourgeois, est contraire à l’article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1968 aux termes duquel : «I Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable» ; que la S.A. X fait en effet valoir qu’il découle de ces stipulations que, faute pour la SARL Y Luxembourg d’avoir un établissement stable en France, c’est cette dernière société, dont le siège est au Luxembourg, qui aurait dû être imposée, dans son pays, pour les sommes que la requérante lui a versées en raison des services qui lui ont été rendus par ladite société ;
Considérant que, si l’administration affirme que la convention franco luxembourgeoise est destinée à éviter les doubles impositions et n’est donc pas de nature, en l’absence d’une double imposition effective, à faire obstacle à l’application de l’article
155-A du code général des impôts et que l’objectif de lutte contre l’évasion fiscale qui a été assigné à ladite convention justifie pleinement l’application des dispositions de la loi fiscale interne, toutefois, d’une part, le seul fait que la société Y Luxembourg ne serait pas en situation de faire l’objet d’une double imposition en France et au Luxembourg n’empêche pas la société requérante d’invoquer utilement les stipulations de la convention fiscale entre les deux pays, d’autre part, l’objectif de lutte contre l’évasion fiscale invoqué par l’administration n’est pas susceptible, par lui-même et en l’absence de traduction explicite dans les termes de la convention en cause, de faire obstacle à l’application des stipulations de ladite convention ; qu’il n’est pas contesté que la société Y Luxembourg ne dispose pas d’établissement stable sur le territoire français ; que, par suite, en soumettant la société X à l’imposition de l’article 155-A du code général des impôts, sur les sommes versées à cette dernière, le service a méconnu les stipulations de l’article 4 susrappelées de
4/4
la convention franco-luxembourgeoise ; que, dès lors, la décharge des impositions litigieuses doit être prononcée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à la S.A. X une somme de 900 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
DECIDE:
Article 1er : La S.A. X est déchargée des pénalités qui lui ont été réclamées au titre des années 1994, 1995 et 1996.
Article 2 : L’Etat versera à la S.A. X une somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article3 :Notification du présent jugement sera faite à la S.A. X et au directeur de contrôle fiscal Est.
Copie pour information sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Feller, avocat.
Délibéré à Nancy, dans la séance du 26 novembre 2002, où siégeaient les mêmes membres que lors de l’audience, à savoir : M. B, président, Mme Z et
M. X, conseillers.
Lu en audience publique le 30 décembre 2002.
Le président, Le conseiller-rapporteur,
M. X B. B
Le greffier,
C. Loranchet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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