Annulation 6 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 janv. 2023, n° 2208870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208870 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 2208870 ea ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Sébastien AA Magistrat désigné ___________ Le magistrat désigné Audience du 2 janvier 2023 par la présidente du tribunal, Décision du 6 janvier 2023 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 2022, M. X Z, représenté par Me Diallo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, par voie d’exception, l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel ;
2°) d’annuler, par voie d’action, l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de non- admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le trouble récurrent à l’ordre public constitué par son comportement n’est pas établi, dès lors que ce trouble ne peut être regardé comme établi à raison des quatre condamnations pénales prononcées à son encontre, compte tenu notamment du degré de gravité des faits reproché, du quantum des peines prononcées et de l’ancienneté de ces condamnations, ni à raison des huit signalements auprès des services de police, dont trois concernent des faits ayant donné lieu à condamnation pénale et cinq pour lesquels il bénéficie de la présomption d’innocence, et que le
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préfet de la Seine-Saint-Denis a mis cinq mois pour rejeter se demande de renouvellement de titre de séjour et n’a pas assorti ce rejet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue en méconnaissance des formalités substantielles de notification de la décision ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’il ne s’est pas maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, ni soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, et n’a jamais eu recours à des alias ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposée le 17 février 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis est illégale et fait l’objet d’un recours contentieux toujours pendant à la date d’intervention de la décision en litige ;
- elle méconnaît les dispositions des 2°, 3° et 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3, 8.1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue en méconnaissance des formalités substantielles de notification de la décision ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée des mêmes erreurs de fait que la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3, 8.1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue en méconnaissance des formalités substantielles de notification de la décision ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée des mêmes erreurs de fait que la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3, 8.1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue en méconnaissance des formalités substantielles de notification de la décision ;
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- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée des mêmes erreurs de fait que la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. […] et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3, 8.1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue en méconnaissance des formalités substantielles de notification de la décision ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée des mêmes erreurs de fait que la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3, 8.1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. AA pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2023 :
- le rapport de M. AA,
- les observations de Me Diallo, représentant M. AB, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. AB,
- le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
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Considérant ce qui suit :
1. M. X Z, ressortissant ivoirien né le […], est entré sur le territoire français en 2001 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 février 2022, dont M. Z demande l’annulation par voie d’exception, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. Par un arrêté du 2 novembre 2022, dont M. Z demande l’annulation par voie d’action, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de non- admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction.
Sur les conclusions à fin d’annulation, par voie d’exception, de l’arrêté du 17 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Il est loisible à un étranger contestant la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français d’exciper de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour qui n’est pas devenue définitive. Toutefois, il ne peut, par la voie de l’exception, demander l’annulation de cette dernière décision. Par suite, les conclusions de M. Z tendant à l’annulation, par voie d’exception, de l’arrêté du 17 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2022 du préfet de l’Essonne :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que, si la demande d’un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° du I de cet article. Tel est le cas, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu’une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d’un certain délai après son intervention, lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l’arrêté en litige, que, pour faire obligation à M. Z de quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne s’est
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fondé sur les circonstances que l’intéressé s’était vu refuser le renouvellement de son titre de séjour, s’était maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et constituait, par son comportement, une menace pour l’ordre public et a, par conséquent, entendu fonder sa décision sur les dispositions du 1° ou 2°, du 3° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. Z par le préfet de l’Essonne le 2 novembre 2022 doit nécessairement être regardée comme fondée sur la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 17 février 2022, par conséquent sur la base légale prévue au 3° de cet article.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. Z a bénéficié d’un titre de séjour du 29 juin 2010 au 17 février 2022. Par conséquent, à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint- Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. Z justifiait de plus de dix ans de résidence régulière en France. Par suite, il entrait dans le champ des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que la décision du préfet de l’Essonne faisant obligation à M. Z de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de l’Essonne du 2 novembre 2022 faisant obligation à M. AC AD de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l’Essonne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de non- admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction.
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. Z dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux
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frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
12. La présente décision implique qu’il soit mis fin au signalement de M. AC AD dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 2 novembre 2022 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés à M. Z et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 2 novembre 2022 par lesquels le préfet de l’Essonne a fait obligation à M. Z de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. Z dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. Z dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. Z la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
S. AA E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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