Infirmation partielle 10 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 10 janv. 2007, n° 05/03703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 05/03703 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 8 juillet 2005, N° 04/00696 |
Texte intégral
RG N° 05/03703
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 10 JANVIER 2007
Appel d’une décision (N° RG 04/00696)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
en date du 08 juillet 2005
suivant déclaration d’appel du 20 Juillet 2005
APPELANTE :
S.A. BODYCOTE HIT
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno BRIATTA (avocat au barreau de LYON)
INTIME :
Madame X Z Y
XXX
XXX
Comparante et assistée par Me Pierre JANOT (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2006,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2007.
L’arrêt a été rendu le 10 Janvier 2007.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG XXX
X Z Y a été engagée le 1er mars 1994 par la société THIERRY-DIMIER en qualité de secrétaire. Son contrat a été transféré à la société VIDE EXPRESS. Un avenant a été signé le 5 décembre 1994 pour un emploi de secrétaire à temps complet. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la anonyme BODYCOTE HIT, filiale de BODYCOTE INTERNATIONAL, société de droit britannique ayant regroupé par fusion-absorption des entreprises spécialisées dans les traitements thermiques des métaux.
En dernier lieu, elle occupait un poste d’assistante de direction sur le site de Voreppe.
Elle a exercé un mandat de suppléante au comité d’entreprise de février 1999 à septembre 2001.
Elle a observé un arrêt de travail pour maladie du 19 août 2002 au 4 novembre 2002.
En 2003, un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en oeuvre dans l’entreprise, prévoyant initialement le licenciement collectif de cent onze salariés, dont cent un salariés répartis sur onze des trente-quatre sites français du groupe et dix autres salariés rattachés à une 'structure frais généraux'.
Par lettre du 6 juin 2003 reçue le 12 juin 2003, X Y a été licenciée pour motif économique en raison de la suppression de son poste.
A partir du 14 juin 2003 elle a contesté la réalité de la suppression de son poste, l’offre de reclassement par la cellule gérée par le consultant BPI ainsi que le respect des critères d’ordre des licenciements.
Un document intitulé 'transaction’ a été signé entre les parties le 12 mars 2004 prévoyant le versement d’une 'indemnité complémentaire’ de 10.078,88 € représentant l’équivalent de six mois de salaire.
X Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble le 16 juillet 2004 d’une action en nullité de cette transaction et d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 8 juillet 2005, le conseil a dit que cette transaction était nulle, que les représentants du personnel n’avaient pas été consultés, que le licenciement était dépourvu de motif économique, que l’obligation de reclassement n’avait pas été respectée, que X Z Y n’avait pas été candidate au départ volontaire de l’entreprise et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’employeur a été condamné à lui verser en conséquence 20.000 € d’indemnités plus une somme au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société BODYCOTE HIT a interjeté appel. Elle conclut à la réformation du jugement, au rejet des demandes de la salariée et sollicite sa condamnation au paiement d’une indemnité pour les frais irrépétibles.
A propos du document signé le 12 mars 2004, l’employeur reproche aux premiers juges de n’avoir pas recherché la commune intention des parties. Il prétend que ce document avait été improprement qualifié de transaction, qu’il avait en réalité été rédigé dans le cadre d’une rupture négociée du contrat de travail, en exécution de l’article 9.1 du plan de sauvegarde de l’emploi, que cet accord présentait un caractère irrévocable, que l’employeur avait cherché par ce moyen à sécuriser l’application du plan, que X Z Y avait choisi un départ volontaire indemnisé et que son consentement n’avait pas été vicié.
La société BODYCOTE HIT rappelle que l’intimée avait bénéficié d’un congé reclassement financé par l’employeur.
Subsidiairement, à propos du licenciement, l’appelant fait valoir :
— que le conseil de prud’hommes n’était pas saisi de la question de la consultation des représentants du personnel,
— qu’au demeurant les représentants du personnel avaient bien été consultés en décembre 2002 notamment sur une suppression, dans le cadre d’une réorganisation générale, de 10 postes dans la structure 'frais généraux’ dont le poste de X Z Y faisait partie puisque cette structure concernait les services support,
— que son poste avait effectivement été supprimé et que ce qui restait de ses attributions avait été réparti entre le directeur de l’usine de Voreppe et ses proches collaborateurs.
A propos du reclassement, l’employeur fait valoir que les postes disponibles dans l’usine ou le groupe étaient exclusivement des emplois liés à la production, sauf un poste à la comptabilité mais ne correspondant pas aux qualifications et compétences de l’intéressée.
X Z Y demande à la cour de confirmer ce jugement, de porter à 38.400 € les dommages et intérêts accordés et d’indemniser ses frais irrépétibles.
Elle invoque la nullité de la transaction pour défaut de concession réciproques, rappelant que la mise en oeuvre d’un accord collectif est incompatible avec une transaction individuelle. Elle souligne que l’indemnité proposée n’était autre que celle imposée à l’employeur par l’accord collectif antérieur au licenciement. Elle prétend qu’elle avait été rattachée à un plan de sauvegarde de l’emploi qui ne la concernait pas et qu’elle n’avait donc pu être volontaire au départ.
Elle invoque l’absence de suppression de son poste dans le plan de sauvegarde de l’emploi et soutient qu’en réalité l’employeur avait prévu de l’évincer en raison de sa maladie, puisqu’elle avait constaté lors de son retour en novembre 2002 que son poste avait été vidé de son contenu et qu’elle s’en était vainement plainte auprès de l’inspection du travail.
Elle reproche à son ancien employeur :
— de n’avoir pas respecté les critères d’ordre des licenciements et de s’abstenir de justifier de l’application des critères d’ordre par rapport aux autres salariées de la catégorie des secrétaires à laquelle elle appartenait,
— de n’avoir pas recherché son reclassement ni dans le groupe, ni dans l’établissement, alors que la fonction de secrétariat n’avait pas totalement disparu sur le site de Voreppe où elle aurait pu par exemple occuper les fonctions de standardiste.
sur quoi :
1°) sur la transaction :
Attendu que le document signé le 12 mars 2004 entre l’employeur et X Y, postérieurement au licenciement économique, constitue bien une transaction dès lors que les parties s’y référaient expressément aux dispositions du titre XV du Code civil et, en particulier, à l’article 2044 du même Code ;
Attendu que, même en admettant que X Y ait été volontaire au départ, ce qu’elle conteste, dès lors qu’il résulte de ce document qu’elle tirait ses droits au versement d’une indemnité complémentaire directement du plan de sauvegarde de l’emploi et dès lors aussi qu’aucun versement d’une somme supplémentaire n’était prévu par cette transaction, l’employeur n’a consenti à cette salariée aucune contrepartie à la renonciation de cette dernière à toutes prétentions ;
Qu’en l’absence de concessions réciproques, cette transaction est effectivement nulle et privée de tout effet ;
2°) sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Attendu que l’employeur ne démontre pas X Y était volontaire pour quitter l’entreprise en raison de la suppression de son poste mais qu’elle a bel et bien fait l’objet d’un licenciement pour motif économique ;
Attendu que cette suppression de son poste était motivée dans les termes suivants, dans la lettre de licenciement : en raison de la dégradation de sa situation économique, la société BODYCOTE HIT a été amenée 'à faire des choix de gestion notamment dans la réorganisation des services fonctionnels. En effet, la tolérance d’un doublon des tâches administratives au siège et au niveau local que constitue l’usine n’est plus envisageable en situation de crise économique. Les services fonctionnels du siège centralisent notamment la gestion administrative du personnel et la comptabilité. Les charges incombant au site de Voreppe avec un effectif de 21 personnes sont par conséquent fortement allégés et ne nécessitent plus le maintien de votre poste d’assistante administrative ' ;
Attendu que la suppression de son poste avait bien été prévue dans le P.S.E. ;
Que lors d’une réunion du 19 février 2003 du comité d’établissements de la D.O.S. 'Sud', à la question : 'quelle est la position exacte d’une assistante administrative '' au sein de l’entreprise, il avait été répondu par l’employeur : ' celle-ci fait partie des structures de son site et est comptabilisée dans les frais généraux de son site';
Qu’au cours d’une autre réunion le 18 juin 2003 de ce même comité d’établissements, il a été indiqué qu''un poste était supprimé à Voreppe une assistante administrative licenciée';
Mais que dès l’origine, la note économique du 20 novembre 2002 contenant le projet de réorganisation prévoyait, au § 6.6 consacré à la 'structure frais généraux', qu’ 'en raison de la baisse d’activité, de la fermeture probable d’usines et de la réorganisation, les fonctions support doivent être réduites ' et que cette note annonçait la suppression, en conséquence, de 10 postes dans cette même structure ;
Que cette information a été communiquée lors de la réunion extraordinaire du comité central d’entreprise le 4 décembre 2002, au cours de laquelle la direction a rappelé que 'les structures frais généraux concernent tous les services support de l’entreprise';
Que le compte rendu de la réunion extraordinaire du 5 février 2003 du comité d’établissements de la D.O.S. 'Sud ' mentionne, parmi les postes supprimés, un poste d’assistante administrative sur la structure 'frais généraux’ ;
Attendu que la version n°4 du P.S.E., datée du 30 avril 2003, n’a finalement prévu la suppression que de deux postes d’ETAM au sein de la structure 'services généraux';
Qu’une synthèse des suppressions de postes liées à l’arrêt et ou au transfert d’activités du 19 février 2003, émise par la direction des ressources humaines de la société BODYCOTE à l’attention du secrétaire du comité central d’entreprise, des secrétaires des comités d’établissement et des délégués syndicaux centraux, mentionnait la suppression d’un poste de secrétariat sur le site de Voreppe, motivée par la 'réorganisation générale’ ;
Attendu que même si la note économique de novembre 2002 et le P.S.E. ne mentionnaient pas le site de VOREPPE, ces documents annonçaient bien des suppressions de postes dans la structure des frais généraux, en plus des suppressions de postes fonctionnels prévues sur les sites; qu’au demeurant, une annexe du P.S.E. localisait un poste de secrétariat supprimé à Voreppe ;
Que dès lors que le poste occupé par X Y est bien rattaché à cette structure commune, même s’il est localisé à Voreppe, l’employeur démontre l’existence d’un lien matériel entre la réorganisation décidée en raison des difficultés économiques évoquées dans la note et le plan et la mesure litigieuse ;
Que l’élément originel et l’élément matériel du licenciement sont bien caractérisés ;
Attendu que l’employeur indiquait à la salariée, dans sa lettre de licenciement, que 'dans le cadre de la procédure collective … engagée, nous vous avons informée des postes vacants au sein du groupe BODYCOTE HIT par l’intermédiaire de BPI et de notre bourse de l’emploi. Vous ne vous êtes pas manifestée pour pourvoir un poste en interne ';
Que par lettre expédiée le 16 juin 2003 adressée à la société BODYCOTE HIT, X Y contestait expressément avoir été informée de l’existence de la bourse de l’emploi et avoir été informée par le cabinet BPI des postes vacants faisant appel à ses capacités professionnelles ; qu’elle indiquait que le seul entretien qu’elle avait eu avec ce cabinet s’était déroulé dans son bureau le 4 juin 2003 de 15 à 18 heures ;
Que l’employeur lui avait répondu le 18 juillet 2003 que 'd’autres postes sont vacants au sein de BODYCOTE HIT. Si vous manifestez un quelconque intérêt, prenez contact avec le service ressources humaines et nous étudierons avec attention votre candidature…' ;
Que cette lettre ne précise pas quels postes étaient vacants ; qu’au demeurant, cette proposition est postérieure à la notification du licenciement ;
Attendu que la description de fonctions du poste occupé par X Y fait apparaître de multiples attributions récapitulées sur une liste non exhaustive de quatorze tâches allant de la tenue du standard téléphonique à l’accueil, à des travaux de secrétariat et de tenue de dossier, la facturation, l’archivage ; que cette polyvalence ne pouvait que faciliter le reclassement de la salariée ;
Attendu que l’employeur ne produit aucun document émanant de la cellule de reclassement afin de tenter de justifier que des propositions de reclassement concrètes ont bien été faites à cette salariée ;
Que la société BODYCOTE HIT ne peut, de façon opérante, se contenter de produire une liste de postes vacants fin 2003 pour prétendre avoir rempli son obligation légale de reclassement; qu’au demeurant, il n’est pas établi que cette liste, dont la date est postérieure à celle du licenciement, a bien été remise à X Y ;
Que contrairement à ce que prétend l’employeur, cette liste ne portait d’ailleurs pas exclusivement sur des emplois liés à la production mais comprend un poste d’assistance administrative à Lagny-sur-Marne, dont l’employeur ne démontre ni qu’il a effectivement été proposé à l’intéressée et refusé par elle, ni qu’il ne correspondait pas aux compétences de X Y ;
Que, plus généralement, il ne produit aucun justificatif de recherches individualisées, réelles, sérieuses et loyales effectuées préalablement à la décision de licenciement, pour tenter de procéder au reclassement de la salariée soit sur le site, soit sur un autre site au moins sur le territoire national, les pièces versées aux débats faisant apparaître que le groupe exploitait à l’époque trente-quatre unités sur l’ensemble de la France, dont plusieurs implantées dans la région lyonnaise et qu’il employait plus de 1.100 salariés au 20 novembre 2002 ;
Attendu que l’employeur ayant failli à son obligation de reclassement, le licenciement est de ce seul chef privé de cause réelle et sérieuse et qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur l’application, également critiquée, des critères d’ordre prévus à l’article L.321-1-1 du Code du travail ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de X Z Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’eu égard aux circonstances de la rupture, intervenue alors que la salariée était âgée de 52 ans, au fait qu’elle comptait plus de neuf ans d’ancienneté, que son salaire mensuel de référence s’élevait à 1.600 euros, il y a lieu de porter à 25.000 euros les dommages et intérêts mis à la charge de la société BODYCOTE HIT ;
Attendu que X Z Y a engagé de nouveaux frais irrépétibles; qu’en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, l’appelant lui versera une indemnité de 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme les dispositions du jugement du 8 juillet 2005 par lesquelles le conseil de prud’hommes de Grenoble a dit que les représentants du personnel n’ont pas été consultés et que le licenciement est dépourvu de motif économique ;
Confirme toutes les autres dispositions de cette décision ;
Porte à 25.000 € la somme mise à la charge de la société anonyme BODYCOTE HIT et revenant à X Z Y à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute X Z Y du surplus de ses demandes et la société anonyme BODYCOTE HIT de ses prétentions ;
Condamne la société anonyme BODYCOTE HIT à verser à X Z Y une indemnité de 800 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens de l’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans le conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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