Infirmation 5 octobre 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch. civ., 5 oct. 2009, n° 09/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 09/00437 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 6 novembre 2008, N° 06/625 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 792 DU 5 OCTOBRE 2009
R.G : 09/00437
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 06 novembre 2008, enregistrée sous le n° 06/625
APPELANTE :
Madame A B Z épouse X
XXX
97150 SAINT-MARTIN
Représentée par Me Alain MANVILLE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE, ayant pour postulant Me Laure-Anne CORNELIE (TOQUE 116), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE :
LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA GUADELOUPE
XXX
Service du domaine – XXX
XXX
Citée à personne – Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 juin 2009, en audience publique,devant la cour composée de :
M. Jean-Luc POISOT, président de chambre,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère, rapporteur,
Mme Claire PRIGENT, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 septembre 2009 et prorogé au 5 octobre 2009.
GREFFIER :
Lors des débats: Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 6 avril 2006, Madame A Y épouse X a fait assigner la Direction des Services Fiscaux de la Guadeloupe devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre pour demander à cette juridiction :
— de dire qu’elle est propriétaire de la parcelle 92 P et 94 P section AY lieudit deux Frères à Saint-Martin, ainsi que de la portion de terre comprise entre les limites de la parcelle 92 P et l’étang correspondant au titre qui visait une parcelle de 70 ares environ ;
— de dire en revanche que l’Etat n’est pas en mesure de produire un titre en sa faveur concernant ladite parcelle et que ses prétentions à l’intégrer dans la zone des cinquante pas géométriques sont arbitraires et mal fondées, à supposer, d’ailleurs, que la zone des 50 pas géométriques 'voit son existence vérifiée’ ;
— de constater que du fait de la puissance publique, elle s’est vue privée de la jouissance de sa parcelle depuis un grand nombre d’années ;
— et de condamner en conséquence le Directeur des Services Fiscaux à lui payer 100 000 euros au titre de son préjudice moral et 300 000 euros au titre de son préjudice matériel, outre 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 6 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de Madame Y jusqu’à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la question relative à la valeur normative des textes ayant présidé à l’instauration de la zone des cinquante pas géométriques ce qui a abouti selon la demanderesse à l’amputation d’une partie de son terrain, et ceci, après avoir indiqué dans ses motifs que Madame Y contestait la valeur normative :
— de l’ordre du ROY du 6 août 1704 ;
— de l’article R 158 du Code du domaine de l’Etat ;
— de l’article 5 du décret du 30 juin 1955 ;
— et de l’arrêté préfectoral n°61-2271 du 10 octobre 1961.
Par acte du 18 décembre 2008 Madame Y a fait assigner la Direction des Services Fiscaux de la Guadeloupe devant le premier président de la Cour d’Appel pour lui demander de faire appel de ce jugement en application de l’article 380 du code de procédure civile aux termes duquel 'la décision de sursis à statuer peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’Appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime'.
A l’appui de sa demande Madame Y exposait pour l’essentiel :
— que contrairement à ce qu’affirme le jugement du 6 novembre 2008, elle ne conteste pas la légalité de l’ordre du ROY du 6 août 1704, de l’article R 158 du Code du domaine de l’Etat, de l’article 5 du décret du 30 juin 1955 et de l’arrêté préfectoral n° 61-2271 du 10 octobre 1961, mais qu’elle conteste seulement que ces différents textes puissent fonder un titre de propriété de l’Etat sur la zone des 50 pas géométriques ;
— qu’au demeurant aucune question préjudicielle ne pouvait être posée sur la valeur nominative de l’ordre royal dans la mesure où le contrôle du juge administratif ne peut porter que sur des actes émanant de l’administration et non pas sur des actes émanant du pouvoir législatif ;
— que la question qu’elle pose n’est pas celle de la légalité des textes ci-dessus rappelés, mais simplement celle de l’existence ou non d’un titre de propriété au profit de l’Etat, et que cette question relève de la compétence du juge judiciaire, lequel est en effet le juge de la propriété et des titres de propriété dont les justiciables peuvent se prévaloir ;
— qu’en réalité aucune question préjudicielle auprès du juge administratif n’est nécessaire à la solution du litige ;
— que la décision de sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité des textes ayant présidé à l’instauration de la zone des 50 pas géométriques serait le résultat d’une dénaturation du litige qui contraint Madame Z à développer un contentieux qui n’est pas le sien ;
— qu’elle justifie ainsi d’un motif grave et légitime permettant un appel immédiat du jugement de sursis à statuer contesté ;
— qu’au surplus la parcelle litigieuse qui se situe sur le rivage d’un étang et qui n’a pas été reliée à la mer par le fait de l’homme ne peut en aucun cas être comprise dans la zone des 50 pas géométriques et qu’il s’agit là d’une question de fait pour l’examen de laquelle le juge judiciaire est parfaitement compétent ;
En réponse aux prétentions de Madame Y, l’Etat a fait déposer des écritures en date du 14 janvier 2005 dans lesquelles il expose :
— que seule la juridiction administrative est compétente pour dire si un bien fait ou non partie du domaine public et pour déterminer les limites de ce dernier ;
— que ce point a été confirmé dans un arrêt CARREAU-GASCHEREAU et autres rendu par le Conseil d’Etat le 22 juillet 1994 ;
— que depuis cet arrêt du Conseil d’Etat il n’est, par ailleurs, plus possible de contester l’existence même de la zone des 50 pas géométriques à Saint-Martin ;
— que l’arrêté préfectoral n°61-2271 du 10 octobre 1961 a constaté que la rive est de l’étang aux poissons se confondait avec le rivage de la mer et qu’à défaut pour Madame Y d’avoir fait dans les délais un recours pour excès de pouvoir contre la délimitation effectuée par cet arrêté, il n’est plus possible pour elle de prétendre qu’elle serait propriétaire de terrains qui auraient été irrégulièrement incorporés dans la réserve domaniale du fait de cette délimitation ;
Par ordonnance en date du 08 avril 2009, le premier président de la cour d’appel, considérant que Madame Y justifiait d’un motif grave et légitime au sens de l’article 380 du Code de procédure civile justifiant un appel immédiat du jugement contesté, l’a autorisée à interjeter appel du jugement de sursis à statuer rendu par le tribunal de grande instance de Basse Terre le 6 novembre 2008, a dit qu’elle devra faire assigner la Direction des Services Fiscaux devant la première Chambre de la Cour à son audience du 18 mai à 9 heures 30 afin qu’il soit statué sur son appel comme en matière de procédure à jour fixe et a laissé les dépens de la procédure en la forme des référés à sa charge.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 11 mai 2009, Mme A Z épouse X a assigné la direction des services fiscaux de la Guadeloupe devant la cour d’appel de Basse-Terre.
L’appelante fait valoir que contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement du tribunal de Basse Terre, elle ne conteste pas la légalité des différents textes ayant institué la zone des 50 pas géométriques et que le tribunal n’avait donc pas à surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif se soit prononcé sur cette légalité et qu’en lui demandant de faire diligence pour faire trancher cette question préjudicielle, le tribunal lui demande en réalité de soutenir un procès qui n’est pas le sien.
Mme A Z épouse X demande ainsi à la cour d’infirmer le jugement querellé, de renvoyer la cause devant le juge du fond afin qu’il soit statué sur l’absence de titre de propriété de l’état et de condamner l’Etat au paiement d’une indemnité de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu qu’il ne peut qu’être donné acte à l’appelante de ce qu’elle ne discute pas la valeur normative des textes qui ont institué la zone des cinquante pas géométriques, et notamment :
— l’ordre du Roy du 06 août 1704,
— l’article R158 du code du domaine de l’état,
— l’article 5 du décret du 30 juin 1955,
— l’arrêté préfectoral n°61 du 10 octobre 1961 ;
Qu’ainsi, la question préjudicielle relevant de la juridiction administrative, telle que relevée par le tribunal à l’appui de la décision de sursis à statuer n’a pas lieu d’être tranchée ;
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision frappée d’appel ;
Renvoie la cause devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre afin qu’il soit statué sur les demandes qui lui sont soumises ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
Et ont signé le présent arrêt.
La greffière, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traumatisme ·
- Droite ·
- Militaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Traitement ·
- Degré ·
- Expertise ·
- Service ·
- Médecin ·
- Gauche
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Terrain à bâtir ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Réseau ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Évaluation
- Victime ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Dépense de santé ·
- Coûts ·
- Partage ·
- Hospitalisation ·
- Frais médicaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Révocation ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Objet social ·
- Avoué ·
- Statut ·
- Organisation ·
- Unanimité ·
- Demande
- Code pénal ·
- Violence ·
- Appel ·
- Tribunal correctionnel ·
- Espèce ·
- Foyer ·
- Comptabilité ·
- Argent ·
- Jeune ·
- Mineur
- Acte ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Extrait ·
- Filiation légitime ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Intimé ·
- Naturalisation ·
- Citoyen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Collaborateur ·
- Décoration ·
- Faute grave ·
- Entretien ·
- Lettre ·
- Région ·
- Fait ·
- Cadre
- Gel ·
- Réseau ·
- Force majeure ·
- Installation ·
- Canalisation ·
- Dégât ·
- Alimentation ·
- Résidence secondaire ·
- Électricité ·
- Expertise
- Consorts ·
- Cabinet ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Sécheresse ·
- Expert judiciaire ·
- Argile ·
- Préjudice ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Préjudice ·
- Actif ·
- Spécialité ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Action paulienne ·
- Dire ·
- Expert-comptable
- Médicaments ·
- Parapharmacie ·
- Prix ·
- Pharmacien ·
- Communication ·
- Publicité ·
- Monopole ·
- Consommateur ·
- Concurrence déloyale ·
- Site
- Facture ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Chèque ·
- Location ·
- Demande ·
- Resistance abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.