Confirmation 14 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 14 oct. 2010, n° 10/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/01145 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 22 janvier 2010, N° 20080919 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Sur les parties
| Président : | Bernard VIGNY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société MINITUBES c/ CPAM DE L'ISERE |
Texte intégral
RG N° 10/01145
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 18 NOVEMBRE 2010
Appel d’une décision (N° RG 20080919)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 22 janvier 2010
suivant déclaration d’appel du 06 Mars 2010
APPELANTE :
La Société MINITUBES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François FAVRE (avocat au barreau de THONON LES BAINS)
INTIMES :
Monsieur E F
XXX
XXX
Représenté par Me Virginie DENIS-GUICHARD (avocat au barreau de LYON)
LA CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Mme CHARIGNON, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2010,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2010.
L’arrêt a été rendu le 18 Novembre 2010.
E F, employé en qualité d’opérateur de production depuis le 29 avril 2002 par la société anonyme Minitubes, a été victime d’un accident du travail le 21 décembre 2006 en procédant au réglage des commandes d’une machine. Sa main droite a été écrasée (fracture ouverte D(oigt) 4 et D5 et section fléchisseur D5).
Son état de santé en rapport avec cet accident a été considéré par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble comme étant consolidé à la date du 28 février 2009. Son taux d’incapacité permanente a été fixé à 6 % et une indemnité en capital lui a été attribuée.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, par jugement du 22 janvier 2010, a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur, a fixé au maximum la majoration de la rente et a ordonné une expertise médicale.
La société Minitubes a relevé appel le 6 mars 2010, le jugement lui ayant été notifié le 9 février 2010. Elle demande à la cour de réformer cette décision, de débouter E F de toutes ses prétentions et de le condamner au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’accident était survenu dans des circonstances restées indéterminées, qui n’avaient pas eu de témoin direct, n’avaient pas fait l’objet d’une enquête de l’inspection du travail ou du parquet, que l’analyse du CHSCT avait été faite par un raisonnement reconstitué et que le témoignage du chef d’équipe Mme A était vague et très tardif, voire de complaisance.
Elle fait valoir que la victime et l’autre salarié en cause, M. Y, étaient des opérateurs aptes à leur emploi, expérimentés et compétents (respectivement 5 années et 7 années d’ancienneté à la date des faits), qui parlaient le Français et auxquels des formations individuelles avaient été dispensées et des consignes de sécurité notifiées, notamment en matière de sécurité.
Elle souligne que le chariot de démandrinage impliqué dans l’accident avait été vérifié et certifié conforme par un organisme agréé.
E F demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner la société Minitubes à lui verser 3.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que les circonstances de l’accident était parfaitement déterminées, que l’appelante avait violé son obligation de sécurité de résultat en le soumettant à un risque d’écrasement des mains en raison de l’absence de conformité de la machine sur laquelle il devait intervenir, qu’au surplus l’opérateur Y qui avait remis en marche de façon intempestive le banc d’étirement n’avait pas été formé et n’était pas à même de comprendre les consignes données.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère déclare s’en rapporter à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable, le taux de majoration de la rente (de l’indemnité en capital) et de la fixation de l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux qui en découlent.
Si la faute est reconnue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Sur quoi :
Attendu que, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’accident du travail litigieux n’est pas survenu dans des circonstances restées indéterminées ;
Qu’en effet, les premiers juges ont estimé avec pertinence que des preuves suffisantes des circonstances matérielles étaient constituées, d’une part, par la déclaration d’accident du travail rédigée par le directeur des ressources humaines J.C. BRENIER le jour même, telle que citée dans le jugement, d’autre part et surtout par la fiche d’analyse de cet accident établie par le CHSCT ainsi que les déclarations écrites le 6 avril 2008 par le responsable de service / chef d’équipe G A, pièces également citées dans cette décision du tribunal des affaires de sécurité sociale à laquelle la cour se réfère expressément et dont elle adopte la motivation ;
Que, selon cette analyse par le CHSCT de l’accident et de ses causes, un autre opérateur, Du Khai Y, devait changer l’extracteur sur la démandrineuse du banc d’étirage mais ne savait pas le faire, E F venu l’aider a arrêté le chariot de la machine à l’aide du bouton d’arrêt d’urgence, Du Khai Y a remis la machine en route pour rappeler le chariot mais dans le même temps cette remise en route a automatiquement provoqué le rappel du chariot de démandrinage ;
Que la main de la victime a alors été écrasée entre le chariot et l’une des parties fixes du banc, comme illustré par les photographies des lieux produites par l’appelante ;
Attendu que la société Minitubes ne démontre pas en quoi cette analyse serait incertaine et hypothétique alors que ce document contient une description précise et ne contient aucune réserve ; que les actions prévues à la suite de cette analyse ont été visées non seulement par le CHSCT mais par le responsable du service ;
Attendu que même si en 2008 l’agent de maîtrise G A n’était plus salariée de l’entreprise (intégration le 13/11/2006, rupture de sa période d’essai par l’employeur le 10/01/2007), ses déclarations relatées dans le jugement sur l’absence de fiabilité des sécurités de cette machine n’apparaissent pas être de complaisance comme le soutient la société Minitubes dès lors que les circonstances qu’elle décrit dans son attestation sont corroborées par d’autres éléments, dont cette analyse des causes de l’accident par le CHSCT qui a confirmé que la machine n’était pas suffisamment sécurisée, que le salarié en cause n’était pas informé des risques sur le poste de travail et sont confirmées au moins sur la présence de deux opérateurs par l’attestation du responsable de l’unité de production C D, qui indique que lorsqu’il était arrivé sur les lieux il y avait Du Khai Y aux commandes du banc ;
Attendu que les premiers juges ont exactement retenu que la société Minitubes avait ou aurait dû avoir conscience du danger en ce que :
— lorsque l’accident est survenu, E F était en train de réaliser une opération de maintenance sur le chariot de démandrinage dans l’atelier étirage sur bancs droits à froid,
— il intervenait sur une machine dotée d’un organe mobile présentant, selon la synthèse, citée dans le jugement déféré, des rapports des organismes de certification, des risques d’écrasement entre les parties fixes et la partie mobile (chariot de démandrinage) lors des mouvements d’avance et de recul de ce dernier,
— la vitesse maximum de déplacement de ce chariot était, à l’époque de l’accident, de 25 mètres par minute soit 42 cm /seconde ce qui accroît le risque et cette vitesse a d’ailleurs été réduite à 8 mètres par minute soit 13 cm /seconde lors de la modification des bancs en octobre 2008,
— le risque d’accident est augmenté pendant une opération de maintenance comme au cas d’espèce dans la mesure où, de l’aveu même de la société Minitubes dans ses conclusions déposées au soutien de ses observations orales devant la cour, une protection avait été retirée de la machine au motif de la maintenance, dans la mesure où l’ouvrier intervenait sur l’outil dans des conditions qui ne sont pas
celles du fonctionnement normal mais où l’opérateur est en contact direct avec la partie mobile de la machine et donc immédiatement exposé au risque d’écrasement entre les parties fixes et les parties mobiles si la machine est remise en route et si le chariot de démandrinage est rappelé, ce qui s’était produit,
— la synthèse des rapports AIF, Z (rapport de septembre 2006) et B, synthèse dont il n’est pas contesté qu’elle est antérieure à l’accident, qui était connue de l’employeur puisque cette synthèse est rédigée sur document à l’entête de la société Minitubes, décrit des 'anomalies relevées’ sur le banc d’étirage 807 en cause, à savoir particulièrement le risque d’écrasement entre le chariot et les parties fixes lors des mouvements d’avance/recul du chariot de démandrinage et à savoir, sur le boîtier de commande, un risque de commande non intentionnelle des mouvements dangereux avec les 4 boutons poussoirs de commande en saillie (préconisation : 'mettre en place une collerette de protection, 4 boutons poussoirs, un voyant et un potentiomètre ne sont pas identifiés : à identifier') ;
Attendu que les premiers juges ont tout aussi exactement retenu que la société Minitubes avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et n’avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger en ce que :
— l’immobilisation de l’engin et l’absence de mise en marche intempestive doivent absolument pouvoir être assurés au sens des articles R.4324-13, R.4324-14 et X du code du travail consacrés aux organes de service de mise en marche et d’arrêt, afin de placer l’opérateur en situation de sécurité,
— qu’au cas d’espèce, la machine n’était pas pourvue d’un dispositif d’arrêt conforme à ces prescriptions réglementaires dans la mesure où l’un des deux salariés avait pu remettre en marche par surprise l’organe sans que l’arrêt de cet équipement, pourtant préalablement actionné par E F, soit demeuré prioritaire, ce qui est constitutif d’une anomalie,
— l’employeur n’avait pas remédié aux anomalies détectées avant l’accident par les organismes vérificateurs dont il avait fait la synthèse des rapports,
— la fiche d’analyse du CHSCT confirme que le banc d’étirage n’était pas suffisamment sécurisé et ce même CHSCT a préconisé le 17 janvier 2008 au titre des actions prévues suite à cette analyse, notamment l’installation d’un coupe circuit avec clé, la reprogrammation en un cycle qui interdit l’enclenchement automatique, le rappel de cette consigne de sécurité : 'une seule personne sur l’équipement',
— l’un des salariés affectés au banc au moment de l’accident, Du Khai Y, n’avait pas été avisé des risques et ne peut donc être considéré comme ayant reçu une formation adéquate sur la conduite à tenir lorsqu’un collègue est occupé sur la machine en maintenance,
— en effet Du Khai Y n’était pas affecté habituellement à ce banc d’étirage mais à l’atelier 'nickel titane’ et rien ne démontre qu’il avait eu connaissance des consignes de sécurité propres à ce banc d’étirement, notamment celle 'une seule personne sur l’équipement',
— la preuve de cette notification et formation aux risques du poste ne résulte en tout cas pas des fiches de formation produites par l’employeur (dont une partie sont d’ailleurs postérieures à l’accident) constituées par les consignes particulières de travaux en équipe (d’ailleurs supprimée en 2003), les consignes générales de sécurité et d’environnement, les consignes pour l’utilisation de trichloréthylène et de la poudre SAES, celles sur la politique qualité et les risques chimiques,
— avec cette particularité que la transmission à cet opérateur des consignes était difficile dans la mesure où il avait des difficultés à s’exprimer en Français ce qu’indiquait le DRH le 13 décembre 2005 pour envisager une formation destinée à améliorer son niveau de maîtrise de cette langue dans le cadre du plan de formation (il est ignoré si cette formation avait été dispensée à la date des faits litigieux) et où l’opérateur Y avait obtenu la note la plus faible en matière de connaissance et de maîtrise des installations de son propre poste lors de son évaluation en octobre 2006, ce qui permet d’en déduire qu’il avait encore plus de difficultés à connaître et maîtriser des installations inhabituelles pour lui ;
Attendu que c’est donc par une exacte appréciation des circonstances et à bon droit que les premiers juges ont consacré l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de cet accident ;
Que le jugement sera confirmé ; qu’y sera ajoutée la condamnation de l’employeur à rembourser à la caisse primaire les sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
Attendu que la société Minitubes n’a fait qu’user de son droit d’appel dans des conditions qui n’apparaissent pas abusives ; qu’en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime de la faute inexcusable ses frais irrépétibles supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Ajoutant,
Condamne la société anonyme Minitubes à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable en application des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
Condamne la société anonyme Minitubes à verser à E F une somme de 2.000 euros par application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute E F de sa demande de dommages-intérêts et la société Minitubes de ses prétentions.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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