Infirmation partielle 31 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 31 mars 2011, n° 08/04994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 08/04994 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 6 novembre 2008, N° 07/00066 |
Texte intégral
RG N° 08/04994
F.P.
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
XXX
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
STATUANT EN MATIERE DE BAUX COMMERCIAUX
ARRET DU JEUDI 31 MARS 2011
Appel d’une décision (N° RG 07/00066)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de X-Y
en date du 06 novembre 2008
suivant déclaration d’appel du 03 Décembre 2008
APPELANTE :
SCI CAPS prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe CHASTEAU, avocat au barreau de X-Y
INTIMEE :
SARL MICROPOLYMERS, anciennement dénommée SARL EUROCOMPOUND BOYER Z-A, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Véronique BARANES-SAFFAR avocat au barreau de Paris, substituée par Me RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel MULLER, Président,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2011,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président, en présence de Madame Fabienne PAGES, Conseiller, assistés de Madame LEICKNER, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2011, délibéré prorogé à ce jour, ce dont les parties ont été informées.
0 ------
La Sci Caps donne à bail un local commercial à la SA Boyer le 28 juillet 1995, situé au XXX.
Cette dernière est placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 7 octobre 2003 et le fonds de commerce cédé à la SARL Micropolymers anciennement Eurocompound Boyer Rhône A.
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2007, le bail est résilié à compter du 15 janvier 2007. Un état des lieux de sortie est réalisé par procès verbal d’huissier en date du 15 janvier 2007.
Par jugement du tribunal de grande instance de X-Y en date du 6 novembre 2008, il est dit que le pont roulant, les bungalows et le transformateur électrique sont la propriété de la SARL Micropolymers anciennement Eurocompound Boyer Rhône A, la Sci Caps est condamnée à restituer le pont roulant et les deux bungalows à la SARL Micropolymers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et la SARL Micropolymers est condamnée à rembourser à la SCI Caps la somme de 1 020,76 euros au titre de la prime d’assurance et la SCI Caps condamnée à payer à la SARL Micropolymers la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue en date du 3 décembre 2008, la SCI Caps interjette appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions déposées le 9 décembre 2010 et régulièrement signifiées, la SCI Caps demande la réformation du jugement susvisé.
Elle demande qu’il soit dit que le transformateur est sa propriété ainsi que les bungalows et le pont roulant, à défaut d’engagement expresse de la SARL Micropolymers de procéder à ses frais à l’enlèvement des bungalows et du pont roulant.
Elle sollicite la condamnation de la SARL Micropolymers à payer à la SCI Caps la somme de 135 912 euros au titre des frais de réhabilitation des locaux et du paiement du transformateur ainsi que celle de 2 665,93 euros au titre de la somme indûment retenue par la locataire au titre de l’assurance pour compte.
Elle demande le débouté de toute demande de la SARL Micropolymers et sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le bail conclu entre les parties prévoit une clause d’accession précisant qu’en fin de bail, le preneur doit laisser tout travaux d’amélioration ou de modification que tel est le cas du transformateur, du pont roulant et des bungalows devenus par conséquent la propriété du bailleur.
Elle ajoute que le transformateur, le pont roulant et les bungalows ont été acquis par la SA Boyer et que par contre la SARL Micropolymers ne justifie pas les avoir acquis au vu de l’acte de cession entre ces deux sociétés en date des 4 et 5 mai 2004 et ne peut donc en revendiquer la propriété et quand bien même ce matériel serait indispensable à l’exercice de son activité.
Elle ajoute que ces éléments sont en revanche nécessaires au fonctionnement du site et doivent par conséquent être considérés comme sa propriété en application des articles 546 et 551 du code civil, le transformateur étant intégré dans un local en béton, le pont roulant soudé à la charpente.
Elle précise que l’état des lieux de sortie justifie d’importantes dégradations devant être prises en charge par la SARL Micropolymers et même en l’absence d’état des lieux d’entrée, cette dernière étant dans ce cas présumée les avoir reçus en bon état.
Elle explique que la SARL Micropolymers devra l’indemniser du coût du transformateur ayant disparu lors de la restitution des lieux.
Elle demande par conséquent sa condamnation au paiement de la somme de 135 912 euros au vu du devis de remise en état.
Elle énonce que la somme de 2 665,93 euros a été indûment retenue par la locataire au titre de l’assurance pour compte, n’ayant pas justifié avoir conclu une telle assurance.
Au vu de ses dernières conclusions déposées le 27 juillet 2009 et régulièrement signifiées, la SARL Micropolymers demande la confirmation du jugement contesté en ce qu’il dit que le pont roulant, les deux bungalows et le transformateur sont sa propriété et condamne la SCI Caps à lui restituer le pont roulant, les deux bungalows sous astreinte et déboute cette dernière de sa demande en dommages et intérêts.
Elle demande à la Cour d’ajouter la condamnation de la SCI Caps à restituer le transformateur et de prendre acte de ce que cette dernière reconnaît que le pont roulant et les bungalows sont bien sa propriété.
Elle demande la condamnation de la SCI Caps à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle explique que la présence du matériel en cause ne peut constituer des travaux d’amélioration ou de modification au sens de la clause alléguée par la bailleresse mais du matériel d’exploitation indispensable à son activité. Elle ajoute que les bungalows et le pont roulant sont mentionnés dans l’acte de cession à son profit et porté à la connaissance de la SCI Caps sans opposition de sa part.
Elle demande la réformation du jugement contesté en ce qui concerne la demande en paiement de la prime d’assurance à son encontre et compte tenu de la clause du bail page 4 qui prévoit que la prime d’assurance est remboursée par le propriétaire au locataire.
Elle conclut au débouté de la demande en paiement du coût des dégradations. Elle explique que leur imputabilité n’est pas en l’espèce établie.
Elle précise que l’acte de vente ne justifie pas de la diminution du prix de vente de son tènement immobilier permettant de faire droit à la demande en paiement au titre des dégradations ou de la disparition du transformateur.
Elle demande la condamnation de la SCI Caps à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts de nature à indemniser le préjudice consécutif à la privation de son transformateur.
L’affaire est clôturée par ordonnance en date du 26 janvier 2011.
Motifs de l’arrêt :
Sur la propriété du pont roulant, des bungalows et du transformateur :
Il est constant que le pont roulant, les bungalows et le transformateur ont été acquis par la Sa Boyer, ces matériels sont mentionnés sur son compte d’immobilisation pour l’exercice du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 , l’acte de vente du fonds de commerce par le liquidateur judiciaire de cette dernière à la SARL Micropolymers anciennement Eurocompound Boyer Rhône A mentionne également au titre des matériels vendus le pont roulant et les bungalows.
Ces éléments constituent des biens d’équipement nécessaires à l’exploitation du fonds, leur présence ne peut donc être considérée comme des travaux d’amélioration ou de modification au sens de l’article 4 du bail commercial, permettant leur acquisition par le bailleur en fin de bail.
L’acquisition de la propriété par accession par le bailleur suppose d’une part la réalisation par le preneur de travaux de construction, soit d’éléments nouveaux et non de simples améliorations et avec une autorisation du bailleur et d’autre part que l’enlèvement de ces constructions ne puisse se faire sans dégradation de l’immeuble auquel ils sont incorporés, d’où l’accession à la propriété par le bailleur prévue par le bail.
En l’espèce, la SCI Caps n’a justifié d’aucune autorisation en vue de la réalisation tels travaux.
L’enlèvement du transformateur sans dommages à l’immeuble comme justifié par le procès verbal d’huissier en date du 29 janvier 2007 démontre qu’il ne constitue pas de travaux incorporés à la propriété du bailleur puisqu ' amovibles sans dommages.
Les conditions d’acquisition des biens en cause soit, le pont roulant, les bungalows et le transformateur par le bailleur au titre de l’accession ne sont donc pas remplies.
Ces matériels sont donc bien restés la propriété de la SARL Micropolymers.
Le procès verbal d’huissier démontre que la SCI Caps n’est plus en possession du transformateur mais par contre des deux bungalows et du pont roulant.
La SCI Caps sera par conséquent condamnée à les restituer et non pas la SARL Micropolymers condamnée à procéder à ses frais à leur enlèvement, la bailleresse ayant refusé leur restitution et revendiqué leur propriété et sous astreinte de 100euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Le jugement contesté sera par conséquent confirmé en ce qu’il dit que ces matériels sont la propriété de la SARL Micropolymers et condamne la SCI Caps à leur restitution sous astreinte.
Sur la demande en paiement de la SCI Caps à l’encontre de la SARL Micropolymers au titre des frais de réhabilitation des locaux et du paiement du transformateur :
La SCI Caps n’étant pas propriétaire du transformateur, elle ne peut prétendre à aucune indemnisation, la somme de 14 125 euros demandée à ce titre sera par conséquent déduite.
Il est constant que lors de l’entrée dans les lieux objet du bail commercial par la SARL Micropolymers, aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé entre les parties .
Par contre un état des lieux de sortie a été effectué et selon constat d’huissier et par procès verbal en date du 15 janvier 2007, soit à la date d’expiration du bail.
Ce constat mentionne de nombreuse dégradations affectant les lieux en cause.
À défaut d’état des lieux d’entrée, ce que la SARL Micropolymers ne pouvait méconnaître, en application de l’article 1731 du code civil, cette dernière est présumée avoir reçu les lieux en bon état, les dégradations locatives constatées par le procès verbal en cause lui sont donc nécessairement imputables.
Le coût de leur remise en état devra par conséquent être pris en charge par la SARL Micropolymers.
Les différents devis produits chiffrent le coût de la remise en état à hauteur de la somme de 135 912 euros demandée.
La somme de 14 125 euros au titre du transformateur n’appartenant pas à la SCI Caps sera déduite, ainsi que la somme de 2 666 euros au titre de l’indemnité d’assurance, ne représentant pas le coût de travaux de remise en état et la somme de 3 800 euros au titre du remplacement des silos, l’état des lieux de sortie ne justifiant pas de dégradations affectant ces silos par la seule mention selon laquelle ils sont rouillés.
La SARL Micropolymers sera par conséquent condamnée à payer à la SCI Caps la somme de 115 321 euros au titre des travaux de remise en état.
Sur l’indemnité d’assurance :
L’article 7 du bail commercial applicable entre les parties prévoit que le locataire a la charge d’assurer les lieux tant pour son compte que pour le compte du propriétaire à charge pour ce dernier de lui rembourser une prime d’assurance annuelle de 540,88 euros au 1er janvier de chaque année.
La SARL Micropolymers justifie par la production de l’attestation du cabinet Grass Savoye contrairement aux affirmations de la SCI Caps avoir souscrit une assurance pour compte concernant le bâtiment en cause situé à Porcieu et jusqu’au 15 janvier 2007.
La Sci caps pour sa part ne conteste pas ne pas avoir réglé le remboursement de cette assurance pour compte et en application des dispositions contractuelles, sur 3ans et jusqu’au 15 janvier 2007, soit à hauteur de la somme également de 1 645,17 euros et non pas de 2 665,93 euros.
Le jugement contesté a par conséquent à juste titre condamné la SARL Micropolymers à rembourser la différence soit la somme de 1 020,76 euros.
Le jugement contesté sera par conséquent également confirmé en cette disposition.
Sur la demande en dommages et intérêts de la SARL Micropolymers :
Il est constant que la SARL Micropolymers a récupéré son transformateur.
L’absence de ce matériel est en effet constatée par le procès verbal d’huissier en date du 29 janvier 2007.
Elle ne peut par conséquent solliciter à ce titre une quelconque indemnisation.
Par ailleurs, concernant les matériels dont elle est également propriétaire et non restitués soit le pont roulant et les deux bungalows , elle n’allègue et ne justifie d’aucun préjudice consécutif à cette non restitution.
L’attestation faisant état de son chiffre d’affaires n’est pas de nature à justifier de ce préjudice.
Sa demande à ce titre sera par conséquent nécessairement rejetée.
La demande de restitution du transformateur de la SARL Micropolymers dont l’enlèvement a été constaté par le procès verbal d’huissier en date du 29 janvier 2007 sera rejetée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de X-Y en date du 6 novembre 2008 en ce qu’il dit que le pont roulant de 1 000 kg , les 2 bungalows et le transformateur électrique sont la propriété de la SARL Micropolymers anciennement Eurocompound Boyer Rhône A, condamne la SCI Caps à lui restituer sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la notification de la présente décision et rejette la demande en dommages et intérêts de la SARL Micropolymers anciennement Eurocompound Boyer Rhône A
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de X-Y en date du 6 novembre 2008 en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation de la SCI Caps au titre des travaux de remise en état.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Micropolymers anciennement Eurocompound Boyer Rhône A à payer à la SCI Caps la somme de 115 321 euros au titre des travaux de remise en état.
Rejette la demande de restitution du transformateur de la SARL Micropolymers anciennement Eurocompound Boyer Rhône A.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Caps aux entiers dépens de première instance et d’appel et autorise la SCP Grimaud à les recouvrer directement.
SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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