Infirmation partielle 28 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mars 2014, n° 13/13814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/13814 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2013, N° 12/01521 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 28 MARS 2014
(n°82, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/13814
Décision déférée à la Cour : jugement du 7 juin 2013 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section – RG n°12/01521
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A. LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentée par Me Anne VEIL, avocat au barreau de PARIS, toque E 1147
INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES
Mme A X
XXX
XXX
NY
11105
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque C 2441
Assistée de Me David REINGEWIRTZ, avocat au barreau de PARIS, toque C 909
Association EDITIONS SYLLEPSE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque C 2441
Assistée de Me David FOREST, avocat au barreau de PARIS, toque E 882
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme G H, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme G H a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme G H, Conseillère
Mme E F, Conseillère
Greffière lors des débats : M. Truc-Lam NGUYEN
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Madame A X, journaliste pigiste travaillant pour divers organes de presse en ligne et magazines notamment destinés aux francophones résidant aux Etats-Unis, est l’auteur d’un article intitulé 'Hommes/femmes : des rapports opposés entre les Etats-Unis et la France', paru le 1er juin 2011 sur le site puis publié à l’identique par l’association Editions Syllepse, cessionnaire de ses droits patrimoniaux selon contrat du 1er août 2011, dans un ouvrage rassemblant quinze contributions sous le titre:'Un troussage de domestique’ paru le 1er septembre 2011.
Estimant que l’ouvrage intitulé 'Ne vous taisez plus !', co-signé par Mesdames M Y et K Z, publié le 05 octobre 2011 par la société Librairie Arthème Fayard reproduisait pour l’essentiel à l’identique l’oeuvre de Madame X sans même la citer, l’association Editions Syllepse a vainement mis en demeure cet éditeur de cesser l’exploitation de cet ouvrage, de le retirer de la vente et de réparer son préjudice, puis a fait procéder à une mesure de constat par l’Agence de Protection des Programmes (APP) le 10 novembre 2011, avant de l’assigner en contrefaçon de ses droits patrimoniaux, par exploit délivré le 26 janvier 2012, précédée en cela par Madame X qui l’avait assigné en réparation de l’atteinte portée à son droit moral d’auteur selon acte du 20 janvier 2012.
Après jonction de ces deux procédures et par jugement contradictoire rendu le 7 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et avec exécution provisoire :
— dit qu’en reproduisant sans autorisation dans l’ouvrage 'Ne vous taisez plus !' publié le 5 octobre 2011 des passages de l’article intitulé 'Hommes/femmes : des rapports opposés entre les Etats-Unis et la France’ dont Madame A X est l’auteur et qui a été publié par l’association Editions Syllepse dans le livre 'Un troussage de domestique', la société Librairie Arthème Fayard a porté atteinte, respectivement, à leurs droit moral et patrimoniaux et l’a condamnée à verser à l’auteur et à l’éditeur les sommes, respectivement, de 20.000 euros et de 15.000 euros,
— autorisé la publication du dispositif du jugement ou par extraits dans deux journaux ou revues du choix des demanderesses, au coût avancé de la défenderesse et dans la limite de 3.500 euros HT par insertion,
— rejeté le surplus des demandes ainsi que la demande indemnitaire reconventionnelle en condamnant la société Librairie Arthème Fayard à payer à chacune des requérantes la même somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à rembourser, par ailleurs, les frais de constat et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 07 octobre 2013, la société anonyme Librairie Arthème Fayard (ci-après : Fayard), appelante, demande pour l’essentiel à la cour d’infirmer le jugement, de débouter l’association Editions Syllepse et Madame X de toutes leurs prétentions comme étant mal fondées, subsidiairement de le réformer sur le quantum des condamnations prononcées, de dire qu’il n’y avoir lieu à publication en condamnant 'solidairement’les intimées à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 09 décembre 2013, Madame A X prie en substance la cour, au visa, notamment, des articles L.121-2, alinéa 1 et L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et suivants du code civil :
— à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il lui a reconnu la titularité de ses droits moraux, en particulier des droits de divulgation, de paternité et au respect de son oeuvre, sur l’article précité et dit que la reproduction et l’exploitation commerciale de l’ouvrage «Ne vous taisez plus !» édité par la société Fayard, et notamment le chapitre «Hommes/Femmes: des rapports opposés entre les Etats-Unis et la France» constituent une violation de ses droits moraux et une contrefaçon en déboutant la société Librairie Arthème Fayard de ses entières prétentions ; de l’infirmer, cependant, en son évaluation du préjudice subi et de condamner l’appelante à lui verser la somme indemnitaire de 75.000 euros,
— subsidiairement, de considérer que la reproduction et l’exploitation commerciale litigieuses constituent un acte de parasitisme et, en conséquence, de condamner la société Librairie Arthème Fayard à lui verser la somme indemnitaire de 75.000 euros,
— en tout état de cause, de lui interdire, sous astreinte définitive, toute utilisation, reproduction, représentation et exploitation de tout ou partie de l’ouvrage «Un troussage de domestique», et notamment le chapitre « Hommes/femmes : des rapports opposés entre les Etats-Unis et la France », d’ordonner la publication en tout ou partie de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de l’appelante exigible sur présentation d’un devis dans la limite d’un montant global de 15.000 euros HT, en condamnant l’appelante à lui verser la somme de 16.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 07 janvier 2014, l’association Editions Syllepse demande essentiellement à la cour, visant le Livre I et, notamment, les articles L. 112-1, L. 122-4, L. 132-8, L. 331-1-3 alinéa 2, L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et suivants du code civil, 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile, 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 :
— à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le texte de Mme A X édité par les éditions Syllepse est une 'uvre de l’esprit répondant aux conditions de protection du droit d’auteur , qu’elle-même est titulaire des droits d’exploitation, de reproduction et de représentation sur l''uvre de Madame A X «Hommes/femmes : des rapports opposés entre les États-Unis et la France» et que la reproduction et l’exploitation de l’ouvrage et du chapitre litigieux constituent une violation de ses droits patrimoniaux et une contrefaçon, et de débouter la société Librairie Arthème Fayard de ses entières prétentions ; de l’infirmer en son évaluation du préjudice subi du fait de l’atteinte auxdits droits et de condamner l’appelante à lui verser la somme indemnitaire de 120.000 euros,
— à titre subsidiaire, de considérer que la reproduction et l’exploitation commerciale de l’ouvrage et du chapitre litigieux constituent un acte de parasitisme de l’ouvrage qu’elle édite et de condamner l’appelante à lui verser la somme indemnitaire de 120.000 euros,
— en tout état de cause, d’ordonner la publication en tout ou partie de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de l’appelante exigibles sur présentation d’un devis dans la limite d’un montant global de 15.000 euros HT, en la condamnant à lui verser la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
SUR CE,
Sur le bénéfice de la protection conférée par les Livres I et III du code de la propriété intellectuelle
Considérant qu’au soutien de son appel, la société Fayard fait valoir que l’article Hommes/femmes : des rapports opposés entre les Etats-Unis et la France n’est pas éligible à cette protection, faute de refléter l’empreinte de la personnalité de son auteur ; que Madame X ne s’est livrée, estime-t-elle, qu’à un travail de compilation, après de simples recherches sur le web et dans le contexte particulier des débats suscités par la procédure judiciaire initiée à l’encontre de U V-W le 14 mai 2011, et qu’il résulte de l’analyse des textes que l’oeuvre prétendument contrefaite n’est constituée que d’emprunts ou de citations liés par quelques phrases banales, elles-mêmes empruntées aux thèses de sociologues français ou américains ;
Que le bref article de Joan Wallach Scott d’abord cité dans l’article revendiqué, publié le 20 mai 2011 sur le site , a suscité un très large débat en France dans les colonnes du journal 'Libération’ et constituait un 'incontournable’ ; que, par ailleurs, Madame X s’est contentée de brièvement se référer à l’ouvrage de Q R, ' La galanterie française’ paru en 2006 et d’emprunter à d’autres auteurs le lieu commun consistant à opposer le féminisme français au féminisme américain sans travail d’analyse et de décryptage qui lui serait personnel; que pour évoquer la singularité française, elle n’a fait que citer les auteurs Mona Ozouf et O P et que la juridiciarisation extrême des rapports entre les hommes et les femmes aux Etats-Unis relève du poncif ; qu’elle s’est également bornée à reprendre les conclusions que Madame I J développe dans son ouvrage 'La séduction. Comment les Français jouent au jeu de la vie’ paru dans le contexte de cette actualité et qui a suscité des réponses dans la presse française ;
Considérant, ceci rappelé, qu’il convient de constater que ne sont contestés par l’appelante ni le principe de la protection accordée par le droit d’auteur aux articles de presse, ni la titularité des droits respectifs de l’association éditrice et de Madame X intimées, de sorte qu’en dépit des développements de celles-ci s’y rapportant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ces diverses questions, seule l’originalité de l’oeuvre divisant les parties ;
Que l’oeuvre dont Madame X est l’auteur ne peut être appréhendée comme la simple juxtaposition de courtes citations et emprunts pris isolément, ainsi que le laisse entendre la présentation qu’en fait l’appelante, d’autant qu’il ne s’agit pas d''informations brutes', comme le fait valoir l’association Syllepse Editions, et que le droit d’auteur n’a pas vocation à protéger la substance d’une oeuvre ; que celle-ci doit être envisagée dans sa globalité, selon la combinaison voulue par cet auteur pour donner forme au propos et à l’analyse qu’elle entendait exprimer dans l’article intitulé 'Hommes/femmes : des rapports opposés entre les Etats-Unis et la France’ afin de les communiquer au public ;
Qu’au surplus, si l’appelante s’attache à évoquer les diverses oeuvres auxquelles Madame X s’est référée pour rédiger son article, elle omet de se prononcer sur le choix qui a été le sien, dans un contexte où de multiples combinaisons possibles s’offraient à l’auteur pour étayer son analyse, d’associer ces articles précis, fussent-ils pour chacun susceptibles d’être qualifiés d''incontournables’ ;
Que, par delà la combinaison particulière de ces emprunts, clairement signalés par Madame X, il y a lieu de rechercher si l’oeuvre révèle une expression qui la singularise au moyen de passages introductifs, transitifs ou conclusifs, un maillage recélant une valeur propre intrinsèque ;
Qu’à cet égard, force est de relever que l’appelante élude quelque peu l’examen de ces passages, se bornant à les qualifier de 'tout à fait banals’ et en affirmant qu’ils ne sont révélateurs d’aucune activité créatrice, alors qu’il apparaît que Madame X, citant l’universitaire Joan Scott fait ressortir l’idée d’un rééquilibrage des rapports de force entre les sexes auquel parvient la femme en étant désirée et que, par ailleurs, la référence aux oeuvres préexistantes de Q R, de l’historienne Mona Ozouf, du sociologue O P ou encore d’I J s’inscrit dans la présentation réfléchie et structurée qu’elle entend faire d’un courant de pensée faisant du jeu de la séduction une exception française, choisissant arbitrairement et à titre exemplatif, en les résumant, des interviews de nature à illustrer la réaction de la femme française face aux attitudes masculines relatives à son anatomie ;
Que ces passages substantiels ne sont donc pas des artifices dénués de toute valeur intrinsèque mais participent, en la rendant singulière, à la création d’une oeuvre de l’esprit qui ne s’est pas contentée de puiser dans un existant culturel et de s’approprier dans ce corpus des oeuvres qu’elle n’avait d’autres choix que de sélectionner mais qui se présente comme une oeuvre dont la composition structurée, servie par un style propre à l’auteur, propose un éclairage qui caractérise cet auteur, une démarche intellectuelle qui porte son empreinte et reflète sa personnalité ;
Qu’il suit que l’article de presse écrit par Madame X et figurant au rang des oeuvres composant l’ouvrage édité par l’association Syllepse Editions, du fait de son originalité, donne prise au droit d’auteur et que le jugement qui en a ainsi décidé mérite
confirmation ;
Sur la contrefaçon
Considérant que l’appelante qui poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions dans le dispositif de ses conclusions souligne que l’article incriminé, repris par les intimées dans leurs écritures qu’elle qualifie de 'conclusions fleuve’ du fait qu’elles reprennent in extenso les textes opposés, se réduit à 39 lignes et ne s’étend que sur deux pages de l’ouvrage qu’elle a édité; qu’elle conclut, au terme d’une argumentation portant à la fois sur le défaut d’originalité et la contrefaçon, qu''à défaut d’originalité et le texte prétendument contrefait étant, pour l’essentiel, écrit par d’autres qu’elle, la cour ne pourra qu’infirmer le jugement entrepris et débouter (les intimées) de toutes leurs demandes, fins et prétentions’ ;
Que, formant appel incident, Madame X et l’association Editions Syllepse font valoir, chacune pour leur part, et en procédant à un examen comparatif des textes opposés, que le texte litigieux qui représente près d’un tiers du chapitre de l’ouvrage ' Ne vous taisez plus !' dans lequel il s’insère constitue une contrefaçon de l’oeuvre revendiquée ; que Mesdames Y et Z, reprenant les choix opérés par l’auteur et sans modifier la structure de son oeuvre, ont reproduit en des termes identiques, 'au mot près', le texte revendiqué en s’abstenant de solliciter leur autorisation ou celle du site et même de citer ou mentionner à quelque titre que ce soit le nom de Madame X ;
Considérant, ceci exposé, qu’en contemplation de ce qui est précédemment énoncé, le moyen tiré du défaut d’originalité tenant, en particulier, à le reprise d’oeuvres précédemment diffusées doit être considéré comme inopérant ;
Que l’examen des oeuvres opposées révèle d’abord une reprise substantielle de l’article revendiqué puisque celle-ci représente près de deux pages d’un chapitre de l’ouvrage ' Ne vous taisez plus!' qui en compte cinq, le livre comptant quant à lui soixante-dix pages écrites, et emprunte une page et demie de la contribution personnelle de Madame X à l’ouvrage 'Un troussage de domestique’ qui s’étend sur cinq pages et demie ;
Qu’il en ressort également que l’oeuvre incriminée emprunte aux mêmes oeuvres préexistantes, aux mêmes auteurs (sans d’ailleurs toujours les citer comme lorsqu’il est question, dans une formulation identique, du féminisme qui serait 'un apport étranger ' en décalage avec les moeurs françaises ou de l’expression 'le commerce heureux entre les sexes’ que l’article incriminé omet d’attribuer à Mona Ozouf) et qu’y sont introduits les mêmes exemples ;
Que les intimées soulignent même, pertinemment, que les auteurs de cet ouvrage se sont approprié des analyses personnelles de Madame X, tel, après une référence à des interviews :
' Les Français ont tendance à glorifier le jeu de séduction là où beaucoup d’Américains y verraient le risque de dynamique d’objectification ou d’abus de pouvoir'
qui se retrouve dans l’ouvrage incriminé sous la forme :
' Les Français ont donc tendance à glorifier le jeu de la séduction, là où beaucoup d’Américains y voient un abus de pouvoir';
Que cette oeuvre suit la même logique dans la présentation de la réflexion générale sur le sujet des rapports homme-femme à la française et qu’en sus de la reprise de l’agencement des idées constituant le fil conducteur de l’analyse, elle en copie des formulations qui ne peuvent être qualifiées de banales ou fortuites ;
Qu’ainsi par exemple :
' L’idée est que la femme acquiert du pouvoir en étant désirée par les hommes, et que grâce à cela, elle parvient à rééquilibrer le rapport de force’ devient :
' Ainsi la femme acquérerait du pouvoir en étant désirée par les hommes et pourrait de la sorte rééquilibrer le rapport de force',
que la phrase :
' De même, de nombreuses femmes interviewées dans le livre n’étaient pas gênées par les remarques que les hommes se permettent de faire en public. A Paris, plus qu’à New-York, les femmes sont sujettes à des sifflements et petites remarques, voire à des mains baladeuses'
est reprise de manière quasi-identique, avec un infime écart dans la construction grammaticale qui ne saurait faire illusion puisque ces deux phrases apparaissent comme suit dans l’ouvrage incriminé :
' De même, de nombreuses femmes interviewées dans le livre n’ont pas été gênées par les remarques que les hommes se permettraient de faire en public sur leur physique. A Paris, dans les lieux publics, plus qu’à New-York, les femmes sont sujettes à des sifflements et petites remarques, voire à des mains baladeuses’ ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que l’ouvrage 'Ne vous taisez plus !' contrefait l’article de Madame X, tel que publié par l’association Editions Syllepse dans le livre intitulé ' Un troussage de domestique’ et, conséquemment, dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre du parasitisme présentée à titre subsidiaire ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que l’appelante poursuit la minoration des condamnations prononcées à son encontre qu’elle estime disproportionnées, faisant d’ailleurs grief au tribunal de n’avoir point explicité ses critères d’évaluation des préjudices en regard des dispositions de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Qu’elle fait en particulier valoir que, plus que centenaire, elle jouit d’une réputation de sérieux et de rigueur dans le choix de ses publications, qu’elle a été intéressée par l’ouvrage qui lui a été proposé par les auteurs traitant d’un sujet d’actualité, qu’elle bénéficie contractuellement d’une garantie de celles-ci contre toute revendication ou éviction et que les intimées se sont abstenues de les attraire en la cause, elle-même écrivant à Madame Y qui lui a répondu qu’elle ignorait tout d’un éventuel plagiat puisqu’il ne s’agissait pas d’un passage dont l’écriture lui incombait et que, dans le cadre de l’appel, elle a eu soin, sans effet, d’inviter à nouveau Madame Z à se joindre à la procédure ;
Qu’elle ajoute qu’amiablement, elle aurait versé tout au plus une indemnité de 1.000 euros en précisant que l’ouvrage litigieux a été vendu à 10.427 exemplaires nets de retour au prix de 6,54 euros HT et 6,90 euros TTC générant un chiffre d’affaires de 68.193 euros, dont à déduire 54 % du prix de vente HT représentant les frais de distribution ; qu’après paiement du coût de fabrication, des frais généraux, des frais de communication, des avances sur droits d’auteur, elle n’a perçu aucun bénéfice mais subit une perte nette d’exploitation de 26.717 euros ;
Que, formant appel incident, les intimées sollicitent quant à elles la majoration des indemnités allouées ; qu’elles stigmatisent point par point l’argumentation de la société Fayard qui a tenté, à seules fins mercantiles, de renouer avec le succès d’édition rencontré par le bref essai de C D 'Indignez-vous!', estiment qu’elle ne peut se prévaloir d’une perte d’exploitation concernant la vente d’un ouvrage résultant d’agissements illicites, considèrent que l’article L 331-1-3 précité autorise une évaluation forfaitaire et mettent en avant le fait que la seule somme de 68.193 euros invoquée est inférieure au total des sommes allouées par le tribunal;
Considérant, ceci rappelé, que Madame X n’est pas contestée lorsqu’elle affirme qu’il a été porté atteinte aux attributs de son droit moral ; que, de fait, il est patent qu’il n’est aucunement fait référence à son nom dans l’ouvrage litigieux et constant que le texte publié sans son accord, présente son oeuvre dans un autre contexte avec diverses transformations lexicales;
Qu’il résulte des éléments soumis à l’appréciation de la cour que les évaluations des protagonistes se caractérisent par leur excès ; qu’en revanche, la somme allouée par le tribunal doit être considérée comme étant à la mesure de l’emprunt contrefaisant que l’éditeur a publié quatre mois après sa rédaction en prévoyant un tirage minimum de 10.000 exemplaires et qui a eu pour effet de déposséder Madame X de son oeuvre ; que le jugement sera par conséquent confirmé en son évaluation ;
Qu’il doit l’être de la même façon en son évaluation du préjudice patrimonial subi par l’association Editions Syllepse qui peut se prévaloir de gains manqués du fait de l’exploitation, un mois seulement après la publication de son propre ouvrage et par un éditeur aux moyens de communication supérieurs aux siens, de l’oeuvre contrefaite ; qu’il importe, s’agissant du moyen de l’appelante, que les ventes n’aient pas été à la mesure du succès escompté, d’autant qu’il ne peut être qualifié d’insignifiant ni d’insusceptible d’évolution favorable, à s’en tenir à un article de presse versé aux débats par l’association Syllepse ('le Devoir.com’ 19 janvier 2012- pièce 15) que 'les éditions Fayard ont déjà imprimé 35.000 exemplaires du livre, qui semble promis à un succès de librairie’ ou à une page écran du site Amazon non contestée ou encore au constat APP du 20 décembre 2013 que les ventes se poursuivent (pièces 25 et 35) ;
Que, s’agissant de la demande d’interdiction de l’ouvrage, il ressort de l’examen des conclusions des intimées qu’en dépit du rejet motivé des premiers juges à ce titre, elles ne développent aucune argumentation au soutien de cette prétention reprise en cause d’appel, contrevenant ainsi au pénultième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile; qu’il n’y a pas donc pas lieu d’ y faire droit ;
Que la mesure de publication ordonnée sera également confirmée mais actualisée selon les modalités explicitées au dispositif ;
Sur les autres demandes
Considérant que si la société Fayard a été déboutée par le tribunal de sa demande indemnitaire et si elle poursuit, comme il été dit, l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, force est de relever qu’elle ne formule aucune prétention indemnitaire en cause d’appel, que ce soit dans les motifs ou dans le dispositif de ses conclusions ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à infirmation du jugement ;
Qu’il n’y a pas davantage lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’appelante, suggéré par les intimées ;
Que l’équité commande, en revanche, de condamner la société Fayard appelante à verser à chacune des intimées la somme complémentaire de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, la société Fayard qui succombe supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à actualiser l’objet de la mesure de publication, et statuant à nouveau en y ajoutant ;
Dit que la mesure de publication telle qu’ordonnée par le tribunal portera sur le communiqué suivant :
'Par arrêt confirmatif rendu le 28 mars 2014 par la cour d’appel de Paris, la société Librairie Arthème Fayard SA a été condamnée pour des faits de contrefaçon résultant de la publication en octobre 2011 de l’ouvrage 'Ne vous taisez plus !' co-écrit par Madame M Y et Madame K Z, journalistes, portant atteinte au droit moral de Madame A X, auteur de l’article intitulé 'Hommes/femmes : des rapports opposés entre les Etats-Unis et la France', paru le 1er juin 2011, et aux droits patrimoniaux de l’association Editions Syllepse, cessionnaire desdits droits, qui a publié cet article au sein de l’ouvrage intitulé 'Un troussage de domestique’ le 1er septembre 2011" ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Librairie Arthème Fayard SA à verser à Madame A X et à l’association Editions Syllepse la somme complémentaire de 6.000 euros au profit de chacune, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d’appel, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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