Confirmation 23 février 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 23 févr. 2012, n° 10/06250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/06250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, chambre : 7°, 20 août 2010, N° 10/00459 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2012
(Rédacteur : Thierry LIPPMANN, conseiller,)
N° de rôle : 10/06250
SARL NOUVELLE MODULOR
c/
A-B X
Y Z épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 août 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7°, RG : 10/00459) suivant déclaration d’appel du 22 octobre 2010
APPELANTE :
SARL NOUVELLE MODULOR, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître LEMEE substituant Maître A-jacques DAHAN, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
A-B X
né le XXX à XXX
de nationalité française
retraité
XXX
Y Z épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
retraitée
XXX
représentés par la SCP TAILLARD Annie JANOUEIX Valérie, avoués à la Cour, et assistés de Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Thierry LIPPMANN, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Paule LAFON, président,
A-B SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Exposé du litige.
Par jugement du 20 août 2010, auquel le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé la résolution du contrat conclu le 5 août 2009 entre la société Modulor, société à responsabilité limitée, d’une part et Monsieur A-B X et son épouse Madame Y Z (les époux X), d’autre part, a dit que cette résolution était prononcée aux torts exclusifs de la société Modulor, a condamné le société Modulor à payer aux époux X la somme de 5702,85€ en restitution de l’acompte versé, sous déduction des situations du maçon et de l’électricien, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2010, la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts complémentaires et la somme de 1000€, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a encore condamné la société Modulor aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par dernières conclusions, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs des époux X et de les condamner à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 2500€, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Modulor soutient que le contrat doit être résilié en raison du refus de Monsieur X de régler les situations de travaux du maçon et de l’électricien et de sa décision unilatérale de fermer le chantier.
Elle conteste avoir elle-même commis une quelconque faute et soutient que le devis de travaux supplémentaires était justifié par les exigences nouvelles des époux X non prévues au contrat initial.
Par dernières conclusions, les époux X demandent à la cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et de condamner en outre la société Modulor à leur payer la somme de 5000€, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’alors qu’ils avaient réglé à la société Modulor, maître d''uvre, l’avance de 12000€ prévue au contrat et que, selon eux, cette somme devait être employée par la société à payer les premières situations de travaux, le chantier a été arrêté au motif qu’une situation de travaux d’un montant de 3891,75€ et une autre de 2405,40€ devaient être payées par leurs soins.
Ils soutiennent encore que la société a pris l’initiative de rompre elle-même le contrat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2011.
Motifs de la décision.
Aux termes du contrat conclu le 5 août 2009 pour l’extension d’une maison d’habitation à Pessac (33), les parties ont convenu d’un prix global de 48530€ TTC ainsi que des conditions de paiement suivantes : « à la signature, versement de 12000€ pour les phases 1 & 2; les soldes sur factures de situations, directement aux intervenants, suivant l’avancement des ouvrages, le dernier paiement intervenant à la fin des travaux, même dans le cas de réserves ».
Il en résulte clairement que la société Modulor, à laquelle la somme de 12000€ a effectivement été versée par les époux X au moment de la signature du contrat, devait payer les premières situations de travaux au fur et à mesure de l’avancement des deux phases du chantier, le contrat ne prévoyant pas la mise en réserve de cette somme jusqu’à la réception des travaux et n’en confiant pas la libre disposition à la société Modulor, mais prévoyant au contraire que les paiements directs aux intervenants n’interviendraient que sur les soldes des factures.
Or il résulte tout aussi clairement de la lettre que la société a adressée le 13 novembre 2009 aux époux X qu’elle a considéré au contraire que les premières situations de travaux des 10 et 22 octobre 2009, d’un montant de 3891,75€ et de 2405,40€, devaient être payées par leurs soins et que « le versement initial de 12000€ s’entendait comme un versement imputable fictivement à tous le corps d’état à intervenir et ne pouvait donc être amputé par le fait de payer les premiers intervenants ».
Ainsi, en refusant d’effectuer le paiement des premières situations dans la limite de l’avance versée contrairement à ce que prévoyait le contrat, la société Modulor a pris la responsabilité de l’arrêt du chantier, étant observé que, dans sa lettre du 13 novembre 2009, elle a enjoint les époux X de payer les entreprises concernées « afin que le retard provoqué par (leurs) atermoiements demeure raisonnable ».
Il s’ensuit que la société Modulor a commis une faute d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, comme l’a décidé à bon droit le premier juge.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Il convient en outre de condamner la société Modulor à payer aux époux X la somme de 2000€, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la société Modulor à payer aux époux X la somme de 2000€, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Modulor aux dépens d’appel et autorise la SCP Taillard Janoueix à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Règlement ·
- Taux d'intérêt ·
- Dire ·
- Prévoyance ·
- Clause pénale ·
- Taux d'inflation
- Véhicule ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Marbre ·
- Réticence ·
- Préjudice moral ·
- Remise en état ·
- Technique ·
- Profane
- Salarié ·
- Image ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Service de sécurité ·
- Centre commercial ·
- Heures supplémentaires ·
- Bière ·
- Sociétés ·
- Vienne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie ·
- Société générale ·
- Attribution ·
- Délai de grâce ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Délai
- Cotisations ·
- Règlement ·
- Régime de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite complémentaire obligatoire ·
- Actif ·
- Pension de retraite ·
- Avocat ·
- Activité ·
- Contrepartie
- Assurance-vie ·
- Héritier ·
- Caisse d'épargne ·
- Testament ·
- Contrats ·
- Bénéficiaire ·
- Consorts ·
- Legs ·
- Action ·
- Trouble mental
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement des différends ·
- Transport ·
- Accès ·
- Redevance ·
- Réservation ·
- Consultation publique ·
- Utilisation ·
- Entreprise ·
- Pénalité ·
- Système
- Rupture anticipee ·
- Associations ·
- Sanction ·
- Faute grave ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Presse ·
- Site ·
- Comités
- Licenciement ·
- Industrie ·
- Critère ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Ordre ·
- Sociétés ·
- Restructurations ·
- Poste ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Blog ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Sommation ·
- Annonce ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Vie privée ·
- Site internet ·
- Propos ·
- Ordonnance
- Camping ·
- Actionnaire ·
- Règlement ·
- Contrat social ·
- Contribution ·
- Tribunal d'instance ·
- Contrepartie ·
- Accès ·
- Société anonyme ·
- Inondation
- Durée ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.