Infirmation partielle 5 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5 nov. 2015, n° 15/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/00761 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 février 2015, N° 15/00030 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. :15/01515- 15/00761
AJ/CM
PRESIDENT DU TGI DE NIMES
11 février 2015
RG:15/00030
E
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur B E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-SERGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Monsieur B SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2015 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 05 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. B C a procédé en juillet 2013, en sa qualité de gérant de la société DLM au licenciement de M. X Y . Les 11 septembre 2013 et 6 mai 2015, il faisait constater par huissier l’existence d’un blog créé par M. X Y intitulé « justicier 30 » critiquant sa gestion et révélant en outre des éléments de sa vie privée ; le 8 décembre 2014 il faisait constater que M. X Y avait publié des annonces sur le site Internet « le bon coin» proposant la fourniture et l’installation de cuisines en indiquant le numéro SIREN de la société DLM exerçant la même activité. Le 11 décembre 2014, M. B C lui faisait délivrer une sommation interpellative puis l’a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes qui aux termes d’une ordonnance réputée contradictoire du 11 février 2015 a :
' constaté la nullité des demandes de B C et de la société DLM sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 relative à la presse ;
' ordonné au visa de l’article 809 du code de procédure civile à M. X Y de retirer ou faire retirer les annonces parues sur le site Internet « le bon coin » mentionnant sous l’intitulé d’une autre société le numéro SIREN de la société DLM à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
' condamné M. X Y à payer à la société DLM une indemnité provisionnelle de 5000€ à valoir sur son préjudice commercial ;
' condamné M. X Y aux dépens incluant les frais de constat du 8 décembre 2014 et au paiement d’une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B C a relevé appel de cette décision le 11 février 2015 et soutient concurremment avec la société DLM dans des écritures en date du 18 mai 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que :
' le blog « justicier 30 » est constitutif de troubles manifestement illicites en ce qu’il constitue une atteinte à sa vie privée et un dénigrement ;
' M. X Y est animé par une volonté de nuire tant à ses intérêts qu’à ceux de la société DLM qui a reçu différentes plaintes de clients trompés ;
' après avoir créé un site Internet consacré à M. B C J par Skyrock, M. X Y, après plainte déposée le 30 décembre 2013, a créé un nouveau blog « justicier 30 » dans lequel il poursuit son dénigrement, site qui n’a pu être fermé, l’hébergeur demeurant à l’étranger ;
' la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 11 décembre 2014 est restée sans effet.
M. B C et la société DLM concluent à l’infirmation partielle de l’ordonnance déférée et demandent à la cour de condamner M. X Y à retirer le blog « justicier 30» ainsi que tous propos diffamatoire injurieux et dénigrant publiés sur Internet contre M. B C et la société DLM sous astreinte de 500 € par jour de retard, à retirer dans les termes de l’ordonnance les annonces parues à son initiative ou via l’enseigne « société Easy pose », de condamner M. X Y au paiement de 15'000 € pour préjudice moral de M. B C et de 15'000 € également au titre du préjudice commercial de la société DLM; ils réclament enfin l’affichage ou la diffusion de la décision à intervenir dans les conditions prévues à l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 et paiement par M. X Y d’une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce dernier a également interjeté appel le 31 mars 2015 à l’encontre de la société DLM mais n’a déposé aucune écriture si ce n’est une demande de jonction de ces deux appels enregistrés respectivement sous les numéros 15-761 et 15-1515 par lettre de son conseil en date du 17 avril 2015.
M. B C et la société DLM sollicitent la même mesure.
DISCUSSION
Les appels précités concernent la même décision, à savoir l’ordonnance de référé du 11 février 2015 et ce sont les mêmes parties qui comparaissent devant la cour, observation faite que M. X Y intimé dans la procédure numéro 15-761 n’a pas plus conclu.
Une bonne administration de la justice conduit à statuer par une seule décision et il est fait droit à la demande de jonction.
Au fond, les procès-verbaux de constat précités de la SCP d’huissiers Rougé-Blondeau établissent la véracité des faits dénoncés sur Internet et ne sont d’ailleurs pas contestés au vu des déclarations faites par M. X Y à l’huissier instrumentaire lors de la sommation interpellative du 11 décembre 2014. Ils mettent en évidence qu’au travers du site « justicier 30» M. X Y présente M. B C comme un « gourou d’une secte connue en France sous le nom de Frères de Plymouth n° 4 ou encore de purs…. -qui- n’ont pas la moindre considération pour les gens du monde, les impurs, le reste de la société ». Il est également annoncé aux internautes que le blog a été créé pour les mettre « en garde contre l’homme le plus malveillant qu’il puisse vous être donné de rencontrer dans le Gard : B C. Le problème avec cet homme, c’est qu’il est tellement mauvais que je ne saurais pas où commencer… ». Dans un courriel adressé directement par M. X Y à M. B C le 11 décembre 2014, soit immédiatement après la sommation interpellative , celui-ci mentionne notamment : « Je constate donc que votre bêtise et votre idiotie sont vraiment sans limites… Je pense que je vais peaufiner ce blog et le démultiplier à votre instar. Sachez que vous pouvez multiplier les démarches, ce blog existera toujours tant il existe de moyens de le développer ».
Ces propos injurieux et diffamatoires constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile autorisant le juge des référés à prendre toutes mesures conservatoires de telle sorte que l’ordonnance déférée doit être confirmée de ce premier chef de jugement, sauf à dire que l’injonction sous astreinte concernera la fermeture du blog litigieux, M. X Y dans une intention caractérisée de nuire ayant dûment informé M. B G que non seulement il poursuivra son dénigrement via Internet mais encore qu’il va l’amplifier.
Il est acquis également qu’au travers d’une enseigne « Easy Pose », M. X Y exerce une activité concurrente à celle de la société DLM en entretenant la confusion avec cette dernière puisqu’il fait figurer le numéro SIREN de la société DLM qui en outre doit faire face au mécontentement de clients s’estimant victimes d’une escroquerie. Ces faits sont gravement préjudiciables à la société DLM dès lors qu’ils portent atteinte à sa notoriété et en tout cas à son image commerciale et la prive d’une clientèle potentielle; ils constituent également des troubles manifestement illicites au sens de l’article 809 précité, s’agissant d’une violation évidente de la règle de droit. L’ordonnance sera confirmée de ce second chef de jugement sans qu’il y ait lieu, faute d’élément nouveaux de majorer l’ indemnité provisionnelle allouée.
En revanche, il est certain qu’un dénigrement, des propos outranciers et injurieux ainsi que des révélations sur la vie privée diffusés par internet perturbent sérieusement la personne qui en est victime de telle sorte que l’existence d’un préjudice moral n’est pas sérieusement contestable, ce qui autorise l’allocation au profit de M. B C d’une indemnité provisionnelle de 5000 € sur laquelle le premier juge n’a pas statué.
L’application de la loi du 29 juillet 1881 ayant été écartée en l’espèce et M. B C et la société DLM ayant acquiescé à ce motif en ce qu’ils fondent désormais leurs demandes sur les seules dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 32 de cette loi.
L’équité conduit tout particulièrement la cour à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’état d’un appel purement dilatoire de M. X Y et des frais de conseil et de représentation auxquels il les a contraints.
M. X Y sera enfin condamné aux dépens en application de l’article 696 du même code, étant rappelé que les procès-verbaux communiqués à titre de preuve ne figurent pas au rang des dépens régis par l’article 695 du code de procédure civile mais constituent des frais annexes visés à l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 15-761 et 15-1515 ;
Infirme partiellement l’ordonnance et statuant à nouveau :
Ordonne à M. X Y, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, de retirer le blog « justicier 30.wordpress.com » et tous propos diffamatoires, injurieux et dénigrants publiés sur internet à l’encontre de M. B C et la société DLM ;
Confirme l’ordonnance dans le surplus de ses dispositions non contraires;
Y ajoutant :
Rejette la demande d’affichage ou de diffusion ;
Condamne M. X Y à payer à M. B C la somme de 5000 € à titre de provision sur son préjudice moral;
Condamne M. X Y à payer à M. B C et à la société DLM ensemble la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Le condamne aux dépens.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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