Infirmation partielle 28 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 juin 2012, n° 09/04035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/04035 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 12 octobre 2009 |
Texte intégral
XXX
Numéro 2938/12
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/06/2012
Dossier : 09/04035
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires
Affaire :
Z Y
C/
D B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Mai 2012, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame X, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
Représenté par Maître RONCUCCI, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Madame D B C
XXX
XXX
Représentée par Maître CHAUMONT, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 12 OCTOBRE 2009
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
Madame D B C a été engagée par Monsieur Z Y en qualité d’ouvrière agricole dans le cadre de quatre contrats de travail à durée déterminée successifs (TESA) :
— TESA à compter du 5 mai au 31 mai 2008,
— TESA à compter du 2 juin 2008, sans date de fin de contrat,
— TESA à compter du 1er juillet au 28 juillet 2008,
— TESA à compter du 29 juillet au 10 août 2008,
— TESA à compter du 13 août 2008 sans date de fin de contrat.
Le 19 mars 2009, Madame D B C a saisi le Conseil de Prud’hommes de TARBES aux fins de :
— requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité de requalification : 1.386,17 €,
— condamnation de l’employeur au paiement des sommes suivantes :
heures complémentaires et congés payés correspondants : 213,92 €,
rappel de salaire sur juillet et septembre : 1.296,20 € outre les congés payés y afférents,
indemnité pour défaut de procédure : 1.386,17 €,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.907,08 €,
préavis : 693,09 € outre les congés payés y afférents,
article 700 du code de procédure civile : 550 €.
Par jugement en date du 12 octobre 2009, le Conseil de Prud’hommes de TARBES :
— a requalifié le contrat de travail de Madame D B C en contrat à durée indéterminée,
— a condamné Monsieur Z Y à payer à Madame D B C les sommes suivantes :
920,39 € au titre de la requalification du contrat de travail,
460 € au titre du préavis outre les congés payés y afférents,
5.522,35 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail,
275 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné à Monsieur Z Y de remettre les bulletins de salaire et l’attestation ASSEDIC conformes à la présente décision,
— a débouté Madame D B C de ses autres demandes,
— a condamné Monsieur Z Y aux dépens.
Monsieur Z Y a régulièrement interjeté appel par déclaration au greffe le 20 novembre 2009 du jugement qui lui a été notifié le 22 octobre 2009.
Par arrêt en date du 4 avril 2011, la chambre sociale de la Cour d’Appel de PAU :
— a déclaré recevable l’appel formé par Monsieur Z Y le 20 novembre 2009,
— a sursis à statuer sur l’intégralité des demandes,
— a ordonné la réouverture des débats,
— a dit qu’il appartiendra aux parties de s’expliquer sur la pièce n° 10 produite tardivement par Monsieur Z Y,
— a ordonné la production aux débats des Titres Emploi Service Agricole en original,
— a fixé le dossier à l’audience du mercredi 14 septembre 2011,
— a dit que Monsieur Z Y devra déposer ses écritures avant le 10 mai 2011,
— a dit que Madame D B C devra déposer ses écritures avant le 10 juin 2011,
— a réservé les dépens.
Après renvois, le dossier a été fixé à l’audience du 9 mai 2012.
Monsieur Z Y demande à la Cour de :
Vu l’article R 712-12 du code rural,
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du code du travail,
— réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de TARBES du 12 octobre 2009 en ce qu’il a requalifié les TESA et a analysé la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mademoiselle D B C de sa demande de réévaluation de son salaire, de versement de complément de salaire et d’heures supplémentaires ;
A titre principal,
— dire n’y avoir lieu à requalifier les TESA en contrat de travail à durée indéterminée ;
En conséquence,
— dire que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission ;
A titre subsidiaire,
— si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de requalification des TESA en contrat à durée indéterminée, constater l’absence d’éléments probants rapportés par la salariée permettant d’imputer la rupture du contrat de travail à l’employeur ;
A titre infiniment subsidiaire,
— si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, constater que Mademoiselle D B C n’a été employée que dans le cadre de travaux saisonniers, à temps partiel pour une brève période de six mois ;
En conséquence,
— ramener le montant des dommages-intérêts alloués à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il condamne Monsieur Z Y à 275 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mademoiselle D B C à payer à Monsieur Z Y la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Monsieur Z Y conteste la demande de requalification aux motifs qu’aucun des TESA n’a excédé la durée de trois mois alors qu’aucune disposition n’interdit d’utiliser plusieurs TESA pour un même salarié.
Mademoiselle D B C n’a accompli que des travaux agricoles et ne démontre nullement avoir effectué seulement des tâches administratives, ce qu’elle allègue à l’appui de sa demande de requalification.
L’absence de mention de date de fin de contrat ne peut suffire à requalifier le contrat alors que le contrat conclu pour un emploi saisonnier peut ne pas comporter de terme précis dès sa conclusion.
Le contrat TESA étant conclu à durée déterminée, Mademoiselle D B C ne peut se prévaloir de la rupture de son contrat pour solliciter des indemnités.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le contrat serait requalifié, la rupture ne peut être mise à la charge de l’employeur.
En supposant que Madame D B C ait pris acte de la rupture, les griefs formulés par la salariée résident essentiellement dans le refus de l’engager sous contrat à durée indéterminée à l’issue des contrats à durée déterminée, ce qui ne peut constituer une faute grave de l’employeur.
En conséquence, la rupture du contrat ne peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre infiniment subsidiaire, l’indemnité doit correspondre au préjudice subi par le salarié or, en l’espèce, Madame D B C a été employée six mois à temps partiel et n’est âgée que de 31 ans.
Une formule TESA a été régularisée portant l’indication « rupture anticipée de contrat à l’initiative du salarié » ; Mademoiselle D B C a donc pu bénéficier des indemnités ASSEDIC.
À l’examen des copies des TESA reçues de la MSA, le bulletin de salaire relatif à la période du 1er au 31 octobre pour 25 jours travaillés, remis à la salariée le dernier jour du mois mentionne « contrat en cours », ce qui est logique puisque le TESA devait expirer le 13 novembre.
Cependant Mademoiselle D B C ne se représentant pas début novembre 2008, il a pris contact avec la MSA qui lui a conseillé de modifier le bulletin de salaire (volet B) en cochant « rupture anticipée du contrat à l’initiative du salarié », ce qu’il a fait sans biffer la première case.
A réception, la MSA lui a demandé de refaire un bulletin conforme à la situation ce qu’il a fait, sans omettre de l’adresser à Mademoiselle D B C.
Madame D B C demande à la Cour de :
— ordonner la requalification en contrat à durée indéterminée,
— condamner Monsieur Z Y au paiement de l’indemnité de requalification : 1.386,17 €,
— dire que le licenciement de Madame D B C est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner Monsieur Z Y au paiement des sommes suivantes :
8.316 € à titre de dommages et intérêts,
1.386 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents,
1.296,20 €à titre de rappel de salaire pour ajustement du coefficient de rémunération outre les congés payés y afférents,
761,73 € à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents, sur la base d’un temps plein contractuel du 28 juillet 2008 à octobre 2008,
213,92 € à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires et congés payés correspondants,
— condamner Monsieur Z Y au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions écrites reprises oralement Madame D B C soutient que le TESA, contrat à durée déterminée saisonnier ne pouvait excéder trois mois ; en conséquence, il y a lieu à requalification.
De plus, son travail consistait à remplacer purement et simplement l’employeur dans ses tâches ; elle n’occupait nullement des fonctions saisonnières ce qui justifie de plus, la requalification en contrat à durée indéterminée.
Enfin, deux contrats ne comportent pas de durée, ni de fin de contrat en conséquence, ils sont réputés conclus à durée indéterminée d’autant que l’employeur s’était engagé à poursuivre le contrat en contrat à durée indéterminée.
Enfin, le dernier bulletin de salaire datant d’octobre 2008 précise bien que le contrat n’est pas rompu ; cependant, malgré ses demandes de retour au travail et la promesse de l’employeur de l’engager en contrat à durée indéterminée, la date de reprise a toujours été ajournée par l’employeur qui l’a informée avoir procédé à une déclaration de rupture anticipée du TESA, sans en justifier.
Il y a en conséquence un motif supplémentaire de requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Aucune procédure de licenciement n’a été régularisée, l’employeur ne justifie pas non plus du respect des dispositions relatives à la fin d’un TESA.
Il ne peut se prévaloir d’une fin de contrat à un terme convenu cependant non mentionné.
Enfin, elle s’est tenue à la disposition de son employeur lui demandant de reprendre le travail ou de régulariser la rupture du contrat ce que l’employeur a toujours refusé.
Elle a subi en conséquence un préjudice important.
De plus, alors qu’elle a été embauchée sur la base d’un taux horaire de 8,63 € puis, sans modification de ses tâches, à compter du 1er juillet 2008 sur la base d’un taux de 8,71 € elle relevait du taux horaire conventionnel de 9,14 €.
Par ailleurs, alors que son contrat prévoyait 35 heures hebdomadaires à compter du 28 juillet 2008, et bien qu’ayant travaillé à temps plein, elle sera rétribuée à temps partiel ; il lui est dû en conséquence 83,34 heures au taux de 9,14 €.
Enfin, embauchée à 40 % soit 14 heures hebdomadaires en mai et juin, elle a réalisé plus d’heures que celles qui lui ont été payées sans la majoration légale de 10 %.
Madame D B C conteste avoir reçu le bulletin de salaire mentionnant : « rupture anticipée du contrat à l’initiative du salarié », rappelant la tardiveté de la production de cette pièce (pièce 10).
SUR QUOI
Sur la demande de rappel de salaire :
' sur la demande de requalification du poste :
Madame D B C soutient que compte tenu de son embauche initiale au taux horaire de 8,63 € correspondant à une classification échelon 3 niveau 6, elle n’a été rémunérée à compter du 1er juillet 2008, alors qu’elle effectuait les mêmes tâches, que sur la base d’un taux de 8,71 € au lieu des 9,14 € conventionnels.
À l’examen des contrats Madame D B C a effectivement été engagée au salaire horaire brut de 8,63 € puis à compter du 28 juillet au taux de 8,71 €.
Elle ne justifie cependant pas du fondement de sa demande, ne donne aucun élément justifiant des tâches effectuées et ne fournit aucune pièce à l’appui de cette revendication, dont elle sera déboutée.
' sur la demande de rappel de salaire à compter du 28 juillet 2008 :
Le TESA signé le 28 juillet 2008 ayant pour terme le 10 août 2008 est prévu sur la base de 35 heures hebdomadaires, il en est de même du contrat signé le 13 août 2008.
Pour la période du 28 juillet au 10 août 2008, Madame D B C a été rémunérée sur la base de 25 heures pour 2 semaines or, l’employeur était tenu de la rémunérer sur la base de l’engagement contractuel soit 70 heures pour 2 semaines de travail.
Il sera fait droit à la demande de Madame D B C sur la base de :
70 h – 25 h = 45 h x 8,71 = 391,95 € outre les congés payés y afférents 39,19 €.
Sur la base du TESA signé le 13 août pour un temps plein, Madame D B C n’a été rémunérée en septembre 2008 que sur la base de 84 heures, soit un rappel de salaire dû de 68 h x 8,71 = 592,28 € outre les congés payés soit, 59,22 €.
Il convient d’infirmer le jugement sur ce chef de demande et de condamner Monsieur Y à payer à Madame D B C à titre de rappel de salaire la somme de 761,73 €, telle que limitée par la demande de Madame D B C.
' sur la demande de majoration des heures complémentaires :
Madame D B C sollicite la majoration des heures complémentaires effectuées en mai et juin 2008.
Le contrat TESA signé le 4 mai 2008 couvrant la période du 5 au 31 mai 2008 et celui signé le 1er mai 2008 couvrant la période du 2 juin 2008 au 30 juin 2008 ont été consentis sur la base d’un temps partiel à 40 %, soit 60,80 heures par mois.
Du 5 au 31 mai 2008, Madame D B C a travaillé 84,25 heures puis du 2 au 30 juin 2008, 62,20 heures.
Les heures complémentaires effectuées au cours du mois de juin ne dépassant pas la limite de 10 % de la durée mensuelle fixée au contrat ne donnera lieu à aucune majoration.
Cependant, les heures complémentaires effectuées en mai au-delà des 10 % soit 17,37 heures doivent être majorées au taux de 25 % soit :
— 84,25 heures dont 17,37 majorées à 25 % : 764,55 €
— indemnité fin de contrat : 76,45 €
total : 841 €
— indemnité congés payés : 84,10 €
soit un total de 925,10 € dont à déduire le salaire réglé : 879,74 €
soit un rappel de salaire de 45,36 €
Sur la demande de requalification du contrat de travail :
Madame B C a été engagée par Monsieur Z Y dans le cadre de TESA (titres emploi simplifiés agricoles), réglementés par les dispositions des articles L. 712-1 et R. 712-1 à R. 712-11 du code rural.
Aux termes de l’article L. 712-1, applicable en l’espèce, le TESA est constitué de plusieurs volets qui ont chacun une utilisation particulière, l’un devant être remis à la Mutualité Sociale Agricole pour la déclaration d’embauche, un autre au salarié, lors de l’embauche, pour valoir contrat écrit et un autre encore à ce dernier lors du versement du salaire pour valoir bulletin de paie.
Le TESA est, même sous une forme simplifiée, un contrat à durée déterminée et doit en respecter les règles.
Le contrat doit préciser outre diverses mentions, l’état civil, le motif du contrat à savoir remplacement d’un salarié, accroissement temporaire de l’activité ou emploi à caractère saisonnier, s’il s’agit d’un contrat à temps partiel, la durée journalière ou hebdomadaire du travail, sa répartition, les conditions de modification, ainsi que la date du terme ou la durée minimale du contrat.
Ce contrat spécifique doit s’exécuter sur une durée inférieure à trois mois, laquelle s’entend de la durée de chaque contrat et non de la durée globale de travail.
En l’espèce, aucun des TESA n’a excédé la durée de 3 mois alors que le TESA peut être utilisé pour l’emploi chez un même employeur d’un même salarié recruté par deux ou plusieurs contrats d’une durée n’excédant pas trois mois pour chacun d’eux.
Cependant, selon l’article L. 1242-7 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; s’il est conclu pour pourvoir à des emplois à caractère saisonnier il peut ne pas comporter de terme précis, dans cette dernière hypothèse, il doit stipuler une durée minimale avec pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu et l’employeur doit être en mesure de justifier du caractère saisonnier de l’emploi.
En l’espèce, chacun des TESA est conclu : « contrat saisonnier pour les travaux d’ouvrière agricole », et si 3 TESA mentionnent une date précise de fin de contrat, deux d’entre-eux, celui signé le 1er mai 2008 et celui signé le 13 août 2008 ne mentionnent ni terme, ni durée minimale du contrat.
Mais de plus, le dernier TESA en date du 13 août 2008, sans date précise du terme ni durée minimale, à caractère saisonnier, ne mentionne pas l’objet pour lequel il a été conclu, la seule mention : « contrat saisonnier pour les travaux d’ouvrière agricole » n’étant pas satisfaisant et ne permettant pas à Monsieur Z Y de justifier du caractère saisonnier de l’emploi alors que dans ses écritures, il précise que les travaux réalisés par Madame D B C consistaient dans le ramassage des oeufs et le lavage du pondoir, activité n’ayant pas un caractère saisonnier caractérisé.
Dès lors, nonobstant la remise d’un TESA, le contrat de travail a été conclu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail et doit être qualifié en contrat de travail à durée indéterminée conformément aux dispositions de l’article L. 1245-1 du code du travail.
Conformément à l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque la juridiction fait droit à la demande présentée par le salarié de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il y a lieu de fixer l’indemnité de requalification, sur la base d’un contrat de travail à temps plein à la somme de 1.324 €.
Sur la rupture du contrat de travail :
Monsieur Y soutient que le contrat de travail a été rompu à l’initiative de la salariée qui a quitté son emploi à compter du 31 octobre 2008 et fournit aux débats, la veille de la précédente audience devant la chambre sociale, une pièce 10, à savoir le volet employeur du bulletin de salaire remis à la salariée pour le mois d’octobre 2008 mentionnant « rupture anticipée de contrat à l’initiative du salarié ».
Pour sa part, Madame D B C soutient être restée à la disposition de son employeur à compter du 1er novembre 2008, lequel s’est abstenu de la rappeler au prétexte fallacieux de l’élaboration d’un contrat de travail à durée indéterminée, produit le volet salarié du bulletin de salaire du mois d’octobre 2008 mentionnant « contrat en cours ».
Le contrat de travail à durée indéterminée, tel que requalifié, peut être rompu soit d’un commun accord entre les parties, soit à l’initiative du salarié par une démission ou par la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, soit à l’initiative de l’employeur par la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, soit par décision judiciaire prononçant la résolution du contrat.
L’employeur qui soutient que la salariée a démissionné ne produit cependant aucune demande de reprise de son poste alors que pour sa part, la salariée, le 27 novembre 2008, rappelle à son employeur être toujours à sa disposition et, en raison de son souhait « de ne plus m’embaucher » lui demande d’établir une procédure de licenciement.
Il est constant que la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de mettre un terme à la relation contractuelle.
Les explications fournies par Monsieur Z Y sur la rédaction successive de deux bulletins de salaire, l’un le 31 octobre dans le cadre de la relation salariée mentionnant contrat en cours puis le second, rectifié en raison du refus de la salariée de reprendre son travail le 3 novembre 2008 ne suffit pas à caractériser une démission.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
En l’absence de procédure de licenciement, la rupture par l’employeur est constitutive d’un licenciement lequel à défaut de lettre de licenciement en énonçant les motifs, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; le jugement sera confirmé sur ce chef de demande.
Sur les conséquences de la rupture :
Aux termes de l’article L. 1235-5 du code du travail, le salarié, dont le licenciement est abusif, est en droit de percevoir des dommages et intérêts qui seront fonction du préjudice subi.
Un licenciement abusif est incontestablement source de préjudice pour le salarié qui le subit ; en l’espèce, Madame D B C a travaillé du 5 mai au 31 octobre 2008 soit 6 mois sur la base d’un salaire de 1.324 €, à temps plein depuis le 1er août, il convient de fixer son indemnisation à la somme de 3.500 €
L’indemnité de préavis sera fixée à la somme de 1.324 €.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame D B C l’intégralité des frais engagés, il convient de lui allouer une indemnité de 800 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Vu l’arrêt en date du 4 avril 2011,
Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de TARBES en date du 12 octobre 2009 en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail de Madame D B C en contrat à durée indéterminée,
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Z Y à payer à Madame D B C la somme de 1.324 € au titre de la requalification du contrat de travail,
Condamne Monsieur Z Y à payer à Madame D B C la somme de 1.324 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 13,24 € au titre des congés payés,
Condamne Monsieur Z Y à payer à Madame D B C la somme de 3.500 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail,
Condamne Monsieur Z Y à payer à Madame D B C la somme de 761,73 € outre les congés payés y afférents soit 76,17 € à titre de rappel de salaire sur la base de la durée contractuelle du travail,
Condamne Monsieur Z Y à payer à Madame D B C la somme de 45,36 € à titre de rappel de salaire pour majoration des heures complémentaires,
Déboute Madame D B C de sa demande de classification,
Condamne Monsieur Z Y à payer à Madame D B C la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z Y aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
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