Confirmation 13 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 févr. 2014, n° 12/16044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/16044 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juillet 2012, N° 10/05451 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 FEVRIER 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/16044
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/05451
APPELANTE
Madame X Y
XXX
XXX
Représentée par Me Fiona BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0169
Assistée par Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0169
INTIMEE
SA HSBC FRANCE agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0484
Assistée par Me Rémi PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0555
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame F G, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Marie GIRAUD , greffier présent lors du prononcé.
****************
En janvier 2004, Madame X Y a bénéficié d’un plan d’options d’achat d’actions portant sur 20.819 titres Iliad qui lui ont été attribués par la société Iliad, son employeur, à un prix d’exercice de 16,30 euros.
En janvier 2008, la période d’indisponibilité fiscale des titres a pris fin, le cours de l’action s’élevant alors à 61,17 euros.
Dans le courant du mois de janvier 2008, Madame Y a demandé à la société HSBC France de lui faire des propositions pour lever les options d’achat et céder les titres dans les conditions les meilleures.
Le 13 février 2008, la société HSBC France a consenti à Madame X Y une ouverture de crédit, utilisable par découvert en compte, d’un montant maximum en principal de 360.000 euros, destiné au financement de la levée des options, avec intérêts au taux Eonia majoré de 0,80 %, remboursable le 31 août 2010. En garantie, Madame Y a, le même jour, donné en gage son compte d’instruments financiers numéro 108 513 99021.
Le 25 février 2008, Madame Y a utilisé cette ouverture de crédit à concurrence de la somme de 257.849,70 euros pour financer la levée d’options de 15.819 actions Iliad.
A la suite d’une demande de Madame Y du 27 juin 2008 visant à l’obtention d’un prêt immobilier destiné à l’acquisition de sa résidence principale, la société HSBC France lui a accordé un prêt in fine d’un montant de 225.000 euros, remboursable au 31 août 2010, avec intérêts au taux Euribor à 3 mois majoré de 1 %, sous la condition du gage de son compte d’instruments financiers n° 108 513 99021 à titre de garantie, selon une offre de prêt acceptée par Madame Y le 23 août 2008.
Dans le même temps, Madame Y a donné son accord, par courriel du 10 juillet 2008, sur la mise en place d’un 'tunnel’ afin de couvrir les risques de variation des cours. L’opération de couverture a été conclue le 7 août 2008 avec une date d’échéance au 15 mars 2010.
Estimant que la société HSBC France avait manqué à son devoir de conseil, Madame X Y l’a fait assigner en réparation de son préjudice, par acte d’huissier en date du 6 avril 2010.
Par jugement en date du 17 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Madame Y de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société HSBC France la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La déclaration d’appel de Madame X Y a été remise au greffe de la cour le 30 août 2012.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 29 novembre 2012, Madame X Y demande de :
— constater que la banque HSBC a vicié son consentement sur la nature du prêt accordé,
— constater que la banque HSBC a manqué à ses devoirs de conseil, d’information et mise en garde à son égard,
— infirmer le jugement déféré,
— condamner la banque HSBC à lui payer les sommes suivantes :
. 225.000 euros au titre de son préjudice financier
. 238.940 euros au titre de son préjudice fiscal
. 30.000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la banque HSBC à lui rembourser l’intégralité des frais et coûts divers de la couverture de titre nantis,
— condamner la banque HSBC à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 24 janvier 2013, la SA HSBC France demande la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes de Madame Y et sa condamnation à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2013.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que Madame Y soutient qu’elle est un emprunteur profane et qu’elle n’a pas compris le montage complexe qui lui a été proposé par la banque, utilisant des termes techniques et abscons, pour lui consentir le prêt immobilier qu’elle sollicitait pour acheter sa résidence principale ; que c’est une opération sur titres avec option et nantissement au lieu d’un simple prêt immobilier à long terme qui a été mise en place ; que la banque a vicié son consentement en lui dissimulant la réalité de l’opération réalisée, inadaptée à sa capacité d’endettement, et servant le seul intérêt de la banque, qui ne courrait aucun risque compte tenu de la garantie prise sur ses titres Iliad ainsi bloqués à son préjudice ; qu’elle a également manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, tant dans l’octroi du prêt immobilier que dans le contrat de couverture de nature spéculative ; qu’elle souligne que l’urgence de la situation, ayant signé une promesse de vente, l’a mise dans une situation de dépendance économique vis à vis de la banque qui lui a imposé ses conditions, alors qu’elle n’a jamais voulu vendre ses titres, mais seulement les donner en garantie ; que la banque ne lui a pas dit qu’elle devrait vendre ses actions pour payer le prêt à son terme ; que la banque, qui est dépositaire de ses titres, a l’obligation de conserver le gage en application de l’article 1927 du code civil, et doit en assumer le coût sans lui faire supporter les frais du 'tunnel’ mis en place, sans pertinence pour le client, en violation de l’obligation du dépositaire ; qu’elle estime que la banque ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations par des clauses de style contenues dans les actes qu’elle a signés et la remise de documents postérieurement à la signature de ces actes ; qu’elle prétend avoir subi un préjudice important à la fois fiscal, ayant dû supporter une imposition sur la plus-value de 196.844 euros majorée de la somme de 69.096 euros au titre de la CGS-CRDS en 2008 lors de la cession anticipée de 3100 titres Iliad, mais aussi financier par le blocage de 9834 actions Iliad par l’effet du nantissement pris par la société HSBC France en garantie d’un prêt de 225.000 euros pendant deux années l’ayant mise en difficulté financière et l’ayant obligée à recourir à des crédits à la consommation, et enfin moral compte tenu des multiples tracas générés par cette situation ; qu’elle ajoute qu’elle a aussi perdu une chance de ne pas contracter l’emprunt ou d’obtenir un prêt plus avantageux ; qu’elle a dû vendre ses titres pour solder les prêts au lieu de les conserver et d’en tirer des dividendes ;
Considérant que c’est pertinemment que les premiers juges ont rappelé que toute l’économie de l’opération est liée au régime juridique et fiscal des options d’achat d’actions, dont a bénéficié Madame Y, pour pouvoir bénéficier d’un taux réduit d’imposition sur les plus values réalisées par la cession des titres, impliquant de respecter un délai de portage de deux années ;
Considérant qu’il est justifié par les pièces produites que, dès le mois de janvier 2008, la société HSBC France a fait une étude précise et complète de la situation et des besoins de Madame Y disposant de stock options de titres Iliad (20819) qu’elle pouvait acheter au prix de 16,30 euros l’action, alors que le prix de cession en janvier 2008 était de l’ordre de 61,17 euros ; que la banque a déterminé la situation personnelle et patrimoniale de Madame Y, ses objectifs, a procédé à une étude détaillée et comparative de l’opportunité de lever les options et de les céder immédiatement ou bien de les céder et de les porter ; qu’elle a aussi étudié la possibilité d’une couverture personnalisée pour protéger les titres des fluctuations du marché en cas de portage ainsi que l’impact fiscal de deux options en donnant des exemples chiffrés, les taux et les seuils d’imposition applicables, le tout illustré par des schémas très parlants ; qu’elle a précisé expressément la nécessité de respecter le délai de portage de deux années pour bénéficier de taux d’imposition réduits sur les plus values d’acquisition et a proposé de financer la levée des options par une ligne de crédit en compte courant, garantie par le nantissement des titres ;
Considérant que cette information est détaillée, personnalisée, complète et compréhensible pour toute personne qui sait lire et écrire ; que Madame Y, qui sans en être un emprunteur averti, est ingénieur réseau et a les capacités intellectuelles suffisantes pour comprendre l’étude, qui lui a été soumise par la société HSBC France, et a pu choisir en toute connaissance de cause, l’option de la levée des titres Ilias avec un délai de portage de deux ans pour réduire l’imposition due ; qu’elle a signé le 23 février 2008 la convention d’ouverture de crédit, utilisable par découvert en compte d’un montant maximum de 360.000 euros, d’une durée de deux années et au plus tard le 31 août 2010 et la convention-cadre FBF relative aux opérations sur instruments financiers à terme applicable au contrat de couverture envisagé qu’elle ne signera pas toute de suite, mais plus tard quand le besoin s’en fera sentir lors de la baisse du cours de l’action Iliad le 7 août 2008 et du prêt in fine immobilier destiné à l’acquisition de sa résidence principale garanti par les titres ; qu’elle a procédé à la levée de 15819 titres Ilaid le 25 février 2008, puis en avril et mal 2008 à des cessions sur le titre Iliad et encore en juillet 2008 à des fins personnelles ;
Considérant qu’il est établi que c’est Madame Y qui, par un courriel du 27 juin 2008, est venue chercher la société HSBC France pour qu’elle lui accorde un prêt immobilier, en urgence, pour l’achat de son appartement 'compte tenu de sa capacité d’emprunt réduite’ selon ses propres termes, laquelle ne lui permettait pas d’obtenir un prêt suffisant de la banque postale, en lui proposant le nantissement de ses actions et en précisant que 'compte tenu du cours de l’action aujourd’hui et de la fiscalité qui y est rattachée, je souhaite vraiment ne pas avoir à en lever'; que les propos de Madame Y démontrent à eux seuls qu’elle a parfaitement compris le mécanisme de l’opération financière de levée d’options, de portage et la fiscalité applicable, que c’est son actif constitué de valeurs mobilières qui lui a permis de prétendre à un prêt que la banque lui a accordé pour un montant de 225.000 euros, sous la forme d’une ouverture de crédit en compte, remboursable in fine le 31 août 2010 en même temps que l’autre prêt et à la fin de la période de portage de deux années nécessaire pour bénéficier d’une fiscalité à taux réduit sur les plus-values ; qu’il n’a jamais été envisagé de conserver les stock options, mais de lever les options et de réaliser des cessions pour encaisser les plus-values et réaliser un projet d’acquisition immobilière qui n’aurait pas pu être financé autrement ;
Considérant qu’il n’est ainsi rapporté la preuve d’aucune manoeuvre dolosive de la banque pour tromper Madame Y et lui faire accepter un crédit soumis aux dispositions du code de la consommation et à un délai de réflexion de dix jours pour accepter une offre de prêt portant à sa connaissance toutes les caractéristiques du crédit et soumis à la condition suspensive du gage de son compte d’instruments financiers ouvert dans les livres de la banque constitués de 9189 titres Iliad d’une valeur de 688.183,32 euros au 1er août 2008 ; qu’elle a acceptée le prêt, sachant pertinemment qu’il serait remboursé à son terme, à l’expiration du délai de portage de deux ans par la vente de ses actions, n’ayant pas la capacité de le rembourser autrement; qu’elle est devenue propriétaire d’un bien immobilier sans charge de crédit et libre de toute inscription en moins de deux ans ;
Considérant qu’il n’y a pas de crédit excessif, dès lors que la capacité d’endettement de Madame Y est déterminée par ses stock options, qui sont son seul patrimoine et dont la valorisation est soumise aux fluctuations du marché, justifiant qu’elles soient protégées par une convention de couverture dite de 'tunnel’ sans caractère spéculatif visant à garantir une valeur minimal de 59 euros et un maximum de 79 euros, suffisante pour couvrir le remboursement des deux emprunts contractés auprès de la société HSBC France, ce qui exclut tout grief d’abus de position dominante et toute disproportion de la garantie prise ;
Considérant que le montage proposé et mis en place avec le consentement éclairé de Madame Y, qui en a compris les avantages sans en ignorer les inconvénients, est adapté à sa situation et à ses besoins ; qu’elle ne peut pas reprocher à la société HSBC France l’imposition sur les plus-values qu’elle a dû payer à la suite de la vente de titres Iliad avant l’expiration du délai de portage, ni la nécessité d’avoir dû vendre ses actions pour rembourser ses prêts qui lui ont permis de lever les options et de s’acheter un appartement qui constitue sa résidence principale, ni d’avoir dépensé plus que le bénéfice net après impôt de la vente de ses stock options ;
Considérant que la banque, qui tient le compte de titres de sa cliente et est le dépositaire des valeurs mobilières constituant son portefeuille, ne garantit pas la valeur des actions soumises aux aléas du marché boursier ; que la convention de couverture est licite et est destinée à protéger le client des risques du marché ; que c’est à lui d’en supporter le coût et les frais conformément à la convention qui fait la loi des parties ;
Considérant qu’il n’y a aucun dol, ni manquement de la banque à ses obligations; que Madame Y est mal fondée en son appel et en toutes ses demandes ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles d’appel ; qu’il convient de condamner Madame Y à verser à la société HSBC la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que Madame Y, qui succombe, supportera les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame X Y à payer à la société HSBC France la somme de 3 .000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Madame X Y aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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