Cour d'appel de Grenoble, 11 septembre 2012, n° 10/03006
TI Valence 28 avril 2010
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CA Grenoble
Confirmation 11 septembre 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir de l'assureur

    La cour a estimé que la société Y justifie de son intérêt à agir en raison de la subrogation légale qui lui confère des droits après avoir indemnisé son assuré.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la quittance subrogative

    La cour a jugé que la condition de concomitance de l'établissement d'une quittance subrogative avec le paiement ne s'applique pas dans ce cas, validant ainsi la quittance produite par l'assureur.

  • Rejeté
    Absence de défaut du système d'alarme

    La cour a constaté que le système d'alarme était bien en fonction au moment du cambriolage, et que la société ACTEK, en tant que vendeur et installateur, avait manqué à ses obligations.

  • Accepté
    Qualité et intérêt à agir de l'assureur

    La cour a confirmé que la société Y avait bien qualité et intérêt à agir, en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances.

  • Accepté
    Responsabilité de la SARL ACTEK

    La cour a jugé que la SARL ACTEK avait manqué à ses obligations contractuelles, rendant ainsi la société responsable du préjudice.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la nature du litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 11 sept. 2012, n° 10/03006
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 10/03006
Décision précédente : Tribunal d'instance de Valence, 28 avril 2010, N° 11-09-0412

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 11 septembre 2012, n° 10/03006