Confirmation 11 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 11 sept. 2012, n° 10/03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/03006 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Valence, 28 avril 2010, N° 11-09-0412 |
Texte intégral
RG N° 10/03006
AI
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me RAMILLON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 11 SEPTEMBRE 2012
Appel d’une décision (N° RG 11-09-0412)
rendue par le Tribunal d’Instance de VALENCE
en date du 28 avril 2010
suivant déclaration d’appel du 05 Juillet 2010
APPELANTE :
SARL ACTEK prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d’avoué à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL DURAND, avocats au barreau de GRENOBLE constituée aux lieu et place de la SCP CALAS
INTIMEE :
Cie d’assurances Y UGS A B prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
UGS A B
XXX
XXX
représenté par Me RAMILLON, en qualité d’avoué à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me COLAS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique KLAJNBERG, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Annick ISOLA, Vice-Président placé,
Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2012, Mme Annick ISOLA magistrat chargé du rapport en présence de Madame KLAJNBERG, Conseiller, assistées de Mme Françoise DESLANDE, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Aux termes d’un contrat du 28 mars 2006, la S.A.R.L. ACTEK a vendu et installé un dispositif d’alarme au domicile des époux X et a conclu avec eux un contrat d’abonnement de télésurveillance.
Le domicile des époux X a été l’objet d’un cambriolage entre le 29 et le 31 juillet 2006.
La société Y, assureur des époux X, leur a versé la somme de 4 534,20 euros en réparation de leur préjudice.
Le 8 septembre 2008, les époux X ont signé une quittance subrogative au profit de la société Y UGS.
Par acte en date du 10 octobre 2008, la société Y a fait assigner la S.A.R.L. ACTEK devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 6 236 euros.
Par ordonnance du 14 mai 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valence a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de Valence pour compétence.
Par jugement du 28 avril 2010, le tribunal d’instance de Valence a :
— déclaré la demande de la S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES Y recevable ;
— condamné la S.A.R.L. ACTEK à payer à la S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES Y la somme de 4 534,20 euros ;
— condamné la S.A.R.L. ACTEK aux dépens ;
— condamner la S.A.R.L. ACTEK à payer à la S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES Y la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. ACTEK a interjeté appel de cette décision le 05 juillet 2010.
Aux termes de ses conclusions signifiées et déposées le 05 novembre 2010, la S.A.R.L. ACTEK demande à la cour de :
— réformer en sa totalité le jugement du tribunal d’instance de Valence du 28 avril 2010 ;
— dire et juger que la société Y UGS A B n’a aucun intérêt à agir démontré ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Y UGS A B comme étant injustes, infondées et en tout état de cause insuffisamment démontrées ;
— condamner la compagnie Y UGS A B au paiement d’une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie Y UGS A B aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction pour son appel au profit de la SCP CALAS.
Elle fait principalement valoir que :
— il n’est nullement vérifiable que la compagnie Y UGS A B était bien l’assureur des époux X au titre du vol au moment du cambriolage
— la quittance subrogative ne respecte pas les dispositions légales en la matière, il n’est pas satisfait à l’article 1250 du code civil et la preuve du paiement n’est pas rapportée
— aucun défaut du système d’alarme n’est démontré et il n’est pas certain que les époux X avaient bien branché le système avant de quitter leur domicile.
Par conclusions signifiées et déposées le 1er mars 2011, la société Y demande à la cour de :
— débouter la S.A.R.L. ACTEK de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli sa demande en paiement ;
— accueillir son appel incident ;
— condamner la S.A.R.L. ACTEK au paiement de la somme de 6 236 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2006 ;
— faire application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner la S.A.R.L. ACTEK au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.R.L. ACTEK aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers à recouvrer par Me RAMILLON, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait principalement valoir que :
— elle n’intervient pas en qualité d’assureur A B mais d’assureur IARD pour le risque vol, ce qui est précisé par Monsieur X qui signale dans le dépôt de plainte être assuré auprès des assurances du Crédit Agricole (Y)
— la jurisprudence relative à l’article 1250 du code civil valide les quittances postérieures au règlement lorsqu’un document prouve la volonté du cédant de subroger le cessionnaire ; celle-ci résulte de la lettre adressée par les époux X à Y le 24 octobre 2006
— les dispositions de l’article 1251-3 du code civil sont également applicables et la subrogation légale résulte de l’article L. 121-12 du code des assurances
— elle rapporte la preuve du paiement aux assurés par la production de l’accusé de réception de ces derniers à la suite du virement indemnitaire du 11 octobre 2006
— la responsabilité de la S.A.R.L. ACTEK résulte suffisamment des pièces versées aux débats et en particulier des constatations de la gendarmerie
— il est expressément mentionné que les époux X ont régulièrement mis en fonctionnement le système d’alarme ce qui est révélé par la lecture du journal informatique dudit système
— la S.A.R.L. ACTEK étant tout à la fois vendeur et installateur du système et liée par un contrat de surveillance, elle était tenue d’une obligation de résultat pour ce qui concerne les conditions d’installation
— c’est à tort que le tribunal a limité le montant de la condamnation à la somme de 4 534,20 euros
— s’il est exact qu’elle n’a réglé à son assuré que cette somme, la différence avec la somme réclamée de 6 236 euros correspond à la vétusté chiffrée à dire d’expert qui est opposable à l’assuré au titre de sa police
— l’indemnisation du préjudice doit être faite selon le principe de la valeur de remplacement de sorte que cette somme est due aux époux X et que l’assureur doit poursuivre l’indemnisation de son assuré dans les termes du contrat, la victime ayant droit à son indemnisation complète.
Motifs de l’arrêt
Le 25 septembre 1997, M. C X a signé un contrat d’assurance habitation, avec garantie vol, auprès de la société Y, ainsi que cela résulte du contrat produit aux débats.
Par ailleurs, la société Y, Unité de Gestion Sinistres, produit la quittance subrogative signée par M. X, aux termes de laquelle celui-ci reconnaît avoir été indemnisé de la somme de 4 534,20 euros.
La société Y dispose d’une subrogation légale en application de l’article L. 121-12 du code des assurances et la condition de concomitance de l’établissement d’une quittance subrogative avec le paiement, exigée par l’article 1250 du code civil pour les seules subrogations conventionnelles, ne s’applique pas.
Ainsi, la société Y justifie qu’elle a bien qualité et intérêt à agir et que son action est recevable.
Le 04 avril 2006, la société ACTEK a signé avec les époux X un « contrat d’abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire » pour une durée de 48 mois.
Lors de son audition devant les services de gendarmerie le 1er août 2006, M. X a indiqué avoir branché l’alarme de l’habitation.
Cette affirmation est corroborée par les constatations faites au domicile des époux X le 02 août 2006 par les gendarmes, en présence de M. Z, responsable technique de la société ACTEK.
Ainsi, le journal du boîtier alarme révèle une « mise en marche complète le 29 juillet 2006 à 08 heures 08 correspondant au moment où le couple quitte la maison, à cet instant les contacteurs de la porte et les détecteurs sont actifs ».
Le même jour, M. Z a rédigé une fiche d’intervention dans laquelle il note « constatation d’un vol effectué alors que l’alarme était en fonction ».
Dès lors, il est établi que les époux X ont bien branché le système d’alarme lors de leur départ, contrairement aux allégations de la société ACTEK.
Il ressort de ces éléments que le cambriolage, au cours duquel les auteurs ont pénétré dans l’habitation en forçant un volet mécanique et une fenêtre située à l’ouest de la propriété, s’est déroulé alors que le système d’alarme était branché.
Ce dernier a en conséquence été défaillant et la société ACTEK, qui a vendu et installé le matériel, et s’était engagée par un contrat de télésurveillance, a manqué à ses obligations et doit être déclarée entièrement responsable du préjudice subi par les époux X.
L’article L. 121 12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Ainsi, la subrogation de l’assureur ne valant que jusqu’à concurrence du montant payé à l’assuré, c’est à juste titre que le premier juge a limité l’indemnité mise à la charge de la société ACTEK au montant payé par la société Y aux époux X, soit 4 534,20 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société Y.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et après avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL ACTEK à payer à la société Y, en sus de la somme allouée en première instance, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ACTEK aux dépens, dont distraction au profit de Maître RAMILLON, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
Signé par Madame KLAJNBERG, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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