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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, n° 14/01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/01805 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
XXX
ARRET N°
AFFAIRE N° : 14/01805
Jugement du 24 juin 2010 TGI NANTES
Arrêt du 25 septembre 2012 CA RENNES
Arrêt du 29 Janvier 2014 Cour de Cassation
ARRÊT DU 17 MAI 2016
APPELANTS, DEMANDEURS AU RENVOI :
Monsieur C A
né le XXX à Y (CONGO)
XXX
XXX
Madame B A
née le XXX à Y (CONGO)
XXX
XXX
Madame J A
née le XXX à Y (CONGO)
Chez Monsieur F G – XXX
XXX
Représentés par Me Sophie DUFOURGBURG de la SCP DUFOURGBURG – GUILLOT, avocat postulant au barreau D’ANGERS, et Me G, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIME, DEFENDEUR AU RENVOI :
Monsieur H A
né le XXX à XXX
LA Rocheraie
XXX
Représenté par Me FAUCHER substituant Me Yves-marie BIENAIME, avocats au barreau D’ANGERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame J K veuve A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe HUVEY de la SCP HUVEY PAYE, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me X, avocat plaidant au barreau de NANTERRE
MINISTERE PUBLIC : Le Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur TCHERKESSOFF, avocat général, a indiqué s’en remettre à ses conclusions écrites.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 10 Mars 2016 à 13 H 45, Madame LE BRAS, Conseiller faisant fonction de Président, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame LE BRAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame N’GUYEN, Conseiller
Madame GAXIE-LERICHE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 mai 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie LE BRAS, Conseiller faisant fonction de Président, et par Florence BOUNABI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur C A et son épouse, Madame J K, ont eu deux enfants : Fabienne et H A.
Monsieur C A a vécu du 10 mai 1981 au 25 janvier 1986 au CONGO où il travaillait en qualité d’ingénieur.
A l’occasion de la procédure judiciaire d’ouverture des opérations de partage de la succession de Monsieur C A décédé le XXX, Monsieur H A a contesté devant les juridictions de premier et deuxième degré d’AIX EN PROVENCE, le lien de filiation susceptible d’exister entre son père et les consorts C, B et J A supposés nés respectivement les XXX, 23 novembre 1982 et XXX à XXX) des relations de ce dernier avec Madame T U V.
Par un arrêt du 27 janvier 2004, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, confirmant le jugement du tribunal de grande instance d’AIX EN PROVENCE du 3 février 2000, a débouté Monsieur H A de cette contestation de filiation naturelle, considérant que les actes de naissance zaïrois produits par les intéressés faisaient foi en France et qu’ils disposaient d’une possession d’état conforme à leur acte de naissance.
En parallèle, par jugement du 24 juin 2010, le tribunal de grande instance de NANTES a, sur la requête du ministère public, annulé les actes de naissance de C, B et J A détenus par le service central de l’Etat civil du ministère des affaires étrangères, se fondant sur un jugement rendu le 13 août 2009 par le tribunal de Y qui a également prononcé l’annulation de ces actes de naissance.
Par arrêt du 25 septembre 2012, la cour d’appel de RENNES a confirmé ce jugement.
Par un arrêt du 29 janvier 2014, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Angers.
Se fondant sur l’article 509 du code de procédure civile, elle a fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli le jugement étranger dans l’ordre juridique français sans rechercher si cette décision réunissait les conditions de sa régularité internationale.
Par courrier électronique du 10 juillet 2014, le conseil des consorts C, B et J A a formé une déclaration de saisine suite à cet arrêt de renvoi.
Par arrêt mixte du 29 juin 2015, la cour du céans a reçu en son intervention volontaire Madame J O veuve A et dit que le jugement du tribunal de grande instance de Y ne réunissait pas les conditions de sa régularité internationale au motif d’une part qu’il avait été rendu sans que les consorts C, B et J A aient été appelés à la cause et signifié sans mention des voies de recours applicables, d’autre part que Monsieur H A avait commis une fraude au jugement en saisissant un tribunal étranger pour faire échec à l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 27 janvier 2004 et qu’en outre, il était inconciliable avec cette dernière décision française.
Avant dire droit, la cour a cependant invité les parties à conclure sur deux derniers points, avant de statuer sur l’appel initial des consorts C, B et J A tendant à voir infirmer le jugement rendu le 24 juin 2010 par le tribunal de grande instance de NANTES :
la régularité du jugement entrepris au regard des dispositions de l’article 1052 du code de procédure civile, les parties dont l’acte civil est remis en cause n’ayant semble-t-il pas été entendues ;
l’éventuel caractère inconciliable de la décision à intervenir avec l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 27 janvier 2004 s’il était fait droit à la requête du parquet.
Renvoyant les parties devant le conseiller de la mise en état pour conclure, la cour a également réservé les dépens d’appel.
Au terme de leurs dernières écritures visées le 22 octobre 2015, les consorts C, B et J A soutiennent que le jugement entrepris a été rendu en méconnaissance des dispositions de l’article 1052 du code de procédure civile et des droits de la défense des concluants qui n’ont pas été appelés à la cause.
Sur le deuxième point soulevé par la cour, ils considèrent qu’une confirmation du jugement entrepris reviendrait à annuler l’autorité de la chose jugée de la décision aixoise, en fraude de la loi.
Ils concluent dès lors à l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANTES afin qu’il soit jugé que leurs actes de naissance ont été valablement établis.
Ils demandent en outre la condamnation solidaire de Monsieur H A et de Madame J K veuve A à payer à chacun d’eux la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel dont distraction sera faite au profit de Maître DUFOURBURG.
Pour sa part, dans ses dernières écritures visées le 24 novembre 2015, Monsieur H A soutient que les dispositions de l’article 1052 du code de procédure civile ont été respectées, au vu des trois tentatives de signification à leur dernier domicile connu de la requête du parquet de Nantes et que par l’appel, il leur a été possible de faire valoir leurs arguments et prétentions.
S’agissant de la compatibilité entre la décision aixoise et une éventuelle confirmation du jugement entrepris, Monsieur H A estime devoir rappeler que ces décisions n’ont pas une identité d’objet et de cause et que l’autorité de la chose jugée peut être remise en cause par la découverte d’un évènement postérieur ou d’une circonstance nouvelle.
Dès lors, il conclut à la confirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire des consorts C, B et J A à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame J K veuve A, au terme de ses dernières écritures visées le 26 novembre 2015, estime par des moyens similaires que l’article 1052 du code de procédure civile a été respecté et qu’il est possible pour la cour d’annuler les actes d’états civils en confirmant le jugement entrepris, décision qui permettra une nouvelle requête en révision contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris par un arrêt assorti de l’exécution provisoire et demande la condamnation des consorts C, B et J A à lui payer une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens que Maître X pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le ministère public, dans ses écritures en date du 6 novembre 2015 régulièrement communiquées aux conseils des parties, conclut à la confirmation du jugement entrepris, soutenant que les éléments qui découlent de la décision congolaise, peuvent être retenus à titre de simples renseignements et fonder, en tant qu’élément de preuve, l’annulation des actes de naissance litigieux, malgré son inopposabilité juridique.
Sur le respect de l’article 1052 du code de procédure civile, le ministère public estime que ces dispositions n’étant pas d’ordre public, la cour ne pouvait soulever d’office ce moyen et se substituer ainsi aux parties et que les consorts C, B et J A avaient pu développer leurs arguments en appel.
Par ailleurs, le ministère public considère qu’un arrêt de confirmation ne serait pas incompatible avec la décision aixoise, leur objet étant différent et la découverte d’une fraude justifiant pleinement selon lui la requête du parquet de Nantes conformément à l’article 1048 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2016.
A l’audience du 10 mars 2016, les requérants, par l’intermédiaire de leur conseil, et le ministère public se sont référés à leurs dernières conclusions écrites.
ll sera référé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le respect de l’article 1052 du code de procédure civile
Dans son arrêt du 29 juin 2015, la cour du céans a invité les parties à présenter des observations sur la régularité du jugement entrepris au regard des dispositions de l’article 1052 du code de procédure civile, ce moyen de procédure ayant été invoqué par les consorts C, B et J A dans le cadre de son pourvoi mais déclaré irrecevable par la cour de cassation dans son arrêt du 29 janvier 2014 car présenté pour la première fois devant elle.
Il convient de constater que cette exception de procédure reprise pour la première fois par les consorts C, B et J A dans leurs dernières écritures n’a pas été soulevée par les appelants avant toute défense au fond devant la juridiction du second degré.
En outre, l’article 14 du code de procédure civile ne s’appliquant pas en matière gracieuse compte tenu de la particularité de la procédure et des voies de recours et rétractation existantes pour la partie qui n’a pas été appelée, cette irrégularité ne peut être considérée comme une inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public susceptible d’être relevée d’office par la cour.
Ce moyen repris par les consorts C, B et J A sera donc déclaré irrecevable.
— sur l’éventuel caractère inconciliable entre l’arrêt à intervenir et celui de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 27 janvier 2004
Il convient de rappeler que l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 24 janvier 2004 a reconnu la vocation successorale des consorts C, B et J A par le lien de filiation qui les unissait à Monsieur C A.
L’irrévocabilité de cette décision a été constatée par la cour de cassation dans un arrêt du 12 septembre 2012, qui a rejeté le pourvoi de Monsieur H A à l’encontre d’un autre arrêt de la juridiction aixoise en date du 4 février 2010 statuant dans le cadre de la liquidation de l’indivision entre le défunt et sa compagne.
Ainsi, même si l’autorité de la chose jugée de cet arrêt ne fait pas obstacle à l’annulation éventuelle de la transcription des actes de naissance des consorts C, B et J A auprès du service central de l’état civil, l’objet et la cause des litiges étant différents, il importe de tenir compte des motifs et éléments de preuve retenus par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE afin d’éviter toute contradiction ou incompatibilité entre les motifs adoptés par cet arrêt et ceux de la décision à intervenir dans l’application de l’article 47 du code civil.
— sur l’annulation des transcriptions litigieuses
L’article 47 du code civil dispose que tout acte d’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays fait foi sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Au soutien de son action tendant à voir prononcer l’annulation des transcriptions des actes de naissance des consorts C, B et J A au service central de l’état civil, le ministère public, rejoint dans son argumentation par les intimés, prétend que l’incohérence de certaines mentions qui y sont portées et leur caractère frauduleux établis par les renseignements issus du jugement de la juridiction de Y rendu le 13 août 2009, suffisent à considérer que ces actes de naissance ne peuvent faire foi au sens de l’article 47 du code civil et servir de base aux retranscriptions litigieuses.
Il est acquis aux débats, à la suite de l’arrêt du 29 juin 2015, que le jugement du tribunal de première instance de Y ne réunit pas les conditions de sa régularité internationale, pour qu’il soit opposable en France. Il ne peut dès lors suffire pour prononcer l’annulation des actes de naissance dont la régularité est contestée par le ministère public.
Le juge français, même si la décision étrangère est dépourvue de la régularité internationale, doit cependant apprécier la force probante des renseignements qui y sont inclus lorsqu’ils sont invoqués par les parties au soutien de leur demande, au même titre que les autres pièces produites.
Est ainsi évoquée dans ce jugement l’incohérence de la date de naissance de J A, l’acte mentionnant qu’elle est née le XXX à Y, en contradiction avec le certificat de naissance établi le 27 novembre 1984 par le médecin qui a constaté la naissance le 23 novembre 1984. Or, la copie de très mauvaise qualité de ce document qui, au surplus, n’a pas de valeur supérieure aux actes contestés, présente également une incohérence intrinsèque puisqu’il est mentionné une référence 143/82 laissant penser qu’il a été établi en 1982 et non en 1984.
Par ailleurs, s’il est contesté certaines mentions de l’acte de naissance de celle-ci et la qualité de son auteur, nul ne remet en cause qu’il a été établi le 26 janvier 1984. Or, cette date serait en totale contradiction avec une naissance le 23 novembre 1984 telle que mentionnée dans cette déclaration du médecin.
Au surplus, s’il devait être retenu comme fiable, il attesterait, contrairement aux doutes du ministère public et aux allégations des intimés, de la filiation entre Monsieur C A et J A puisqu’il y est fait mention de la déclaration des parents, dont Monsieur A, lors de la naissance.
Cette pièce paraît ainsi insuffisante pour remettre en cause l’acte de naissance de J A.
Contrairement aux incohérences alléguées par les intimés et le ministère public, le fait que l’âge de Monsieur A mentionné sur ces actes ne corresponde pas à celui qu’il avait lors de leur établissement n’a aucune incidence sur la véracité des mentions, puisque cet âge est en revanche en parfaite cohérence avec celui qu’il avait lors de la naissance de chaque enfant. Il en est de même de la domiciliation incomplète à Marseille, puisqu’il n’est pas contesté que l’intéressé était domicilié dans les Bouches du Rhône lorsqu’il était en France. Ces éléments restent dès lors cohérents par rapport aux informations connues de la vie du défunt.
Est également remise en cause la présence du Monsieur C A lors de l’établissement des actes de naissance de B et C A le 19 novembre 1986, alors qu’il était revenu en France depuis le mois de janvier de la même année. Toutefois, la seule attestation de son employeur, invoqué par les intimés, ne peut suffire à exclure que l’intéressé soit retourné faire des séjours privés au Congo.
Il convient à ce stade de rappeler que l’absence de signature du déclarant sur les copies d’actes produites aux débats ne prouve ni la fraude, ni son absence, et s’explique par la disparition des originaux suite au pillage dont la commune a été victime dans les années 90, ainsi que l’a attesté le 24 septembre 2001 le bourgmestre de la commune de Y, à l’occasion de l’établissement de copies certifiées conformes des actes de naissance à partir de photocopies des originaux.
Ce contexte de guerre, retenu également par la juridiction aixoise, ne peut être sérieusement contesté au regard notamment du courrier daté du 11 septembre 1997 émanant du ministère des affaires étrangères, rappelant que son consulat dans la région avait du être fermé en urgence en 1991 pour ces même raisons, et ses archives détruites.
Dès lors, en contradiction avec ces deux pièces, le témoignage en 2009 devant la juridiction de Y de Monsieur R S préposé à l’état civil, dont le contenu découle uniquement de la référence qui y est faite dans le jugement étranger, parait peu fiable lorsqu’il affirme qu’il y a eu fraude et que les originaux des actes litigieux n’ont jamais existé, niant pour en justifier tout vol ou pillage dans la commune à cette époque.
En application de l’article 46 du code civil, il appartient au juge, lorsque les actes originaux sont détruits, d’apprécier la valeur probante des documents produits, notamment des actes reconstitués par photocopie.
En l’espèce, au regard de ce contexte de guerre, l’absence de signature sur les copies certifiées conformes produites aux débats ne suffit pas à remettre en cause la réalité des éléments portés sur ces actes, compte tenu de leur cohérence intrinsèque.
Le ministère public s’appuie enfin sur le jugement de la juridiction de Y pour démontrer l’irrégularité des actes qui auraient été établis par une autorité incompétente et hors des délais légaux.
Or, il ressort de la lecture des actes de naissance de C et B A que les parents avaient reçu l’autorisation du commissaire de Y en date du 18 novembre 1986 pour procéder à l’enregistrement de ces deux enfants malgré l’expiration des délais légaux, cet élément non contesté régularisant la procédure administrative et écartant tout suspicion de fraude.
Enfin, il convient de relever que les juges de Y se fondent sur l’audition en mars 2008 du bourgmestre de la commune et de son préposé pour affirmer qu’en 1984 et 1986, soit 24 et 22 ans avant, ces actes n’avaient pas été établis par le bourgmestre en place. La cour est toutefois dans l’ignorance du contenu réel de ces auditions pour en apprécier la force probante et relève qu’en 1986, 1996 puis en 2001, des expéditions et copies des actes de naissance ont été certifiés conformes par les autorités locales compétentes sans qu’une telle irrégularité n’ait jamais été soulevée.
Cette seule référence à ces auditions dans le jugement étranger paraît insuffisante pour démontrer l’irrégularité des actes de naissance litigieux.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le ministère public et les intimés n’apportent aucune preuve, au sens de l’article 47 du code civil, d’une éventuelle falsification ou irrégularité de ces actes de naissance ou de déclarations mensongères qui y auraient été portées.
Dès lors, faisant toujours foi, leur retranscription par le service central de l’état civil n’a pas lieu d’être annulée.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur H A et Madame J K veuve A ayant succombé dans leurs prétentions, il convient de les condamner solidairement à payer la somme de 1.500 euros à chacun des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser les dépens d’appel à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Vu l’arrêt mixte du 29 juin 2015 de la cour d’appel d’ANGERS,
RAPPELLE que le jugement prononcé le 13 août 2009 par le Tribunal de première instance de Y ne réunit pas les conditions de sa régularité internationale,
DECLARE irrecevable l’exception de procédure soulevée par les consorts C, B et J A pour inobservation de l’article 1052 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de NANTES en date du 24 juin 2010,
statuant de nouveau,
DIT n’y avoir lieu à annulation des actes de naissance des consorts C, B et J A, détenus par le service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères sous les références respectives 1986.00009, 1986.00010 et 1986.00011,
DEBOUTE le ministère public de ses demandes,
DEBOUTE Monsieur H A et Madame J K veuve A de leurs demandes,
CONDAMNE solidairement Monsieur H A et Madame J K veuve A à payer la somme de 1.500 euros à chacun des appelants, C, B et J A, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F. BOUNABI M. LE BRAS
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