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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, n° 14/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/01595 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRET N°
AFFAIRE N° : 14/01595
Jugement du 15 Février 2011
du Tribunal de Grande Instance du MANS
Arrêt du 22 mai 2012
de la cour d’appel d’ANGERS
Arrêt du 07 Mai 2014
de la Cour de Cassation
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur AG AD
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71140179, et Me Pierre BAUGAS, avocat plaidant au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame I Y veuve Z
née le XXX à TELOCHE
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 15407, et par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE – DEMARET, avocat plaidant au barreau du MANS
Monsieur AB C
XXX
XXX
Madame W C épouse E
XXX
XXX
Madame K C
20 rue AB Chenier
XXX
Madame M C épouse A
XXX
XXX
Madame U Z épouse X
XXX
XXX
Madame Q Z
XXX
XXX
Madame S C
XXX
XXX
Madame O Z
XXX
XXX
Madame G Z
XXX
XXX
Assignés, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 13 Octobre 2015 à 14 H 00, Madame ROEHRICH, Président de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 01 décembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Monsieur AD est propriétaire en la commune de VAAS, dans le département de la Sarthe, d’un ensemble immobilier cadastré AD 48 et 47 sur lequel il a construit une maison. Son fonds est contigu à celui cadastré D 47 et ZM 47 sur lequel est implanté, en limite de propriété, un bâtiment transformé en maison d’habitation dont le mur ouvert sur la propriété de Monsieur AD dispose de trois ouvertures.
Cette propriété appartenait à l’origine aux consorts Z qui l’ont vendue le 18 juin 2009 aux consorts C ; l’acte de vente prévoit la prise en charge par les acquéreurs de l’intégralité des suites du contentieux opposant les vendeurs à Monsieur AD.
En effet, un conflit de voisinage opposait avant la vente Monsieur AD et les consorts Z. Ils les avaient fait assigner courant juin 2008 pour les voir condamner à supprimer ces trois ouvertures ainsi que la gouttière de la toiture, à rétablir un fossé mitoyen et à retirer deux souches d’arbre et un puisard.
Par jugement du 15 février 2011, le tribunal de grande instance du Mans a refusé notamment de faire droit à la demande de suppression des ouvertures et, sur les autres demandes, il a condamné les consorts C à supprimer un tuyau PVC et des câbles électriques traversant la parcelle AD 48 de Monsieur AD, à contribuer pour moitié à la suppression de la souche située sur l’emplacement de l’ancien fossé mitoyen et au rétablissement du fossé.
Il a condamné in solidum les consorts C et les consorts Z à payer à Monsieur AD une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il a dit que les consorts C devraient garantir les consorts Z des condamnations ci-dessus mises à leur charge.
Par arrêt du 22 mars 2012, la cour d’appel d’Angers a infirmé partiellement le jugement et elle a ordonné aux consorts C de supprimer la seconde ouverture sur les trois ouvertures dont il demandait la suppression. Elle a sursis à statuer sur les autres demandes et ordonné une expertise aux frais avancés de Monsieur AD.
Monsieur AD a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 7 mai 2014, la troisième chambre de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi relatif à la première ouverture litigieuse constituée de carreaux de verre bulles et scellés dans le mur ne s’ouvrant pas mais elle a cassé l’arrêt en ce qu’il a débouté Monsieur AD de sa demande de suppression de la troisième ouverture située à 1,54 m du sol et obstruée par une porte en bois et du polystyrène faute pour la cour d’appel d’avoir recherché si une telle installation était propre à assurer un colmatage pérenne et elle a renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Angers autrement composée.
Depuis cet arrêt suite au dépôt du rapport de l’expert, la cour d’appel d’Angers a rendu un nouvel arrêt le 3 juin 2014 contre lequel un nouveau pourvoi en cassation est inscrit et au terme duquel Madame I Z est mise hors de cause et Monsieur AD condamné à lui payer 1000 € de dommages-intérêts ainsi que les entiers dépens d’appel et une indemnité de procédure de 2000 €, les consorts C sont condamnés à procéder aux travaux de remise en état du drain, Monsieur AD est condamné à procéder aux travaux de remblaiement des zones creusées sur ces parcelles et à démolir un local en parpaings, et les dépens, parmi lesquels les frais d’expertise, sont supportés pour un tiers par les consorts C et pour deux tiers par Monsieur AD.
Suite à l’arrêt de cassation partielle du 7 mai 2014, Monsieur AD a saisi la cour d’Angers par déclaration du 17 juin 2014.
Madame I Y épouse Z est la seule partie intimée ayant constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 19 février 2015 pour Monsieur AG AD,
— du 20 janvier 2015 pour Madame Y épouse Z
qui peuvent se résumer comme suit.
Monsieur AG AD demande à la cour de :
' condamner les consorts C à supprimer l’ouverture pratiquée par les consorts Z implantée à 1,54 m du sol comme non conforme aux dispositions des articles 676 et 677 du code civil, cette ouverture n’étant pas munie d’un verre dormant à verre maillé, ni garni d’un treillis de fer ne pouvant s’ouvrir, et ce, dans les trois mois de la signification de l’arrêt ;
' condamner les consorts C et Z in solidum au paiement d’une indemnité de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de leur conseil ;
' débouter Madame Y épouse Z de ses demandes.
Madame Y épouse Z demande à la cour sa mise hors de cause. Elle se réfère au contenu de l’acte de vente du 18 juin 2009. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur AD à lui verser 2000 € de dommages-intérêts pour recours abusif, 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont ceux d’appel, en ce compris les frais d’expertise avec recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire elle conclut au débouté en faisant valoir que ces jours existaient déjà lorsque Monsieur AD a fait construire sa maison. A titre encore plus subsidiaire elle sollicite la garantie des consorts C, leur condamnation à lui verser 4000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, frais d’expertise inclus.
Le 13 octobre 2015, Monsieur AG AD a déposé des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2015 afin de pouvoir produire une nouvelle photographie des lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2015.
Par conclusions du 13 octobre 2015, Monsieur AG AD a déposé des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir communiquer deux photographies, l’une représentant les lieux le 23 mars 2014 et l’autre représentant les lieux le 15 juillet 2014. Il indique que la seconde photographie permet de voir les modifications ayant été réalisées par les consorts C après le prononcé de l’arrêt de cassation.
Bien qu’il ne se soit pas opposé oralement à cette demande sur laquelle il a indiqué n’avoir aucune observation à faire valoir, l’avocat de Madame Z n’a pas déposé d’écriture exprimant son accord.
Il n’est pas envisageable dans ces conditions de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer une nouvelle ordonnance de clôture le même jour.
La pièce numéro 101 produite par Monsieur AD ne sera pas admise aux débats.
Sur la demande principale
Il résulte de la description faite par le premier juge qu’il s’agit d’une ouverture située dans la cave obstruée par une ancienne petite porte clouée au cadre dormant de la fenêtre laquelle est très poussiéreuse et envahie par les toiles d’araignée ce qui permet de conclure qu’elle n’a pas été ouverte depuis longtemps.
L’ouverture litigieuse est située à 1,54 m du sol. Elle a été obstruée par une porte en bois et du polystyrène. Si elle ne laisse pas passer la lumière et ne permet pas de voir sur le terrain voisin du fait de ce dispositif, il apparaît que ce colmatage qui tient davantage du bricolage que d’une véritable obstruction pérenne de l’ouverture, peut être aisément arraché.
Monsieur AD précise que depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2014, les consorts C ont déposé le panneau de bois et procédé à un colmatage en ciment à la base de cette fenêtre. Il fait valoir que ce dispositif n’est pas plus définitif que le précédent et peut être aisément retiré.
Il appartenait aux consorts C de proposer des modalités d’obstruction pérenne de cette ouverture et de justifier de l’exécution de ces travaux d’obturation définitive ce qu’ils ne font pas.
Afin de répondre aux exigences des articles 676 et 677 du code civil, s’agissant d’une petite fenêtre de 30 cm de large et de 52 cm de haut, située à 1,54 m du sol qui est dotée d’un châssis ouvrant et qui n’est pas scellée au mur, il convient d’ordonner aux consorts C d’effectuer dans les trois mois de la signification du présent arrêt les travaux de suppression par tout moyen d’obstruction définitif. Ils seront condamnés également à verser à Monsieur AD in solidum une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de condamner les consorts Z de ce chef dès lors que leur maintien à la procédure n’était pas indispensable.
Sur la demande de Madame I Z
Madame I Z sollicite sa mise hors de cause au motif que dans l’acte de vente des parcelles litigieuses le 18 juin 2009, les consorts C acquéreurs ont déclaré faire leur affaire personnelle de la procédure. Elle sollicite en conséquence 2000 € à titre de dommages-intérêts pour recours abusif et 4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur AD réplique qu’il était en droit de l’appeler à la cause puisque les infractions dont ils faisaient état dataient de l’époque où l’immeuble était la propriété des consorts Z.
Monsieur AD a attrait à cette procédure sur renvoi de cassation ne portant que sur le litige relatif à la suppression de la troisième ouverture Madame Z alors que la condamnation à obstruction de l’ouverture litigieuse ne pouvait concerner que les acquéreurs de la propriété qui seuls ont qualité pour procéder aux travaux.
Il convient de la déclarer hors de cause.
Il n’est pas justifié cependant d’une intention de nuire et d’un préjudice subi spécialement par Madame Z à l’occasion de ce volet de la procédure. Il ne sera pas fait droit pour ce motif à sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Monsieur AD lui versera cependant une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour se défendre dans le cadre de cette instance.
Sur les demandes au titre des dépens
Les dépens nés de l’appel en cause de Madame I Z, Madame G Z, Madame Q Z, Madame O Z et Madame U Z épouse X à l’occasion de la saisine de la cour d’appel d’Angers sur renvoi de cassation resteront à la charge de Monsieur AD.
Les consorts C supporteront l’ensemble des autres dépens.
Il y a lieu de noter que les dépens de cette procédure n’incluent pas les frais d’expertise qui concernent la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 3 juin 2014.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
INFIRME le jugement du 15 février 2011 du tribunal de grande instance du Mans en ce qu’il n’a pas ordonné la suppression de la troisième ouverture large de 30 cm et haute de 52 cm, située à 1,54 m du sol ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum Monsieur AB C, Madame W C épouse E, Madame K C, Madame M C épouse A et Madame S C à effectuer dans les trois mois de la signification du présent arrêt les travaux de suppression par tout moyen d’obstruction définitif de l’ouverture litigieuse ;
CONDAMNE in solidum Monsieur AB C, Madame W C épouse E, Madame K C, Madame M C épouse A et Madame S C à payer à Monsieur AG AD une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE Madame I Y épouse Z hors de cause ;
DEBOUTE Madame I Y épouse Z de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur AG AD à verser à Madame I Y épouse Z 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les honoraires d’expertise ne font pas partie des dépens de cette procédure ;
CONDAMNE Monsieur AG AD à supporter les dépens nés de l’appel en cause de Madame I Z, Madame G Z, Madame Q Z, Madame O Z et Madame U Z épouse X à l’occasion de la saisine de la cour d’appel d’Angers sur renvoi de cassation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur AB C, Madame W C épouse E, Madame K C, Madame M C épouse A et Madame S C à l’ensemble des autres dépens ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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