Confirmation 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 19 mai 2016, n° 14/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/01142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 12 mai 2014, N° 13/00658 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DORAS, SCI EST |
Texte intégral
XXX
C/
SCI EST
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 19 MAI 2016
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°14/01142
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 mai 2014, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 13/00658
APPELANTE :
inscrite au RCS de Dijon sous le n° B015 851 793, agissant poursuites et diligences de son représentant légale en exercice domicilié en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
INTIMEE :
SCI EST,
inscrite au RCS de Nanterre sous le n° D 442 963 120, agissant en la personne de son gérant en exercice, la S.A PROMOGIM, domicilié de droit au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane X, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Renée-Michèle OTT, Président de chambre, président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2016
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Renée-Michèle OTT, Président, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé 'Villa Belvédère’ à Besançon, la société Bourgogne Rhône Alpes construction (ci-après BRA) a passé commande, le 13 janvier 2011, directement auprès de la SA Doras de matériaux de construction pour un prix maximum de 300 000 € HT.
Par une délégation de paiement en date du 14 janvier 2011, la société BRA a délégué la SCI Est-Promogim, maître d’ouvrage, qui l’a accepté, au fournisseur, la SA Doras, pour recevoir le paiement des sommes dues au titre du contrat de fourniture à concurrence de la créance exigible de l’entreprise vis-à-vis du maître d’ouvrage. Il était convenu que le délégué ne procéderait au règlement des situations présentées par le délégataire que sur ordre du délégant.
Le 30 juin 2011, la société BRA a été placée en liquidation judiciaire et la SA Doras a produit sa créance à hauteur de 159 849,90 €.
Après avoir effectué les règlements des factures de décembre 2010, janvier et février 2011, la SCI Est a cessé tout règlement, payant seulement en novembre 2011 une facture du mois de mars.
La SA Doras lui a alors vainement adressé une lettre de rappel le 27 janvier 2012 réclamant la somme de 110 390,03 €.
Suivant exploit en date du 10 janvier 2013, la SA Doras a fait assigner la SCI Est devant le tribunal de grande instance de Dijon en vue d’obtenir le paiement, notamment, de la somme de 110 390,03 € au visa de l’article 1275 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2012.
Par jugement en date du 12 mai 2014, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— écarté des débats les conclusions adressées par Y le 20 février 2014 par la SA Doras,
— débouté la SA Doras de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SA Doras à payer à la SCI Est la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions,
— condamné la SA Doras aux dépens recouvrés par Maître X, avocat aux offres de droit.
Le tribunal a relevé que le contrat de délégation liant les parties prévoyait une procédure spécifique de preuve par l’apposition du visa de l’entreprise BRA sur les factures de la société Doras et ce, afin d’attester que la facture relevait effectivement de la délégation de paiement. Il a ainsi considéré que la production par la SA Doras de bordereaux de livraison ne suffisait pas à rapporter la preuve de sa créance alors qu’il existait des anomalies (écart non contesté sur la qualité du béton, marchandises non attendues sur le chantier, tels gravillons ou bottes, …). Il a ajouté que l’absence de contestation par le liquidateur du principe de la créance ne suffisait pas davantage à établir l’acceptation du délégant, condition d’exécution de la délégation.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 25 juin 2014, la SA Doras a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2015, elle demande de voir :
Au visa des articles 1275, 1134, 1305 et 1154 du code civil,
— réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la preuve de l’obligation de paiement incombant à la SCI Est est rapportée,
En conséquence,
— condamner la SCI Est à lui payer la somme de 110 390,03 € et, à tout le moins, la somme de 61 969,82 € (76 933 € que la SCI Est a reconnu devoir – 14 963,18 € payés le 08/11/2011), au titre de la convention de délégation de paiement, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2012,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la preuve de la livraison des quantités facturées est rapportée,
En conséquence,
— condamner la SCI Est à lui payer la somme de 110 390,03 € et, à tout le moins, la somme de 61 969,82 € (76 933 € que la SCI Est a reconnu devoir – 14 963,18 € payés le 08/11/2011), au titre de la convention de délégation de paiement, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2012,
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner la SCI Est à lui payer la somme de 81 112,03 € au titre de la convention de délégation de paiement, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2012,
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont dus depuis plus d’une année entière en vertu de l’article 1154 du code civil,
— condamner la SCI Est à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Fabien Kovac, avocat au Barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Doras fait valoir que la preuve de l’obligation à paiement de la SCI Est est rapportée. Elle expose, en premier lieu, que la procédure prévue par la délégation de paiement consistant notamment à faire valider le paiement par le délégant n’est ni une condition de validité ni un élément constitutif de son exécution. Elle prétend rapporter la preuve du montant exact et détaillé de ses factures, des matériaux correspondants et verser aux débats l’ensemble des bons de livraison y afférents.
Elle indique, en second lieu, que le délégué ne peut se prévaloir des exceptions nées de ses rapports du délégataire avec le délégant et ne peut ainsi invoquer la mauvaise exécution de ses prestations par le prestataire déléguant pour s’opposer au paiement des factures. Elle souligne que le délégué souscrit envers le délégataire une obligation personnelle de paiement.
Elle soutient, en troisième lieu, que le non respect de la procédure de validation prévue par la convention de délégation résulte d’un accord entre les parties, la SCI Est ayant accepté, par courrier du 15 juin 2011, de lui régler un montant total de 76 933 €, ce alors que les factures n’avaient soi-disant pas été validées par la société BRA.
Elle ajoute, en dernier lieu, que la SCI Est n’est pas recevable à lui opposer une quelconque compensation de créance.
Subsidiairement, la SA Doras prétend que les quantités facturées correspondent exactement aux quantités livrées et que la SCI Est ne rapporte pas la preuve contraire. Elle ajoute qu’elle avait été expressément autorisée à facturer d’éventuels matériaux annexes à la liste de fourniture convenue.
A titre plus subsidiaire encore, dans le cas d’une éventuelle différence de quantité, elle estime que cette différence ne justifie nullement le refus de paiement intégral des sommes dues et que la SCI Est ne serait fondée à s’opposer au paiement que d’une somme de 29 278 € ttc, soit un solde dû de 81 112,03 € ttc.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2015, la SCI Est conclut de voir :
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel formé par la société Doras,
— confirmer le jugement entrepris,
— y ajoutant, condamner la SA Doras à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel et à supporter les entiers dépens de l’instance d’appel à recouvrer par Maître X en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la procédure spécifique de preuve prévue par le contrat de délégation est une condition substantielle d’exécution de la délégation de paiement, permettant d’attester que la facture validée relève effectivement de cette délégation. Elle en déduit que le délégué n’est tenu de régler le délégataire qu’après la validation par le délégant. Or, elle précise que le délégataire a produit plusieurs factures, établies essentiellement entre mai et juin 2011, qui n’étaient pas conformes aux règles de vérification contractuellement prévues. Elle souligne avoir, en revanche, réglé les factures ayant respecté les règles du visa préalable de la société BRA.
La SCI Est estime ainsi être fondée à demander l’application du mécanisme contractuel de vérification des approvisionnements et de leur mise en oeuvre sur le chantier et ce, d’autant plus que les factures produites comportent, selon elle, de grossières incohérences qui traduisent un mécanisme de détournement.
A titre surabondant, elle expose que l’absence de contestation par le liquidateur du principe de la créance ne suffit pas à établir l’acceptation supposée du délégant. Elle précise encore que le délégué se trouve déchargé, au titre de la délégation, au fur et à mesure des versements effectués par lui au délégant et qu’il est établi que la société BRA ne détient plus aucune créance à son endroit.
Elle conteste enfin le fait que la SA Doras aurait souhaité décharger la société BRA qui a fait la délégation et souligne que le délégant a expressément voulu une délégation imparfaite.
L’ordonnance de clôture prononcée le 28 janvier 2016 a été révoquée par ordonnance du 14 mars 2016, une nouvelle clôture étant intervenue en date du 17 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OBLIGATION DE PAIEMENT DE LA SCI EST
Attendu que l’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ;
qu’il résulte de l’article 1315 du même code que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Attendu, en l’espèce, que les parties ont convenu, en date du 14 janvier 2011, d’une délégation qui a été acceptée sans novation des obligations contractées par l’entreprise BRA ; que cette dernière reste donc tenue au paiement de l’intégralité de la créance du fournisseur, s’agissant d’une délégation imparfaite ;
que l’article 2 de la délégation de paiement ainsi souscrite prévoit une procédure spécifique de preuve entre les parties par l’apposition du cachet du délégant et la mention 'bon pour règlement de la somme de …' sur les factures présentées par la société Doras, fournisseur, ceci afin d’attester que la facture relève effectivement de la délégation de paiement ;
qu’il s’ensuit que la SCI Est, déléguée, n’est tenue de régler la SA Doras qu’après cette validation, ce qu’elle a fait ponctuellement, dès leur présentation, pour les factures de décembre 2010, janvier et février 2011 qui étaient toutes revêtues du visa de la société BRA ;
que la SA DORAS sollicite le paiement de factures non acceptées par le délégant mais sans s’expliquer sur la raison pour laquelle la procédure de preuve susvisée n’a pas été respectée ; qu’elle n’établit pas, comme elle le prétend, que les parties se seraient entendues sur des modalités différentes de celles prévues par la délégation de paiement concernant la validation des factures, sa pièce n°19 étant insuffisante à le prouver ; que de même, la production de justificatifs de livraison sur le chantier, alors même que ces documents sont contestés, est insuffisante à prouver la réalité de sa créance ; qu’en outre, le seul fait que le liquidateur de la société BRA n’ait pas contesté le principe de la créance de la SA Doras ne peut permettre d’établir a posteriori l’acception du délégant alors qu’il s’agit d’une condition d’exécution expresse déterminante de la délégation de paiement ;
qu’ainsi, le non respect par la société DORAS de la procédure prévue par la délégation de paiement pour les factures dont elle sollicite le paiement la prive de l’exécution directe de celles-ci, y compris de leur paiement partiel comme réclamé à titre subsidiaire ;
Attendu, en conséquence, que l’appel de la SA Doras s’avère mal fondé et que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions l’ayant déboutée de ses demandes ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la confirmation de la décision entreprise doit s’étendre à la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Attendu que la SA Doras, qui est à l’origine d’un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel et payer en équité à la SCI Est une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’appel de la SA Doras régulier en la forme et mal fondé,
L’en déboute,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Doras à payer complémentairement en cause d’appel à la SCI Est la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne encore aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître X, avocat.
La greffière la présidente
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