Confirmation 22 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 22 juin 2016, n° 16/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00069 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
R.G. n° 16/00069
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
M. X
Me RUBEN
AGENT JUD. DE L’ETAT
SCP BILLON
MIN. PUBLIC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE SEIZE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 22 Juin 2016 où nous étions assistés par Marie-Line PETILLAT greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
Élection de domicile chez Me Steeve RUBEN
XXX
XXX
non comparant représenté par Me Steeve RUBEN,, substitué par Me Justine RICHEZ avocats au barreau de Paris
DEMANDEUR
ET :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de Versailles
Le ministère public pris en la personne de M. Z, Substitut général
Nous, Dominique LOTTIN, premier président de la cour d’appel de Versailles, assistée de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Vu la requête de M. A X en date du 23 décembre 2015 reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 29 décembre 2015 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure,
Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de Pontoise rendu le 3 juillet 2015 du chef de trafic de stupéfiants ;
Vu les conclusions de l’Agent judiciaire de l’Etat notifiées par lettre simples et par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 31 mars 2016;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettres simples et par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 mai 2016;
Vu les lettres simples, lettres recommandées et avis par Y en date du 12 mai 2015 notifiant aux parties la date de l’audience du 22 juin 2016 ;
EXPOSE DE LA CAUSE :
M. A X sollicite la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral. Il demande réparation de sa détention provisoire d’une durée de 8 mois (du 15 novembre 2013 au 15 juillet 2014 ) à la maison d’Arrêt de Fleury Mérogis. Il fait valoir que, si son casier judiciaire porte mention de plusieurs condamnations, il s’agissait de sa première condamnation. Par ailleurs, il fait observer que si effectivement une partie de sa détention correspond à la mise à exécution de deux condamnations, il aurait pu bénéficier très certainement d’un aménagement de peine s’il n’avait pas été incarcéré par le juge d’instruction.
Il souligne que le choc carcéral a été d’autant plus mal ressenti que les conditions de détention étaient très difficiles en raison de conditions d’hygiène déplorables et d’un état de surpopulation carcérale important. En outre, le magistrat instructeur lui a refusé l’autorisation de pouvoir téléphoner à ses proches.
Au titre de son préjudice matériel, le requérant réclame la somme totale de 15.586 euros correspondant à ses frais de défense pénale.
Le requérant sollicite , en outre, la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat propose de réduire la demande du requérant au titre du préjudice moral à la somme de 3.000 euros dans la mesure où, dans le cadre de la procédure d’instruction, il n’a été détenu que pendant 2 mois et 24 jours et qu’il ne justifie pas de cause d’aggravation de son préjudice.
Sur la demande concernant les honoraires d’avocat, l’AJT fait valoir que la facture produite avec la requête ne correspond pas aux exigences de la jurisprudence et que celle versée aux débats en cours de procédure a été réalisée pour les besoins de la cause et doit donc être écartée. A titre subsidiaire, il demande que la somme allouée à ce titre ne dépasse pas la somme de 7.000 € HT.
Le procureur général conclut à l’admission de la requête et à une indemnisation réduite au regard des préjudices effectivement subis.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l’article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R 27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale;
La requête est donc recevable
Sur le préjudice moral :
M. A X a été incarcéré dans le cadre de la procédure d’instruction donnant lieu à la présente procédure pendant 2 mois et 24 jours. Les peines mises à exécution ne peuvent être prises en compte, la supposition qu’elles n’auraient pas été exécutoires étant parfaitement aléatoire. Il s’agissait pour M. X d’une première incarcération alors qu’il était âgé de 23 ans, même si son casier judiciaire porte trace de 7 condamnations.
Il ne fournit aucun justificatif sur ses conditions de détention si ce n’est que l’accès au téléphone lui a été refusé par le magistrat instructeur. Par ailleurs, il ne justifie pas davantage d’incidence sur son état de santé ou sur son psychisme.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer au requérant la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur les frais d’avocat
Les frais d’avocat ne sont remboursables que s’ils se rapportent à des prestations directement liées à la privation de liberté et à condition que les factures produites permettent d’individualiser les différentes diligences accomplies.
En l’espèce il fournit une facture détaillée établie par son conseil le 15 juillet 2015 soit quelques semaines seulement avant la décision définitive de relaxe et avant l’introduction de la présente procédure. Il n’appartient pas à la présente juridiction de porter une appréciation sur le montant des sommes mentionnées.
Il convient donc de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 10.764€ qui correspond aux seules prestations directement liées à la détention.
Sur les frais divers
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant le montant des sommes qu’il a dû engager afin de se faire représenter dans le cadre de la présente instance ; il convient de lui allouer, à ce titre, la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. A X
Allouons à M. A X :
* la somme de 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS ) en réparation de son préjudice moral,
* la somme de 10.764 € (DIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS) au titre de son préjudice matériel lié aux frais de défense pénale ;
* la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus des demandes.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Dominique LOTTIN, Premier président de la cour d’appel de Versailles
Vincent MAILHE adjoint administratif faisant fonction de greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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