Infirmation partielle 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. soc. tass, 19 janv. 2017, n° 15/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00973 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 9 décembre 2014, N° 698-10 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
C/
I J K
XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE SOCIALE TASS SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2017 *************************************************************
RG : 15/00973
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de Y (REFERENCE DOSSIER N° RG 698-10) en date du 09 décembre 2014
PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
XXX
XXX
60013 Y CEDEX
représentée, concluant en la personne de Melle Z en vertu d’un pouvoir général du 16/11/2016
ET :
INTIMES Monsieur T U I J K
XXX
60000 Y représenté, concluant et plaidant par Me Priscilla ABERKANE, avocat au barreau de Y
XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège :
XXX
60000 Y
non comparante
DEBATS : A l’audience publique du 17 Novembre 2016, devant Mme G H, Conseiller , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme G H, en son rapport,
— le représentant de la Caisse en ses conclusions et observations et l’avocat en ses conclusions et plaidoirie .
Mme G H a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 19 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme G H en a rendu compte à la formation de la CHAMBRE SOCIALE TASS de la Cour composée en outre de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 19 Janvier 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre et Mme E F, Greffier.
*
**
DECISION : Vu le jugement en date du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Y, statuant dans le litige opposant Monsieur I J K à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a, après avoir ordonné une mesure d’expertise médicale par jugement du 2 avril 2012 confiée au docteur X puis un complément d’expertise confié au docteur A par jugement du 14 février 2013, fixé la date de consolidation de l’accident du travail survenu le 23 octobre 2008 à Monsieur I J K à la date du 23 octobre 2010, dit que le déficit fonctionnel permanent résultant de l’accident du travail survenu le 23 octobre 2008 à Monsieur I J K est de 5%, dit que les frais et honoraires liés aux expertises seront à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’appel interjeté par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise le 6 janvier 2015 à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 16 décembre précédent;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience du 17 novembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 20 octobre 2016, régulièrement communiquées et soutenues à l’audience, par lesquelles la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, soulevant in limine litis l’incompétence de la juridiction de sécurité sociale pour fixer un taux d’incapacité permanente, demandant que soient écartées des débats les conclusions de l’expertise psychiatrique du docteur A, contestant la date de consolidation fixée au 23 octobre 2010, sollicite à titre principal l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Monsieur I J K de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sollicite que la date de consolidation de l’état de Monsieur I J K soit fixée au 25 novembre 2009 et qu’il soit rappelé qu’en dehors d’une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur les préjudices liés au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel partiel, aux douleurs psychiques et au préjudice d’agrément ne sont pas indemnisables par le livre IV du code de la sécurité sociale;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 14 novembre 2016, régulièrement communiquées et soutenues à l’audience, par lesquelles Monsieur I J N, intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour fixer le taux d’incapacité temporaire de travail sur la base d’une expertise médicale ordonnée au vu de la difficulté d’ordre médical soulevée, soutenant que s’il existe un certificat médical du docteur D en date du 25 février 2009 mentionnant une date de consolidation au 25 février 2009 avec cervicalgies résiduelles, ce même médecin a prescrit le même jour à Monsieur I DU K des séances de rééducation puis, le 11 mai 2010, une IRM du rachis cervical, qu’en outre il est suivi sur le plan psychologique, sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a fixé la date de consolidation de l’accident du travail au 23 octobre 2010 et en ce qu’elle a dit que le déficit fonctionnel permanent résultant de l’accident du travail survenu le 23 octobre 2008 est de 5%, en ce qu’elle a dit que les frais et honoraires liés aux expertises seront pris en charge par la Caisse, demandant en outre la condamnation de la Caisse au paiement d’une indemnité de procédure;
SUR CE, LA COUR;
Monsieur I J K exerçait en qualité d’éducateur spécialisé au sein de l’association JCLT SISAE.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a reçu une déclaration d’accident de travail établie le 24 octobre 2008 par l’employeur de Monsieur I J K, l’association JCLT SISAE, pour des faits survenus le 23 octobre 2008 libellée comme suit:
' En se rendant à l’école J.Haulin à pied, s’est accroché le pied gauche sur une plaque d’égout qui était ouverte, sans signalisation. Menton, poignet main gauche, douleurs cervicales (cou, mâchoire), genoux, coupure au menton, traumatisme'
Par décision en date du 31 octobre 2008, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur I J K.
Monsieur I J K a bénéficié d’un arrêt de travail de 3 jours du 23 au 26 octobre 2008.
Le 25 novembre 2009 la Caisse a reçu un certificat final établi par le médecin traitant de l’assuré mentionnant une date de guérison au 25 novembre 2009.
Après examen médical effectué par le médecin conseil de la Caisse le 4 janvier 2010, la décision du médecin traitant a été validée et il a été notifié à Monsieur I J K une date de consolidation au 25 novembre 2009 avec séquelles non indemnisables.
Monsieur I J K a contesté la décision de la Caisse de fixation de la date de consolidation au 25 novembre 2009 et a sollicité la mise en place de l’expertise médicale technique qui a été réalisée le 6 avril 2010 par le docteur C.
L’expert a dit que l’accident survenu le 23 octobre 2008 devait être considéré comme consolidé au 25 novembre 2009 et les résultats de cette expertise ont été notifiés à l’assuré par courrier en date du 26 avril 2010.
Monsieur I J K a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 9 octobre 2010, a rejeté sa requête.
L’assuré a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Y qui, statuant par jugement en date du 9 décembre 2014, dont appel, a statué comme rappelé précédemment.
Sur la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour la fixation du taux d’incapacité permanente:
L’article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
L’article L 143-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale et que cette organisation règle notamment les contestations relatives à l’état d’incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En l’espèce, la Caisse n’a pas attribué à l’assuré, victime d’un accident du travail, de rente.
Monsieur I J K formant une contestation relative au taux d’incapacité en matière d’accident du travail, seul le tribunal du contentieux de l’incapacité est compétent en application des articles L 143-1 et R 143-1-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de renvoyer l’assuré à saisir le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Sur la date de consolidation: En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, seules les lésions précisément décrites dans le certificat médical initial bénéficient, en cas de survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail, de la présomption d’imputabilité.
Toute lésion décrite ultérieurement est une lésion nouvelle dont la prise en charge est subordonnée à une instruction préalable de la caisse.
En l’espèce, le certificat médical initial mentionnait les lésions suivantes: 'contusion genoux, menton avec plaie qui a été suturée, céphalées post traumatiques'
L’article L 141-1 du code de la sécurité sociale dispose que les contestations d’ordre médical relatives à l’état de la victime et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en conseil d’état.
L’article L 141-2 du même code précise que quand l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en conseil d’état auquel il est renvoyé à l’article L 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, Monsieur I J K a contesté la décision de la Caisse de fixation de la date de consolidation au 25 novembre 2009 et a sollicité la mise en place de l’expertise médicale qui a été réalisée le 6 avril 2010 par le docteur C.
L’expert a dit que l’accident survenu le 23 octobre 2008 devait être considéré comme consolidé au 25 novembre 2009 et les résultats de cette expertise ont été notifiés à l’assuré par courrier en date du 26 avril 2010.
Monsieur I J K a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 9 octobre 2010, a rejeté sa requête.
Le certificat médical initial ne comportait aucun élément relatif aux séquelles psychologiques de l’assuré.
Par ailleurs, l’assuré ayant contesté la date de consolidation telle que retenue par l’expert technique au motif notamment de l’existence de séquelles psychologiques, les premiers juges ont commis successivement deux experts judiciaires, dont un médecin psychiatre, à l’effet de leur fournir tous renseignements utiles et notamment de fixer la date de consolidation.
L’expert technique n’a pas été mis en mesure de connaître des faits ultérieurs et notamment des troubles psychologiques invoqués par l’assuré.
Par ailleurs, il y a lieu de constater qu’au sein de la seconde expertise ordonnée, le médecin psychiatre, le docteur A, évoque une consolidation 'd’un point de vue psychiatrique’ au 23 octobre 2010 alors qu’aucun élément psychiatrique n’était repris dans le certificat médical initial.
Le médecin traitant de l’assuré, le médecin conseil, l’expert technique (le docteur C) ainsi que le premier expert judiciaire (le docteur B) ont tous fixé la date de consolidation de Monsieur O J K au 25 novembre 2009 au vu des lésions initiales constatées.
En conséquence, au vu de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré, de fixer la date de consolidation au 25 novembre 2009, date retenue par l’expert technique, date confirmée qui plus est dans le cadre de la première expertise judiciaire ordonnée par les premiers juges.
Il sera rappelé qu’en dehors d’une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur les préjudices liés au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel partiel, aux douleurs psychiques et au préjudice d’agrément ne sont pas indemnisables par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
En application de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur I J K, partie succombante, les frais irrépétibles exposés par lui.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort;
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Y du 9 décembre 2014 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur I J K de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que la juridiction de sécurité sociale est incompétente pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur I J K;
Renvoie Monsieur I J K à saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de cette demande;
Fixe la date de consolidation de l’état de Monsieur I J K consécutif à l’accident du travail survenu le 23 octobre 2008 au 25 novembre 2009;
Dit que les frais et honoraires liés aux mesures d’expertise seront à la charge de Monsieur I J K;
Rejette toute autre demande;
Dit qu’en application des articles L 144-5 et R 144-10 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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