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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 déc. 2020, n° 1803949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1803949 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
N° 1803949 ___________
Association « Réaliser l’accord cité-nature-espace » et autres ___________
M. X Rapporteur ___________
M. Tar Rapporteur public ___________
Audience du 27 novembre 2020 Décision du 11 décembre 2020 ___________ __ 68-01-01 68-01-01-01
C
sr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Versailles
(3ème chambre)
Vu la procédure suivante :
2 N° 1803949 Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2018 et le 16 juillet 2019, l’association « Réaliser l’accord cité-nature-espace » (RACINE), le collectif d’associations pour la défense de l’environnement dans les boucles de Seine/Saint-Germain-en-Laye (CADEB), l’association « Fédération Patrimoine Environnement », Mme Y Z, M. G-H I, Mme A B et M. C D, représentés par Me Monamy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Louveciennes a approuvé le projet de révision de son plan local d’urbanisme et la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Louveciennes une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la commune de Louveciennes n’était plus compétente pour adopter la révision de son plan local d’urbanisme le 6 décembre 2017 ; elle est membre de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucle-de-Seine ; si la commune s’est opposée par délibération du 7 mars 2017 au transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme à cette communauté d’agglomération, il n’est pas établi qu’au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population se seraient opposés à ce transfert entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017 ; le transfert de compétence en matière de plan local d’urbanisme a eu lieu au bénéfice de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles-de-Seine ;
- la délibération du 6 décembre 2017 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les études portant sur les conditions de circulation à Louveciennes qu’a fait réaliser la commune n’ont été ni publiées, ni transmises aux comités de quartier et associations intéressés par la révision du plan local d’urbanisme et que ces études n’ont pas été communiquées à l’ensemble des conseillers municipaux, ni n’ont été mises à leur disposition ;
- la procédure de concertation a été irrégulière dès lors qu’un seul article est paru en mars 2016, que le site internet de la commune n’y a consacré qu’une seule page le 29 février 2016, qui n’a été mise à jour que deux fois, que ce n’est pas la délibération du 15 octobre 2015 définissant les objectifs poursuivis par la révision qui a été mise à disposition du public, mais une délibération du 17 juillet 2014, et que le registre n’a été mis à disposition du public non à l’accueil de la mairie mais au service de l’urbanisme ; le public a ainsi été privé d’une garantie ;
- le préfet des Yvelines a dispensé la révision d’une évaluation environnementale alors que le projet a une incidence notable sur l’environnement dès lors qu’il prévoit, afin de se conformer au schéma directeur régional de la région Ile-de-France, une densification de son territoire, ce qui va nécessiter la création de nouveaux aménagements et de nouvelles infrastructures et cette densification porte sur des secteurs à l’état naturel ; cette décision est illégale, de sorte que la délibération attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière qui a privé le public d’une garantie ;
- la délibération prescrivant la révision du plan local d’urbanisme du 15 octobre 2015 était dénuée de caractère exécutoire ; il n’est pas établi que cette délibération a été affichée pendant un mois, ni qu’elle a été publiée ;
- la délibération du 15 octobre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Louveciennes a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme n’a pas été notifiée à la
3 N° 1803949 communauté de communes des Boucles-de-Seine, laquelle était alors chargée de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale qu’elle a adopté le 18 octobre 2015 ni à la communauté d’agglomération des Boucles-de-Seine, qui était compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et dont le territoire était limitrophe de celui de la commune de Louveciennes, ni à la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles de Seine, qui lui a succédé, dont est membre la commune de Louveciennes et qui est compétente tant en matière de programme local d’habitat que de schéma de cohérence territoriale en méconnaissance de l’article L. 132-9 du code de l’urbanisme ;
- il n’est pas établi que la délibération du 15 octobre 2015 du conseil municipal de Louveciennes prescrivant la révision du plan local d’urbanisme de la commune a été notifiée aux présidents de la chambre de commerce et d’industrie territoriale, de la chambre des métiers, de la chambre interdépartementale d’agriculture d’Ile-de-France et de la chambre régionale d’agriculture d’Ile-de-France ; cette irrégularité a privé les intéressés de la garantie d’être associés à la procédure de révision du plan local d’urbanisme et a nui à la bonne information du public en méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
- il n’est pas établi que le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Louvecienne arrêté par délibération du 14 décembre 2016 aurait été soumis pour avis à la chambre de commerce et de l’industrie Versailles-Yvelines, à la chambre des métiers et de l’artisanat des Yvelines, à la chambre interdépartementale d’agriculture d’Ile-de-France, ni aux communes intéressées en méconnaissance de l’article L. 153-16 du code de 'urbanisme ;
- l’article R. 153-6 du code de l’urbanisme a été méconnu dès lors que la révision du plan local d’urbanisme ne pouvait être approuvée qu’après avis du centre national de la propriété forestière, le projet entraînant une réduction des espaces naturels de l’ordre de 1,6 hectare actuellement occupés par des vergers et un espace boisé et une consommation d’espaces forestiers ;
- le rapport de présentation est insuffisant au regard de l’aqueduc de Louveciennes ; la description des abords de l’aqueduc est absente ;
- le rapport de présentation est également insuffisant quant au problème de circulation sur le territoire de la commune et ne comporte pas l’étude circulatoire en méconnaissance de l’article R. 151-1, dès lors qu’il fait état d’une étude portant sur le réseau routier de la commune réalisée en 2016 mais qui n’était pas jointe en annexe au rapport du présentation ;
- le rapport de présentation ne contient aucune analyse des besoins en matière d’équipements et d’infrastructures, notamment au niveau du secteur de « Villevert », qui est isolé du reste du territoire communal ;
- l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur du « Cœur Volant » permettrait de justifier légalement un refus de permis de construire notamment s’il n’était prévu la réalisation d’aucun logement social ou s’il portait sur la partie Sud du terrain dont il est prévu qu’il doit conserver son caractère naturel et boisé sur une épaisseur de plus de trente mètres ;
- les dispositions qui ont trait à la mixité sociale relèvent de l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme et non de l’article R. 151-6 de ce code ;
- s’il est indiqué que le projet doit s’inscrire dans la continuité de l’environnement fortement boisé du quartier, est néanmoins prévue la réalisation de 45 logements sur un terrain de 1,9 hectare, bordé au Nord par un lotissement nettement moins dense et composé d’un habitat de type individuel, encadré par la maison de retraite de Clairefontaine et la clinique du Val-de-Seine et au Sud par un vaste ensemble de terrains communaux amplement boisés ; il ne prend pas en compte le caractère des espaces dans la continuité desquels il s’inscrit ;
4 N° 1803949
- le quartier est situé à proximité de l’aqueduc de Louveciennes ; la densification du secteur et l’absence de toute précaution prise pour assurer l’insertion des futures constructions dans leur environnement et prévenir leur incidence sur l’aqueduc vont à l’encontre de la bonne insertion d’un éventuel projet dans l’environnement ;
- cette orientation d’aménagement et de programmation n’est pas en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable dès lors que le secteur du « Cœur Volant » est situé au niveau d’une liaison biologique d’intérêt local à préserver et qu’aucune mesure n’est prévue pour la préserver ;
- s’il est prévu le maintien d’une bande de 10 mètres le long du chemin du « Cœur Volant » et 30 mètres au Sud pour le boisement, ainsi que deux bandes de 10 mètres inconstructibles en fond de parcelle et le long du chemin des Arcades, tout le reste de la parcelle constitue l’aire d’implantation des constructions de logements ; le projet ne laisse pas une large place à la végétalisation ;
- cette orientation d’aménagement et de programmation est muette quant aux modes alternatifs de déplacement ;
- l’aménagement consiste simplement à porter la largeur du chemin de l’Aqueduc à 8 mètres, prolonger le chemin des Arcades et aménager un cheminement piétonnier au niveau de parcelles non incluses dans le périmètre de l’orientation alors qu’il indique que ce projet d’aménagement s’inscrit dans un renforcement du maillage général du réseau des voies routières et des chemins piétons dans toute la partie Ouest de la commune, depuis le quartier des Rougemonts jusqu’au chemin Nord de l’aqueduc et des terrains de sports au Sud ;
- cette orientation d’aménagement et de programmation vise les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées dans ce secteur alors qu’elle ne devait pas le faire ;
- l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur de la « Croix-de-Marly » permettrait de justifier légalement un refus de permis de construire, notamment s’il était prévu la réalisation d’aucun logement social ou portait sur la réalisation d’un immeuble collectif au niveau de la partie Nord du secteur ;
- cette orientation d’aménagement et de programmation vise les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées dans ce secteur ;
- cette orientation n’est pas cohérente avec le projet d’aménagement et de développement durables qui prévoit le maintien des zones agricoles sur le territoire de la commune dès lors qu’elle va entraîner la destruction d’un verger composé de plus de 500 arbres pour y permettre la construction de maisons individuelles ;
- le maintien du classement des parcelles cadastrées section AL n° 33 et n° 35 en secteur UC est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles sont situées dans une zone boisée, qu’elles sont excentrées par rapport au cœur de la ville et sont entourées par quelques équipements et surtout de grandes propriétés, qu’elles se trouvent dans un site exceptionnel du point de vue paysager et historique, à 400 mètres de l’aqueduc de Louveciennes, classé monument historique, qu’elles sont presque entièrement boisées, qu’elles se trouvent dans le périmètre de protection du domaine national de Marly et de l’aqueduc de Louveciennes ;
- le classement du secteur du « Cœur Volant » en zone AUOAP 1 est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est lui aussi caractérisé par son aspect boisé et est situé à proximité de l’aqueduc de Louveciennes, qu’il est traversé par une liaison biologique d’intérêt local à préserver et qu’il aurait dû faire l’objet d’un classement en espace boisé classé ou être identifié comme secteur à protéger ou en zone naturelle ;
- ce secteur est un quartier très difficile d’accès dès lors qu’il est desservi par le chemin des Arcades, étroit et dépourvu de trottoirs ;
5 N° 1803949
- les solutions proposées par le plan local d’urbanisme en matière de circulations sont manifestement insuffisantes alors que la création de nouveaux quartiers va aggraver l’engorgement du réseau routier ;
- la topographie particulière de Louveciennes constitue un handicap à une généralisation des déplacements doux qui sera en tout état de cause insuffisante pour diminuer le trafic automobile ;
- les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs du « Cœur Volant » et de « Villevert » n’abordent pas ces difficultés et ne comportent aucune indication quant à la desserte du quartier en cause par les transports collectifs ;
- la seule création d’un cheminement piétonnier, d’une voie de desserte et l’élargissement du chemin des Arcades ne sont pas de nature à prévenir ou réduire les difficultés de circulation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2019 et le 3 décembre 2019, la commune de Louveciennes, représentée par Me Després, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 5 décembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 janvier 2020 à 12 heures, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Tar, rapporteur public,
- les observations de Me Monamy, représentant, les requérants,
- et les observations de Me Després, représentant la commune de Louveciennes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 15 octobre 2015, le conseil municipal de la commune de Louveciennes a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme et a arrêté ses modalités de concertation. Par décision du 3 mai 2016, le préfet des Yvelines a décidé de dispenser le projet d’une évaluation environnementale. Le 14 décembre 2016, le conseil municipal de la commune de Louveciennes a arrêté un projet de plan local d’urbanisme. Par arrêté du 29 mars 2017, le maire de la commune de Louveciennes a prescrit l’ouverture d’une enquête publique sur le projet
6 N° 1803949 de révision qui s’est déroulée du 3 mai au 9 juin 2017. Le 10 juillet 2017, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable au projet, assorti de plusieurs recommandations. Par délibération en date du 6 décembre 2017, le conseil municipal de la commune de Louveciennes a approuvé le projet de révision du plan local d’urbanisme. Par la présente requête, l’Association « Réaliser l’accord cité-nature-espace », le collectif d’associations pour la défense de l’environnement dans les boucles de Seine/Saint-Germain-en-Laye, l’association « Fédération Patrimoine Environnement », Mme Y Z, M. G-H I, Mme A B et M. C D demandent au tribunal l’annulation de cette délibération, ensemble de la décision par laquelle le maire de Louveciennes a rejeté leur recours gracieux.
Sur les moyens de légalité externe du 6 décembre 2017 :
En ce qui concerne la compétence de la commune de Louveciennes :
2. Aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : « I. La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / (…) / 2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code ; /(…) / Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création. ». Toutefois, le II de l’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 précise que « la communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu. ». Il résulte de ces dispositions que l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 n’a pas eu pour effet un transfert immédiat au profit des communautés d’agglomération de la compétence en matière de plan local d’urbanisme.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courrier du préfet des Yvelines du 23 mai 2017, que les communes membres de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucle-de-Seine à laquelle appartient la commune de Louveciennes se sont opposées au transfert à la communauté d’agglomération de la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » définie par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée d’un vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le caractère exécutoire de la délibération du 15 octobre 2015 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Louveciennes :
7 N° 1803949 4. Aux termes de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme dans sa version alors en vigueur : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information édictées à l’article R. 123-25 : / a) La délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 123-25 du même code dans sa version alors en vigueur : « Tout acte mentionné à l’article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l’établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 15 octobre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Louveciennes a prescrit la révision du plan local d’urbanisme a fait l’objet d’un affichage en maire du 16 octobre 2015 au 16 décembre 2015 et d’une publication le mercredi 28 octobre 2015 dans le journal départemental « Les Nouvelles de Versailles ». Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, faute de caractère exécutoire de la délibération prescrivant la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Louveciennes, la délibération approuvant la révision de ce plan local d’urbanisme aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne les modalités d’information des conseillers municipaux :
6. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Aux termes de l’article L. 2121-13-1 de ce code : « La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés. ».
7. Les requérants soutiennent que la délibération litigieuse du 6 décembre 2017 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les études qu’a fait réaliser la commune de Louveciennes sur les conditions de circulation n’ont pas été communiquées aux conseillers municipaux. Toutefois, à la date de la délibération litigieuse, ces études n’étaient pas achevées et étaient au demeurant dépourvues de tout lien avec la procédure de révision du plan local d’urbanisme en cours. Il s’ensuit que le moyen sus-analysé ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la notification aux personnes publiques associées de la délibération prescrivant la révision du plan local d’urbanisme du 15 octobre 2015 :
8. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L.153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. ». Aux termes de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies
8 N° 1803949 aux titres IV et V./ Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. ». Aux termes de l’article L. 132-9 du même code : « Pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions :/ 1° Les syndicats d’agglomération nouvelle ; / 2° L’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; / 3° Les établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. ».
9. Il ressort de la délibération du 15 octobre 2015 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Louveciennes et précisant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, qu’elle prévoyait expressément sa notification, notamment, aux présidents de la chambre de commerce et d’industrie territoriale, de la chambre des métiers, de la chambre interdépartementale d’agriculture d’Ile-de-France et de la chambre régionale d’agriculture d’IledeFrance de la communauté de communes Saint-Germain Seine-et-Forêts. En l’absence d’éléments circonstanciés avancés par les requérants au soutien de leur moyen tiré de ce que cette délibération n’aurait pas été notifiée à ces personnes, leur allégation ne saurait remettre en cause ces mentions précises qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
En ce qui concerne la notification aux personnes publiques associées de la délibération arrêtant le projet de révision du 14 décembre 2016 :
10.Aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; / 2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d’urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ; ».
11.Il ressort des pièces du dossier que, par courriers du 15 décembre 2016, le maire de la commune de Louveciennes a transmis pour avis le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Louveciennes, au directeur régional de l’environnement et de l’énergie d’IledeFrance, au service territorial d’aménagement Nord, au service territorial de l’architecture et du patrimoine, au directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France, au directeur régional interdépartemental de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, au directeur départemental des territoires, à la présidente du Syndicat des transports d’IledeFrance, au général de corps d’armée, commandant de la région terre d’Ile- de-France, au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, à la présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, au président du conseil départemental des Yvelines, au président du Centre national de la propriété forestière, au directeur de l’établissement public Voies navigables de France, au président de la chambre des métiers, au président de la chambre de l’agriculture, au président de la commission
9 N° 1803949 départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, au président de la chambre du commerce et de l’industrie, au président de la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc, au président de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles- de-Seine, au préfet des Yvelines, au directeur de l’Agence régionale de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées auraient été méconnues ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’avis du centre national de la propriété forestière :
12.A u x t e r m e s d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e R . 1 5 3 – 6 d u c o d e d e l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d’urbanisme ne peut être approuvé qu’après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu’il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. / Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable ». Il résulte de ces dispositions que les consultations qu’elles prescrivent ne sont pas obligatoires si la diminution d’un espace agricole ou forestier prévue par une modification du document d’urbanisme fait l’objet d’une compensation et que celle-ci n’aboutit pas à une diminution effective de ces espaces.
13.En l’espèce, il ressort de la délibération du 15 octobre 2015 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Louveciennes et précisant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, qu’elle prévoyait expressément sa notification au centre national de la propriété forestière. Par ailleurs, il ressort de ce qui a été relevé au point 11 que, par courrier du 15 décembre 2016, le maire de la commune de Louveciennes a transmis pour avis le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Louveciennes au président du centre national de la propriété forestière. Par suite, le moyen tiré de ce que le centre national de la propriété forestière n’aurait pas été consulté ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la concertation préalable :
14.Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; ». Aux termes de l’article L. 103-3 du même code : « Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (…) 2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas ». Aux termes de l’article L. 103-4 de ce code : « Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article L. 600-11 du même code : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées. Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des
10 N° 1803949 vices susceptibles d’entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ». Il résulte de ces dispositions que l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Ainsi que le prévoit l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d’urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé.
15.Par délibération du 15 octobre 2015 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Louveciennes, le conseil municipal de cette commune a fixé les modalités de concertations suivantes : « Une information régulière publiée dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune ; / Une réunion publique pour débattre autour de l’actualisation des enjeux du diagnostic et du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et les orientations vers une reconfiguration des dispositions réglementaires ; / l’organisation d’une exposition avec tenue d’une permanence d’élus ou de professionnels du service urbanisme sur les orientations d’aménagement et les dispositions réglementaires ; / Le dépôt d’un registre en mairie pour que chacun puisse consigner ses observations tout au long de la concertation ; / Le recueil des observations du public sur une adresse dédiée ».
16.Il ressort des pièces du dossier et il est constant que les différents documents relatifs au projet de révision ont été mis à disposition du public en libre accès à l’accueil du service d’urbanisme, qu’une page dédiée au projet a été mise en ligne sur le site internet de la commune le 29 février 2016, mise à jour les 22 avril et 7 mai 2016, permettant l’accès à différents documents, notamment au diagnostic urbain et à un état initial de l’environnement, au projet d’aménagement et de développement durables et aux documents de présentation du projet de révision, comprenant les orientations d’aménagement et les orientations réglementaires, qu’un article a été publié au bulletin municipal n° 57 du mois de mars 2016, qu’une exposition permanente a été organisée dans des salles communales, qu’un registre a été mis à disposition du public à l’accueil du service d’urbanisme, qu’une adresse électronique dédiée a été créée, qu’une réunion publique a été organisée le 9 mai 2016 et que des élus ont tenu une permanence tous les mardis et jeudis matin en mairie. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de concertation étaient insuffisantes au regard des modalités de concertation définies par la délibération du 15 octobre 2015.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’évaluation environnementale :
17.Aux termes de l’article R. 104-1 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les cas et conditions prévus par le présent chapitre, les documents d’urbanisme énumérés à l’article L. 104-1 ainsi que ceux figurant dans la présente section en application de l’article L. 104-2. ». Aux termes de l’article R. 104-8 du même code : « Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à
11 N° 1803949 l’occasion / : 1° (…) de leur révision (…), s’il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ».
18.Pour soutenir que le projet de révision ne pouvait pas être dispensé d’une évaluation environnementale, les requérants font valoir que ce projet induit une densification de son territoire par la création de nouveaux logements, de nouvelles infrastructures et de nouveaux aménagements dans des secteurs « largement à l’état naturel » et conduira à une diminution des espaces naturels par une consommation d’espaces forestiers et agricoles. Ils soutiennent également que le projet tend à organiser l’aménagement du secteur de « Villevert », aujourd’hui en friche, environné de nombreux espaces protégés en raison de leur qualité patrimoniale, paysagère et historique.
19.Toutefois, pour dispenser, par sa décision du 3 mai 2016, la commune de Louveciennes de réaliser une évaluation environnementale, le préfet des Yvelines a considéré que le projet n’était pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement en estimant, notamment, que le projet d’aménagement et de développement durables ne prévoyait pas d’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, qu’une attention particulière serait portée au traitement des lisières des massifs forestiers, que pour l’atteinte de l’objectif tendant à préserver et valoriser les espaces constitutifs de la trame verte et bleue, une étude de fonctionnalités de ces espaces était nécessaire, que le dossier prévoyait que le plan local d’urbanisme comprendrait des dispositions permettant d’encadrer la prise en compte des enjeux liés au trafic automobile engendré par l’intensification urbaine du secteur de « Villevert » et au paysage et au patrimoine de ce secteur et que le projet ne prévoyait pas d’évolution règlementaire dans les secteurs concernés par les plans de prévention des risques naturels et des risques d’inondation.
20.Si le projet autorise effectivement une urbanisation plus importante de certains des secteurs identifiés notamment par les orientations d’aménagement et de programmation qu’il contient, et la création de 1 070 logements dans différents secteurs sur une période de 15 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que la densification ainsi permise de parcelles dont certaines sont déjà classées en zone urbaine et dépourvues de toute construction, et ne présentant pas d’intérêt environnemental particulier, est susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement.
21.S’il ressort également des pièces du dossier que le projet de révision prévoit la réalisation d’un programme d’aménagement et de constructions dans le secteur de « Villevert », situé au Sud de la commune de Louveciennes, d’une surface de plancher maximum de 130 000 mètres carrés, dont 21 000 mètres carrés consacrés au logement, 66 000 mètres carrés consacrés à l’artisanat et au commerce de détail, 5 000 mètres carrés consacrés à la restauration, 5 500 mètres carrés consacrés aux activités de services, 5 000 mètres carrés consacrés aux activités sportives et de loisirs, 8 000 mètres carrés consacrés à l’hébergement hôtelier et touristique, 4 500 mètres carrés consacrés à l’industrie et 15 000 mètres carrés consacrés à des bureaux, ce secteur, qui était occupé par le quartier général des forces de l’Organisation du Traité Atlantique Nord et la société Bull, demeure en friche depuis la démolition de l’ensemble des bâtiments qui y étaient implantés. S’il est constant que ce secteur est limitrophe, à l’Est des sites
12 N° 1803949 inscrits de la route royale de Versailles, du domaine de Beauregard et du parc du château de Rocquencourt et à l’Ouest du site classé de la plaine du Trou-de-l’Enfer, et est situé à proximité du site classé du Petit parc de la forêt de Marly au Nord et du site classé de la plaine de Versailles au Sud, il ne ressort pas des pièces du dossier que la densification ainsi permise de ces parcelles, qui ne présentent, en ellesmêmes aucun intérêt particulier du point de vue environnemental, soit susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement.
22.Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le projet de révision ne pouvait pas être dispensé d’une évaluation environnementale.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation :
23.Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / Un rapport de présentation / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique ». Aux termes de l’article L. 151-4 : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ».
24.Aux termes de l’article R. 151-1 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l’article L. 151-4 ; / 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et
13 N° 1803949 de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. ». Aux termes de l’article R. 151-2 du même code : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / (…); / 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ; / (….) ». Aux termes de l’article R. 151-5 : « Le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d’urbanisme est : 1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 153-31 ; / (…) / ».
25.En premier lieu, pour soutenir que le rapport de présentation serait insuffisamment motivé, les requérants font valoir que la description des abords de l’aqueduc de Louveciennes est absente et qu’il ne fait pas référence au caractère boisé du secteur. Toutefois, ce rapport de présentation indique que : « L’identité de Louveciennes repose sur un socle géomorphologique et naturel remarquable mais aussi sur des motifs paysagers forts tels que l’aqueduc et l’église Saint-Martin ancrés dans le paysage de Louveciennes depuis plusieurs siècles. / (…) / L’aqueduc situé à l’Ouest de la commune, sur le plateau, est un élément marquant dans le paysage de Louveciennes. Il constitue un témoin historique du rapport de la commune avec les domaines des châteaux de Versailles et de Marly-le-Roi. Il est visible depuis le chemin de l’Ariel au-dessus du chemin de fer. Sa structure rectiligne se détache dans le paysage et compose avec la végétation environnante. À l’échelle du site, l’allée de la Tour du Jongleur longe la quasi- totalité de l’ouvrage hydraulique. Le cimetière communal, un verger et des habitations sont implantés au pied de l’aqueduc. Ce dernier est situé en marge du tissu urbain de Louveciennes et est peu fréquenté ». Par ailleurs, ce rapport de présentation comporte une partie consacrée aux sites inscrits ou classés qui indique que les abords de l’aqueduc, monument historique classé, sont concernés par une limitation de l’extension des installations, que le quartier de l’aqueduc est identifié par le schéma départemental d’Ile-de-France comme étant un « espace urbanisé à optimiser » qui doit « permettre une augmentation de la densité humaine et de l’habitat de 10 % d’ici 2030 ». Le rapport de présentation précise également que l’aqueduc de Louveciennes participe de la « liaison verte, longue de 6 km » qui part du MuséePromenade à l’entrée du parc de Marly-le-Roi et qui « relie différents espaces de nature de la commune » et notamment que la « pelouse le long de l’Aqueduc de Louveciennes » est composé « d’alignements de Frênes, Merisiers, Erables » et mentionne que « de nombreux alignements d’arbres (le long de la N186, de l’Aqueduc (…) sont composés d’essences variées ». Par suite, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation du projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Louveciennes est insuffisamment motivé quant à la description des abords de l’aqueduc de Louveciennes et au caractère boisé du secteur.
26.En deuxième lieu, pour soutenir que le rapport de présentation serait insuffisamment motivé, les requérants font valoir que la description qu’il fait du quartier du « Cœur Volant » serait lacunaire, que le plan local d’urbanisme de 2013 l’identifiait comme boisé et que ses
14 N° 1803949 caractéristiques n’ont pas évolué depuis. Toutefois, le rapport de présentation décrit ce quartier comme étant « aligné le long de la D186 » et comme étant composé « de grandes propriétés isolées du reste de la commune », présentant « une présence végétale forte, de par la visibilité des bosquets ou haies arborées des propriétés privées, depuis la rue » et que « l’ensemble des maisons est très isolé du reste du bourg, situé en contrebas de l’aqueduc », et précise que le tissus urbain est « constitué par de l’habitat pavillonnaire ancien et récent, de hauteur moyenne R+1+C : il s’agit d’un tissu lâche, s’étendant sur de grandes parcelles boisées, et par un équipement collectif (maison de retraite) à R+2 ». Par ailleurs, le rapport de présentation indique que la route royale de Versailles à Marly est protégée jusqu’aux abords de l’abreuvoir du domaine de Marly, depuis le chemin du Cœur Volant, cette partie faisant face au domaine de Marly, que le quartier accueille un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes, une clinique et un stade. Dans une partie consacrée aux espaces boisés, le rapport de présentation précise que les bordures et lisières de la plupart des boisements, notamment au lieu-dit de Cœur Volant, sont rudéralisées, c’est-à-dire soumises à une dégradation sous influence humaine propice au développement des plantes rudérales comme les orties, les ronces ou les gaillets, défavorable à la flore et à la faune originelles. Le rapport de présentation indique également que ce quartier comporte un secteur « qui constitue une importante dent creuse dans le tissu urbain, entre la clinique du Val de Seine, la maison de retraite de Clairefontaine et le cimetière » qui « fait partie d’un espace urbanisé identifié par le SDRIF comme à fort potentiel de densification, ce qui s’impose à la commune », qu’il « convient d’orienter son aménagement pour garantir le respect du caractère boisé du site et l’organisation des circulations dans le quartier, en y associant la création de logements qui permettront de concourir aux obligations communales de mixité sociale. » et que « les deux grands quartiers pavillonnaires qui constituent l’environnement urbain du secteur sont les Rougemonts, quartier pavillonnaire récent en impasse, composé de maisons R+1+C, et le Cœur Volant, quartier pavillonnaire plus ancien, voire historique, de hauteur variant de R+1+C à R+2+C. ». Il suit de là que, à supposer, comme le soutiennent les requérants, qu’une partie du quartier du « Cœur Volant » était classée en espace boisé, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que le rapport de présentation du projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Louveciennes est insuffisamment motivé quant à la description de ce quartier.
27.En troisième lieu, les requérants, pour soutenir que le rapport de présentation serait insuffisamment motivé, font valoir que l’étude de circulation ne figure pas en annexe et que l’analyse de l’évolution de la circulation est insuffisante. Toutefois, le rapport de présentation comporte une partie consacrée aux voies principales et secondaires du territoire de la commune de Louveciennes qui indique que la commune « s’organise autour de voies clairement hiérarchisées : – voies principales, correspondant aux grands axes routiers ; – voies secondaires, correspondant aux voies courantes, qui pourraient être considérées comme réparties en deux types : voies structurantes légèrement plus larges, et voies de dessertes, moins larges et adaptées aux circulations intra quartiers ; – voies de troisième niveau, sous la forme de sentes piétonnes Ces sentes sont partie intégrante de l’identité de Louveciennes et constituent une réelle alternative au réseau principal pour les déplacements dans le bourg. ». Il précise également que les voies routières « engendrent (…) des coupures fortes dans le tissu bâti » et « créent des zones où l’espace urbain se dilue au profit de la circulation automobile » et consacre une partie aux réseaux routiers où il précise que le territoire communal « est marqué par la présence de deux axes structurants qui traversent la commune d’Est en Ouest et la bordent au Nord, le long de la vallée de la Seine (D113) et au Sud, sur le plateau (A13) », que « ces deux axes routiers
15 N° 1803949 engendrent d’importants flux d’échanges et de transit », que l’autoroute A13 est soumise à « un trafic routier très important » et « assure principalement une fonction de transit », que « les louveciennois peuvent toutefois y accéder depuis la N186 grâce à un échangeur au niveau de Rocquencourt » et que « la D113 assure deux fonctions : l’une de transit à l’échelle supra- communale et l’autre de desserte locale à l’échelle de la commune. ». Le rapport de présentation précise également que la route nationale 186 qui constitue « un des axes structurants qui traverse le territoire communal du Nord au Sud » et la route départementale 113 ont été classées routes à grande circulation par le décret n°2009-991 du 20 août 2009 modifié par le décret n°2010-578 du 31 mai 2010, qu’elles « répondent à des usages particuliers d’enjeu national », qu’elles « permettent d’assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire ». Le rapport de présentation comporte également une partie consacrée aux flux de circulation qui précise que, « d’une manière générale le trafic des grands axes traversant Louveciennes ou situés à proximité immédiate a diminué depuis 2001 », mais que « la circulation de transit sur la N186 route de Versailles reste néanmoins très importante avec 24 300 véhicules/jour (en 2010) à la jonction avec la D386 », cet axe étant « fortement utilisé pour relier l’A13 et la D113, le trafic au niveau de l’échangeur de Rocquencourt ayant légèrement augmenté depuis 2001 (45 980 véhicules/jour en 2001 contre 46 900 en 2010) » et « par les poids lourds puisqu’ils représentent près de 8 % du trafic ». Le rapport de présentation précise également que « le trafic sur la D102, […], qui permet d’accéder notamment à la N186 et au centre-ville depuis la D321 est resté relativement stable entre 2001 et 2010 avec environ 7 000 véhicules/jour », que « c’est la D113 qui supporte le trafic le plus important avec près de 29 000 véhicules/jour (2011) » mais que ce trafic diminue progressivement depuis 2001 puisqu’il était évalué à 30 400 véhicules par jour en 2005 contre 31 300 véhicules par jour en 2001. Le rapport de présentation précise en outre que « l’importance du trafic poids lourds sur cet axe constitue une forte nuisance (sonore, vibratoire et de pollution) et un réel danger (nombreux accidents, y compris pour les riverains qui n’ont pas le temps de manœuvrer pour entrer ou sortir pendant le temps d’arrêt très court des feux rouges de la N13). Le trafic sur le chemin de Prunay, qui permet de relier la D113 et la N186 sans passer par Marly-le-Roi et Port-Marly, avait fortement augmenté depuis une dizaine d’années, en partie suite à l’utilisation des itinéraires GPS qui le conseille afin d’éviter la N186. Le trafic a légèrement diminué entre 2005 et 2010 ». Enfin, le rapport de présentation mentionne que « en dehors du réseau national et départemental, plusieurs itinéraires sont utilisés de façon importante à Louveciennes : – du centre du village vers la N186, via la […], principalement dans le sens de la sortie de Louveciennes (2/3 à la sortie, 1/3 à l’entrée) ; – du centre du village vers la N186, via la […], dans les deux sens ; – du centre du village vers le carrefour de la Princesse, via la rue de la Croix-Rouge ; – la rue de Voisins et la rue de Montbuisson dans sa partie située aux abords des Clos ; – de la N186 vers le carrefour de la […] via l’avenue Saint-Martin et la partie haute de la rue de Voisins jusqu’au carrefour E F, puis la […] ». Il précise explicitement que « la circulation dans le centre-ville apparaît congestionnée aux heures de pointe » notamment […] dans sa partie basse, […], au débouché des voies sur les carrefours de la N186, […], et entre […]. Cette situation est décrite comme résultant notamment des contraintes de capacités que connaît la commune de Louveciennes dont le territoire est concerné par « la présence de nombreuses écluses sur des voies principales de la ville » et par un « stationnement sur voirie, pour des largeurs entre 5,50 et 6,00 m, à double sens, ce qui implique une circulation en
16 N° 1803949 alternat. ». Par suite, s’il est constant qu’aucune étude circulatoire n’est annexée au rapport de présentation, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce rapport serait insuffisamment motivé sur ce point.
28.En dernier lieu, pour soutenir que le rapport de présentation serait insuffisamment motivé, les requérants font valoir qu’il ne comporterait aucune analyse des besoins en matière d’équipements et d’infrastructures au niveau du secteur de « Villevert ». Il ressort des pièces du dossier que ce secteur, situé au Sud de la commune de Louveciennes, qui accueillait le quartier général des forces de l’OTAN en Europe, puis fût occupé par les locaux de la société Bull jusqu’en 2004, est isolé du reste du territoire communal et est identifié comme une zone d’urbanisation future. Le rapport de présentation précise « la fonctionnalité urbaine de ce secteur, à l’écart de toute agglomération constituée, questionne quant à la définition d’un programme intégrant la maîtrise des déplacements, notamment vers le centre de Louveciennes déjà soumis à des difficultés de circulation et de stationnement » et que « l’aménagement de ce secteur suppose la mise en œuvre d’une opération de renouvellement urbain sur un espace aujourd’hui en friche. », que « l’objectif de la révision est d’organiser l’aménagement futur de ce secteur en apportant des réponses à l’ensemble de ces trois champs de préoccupation (programmation, accessibilité, paysage) et à la maîtrise de sa constructibilité et de la mixité de ses fonctions (activités économiques, habitat et mixité dans l’habitat). Il s’agit également de cadrer cette future opération dans le contenu du PLU par des orientations d’aménagement et de programmation, qui sont opposables aux demandes d’occuper et d’utiliser le sol, en termes de compatibilité. ». Le rapport de présentation indique également que « une étude, initiée par la ville, en vue de mesurer l’impact de la circulation engendrée par l’urbanisation du secteur de Villevert a confirmé la nécessité de limiter le nombre de logements pouvant être réalisés au regard des déplacements pendulaires estimés, notamment entre le site, le centre-ville et la gare. » et que, compte de tenu de sa localisation, le projet doit répondre à l’obligation de réaliser toutes les places de stationnement comme prévu dans l’orientation d’aménagement et de programmation. ». Il suit de là que si le rapport de présentation ne comporte pas de précision quant aux besoins en équipements de ce secteur qui doit faire l’objet d’une urbanisation future, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que ce rapport serait insuffisamment motivé sur ce point.
Sur la légalité interne de la délibération du 6 décembre 2017 :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’illégalité des orientations d’aménagement et de programmation du secteur d’extension de la « Croix-de-Marly » et du secteur du « Cœur Volant » :
29.Aux termes des dispositions de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 1517 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de
17 N° 1803949 ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;/ 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. ».
30.D’une part, en matière d’aménagement, une orientation d’aménagement et de programmation implique un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l’échelle du périmètre qu’elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Si elles peuvent, en vertu de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, prendre la forme de schémas d’aménagement, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du plan local d’urbanisme, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, dont la définition relève du règlement.
31.Il ressort des pièces du dossier que les orientations d’aménagement et de programmation du secteur d’extension de la « Croix-de-Marly » et du secteur du « Cœur Volant » définies par le plan local d’urbanisme de la commune de Louveciennes fixent des actions et programmes visant notamment à renforcer la densification de ces secteurs. L’orientation d’aménagement et de programmation du secteur d’extension de la « Croix-de- Marly » prévoit que ce secteur est destiné à accueillir 70 logements, dont une cinquantaine dans la partie Sud (75 % de logements sociaux) et une vingtaine dans la partie Nord (maisons individuelles). Elle prévoit également que les constructions dans la partie Sud seront de type R+2+C, le dernier niveau pouvant être réalisé sous forme d’un attique plutôt qu’en comble, que, dans la partie Nord, la hauteur des maisons sera limitée à R+1+C, elles pourront être isolées ou accolées et fixe le nombre minimum de place de stationnement à deux par logement. L’orientation d’aménagement et de programmation du secteur du « Cœur Volant » prévoit que ce secteur est destiné à 45 logements dont 55 % de logements sociaux. Elle prévoit que les logements devront être d’une hauteur maximum de quatre niveaux (R+2+C) et fixe également le nombre minimum de place de stationnement à deux par logement. Ce faisant, ces orientations d’aménagement et de programmation ont fixé précisément les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, dont la définition relève du règlement, lequel ne prévoit aucune norme à ce titre mais renvoie à celles édictées sur ce point par ces orientations. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les orientations d’aménagement et de programmation du secteur d’extension de la « Croix-de-Marly » et du secteur du « Cœur Volant » ont été adoptées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme.
32.Aux termes de l’article R. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone, notamment en entrée de ville. Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité
18 N° 1803949 dans le ou les documents graphiques prévus à l’article R. 151-10. ». Aux termes de l’article R. 151-7 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu’elles ont identifiés et localisés pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans les zones urbaines réglementées en application de l’article R. 151-19. ». Aux termes de l’article R. 151-8 de ce code : « Les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d’aménagement et d’équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d’aménagement et de construction avec le projet d’aménagement et de développement durables. / Elles portent au moins sur : / 1° La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ; / 2° La mixité fonctionnelle et sociale ; / 3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; / 4° Les besoins en matière de stationnement ; / 5° La desserte par les transports en commun ; / 6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. / Ces orientations d’aménagement et de programmation comportent un schéma d’aménagement qui précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur. ».
33.Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la commune de Louveciennes institue cinq orientations d’aménagement et de programmation qui concernent les secteurs des « Vallées », des « Plains-Champs », de la « Croix-de-Marly », du « Cœur Volant » et de « Villevert » et qui comportent un volet relatif à la mixité sociale des programmes de logements. Les requérants soutiennent que ces orientations d’aménagement et de programmation méconnaîtraient les dispositions précitées dès lors qu’elles comportent un volet relatif à la mixité sociale, lequel ne s’impose que dans le cadre des dispositions de l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme.
34.En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou à urbaniser dont les conditions d’aménagement et d’équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires doivent porter, notamment, sur la mixité fonctionnelle et sociale. Or, il ressort des pièces du dossier que les secteurs des « Vallées », des « Plains-Champs », de la « Croix-de-Marly », du « Cœur- Volant » et de « Villevert » sont situés en zones urbaines ou à urbaniser. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que les auteurs du plan local d’urbanisme de la commune de Louveciennes ont pu prévoir que ces orientations d’aménagement et de programmation portent notamment sur la mixité sociale.
35.En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs du « Cœur-Volant » et de la « Croix-de-Marly » permettraient de justifier légalement un refus de permis de construire notamment s’il n’était prévu la réalisation d’aucun logement social ou s’il portait sur la partie Sud du terrain du secteur du « Cœur Volant » ou sur la réalisation d’un immeuble collectif au niveau de la partie Nord du secteur de la « Croix- de-Marly, ils n’assortissent leur moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
19 N° 1803949
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur du « Cœur-Volant » :
36.En premier lieu, les requérants soutiennent que le projet « ne prend pas en compte le caractère des espaces dans la continuité desquels il s’inscrit » et que la densification du secteur et l’absence de toute précaution prise pour assurer l’insertion des futures constructions dans leur environnement et prévenir leur incidence sur l’aqueduc vont à l’encontre de la bonne insertion d’un éventuel projet dans l’environnement.
37.Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’orientation d’aménagement et de programmation litigieuse prévoit que : « Le projet doit s’inscrire dans la continuité de l’environnement fortement boisé du quartier, aussi une large place est laissée au maintien et à la mise en valeur d’espaces naturels, en particulier dans les franges périphériques du secteur d’aménagement : /- la partie Sud du terrain conservera son caractère naturel et boisé sur une épaisseur de plus de 30 mètres à partir de la limite de propriété actuelle ; / – une bande paysagée à caractère naturel d’une dizaine de mètres d’épaisseur sera maintenue en limite des terrains riverains bâtis, en particulier, celui de la maison de retraite à l’Ouest ; / – dans le même souci du maintien du caractère naturel du paysage du quartier, les constructions nouvelles seront édifiées au-delà d’une zone verte et arborée à créer ou à préserver d’une dizaine de mètres le long du chemin du Cœur Volant ». Cette orientation comporte également un schéma d’aménagement qui précise que « les espaces indiqués en boisement devront être conservés et composés d’arbres hauts et bas constituant un masque visuel dense. / les constructions de logements devront être d’une hauteur de 4 niveaux (R+2+c) au maximum », que « l’espace de recul le long du chemin des Arcades » ne pourra « pas être destiné à des stationnements des véhicules », et que « des arbres pourront utilement y être maintenus ou plantés pour garder le caractère végétal des abords actuels de ce chemin. ». Par suite, le moyen sus-analysé au point précédent ne peut qu’être écarté.
38.En deuxième lieu, la circonstance que cette orientation d’aménagement et de programmation du secteur du Cœur-Volant ne précise pas que ce secteur est situé à proximité de l’aqueduc de Louveciennes ne suffit pas à l’entacher d’illégalité.
39.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements ».
40.Le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Louveciennes fixe, en matière de valorisation des espaces constitutifs de la trame verte et bleue, un objectif de préservation des continuités écologiques en sauvegardant notamment « les espaces présentant une bonne potentialité de biodiversité », « les liens biologiques entre les différentes entités en limitant l’urbanisation de ces liaisons », un objectif de préservation de la qualité de l’air en « encourageant les déplacements alternatifs à l’automobile », en « facilitant (…) les déplacements doux au sein de la commune », en « améliorant l’accessibilité en bus de la gare SNCF depuis les différents quartiers », en
20 N° 1803949 « limitant les déplacements pendulaire » et en « favorisant des initiatives telles que le covoiturage, le pedibus, etc. ». Le projet d’aménagement et développement durables prévoit également que pour respecter les prescriptions du schéma directeur de la région Ile-de-France de 2013 destinées à répondre aux besoins en logements et en emplois, la commune doit atteindre, à l’horizon 2030, une augmentation minimale de sa densité humaine et de sa densité moyenne des espaces d’habitat de 15 % à l’échelle de la commune, mais que cette densification « ne se fera pas au détriment de la qualité du cadre naturel et paysager de la commune. Le développement urbain n’engendrera pas de nouvelle urbanisation impactant les grandes entités naturelles et agricoles ». En matière de développement urbain, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Louveciennes fixe comme objectifs, notamment, de donner la priorité à la qualité urbaine et environnementale dans les secteurs de développement du Cœur-Volant, de l’Aqueduc, des Rougemonts, des Plains-Champs, de Prunay et de Villevert en tenant compte, dans la localisation et la conception des futures opérations de construction, des aspects environnementaux, d’encourager les « déplacements doux » en renforçant les liaisons entre les quartiers et leur cohérence urbaine, en facilitant l’accès par des liaisons douces aux pôles de Louveciennes et en permettant une traversée sécurisée des grandes coupures urbaines.
41.D’une part, si l’objectif de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur du « Cœur Volant » est de doter ce secteur boisé d’un ensemble résidentiel de 45 logements comprenant une majorité de logements locatifs sociaux et que le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Louveciennes a fixé comme objectif la préservation des « liens biologiques entre les différentes entités en limitant l’urbanisation sur ces liaisons », et a identifié une continuité écologique dans la partie Ouest de la commune de Louveciennes, à l’Ouest du secteur du « Cœur Volant », lequel est identifié dans la zone de mise « en valeur de la trame verte des espaces urbains », il ne ressort pas des pièces du dossier ,contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le secteur du « Cœur Volant » serait traversé par une liaison écologique ou une liaison biologique d’intérêt local à préserver. D’autre part, la seule absence d’indication quant aux modes alternatifs de déplacement à la voiture et la faible ampleur du programme de modifications viaires prévue par l’orientation d’aménagement et de programmation litigieuse ne suffisent pas à démontrer que cette orientation ne serait pas cohérente avec les objectifs du projet d’aménagement et développement durables. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur du « Cœur Volant » ne serait pas cohérente avec le projet d’aménagement et de développement durables et notamment avec l’objectif de préservation des liens biologiques entre différentes entités.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité de l’orientation d’aménagement et de programmation de l’extension du secteur de la « Croix-de-Marly » :
42.Le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Louveciennes précise que « Le maintien de ces zones de production locale est un enjeu important en terme de développement durable » et que « les espaces agricoles sont devenus très rares sur la commune de Louveciennes. Néanmoins, ceux qui subsistent présentent un intérêt, parfois très grand, en termes de patrimoine, de ressource naturelle, ou de rôle social. ». Il fixe ainsi un objectif de protection des « espaces agricoles de la plaine de Villevert et du Camp » et de maintien et de pérennisation de la zone agricole et arboricole du Camp.
21 N° 1803949 43.Il ressort des pièces du dossier que l’objectif de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur de la « Croix-de-Marly », situé à l’Ouest de la commune de Louveciennes, est de doter ce secteur de 70 logements, dont une vingtaine de maisons individuelles dans la partie Nord de ce secteur, au lieu-dit Les Rougemonts, occupé par un verger. S’il est constant que cet objectif remettra en cause l’activité agricole qui y est implantée, le projet d’aménagement et développement durable qui fixe comme objectif la protection des espaces agricoles de la plaine de Villevert et du Camp, n’identifie pas le secteur de la « Croix-de- Marly », lequel est situé à proximité immédiate de zones urbanisées de la commune, comme une zone agricole à sauvegarder. En outre, la fixation de l’objectif global de préservation des espaces agricoles par le projet d’aménagement et développement durables n’implique pas une obligation de préserver l’ensemble des espaces agricoles de la commune de Louveciennes alors que cet objectif doit être concilié avec d’autres objectifs également fixés par le projet d’aménagement et développement durables qui prévoit, conformément aux prescriptions du schéma directeur de la région Ile-de-France de 2013, une densification de l’habitat, tout en excluant d’impacter les « grandes entités naturelles ou agricoles ». Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur de la « Croix-de-Marly » en ce qu’elle remettra en cause l’activité agricole qui y est implantée ne serait pas cohérente sur ce point avec le projet d’aménagement et de développement durables.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur de « Villevert » :
44.Si les requérants soutiennent que cette orientation d’aménagement et de programmation n’aborde pas les difficultés de circulation qu’engendrera l’urbanisation de ce secteur, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le rapport de présentation indique que « une étude, initiée par la ville, en vue de mesurer l’impact de la circulation engendrée par l’urbanisation du secteur de Villevert a confirmé la nécessité de limiter le nombre de logements pouvant être réalisés au regard des déplacements pendulaires estimés, notamment entre le site, le centre-ville et la gare. » et que, compte de tenu de sa localisation, « le projet doit répondre à l’obligation de réaliser toutes les places de stationnement comme prévu dans l’orientation d’aménagement et de programmation. » L’orientation d’aménagement et de programmation du secteur de « Villevert » prévoit ainsi la réalisation de 4 000 places de stationnement, l’aménagement d’un accès au Nord- Est du site depuis la route nationale 186, l’aménagement d’un arrêt pour transport en commun, l’aménagement d’une piste cyclable et envisage l’hypothèse d’une seconde sortie du site. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur de « Villevert » n’aborderait pas les difficultés de circulation.
En ce qui concerne les moyens tirés des erreurs manifestes d’appréciation :
45.En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ».
22 N° 1803949 46.Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, et leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
47.D’une part, les requérants contestent le maintien du classement en zone urbaine de la parcelle cadastrée section AL n° 35, située chemin de l’aqueduc. S’il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est dépourvue de toute construction et est constituée, pour l’essentiel d’un espace boisé, il ressort également des pièces du dossier qu’elle est située dans la zone urbanisée de la commune de Louveciennes, à l’Est de parcelles classées en zone UP qui, selon le rapport de présentation, regroupe de grandes propriétés, caractérisées par de grands terrains fortement arborés et dont la vocation est essentiellement résidentielle et à l’Ouest et au Nord de parcelles classées en zone UN qui, selon le rapport de présentation, a pour unique vocation l’accueil d’équipements d’intérêt collectif, publics ou privés, à usage d’éducation, de loisirs, de tourisme et de santé. Par ailleurs, il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune de Louveciennes que la zone UC, où est situé la parcelle cadastrée section AL n° 35, correspond « aux espaces de polarité situés à proximité de la gare et du centre-ville et de la D. 113 », à une zone à dominante résidentielle disposant « d’un caractère mixte tant dans sa destination que dans la typologie de l’habitat avec du logement individuel / petit collectif, ancien
/ récent » et que « sont également inscrits dans cette zone des espaces destinés à accueillir des opérations futures visant, notamment, à diversifier l’offre de logements, telle que celle prévue chemin de l’Aqueduc ». Par suite, la seule circonstance que cette parcelle est dépourvue de tout bâtiment et qu’elle est occupée par un espace boisé, et qu’elle se trouve dans le périmètre de protection du domaine national de Marly et de l’aqueduc de Louveciennes, alors qu’elle se situe dans la zone urbanisée de la commune de Louveciennes et qu’au demeurant, les auteurs du plan local d’urbanisme entendent densifier et diversifier l’offre de logements dans le quartier dans lequel est située cette parcelle, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maintien de cette parcelle en zone urbaine est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
48.D’autre part, les requérants contestent le maintien en zone urbaine de la parcelle cadastrée section AL n° 33, située à l’angle du chemin de l’aqueduc et de l’allée des arches. Il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est longée, à l’Est, par l’aqueduc de Louveciennes, se trouve dans le périmètre de protection du domaine national de Marly et comporte, dans sa partie centrale un espace boisé. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la partie Ouest de cette parcelle est classée en zone UC par le plan local d’urbanisme, tandis que sa partie Est est classée en zone UN. Ainsi qu’il a été relevé au point précédent, la zone UN correspond aux emprises importantes destinées à accueillir des équipements d’intérêt collectif, réparties sur le territoire communal et a pour unique vocation l’accueil d’équipements d’intérêt collectif, publics ou privés, à usage d’éducation, de loisirs, de tourisme et de santé. Par ailleurs, une partie de la parcelle cadastrée section AL n° 33, classée en zone UN, limitrophe de la parcelle cadastrée section […], occupée par le cimetière communal, est occupée par un parc de stationnement, par le théâtre des arches de Louveciennes, la tour du Levant au Nord et des terrains de sport au Sud. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les
23 N° 1803949 auteurs du plan local d’urbanisme auraient entaché leur délibération d’une erreur manifeste d’appréciation en maintenant cette parcelle en zone urbaine.
49.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-14 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d’une taille minimale qu’il fixe. ». Aux termes de l’article L. 151-15 du même code : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. ». Aux termes de l’article R. 151-20 de ce code : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. ».
50.Les requérants contestent le classement du secteur du « Cœur Volant » en zone à urbaniser. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que ce secteur est situé au Nord- Est de la commune de Louveciennes, entre le chemin des arcades à l’Est, le […] au Nord, des parcelles classées en zone UNa à l’Ouest, accueillant un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et la clinique du Val de Seine, au Nord de la parcelle cadastrée section AL n° 35. Cette zone, entourée de zones urbaines, destinée à l’urbanisation pour partie en immeubles collectifs, pour partie en maisons individuelles d’habitation, constitue l’un des secteurs identifiés par le rapport de présentation comme permettant d’accueillir des opérations de logements et est concernée par l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur du « Cœur Volant ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ce secteur est desservi par le chemin des arcades à l’Est et le chemin du Cœur Volant au Nord et que l’orientation d’aménagement et de programmation indique que la largeur de l’emprise du chemin des arcades devra être portée à 8 mètres minimum dans sa partie la plus étroite et que ce chemin sera prolongé au Sud jusqu’au chemin de l’aqueduc. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie aura une capacité insuffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Par suite, eu égard à ce qui précède, et alors même que ce secteur est dépourvu de toute construction et est entièrement boisé, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de ce secteur en zone à urbaniser serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il aurait dû être classé en espace boisé classé ou être identifié comme secteur à protéger ou en zone naturelle.
24 N° 1803949 Sur l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
51.Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce. ».
52.Il résulte de l’instruction que l’illégalité relevée au point 31 du présent jugement n’affecte la délibération du 6 décembre 2017, qu’en tant seulement que l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur d’extension de la « Croix-de-Marly » prévoit que : « dans la partie Sud, la plus proche du chemin du Cœur Volant (…) les constructions seront de typologie R+2+C, le dernier niveau pouvant être réalisé sous forme d’un attique plutôt qu’en comble », dans la partie Nord du secteur, « la hauteur maximum des maisons individuelles est de R+1+C, elles pourront être isolées ou accolées » et que le nombre de places de stationnement « ne devra pas être inférieur à 2 par logement en moyenne », et qu’en tant que l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur du « Cœur Volant » prévoit que « Les constructions de logements devront être d’une hauteur de 4 niveaux (R+2+c) au maximum » et que le nombre de places de stationnement « ne devra pas être inférieur à 2 par logement en moyenne ». Il y a lieu, par suite, d’annuler, dans cette mesure, la délibération en litige.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
53.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Louveciennes la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Louveciennes soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes.
D E C I D E :
25 N° 1803949
Article 1er : La délibération du 6 décembre 2017 est annulée en tant que l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur d’extension de la « Croix-de-Marly » prévoit que : « dans la partie Sud, la plus proche du chemin du Cœur Volant (…) les constructions seront de typologie R+2+C, le dernier niveau pouvant être réalisé sous forme d’un attique plutôt qu’en comble », dans la partie Nord du secteur, « la hauteur maximum des maisons individuelles est de R+1+C, elles pourront être isolées ou accolées » et que le nombre de places de stationnement « ne devra pas être inférieur à 2 par logement en moyenne », et en tant que l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur du « Cœur Volant » prévoit que « Les constructions de logements devront être d’une hauteur de 4 niveaux (R+2+c) au maximum » et que le nombre de places de stationnement « ne devra pas être inférieur à 2 par logement en moyenne ».
Article 2 : Les conclusions de la commune de Louveciennes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association « Réaliser l’accord cité-nature-espace », du collectif d’associations pour la défense de l’environnement dans les boucles de Seine/Saint-Germain-en-Laye, de l’association « Fédération Patrimoine Environnement », de Mme Y Z, de M. G-H I, de Mme A B et de M. C D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Réaliser l’accord cité-nature- espace », représentant unique des requérants, à la commune de Louveciennes et à la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente, M. X, premier conseiller, M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2020.
26 N° 1803949
Le rapporteur, La présidente,
Signé
Signé
G. X L. Besson-Ledey
Le greffier,
Signé
S. Rivière
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Décret n°2009-991 du 20 août 2009
- Décret n°2010-578 du 31 mai 2010
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code des transports
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