Tribunal administratif de Versailles, 11 décembre 2020, n° 1803949
TA Versailles 6 décembre 2017
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TA Versailles
Annulation 11 décembre 2020
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CAA Versailles 9 février 2023
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CE
Rejet 30 octobre 2023
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CAA Versailles
Annulation 12 juillet 2024
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TA Versailles
Rejet 24 décembre 2024
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CE
Rejet 10 février 2025
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CE
Annulation 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la commune pour approuver la révision

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la commune avait bien exercé ses compétences.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de concertation

    La cour a estimé que les modalités de concertation étaient suffisantes et conformes aux exigences légales.

  • Rejeté
    Absence d'évaluation environnementale

    La cour a jugé que le préfet avait correctement dispensé le projet d'évaluation environnementale.

  • Rejeté
    Insuffisance du rapport de présentation

    La cour a considéré que le rapport de présentation était conforme aux exigences légales.

Résumé par Doctrine IA

L'association « Réaliser l’accord cité-nature-espace » et d'autres requérants demandent l'annulation de la délibération du conseil municipal de Louveciennes approuvant la révision de son plan local d'urbanisme (PLU), arguant de multiples irrégularités procédurales et de fond, notamment l'incompétence de la commune, l'absence d'évaluation environnementale, des vices de procédure et des erreurs manifestes d'appréciation. Le Tribunal administratif de Versailles, se fondant sur le code général des collectivités territoriales, le code de l'urbanisme et le code de justice administrative, rejette la plupart des moyens soulevés par les requérants, notamment sur la compétence de la commune et la régularité de la procédure. Cependant, il annule partiellement la délibération en ce qui concerne les dispositions précises des orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de la « Croix-de-Marly » et du « Cœur Volant », qui fixent les caractéristiques des constructions de manière trop détaillée, en violation de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme. Le tribunal rejette les demandes de frais de justice des deux parties en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 11 déc. 2020, n° 1803949
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 1803949

Sur les parties

Texte intégral

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