Résumé de la juridiction
Respect de l’article l 615-4, article l 615-4, article l 615-5 et article r 615-1 code de la propriete intellectuelle (oui)
element insuffisant : poursuite de l’execution du contrat de vente posterieure a la notification (versement des acomptes et du solde du prix)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 5 juil. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9307328 |
| Titre du brevet : | MACHINE POUR NETTOYER ET PREPARER DES LEGUMES ALLONGES TELS QUE DES POIREAUX OU DES OIGNONS |
| Classification internationale des brevets : | A23N |
| Référence INPI : | B20000148 |
Sur les parties
| Parties : | la Ste ATELIERS J. BRIAND), CJ BRIAND ATLANTIQUE (Ste c/ B (Christian) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société CJ BRIAND ATLANTIQUE venant aux droits de la Société ATELIERS J. BRIAND à la suite d’une fusion-absorption est titulaire d’un brevet français n 93 07328 déposé le 17 juin 1993 et publié sous le n 2 706 256 ; Ce brevet a pour objet une machine pour nettoyer et préparer des légumes allongés tels que des poireaux ou des oignons ; La Société CJ BRIAND ATLANTIQUE a notifié à Monsieur B par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 1994 mais distribuée le 22 mars, une copie officielle certifiée conforme de la demande dudit brevet ; Sur ordonnance l’y autorisant, la société CJ BRIAND ATLANTIQUE a fait diligenter le 18 avril 1994 une saisie contrefaçon chez un client de Monsieur B, M. M, à LA CHAPELLE BASSE MER en Loire Atlantique ; Par acte signifié le 29 avril 1994, la Société CJ BRIAND ATLANTIQUE a fait assigner Monsieur B devant le tribunal de Grande Instance de PARIS pour contrefaçon des revendications 1 à 4 de la demande de brevet ; Le brevet invoqué n’étant pas délivré, le tribunal a, dans l’attente de sa délivrance, prononcé la radiation de l’affaire le 4 juillet 1994, puis la procédure a été reprise par conclusions aux fins de rétablissement signifiées le 16 février 1996 ; Selon ses conclusions du 17 juin 1996, Monsieur B a notamment contesté la régularité des opérations de saisie contrefaçon ; Les parties ont ensuite échangé des écritures les 23 septembre 1996 et 29 avril 1997 ; La Société CJ BRIAND ATLANTIQUE se fondant sur de nouveaux actes de contrefaçon prétendue, a obtenu une nouvelle ordonnance sur requête et fait procéder à une saisie contrefaçon chez un tiers, autre client de M. B : M. M le 2 avril 1997 à LA CHAPELLE BASSE MER ; Le 16 avril 1997 elle a assigné Monsieur B en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 11 devant le Tribunal de Grande Instance de RENNES. Par jugement du 26 janvier 1998 le Tribunal de Grande Instance de RENNES s’est dessaisi au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS en raison de la connexité entre les deux affaires ; Les deux instances opposant les mêmes parties et ayant pour objet la contrefaçon susceptible de porter sur le même brevet en sens revendications n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 11, ont été jointes ;
En l’état de ses ultimes écritures prises en application de l’article 753 du Nouveau Code de procédure civile, répliquant notamment aux moyens et demandes reconventionnelles de M. B, la Société CJ BRIAND ATLANTIQUE demande au tribunal de : lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits de la Société ATELIERS J. BRIAND par suite d’une fusion absorption ; débouter Monsieur B de toutes ses demandes, fins et conclusions ; valider les opérations de saisie contrefaçon des 18 avril 1994 et 2 avril 1997 ; valider les revendications n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 11 du brevet n 93 07328 ; dire que Monsieur B a commis des actes de contrefaçon desdites revendications à son préjudice ; lui faire défense de poursuivre ses agissements, sous astreinte ; ordonner une expertise comptable ; condamner d’ores et déjà Monsieur B à lui verser la somme de 500.000F à titre de provision sur les dommages et intérêts ; autoriser la publication du jugement à intervenir ; ordonner l’exécution provisoire ; condamner Monsieur B à payer la somme de 100.000F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Monsieur B a signifié ses dernières conclusions dans les mêmes formes le 13 décembre 1999 aux termes desquelles il sollicite du tribunal : qu’il prononce la nullité des revendications 1, 2 et 3 du brevet 93/07328 pour défaut de nouveauté ou à tout le moins pour absence d’activité inventive, et celle des revendications 3, 4, 5, 6, 8, et 11 pour défaut d’activité inventive, qu’il déboute sur ce premier motif la Société CJ BRIAND ATLANTIQUE de toutes ses demandes ; qu’il prononce la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 18 avril 1994 et dise qu’en toute hypothèse aucun acte de contrefaçon ne lui est imputable avant la notification le 22 mars 1994 de la demande certifiée du brevet et ce en application de l’article L615-4 du Code de la Propriété intellectuelle ; qu’il déboute en conséquence la Société CJ BRIAND ATLANTIQUE de sa demande en contrefaçon formée par l’assignation du 29 avril 1994 ; qu’il prononce la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 2 avril 1997 à LA-CHAPELLE-BASSE-MER, et subsidiairement dise qu’en toute hypothèse la machine B, dont la présence y a été constatée, ne reproduit pas les moyens couverts par les revendications invoquée du brevet litigieux et déboute la société demanderesse de toutes ses prétentions ; Reconventionnellement, M. B réclame la condamnation de la Société CJ BRIAND ATLANTIQUE à lui payer pour le préjudice subi du fait de ses actions abusives et vexatoires la somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts, outre celle de 70.000 F au titre des frais irrépétibles de procédure ; La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 février 2000.
DECISION
I – SUR L’ACTION EN CONTREFACON INTRODUITE PAR ASSIGNATION DU 29 AVRIL 1994 : Attendu que M. B soulève à ce stade du procès la nullité de la saisie contrefaçon effectuée le 18 avril 1994 et l’absence d’opposabilité de la demande de délivrance de brevet à son endroit et par voie de conséquence l’absence de contrefaçon à cette date ; Sur la nullité du premier procès-verbal de saisie contrefaçon : Attendu que la société CJ BRIAND ATLANTIQUE a fait procéder à une première saisie contrefaçon le 18 avril 1994 chez M. M ; que M. B soutient que des irrégularités affectent cet acte ; que selon lui, en infraction à la disposition expresse de l’article R 615-2 du Code de la Propriété Intellectuelle l’huissier n’aurait pas laissé copie de l’ordonnance préalablement à la saisie ; qu’en outre la requête présentée au président afin de saisie n’aurait pas été accompagnée de la justification de ce que la copie officielle du brevet non délivré avait été préalablement notifiée à M. B conformément à l’article L 615-4 Code de Propriété Intellectuelle – la mesure de saisie devant donc être déclarée nulle pour s’appuyer sur une requête irrégulière ; 1 – Sur la signification de l’ordonnance : Attendu que l’omission de la signification préalable de l’ordonnance de saisie contrefaçon au détenteur des objets saisis ou décrits constitue, non une irrégularité de fond, mais un vice de forme au sens des article 112 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que si celui qui s’en prévaut apporte la preuve du grief que lui cause l’irrégularité ; qu’en l’espèce, la mesure de saisie contrefaçon a été effectuée au domicile d’un tiers, où l’huissier a déclaré s’être présenté porteur de l’ordonnance rendue le 5 avril 1994 par le président du Tribunal de grande instance de Nantes – juridiction matériellement et territorialement compétente -, et parlant à Monsieur Michel M avant de commencer ses opérations ; que ce dernier a ainsi nécessairement eu connaissance de l’ordonnance présidentielle qui se trouve annexée au procès verbal de saisie contrefaçon et de ses copies, dont l’une a été laissée au tiers saisi ; que Monsieur B ne rapporte la preuve d’aucun grief ; que ce moyen de nullité est dénué de fondement ;
2 – Sur la liste des pièces invoquées dans la requêtes : Attendu que la requête adressée au président indique expressément que la société requérante se fonde sur une copie officielle certifiée conforme de la demande de brevet n 93 07328, laquelle a été notifiée à Monsieur B ; que cette mention laisse présumer que la demande de brevet et sa notification ont été soumises au magistrat à qui la requête à été présentée, comme exigé par les dispositions de l’article R 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, pièces sur l’examen desquelles ce magistrat a pu valablement accorder son autorisation ; qu’ainsi les dispositions des articles L 615-4, L 615-5 et R 615-1 du Code précité ayant été respectées, et la nullité excipée ne pouvant en tout état de cause être prononcée qu’en présence de griefs préjudiciant à celui qui s’en prévaut et dont preuve n’est nullement apportée ici il y a lieu de rejeter l’exception ; II – SUR L’OPPOSABILITE DES DROITS DE LA SOCIETE CJ BRIAND ATLANTIQUE A M. B : Attendu que M. B soutient en toute hypothèse que la livraison par M. B à M. M de la machine avant la notification de la demande de brevet non publiée, ne saurait constituer un acte de contrefaçon en application de l’article L.615-4 du Code de la Propriété intellectuelle, lequel dispose : « ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet les actes antérieurs à la date de publication de la demande ou de la notification d’une copie certifiée de cette demande ». ; qu’ainsi selon le défendeur, faute de démontrer que les faits incriminés sont postérieurs à la notification de la copie officielle de la demande de brevet, intervenue par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 1994, et distribuée le 22 mars 1994, la demande de contrefaçon s’appuyant sur la saisie description opérée le 18 avril 1994 doit être déclarée infondée ; Attendu que s’il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon du 18 avril 1994, que le tiers saisi a indiqué à l’huissier instrumentaire que la machine incriminée venait d’être installée, et n’était même pas encore facturée, les éléments versé aux débats par M. B établissent que la machine supposée contrefaisante a été vendue à M. M dès le 21 janvier 1994, date à laquelle a été payé le premier acompte ; qu’en effet l’offre de vente et son acceptation par l’acheteur ont forgé la rencontre des consentements sur la chose et sur le prix, rendant parfait le transfert de propriété entre les cocontractants dès cette date ; que la livraison de la machine a été effective le 7 mars 1994, après paiement d’un acompte complémentaire le 24 janvier 1994 et sans qu’aucune réserve de propriété n’ait été insérée dans le champ contractuel au profit du vendeur ;
Attendu que c’est précisément en désignant la fabrication et l’offre ou la mise dans le commerce que les dispositions de l’article L 613-3 du Code de la Propriété Intellectuelle définissent les actes constitutifs de la contrefaçon susceptibles de porter atteinte au monopole du propriétaire du brevet ; qu’à la date du 22 mars, où la notification de la demande de délivrance du brevet a été effective, la machine objet de la saisie était fabriquée, cédée et livrée à M. M ; que la poursuite de l’exécution du contrat par le versement des acomptes et du solde du prix de la machine et la délivrance de la facture les 9 et 13 mai 1994, après cette notification, ne saurait suffire à caractériser la contrefaçon alléguée alors que la mise dans le commerce au sens des articles L 613-3 et L 615-1 du Code de la Propriété intellectuelle, fait précisément incriminé au titre de la contrefaçon, était déjà consommée avant la notification de la copie officielle de la demande de brevet ; qu’il apparaît donc que Monsieur B n’a pas porté atteinte aux droits du breveté ; Attendu en conséquence que si la saisie contrefaçon du 18 avril 1994 doit être déclarée valide, elle n’établit pas l’existence d’une contrefaçon du brevet invoqué, puisque portant sur une machine fabriquée et mise dans le commerce par M. B avant qu’il ait eu connaissance de la demande de délivrance de brevet déposée par la Société CJ BRIAND ATLANTIQUE ; que la prétention aux fins de contrefaçon s’appuyant sur la saisie du 18 avril 1994 n’est pas fondée ; III – SUR LA SECONDE ACTION EN CONTREFACON INTRODUITE PAR ASSIGNATION DU 11 AVRIL 1997 : Sur la nullité de la saisie contrefaçon du 2 avril 1997 : Attendu que M. B oppose la nullité de la saisie contrefaçon du 2 avril 1997 en application des dispositions de l’article L 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu’il expose que l’ordonnance présidentielle du 26 mars 1997 autorisait une saisie- contrefaçon chez Georges M présenté dans la requête comme agriculteur détenteur d’une machine contrefaisante livrée par M. B ; que Georges M retraité ne serait pas propriétaire de la machine dont l’huissier a constaté la présence dans un local appartenant à son fils Alain M ; qu’en faisant effectuer ainsi une saisie-contrefaçon, même par description à l’encontre d’une personne, Alain M, qui n’était pas visée par l’ordonnance, l’huissier à outrepassé les pouvoirs conférés par l’ordonnance présidentielle ; que cette irrégularité justifierait selon la défendeur le prononcé de la nullité du procès- verbal de saisie-contrefaçon dressé le 2 avril 1997 ;
Mais attendu qu’il ressort de la lecture de l’ordonnance autorisait la mesure de saisie que la Société ATELIERS J BRIAND pourra « faire procéder par tout huissier de justice de son choix (…) auprès de Monsieur Georges M (…), et en tout autre endroit du ressort du Tribunal de Grande Instance de NANTES où la mesure se révélerait utile (…) ainsi qu’en tous autres lieux (…) notamment (…) hangars, dépôts ou autres locaux appartenant à tous (…) détenteurs dont l’existence pourrait être révélée… » qu’ainsi l’autorisation n’était pas limitée à la personne de M. Georges M, ni à son domicile ; Attendu que l’huissier indique dans son procès-verbal : « Monsieur Georges M après signification et lecture de l’ordonnance, nous a autorisé à procéder à la description de la machine concernée entreposée dans un hangar appartenant à son fils, Monsieur Alain M (…) Monsieur Alain M fils nous a autorisé à procéder à la description de la machine concernée » ; qu’en aucun cas M. Georges M n’a prétendu que cette machine appartenait à un tiers et que la description partielle qu’il a lui même donnée du matériel prouve en tout état de cause qu’il en est l’utilisateur ; qu’ainsi, M. Georges M était bien l’un des détenteurs visés par l’ordonnance ; qu’en conséquence M. B, qui par ailleurs ne justifie d’aucun grief justifiant la nullité, sera déboutée de son exception de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 2 avril 1997 qu’il convient de valider ; IV – SUR LE FOND Attendu que M. B conteste la contrefaçon telle qu’elle résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon du 2 avril 1997 ; qu’il expose tout d’abord que les revendications invoquées par la Société CJ BRIAND ATLANTIQUE seraient nulles et subsidiairement que la contrefaçon n’est pas caractérisée ; 1 – Sur la portée du brevet n 93 07328 : Attendu que l’invention couverte par le brevet délivré à la Société CJ BRIAND ATLANTIQUE le 4 août 1995, a pour objet : « une machine pour nettoyer et préparer des légumes allongés tels que des poireaux ou des oignons » ; que la Société CJ BRIAND ATLANTIQUE été conduite à modifier la rédaction des dix premières revendications et à ajouter une onzième revendication ; que seules sont invoquées les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 11 dudit brevet délivré ;
Attendu que l’intérêt de cette invention est d’apporter certains perfectionnements à une machine connue en elle-même et destinée à nettoyer notamment des poireaux c’est-à-dire des légumes présentant une forme allongée ; qu’ainsi selon la description, l’invention a pour but de remédier aux inconvénients des machines connues et de proposer une machine assurant un nettoyage et une préparation impeccable des légumes concernés tout en étant simple, économique et fiable de construction et d’utilisation, cette machine conservant toute la souplesse d’utilisation de la machine connue et pouvant traiter aussi bien des poireaux que des oignons ou des aulx ; que suivant l’invention, il est indiqué dans la description que la machine comporte des moyens pour communiquer aux tambours un mouvement de va-et-vient qui permettant plusieurs passages des éléments du tambour sur une même tige ou bulbe pendant son défilement, assure à cette tige ou bulbe un nettoyage soigné, et un épluchage exempt de toutes feuilles et parties indésirables ; Attendu que le brevet de la Société CJ BRIAND ATLANTIQUE comporte onze revendications ; Attendu que la revendication n 1 présente un long préambule qui rappelle l’état de la technique antérieure et une partie caractérisante ; qu’ainsi le préambule a pour objet : "une machine pour nettoyer et préparer des légumes allongés (2) du type liliacées à tiges ou bulbes par exemple des poireaux ou des oignons, cette machine (1) comportant des moyens (3) pour transporter suivant une direction longitudinale (F1) d’avancement de la machine (1), les légumes disposés transversalement ; le cas échéant des moyens (6) pour aligner les extrémités (5) côté racines des légumes (2), et des moyens pour couper les racines ou les extrémités (5) côté racines desdits légumes (2), la machine (1) comportant également des moyens pour serrer les feuilles (12) afin de maintenir les légumes dans leur position, et des moyens pour débarrasser les tiges ou les bulles (2a) des feuilles fanées, abîmées ou avariées, ces moyens comportant au moins deux tambours (13, 14) à axes (23, 24) sensiblement parallèles tournant dans des sens opposés et présentant sur leur périphérie des éléments (15) radialement en saillie vers l’extérieur réalisés en matière souple dont les extrémités (16) sont adaptées à venir en contact avec les tiges ou bulbes en exerçant sur ceux-ci des frottements dirigés dans le sens (F2) allant des feuilles (12) vers l’extrémité (5) côté racines.« que pour sa partie caractérisante, la revendication préconise »en outre, des moyens d’entraînement (31) pour communiquer aux tambours (13, 14) un mouvement de va-et- vient dans une direction (F4) sensiblement parallèle à la direction (F2) d’allongement de légumes (2)" ; Attendu que la revendication 2 se réfère à la revendication 1 et ajoute la caractéristique selon laquelle « les axes (23, 24) des tambours (13, 14) sont sensiblement parallèles à la direction (FI) d’avancement des légumes (2). »
que la revendication 3 qui se réfère à la revendication 1 ou 2 ajoute la caractérisation selon laquelle « les deux tambours (13, 14) sont montés de manière rotative sur un chariot (18, 43) coulissant par rapport au châssis (19) de la machine (1) sous l’action de moyens d’entraînement (31) dudit chariot » ; que la revendication 4 se réfère à la revendication 3 tout en ajoutant la caractéristique selon laquelle « les moyens d’entraînement (31) du chariot (18, 43) comprennent des moyens pour régler les positions respectives dans ladite direction F2 de chacune des extrémités dudit mouvement de va-et-vient du chariot (18, 43). » que la revendication 5 se réfère à la revendication 3 ou à la revendication 4 et ajoute la caractéristique selon laquelle « les moyens d’entraînement (31) comprennent une bielle (32) articulée à une extrémité (33) en un point du chariot (18, 43) et à son autre extrémité (34) sur un organe de transmission (35) fixé à l’extrémité d’une manivelle (36) elle-même fixée radialement sur un arbre d’entraînement entre l’arbre d’entraînement (37). » que la revendication 6 se réfère à la revendication 5 et ajoute la caractéristique selon laquelle « les moyens d’entraînement (31) comportent des moyens pour régler sur la manivelle (36) la distance (d) entre l’arbre d’entraînement (37) et l’organe de transmission (35). » ; que la revendication 8 se réfère aux revendications 5 à 7 et ajoute la caractéristique selon laquelle « l’organe (38) entraînant l’arbre d’entraînement (37) est fixé sur un plateau (40) monté de manière coulissante dans la direction (F2) de va-et-vient du chariot (18, 43) par rapport au châssis (19) de la machine (1). » ; qu’enfin la revendication 11 se référant à l’une des revendications 1 à 10, ajoute la caractéristique selon laquelle « la longueur des tambours (13, 14) dans la direction (F1) et la vitesse du mouvement de va-et-vient des tambours (13, 14) dans la direction (F4) sont réglés de façon telle par rapport à la vitesse d’un défilement de légumes (2) qu’un même légume subit plusieurs passes de frottage et de grattage pendant la durée de son défilement devant les tambours (13, 14). » ; que des croquis d’ensemble et déblais de la machine, reprenant les références numérotées, sont joints en annexe ; 2 – Sur la validité du brevet : Attendu qu’en défense M. B soulève tant le défaut de nouveauté, que l’adresse d’activité inventive des revendications invoquées en se fondant sur l’existence d’une machine antérieure PERUSSEL ; qu’il produit aux débats un constat d’huissier dressé à sa demande le 10 juin 1994 chez M. B maraîcher à la CHAPELLE BASSE MER ;
que reprenant la partie caractérisante de la revendication n 1, selon laquelle les tambours rotatifs destinés à nettoyer les poireaux sont montés sur un chariot mobile en va-et-vient dans une direction perpendiculaire au sens d’avancement des légumes et donc parallèle à la direction d’allongement desdits légumes disposés transversalement sur le tapis transporteur, M. B prétend que cette caractéristique serait totalement antériorisée par la machine livrée le 30 avril 1992 par la société ATLANTIQUE TOLERIE INDUSTRIE PERRUSSEL à M. B ; que cette machine est décrite par le constat, lequel contient également des photographies, le relevé de la plaque des Etablissements A.T.I. PERRUSSEL avec la date de fabrication en avril 1992 et la photocopie de la facture d’achat du 30 avril 1992 ; Attendu que le constat allégué contient les termes suivants : « les rotors d’épluchage sont montés d’une façon superposée par rapport aux poireaux et sont fixés sur un chariot mobile se déplaçant dans un mouvement de va-et-vient perpendiculaire au mouvement des poireaux et ce sur une course maximum de 30 cm environ. » ; Attendu que la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet de la Société CJ BRIAND ATLANTIQUE doit s’apprécier à la lumière de la description ; qu’ainsi la description à la page 2 lignes 14 à 19, précise qu'« un tel mouvement de va-et- vient permet plusieurs passages des éléments du tambour sur la même tige… » ; qu’ainsi le mouvement préconisé par cette revendication principal se révèle nécessairement continu ; Attendu que si la description faite par l’huissier de la machine PERRUSSEL est afférente à un mouvement de va-et-vient perpendiculaire au sens d’avancement des poireaux, il n’est nullement question ici d’un mouvement continu qui permet aux rouleaux de passer plusieurs fois sur la tige à nettoyer et d’assurer un « nettoyage impeccable » exempt de toutes parties indésirables ; qu’il s’agit en fait au regard du volant manivelle visible sur l’un des clichés présents en annexe du constat, d’un déplacement manuel transversal en deux sens du chariot supportant les deux rouleaux, mais à fin de réglage initial avant mise en marche de la machine, et non d’un moyen permettant d’assurer un nettoyage de plus grande efficacité à l’aide d’un passage multiple sur la tige du poireau en cours de défilement ; qu’en conséquence cette machine n’est pas destructrice de nouveauté de la revendication n 1 du brevet litigieux en ce que celle-ci préconise un mouvement de va-et-vient continu indispensable au résultat recherché par l’invention ; Attendu que M. B soutient que pour le moins l’invention invoquée, serait, au regard de l’antériorité PERUSSEL, dépourvue d’activité inventive ;
Mais attendu que la partie caractérisante de la revendication 1 apporte une contribution technique par rapport à la machine PERUSSEL ; qu’il n’est nullement démontré l’évidence qu’il y a pour l’homme du métier à parvenir au vu de la machine PERRUSSEL à l’invention revendiquée ; qu’en effet le mouvement de va-et-vient de la machine BRIAND implique un mouvement alternatif d’un point à un autre, alors que le volant de la machine PERUSSEL permet de déplacer les rouleaux, selon un axe transversal, dans un direction donnée ou dans une direction opposée mais exempt de tout mouvement régulier de va-et-vient ; que la logique de chaque invention est ici différente : le mouvement du chariot PERUSSEL se situant dans une phase préalable à la phase d’épluchage des poireaux dans un but de réglage de la position des rouleaux, alors que le mouvement du chariot BRIAND intervient durant la phase d’épluchage pour assurer un balayage sur toute la longueur des poireaux ; qu’ainsi la personne du métier qui connaissant la machine PERUSSEL et cherchant à résoudre le problème objectif de parvenir à une machine capable d’assurer un nettoyage et une préparation des poireaux plus énergétiques et poussés, n’aurait donc pas été incitée à motoriser le chariot porteur des rouleaux de la machine PERUSSEL ; Attendu en conséquence que la revendication n 1 et les suivantes qui s’infèrent de cette dernière doivent être considérées comme nouvelles et révélant une activité inventive par rapport à l’état de la technique ; que la demande en nullité desdites revendications est en conséquence mal fondée et le brevet de la Société CJ BRIAND ATLANTIQUE valable ; V – SUR LA CONTREFAÇON : Attendu que la contrefaçon ne peut à ce stade du procès que s’appuyer sur la saisie contrefaçon opérée le 2 avril 1997 de la machine détenue par M. M ; Attendu que pour contester la contrefaçon, M. B soutient que la machine décrite par l’huissier ne reproduirait pas les caractéristiques couvertes par les revendications invoquées sur la base du brevet, notamment pas des moyens pur aligner les extrémités côtés racines des légumes, ni des moyens pour couper les racines aux extrémités côté racines, caractéristiques figurant expressément dans la revendication 1. ; qu’en outre l’huissier a relevé que les tambours étaient montés sur un chariot qui n’effectuait pas un mouvement de va-et-vient rectiligne parallèle à la direction d’allongement des légumes, mais un mouvement de pivotement autour d’un axe vertical fixe permettant au chariot de décrire un arc de cercle coupant à la fois la direction d’allongement des légumes et la direction d’avancement du tapis transporteurs ;
Attendu que pour ce qui a trait aux moyens pour aligner et couper les racines des légumes, il s’agit de préconisations introduites par l’expression « le cas échéant » et qui n’ont aucun caractère impératif au regard de l’invention ; qu’étant contingents, ces moyens ne peuvent par leur seule absence dans la machine B suffire à écarter toute contrefaçon ; Attendu par ailleurs que la machine B comporte un chariot porte rouleaux muni de moyens d’entraînement imprimant audit chariot un mouvement angulaire à partir d’un point d’attache unique et opérant un déplacement dans un arc de cercle ; que ces moyens ne correspondent pas à ceux revendiqués par le brevet BRIAND qui dans la partie caractérisante de la revendication n 1 sont définis comme communiquant aux tambours (ou rouleaux) un mouvement de va-et-vient dans une direction (F4) – à savoir par référence aux figures annexées au titre, un mouvement perpendiculaire au tapis de transport de poireaux -, et sensiblement parallèle à la direction (F2) d’allongement des poireaux, c’est à dire correspondant à la longueur des poireaux ; qu’il n’y a donc pas de contrefaçon par reproduction à l’identique des moyens préconisés ici ; Attendu la Société CJ BRIAND ATLANTIQUE se prévaut en dernier lieu d’une contrefaçon par équivalence ; qu’il convient donc de rechercher si les deux procédés en comparaison, par des moyens techniques distincts, de formes différentes ont une fonction identique pour un résultat semblable ; Attendu que la fonction recherchée par le brevet BRIAND consiste dans l’obtention d’un mouvement de va-et-vient des tambours qui soit transversal par rapport à l’axe du tapis transporteur, agissant dans l’allongement des poireaux présentés sur ce tapis, maintenant (en considération des directions précisément revendiquées) ; que les deux rouleaux se trouvent donc dans un axe longitudinal correspondant à celui du tapis transporteur (les axes des tambours sont sensiblement parallèles à la direction d’avancement des légumes précise la revendication n 2) pour mieux assurer un balayage parallèle sur la longueur des poireaux ; Attendu que de son côté les moyens mis en oeuvre par la machine de M. B aboutissent à un mouvement qui obéit à des directions radicalement différentes, à savoir un mouvement en arc de cercle qui n’est pas transversal à l’axe du tapis transporteur et ne permet nullement un balayage parallèle à l’allongement des poireaux ni le maintien des rouleaux dans l’axe du tapis ; qu’ainsi la fonction de type « balai d’essuie glace » à laquelle parviennent les moyens techniques de la machine B, même si le résultat obtenu sur la quantité d’épluchage des
poireaux peut se révéler sensiblement voisin de celui du brevet BRIAND, est radicalement différente de la fonction de type « mouvement transversal parallèle » préconisé par ce dernier ; qu’en conséquence la contrefaçon, même par équivalence, n’apparaît pas constituée ; Attendu que la Société CJ BRIAND ATLANTIQUE sera déboutée de ses demandes ; VI – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : Attendu que M. B sollicite le versement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait des saisies contrefaçon effectuées chez deux de ses clients et de deux procédures pendantes depuis plusieurs années devant ce tribunal ; Mais attendu que la preuve d’une faute imputable à la Société CJ BRIAND ATLANTIQUE dans l’exercice de son droit d’agir en justice n’est nullement rapportée eu égard aux circonstances de fait et aux arguments de droit intervenus dans le cadre de cette instance ; que notamment le grief d’intimidation de la clientèle d’un concurrent imputé à la Société CJ BRIAND ATLANTIQUE n’est pas démontré ; qu’il échet donc de débouter M. B de ce chef de prétention ; Attendu en revanche qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. B les frais irrépétibles qu’il a du assumer tout au long des procédures devant ce tribunal et celui de RENNES ; qu’il lui sera alloué la somme de 40.000F (quarante mille francs) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette les exceptions de nullité présentées par M. B ; Déclare valables les procès-verbaux de saisie contrefaçon établis les 18 avril 1994 et 2 avril 1997 ; Constate la validité des revendications n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, et 11 du brevet français n 93 07328 déposé le 17 juin 1993, publié sous le n 2 706 256 et appartenant à la Société CJ BRIAND ATLANTIQUE ; Dit que la contrefaçon dudit brevet n’est pas constituée ;
Déboute la Société CJ BRIAND ATLANTIQUE de l’ensemble de se demandes ; Déboute M. B de sa prétention reconventionnelle en dommages-intérêts ; Condamne la Société CJ BRIAND ATLANTIQUE à payer à M. B la somme de 40.000 (quarante mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Condamne la Société CJ BRIAND ATLANTIQUE aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Geoffroy G, avocat postulant, conformément aux modalités prescrites par les dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.
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