Confirmation 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 21 mai 2015, n° 14/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/00498 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 12 décembre 2013, N° 2013J00095 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/00498
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
12 décembre 2013
RG:2013J00095
H
C
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 21 MAI 2015
APPELANTES :
Madame D G H épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier ARCHITTA, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame Z C épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier ARCHITTA, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
au capital de 2.507.455.130 €,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 662 042 449,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mars 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Viviane HAIRON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Viviane HAIRON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 21 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 février 2009, la société BNP Paribas a consenti à la Sarl AEDEN Agence de voyages, un prêt d’un montant global de 55'000 €, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce et divers travaux d’aménagement de celui-ci.
Selon actes de cautionnement du 5 février 2009, Z X, associée de la société et D Y, gérant de la Sarl AEDEN, se sont engagées solidairement à garantir la créance de la société dans la limite 71'500 €.
La Sarl AEDEN, ayant fait l’objet d’une procédure liquidation judiciaire, la BNP a déclaré sa créance, entre les mains du mandataire liquidateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 octobre 2012, pour une somme de 30'082.54€ en principal, outre intérêts conventionnels, à titre chirographaire.
Après mises en demeure infructueuses du 23 novembre 2012, la BNP, par exploits du 8 février 2013, la BNP Paribas a saisi le tribunal de commerce de Nîmes, qui par jugement du 12 décembre 2013 a :
— condamné D Y et Z X, conjointement et solidairement à payer à la BNP Paribas, la somme de 30082.54 euros en principal avec des intérêts au taux conventionnel de 5,35 % à compter de la décision
— rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 janvier 2014, D Y et Z X ont relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2014, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, D Y et Z X demandent à la cour, sous divers visas et constats, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en toutes ses dispositions
— dire que les actes de cautionnement litigieux sont entachés de nullité en raison de l’adjonction d’une mention non prévue par l’article L341-2 du code de la consommation
— débouter en conséquence la BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire,
— dire que D Y et Z X sont déchargées de leur engagement de caution à due concurrence de la somme de 19'000 € en raison de la négligence blâmable de la BNP qui n’a entrepris aucune démarche de nature à permettre l’inscription du nantissement sur le fonds de commerce
— débouter la BNP de toutes ses demandes, fins et conclusions
en tout état de cause,
— condamner la BNP Paribas à payer à chacune des appelantes une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2014, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— dire et juger valide la mention manuscrite des cautionnements solidaires de D Y et Z X
— dire et juger que BNP Paribas n’a commis aucune faute au titre de la promesse de nantissement du fonds de commerce
en conséquence,
— débouter D Y et Z X de leurs demandes, fins et conclusions
— confirmer, le cas échéant par substitution de motifs, le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 12 décembre 2013
— condamner D Y et Z X à payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en accordant à son conseil le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 janvier 2015, la clôture de la procédure a été prononcée à effet différé au 12 mars 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyens d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
* * * * *
Sur la nullité des engagements de caution
Se prévalant d’une irrégularité dans la rédaction de la mention manuscrite apposée sur l’acte de cautionnement, D Y et Z X demandent à la cour, au visa des dispositions des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation de prononcer la nullité de leur engagement.
BNP Paribas réfute cette argumentation et soutient que l’ajout opéré ne modifie en rien la formule légale et que la précision litigieuse n’a aucune conséquence sur la portée de l’engagement des cautions.
Il ressort de l’article L341-2 du code de la consommation, issu de la loi du 1er août 2003 et applicable aux cautionnements consentis à compter du 5 février 2004, que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « en me portant caution de X, dans la limite de la somme de', couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, et pour la durée de', je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si X n’y satisfait pas lui-même». L’irrégularité de la mention manuscrite entraîne la nullité de l’acte de caution lui-même.
L’article L341-3 du même code, applicable dans les mêmes conditions, ajoute que, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : «en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil, et en m’obligeant solidairement avec X, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X»
Les mentions manuscrites apposées par D Y et Z X sont l’exacte reproduction de ces dispositions. Le cadre réservé à la mention manuscrite comporte uniquement une mention «signature» pré imprimée, de sorte que selon les appelantes, les mentions manuscrites seraient séparées de la signature par un ajout.
Cette mention, dont le seul but est de rappeler à la caution qu’elle doit apposer sa signature, n’affecte ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par la loi, ni n’en rend sa compréhension plus difficile pour la caution, et n’ajoute rien au caractère et à l’étendue du cautionnement souscrit. Cet ajout purement formel n’est donc pas susceptible d’entacher la validité de l’engagement.
D’autre part, s’il est exact que l’engagement manuscrit de la caution doit précéder sa signature, les dispositions légales ne font pas obstacle à ce que la caution approuve, par l’apposition d’une unique signature, les deux mentions, dès lors que celles-ci se font immédiatement suite et sont correctement reproduites comme en l’espèce.
Le tribunal a donc, à bon droit, rejeté le moyen tiré de la nullité des engagements.
Sur la décharge des cautions
Se prévalant des dispositions de l’article 2314 du Code civil, les appelantes soutiennent qu’elles doivent être déchargées de leur engagement, compte-tenu de la carence fautive de la BNP Paribas, qui n’a effectué aucune démarche en vue d’inscrire le nantissement qui lui avait été consenti, les privant ainsi de toute subrogation. Elles prétendent que la banque avait tous les éléments en sa possession pour faire inscrire le nantissement et que sa faute ne peut être sérieusement contestée. Dans la mesure où le fonds de commerce a fait l’objet d’une cession prix de 19'000 €, elles demandent à être déchargée à due concurrence.
La BNP Paribas conteste la faute qui lui est reprochée, soutenant que le débiteur principal n’a pas respecté ses obligations, et ne lui a pas communiqué les pièces nécessaires à l’inscription du nantissement sur le fonds de commerce.
Il résulte des dispositions de l’article 2314 du Code civil, que la caution n’est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci.
En l’espèce, la BNP Paribas fait justement valoir que l’acte de prêt prévoyait une promesse de nantissement sur le fonds de commerce par l’emprunteur, celui-ci, s’engageant à remettre à la banque, au plus tard dans un délai de 15 jours, tous documents et renseignements nécessaires à la régularisation de l’affectation en nantissement.
Les appelantes soutiennent sans apporter le moindre justificatif, que la banque avait en sa possession tous les documents et renseignements nécessaires à l’inscription du nantissement, ce que conteste la BNP Paribas. La promesse de nantissement relevant du seul promettant, et non du créancier, aucune négligence ne peut être retenue à l’encontre de la banque. Il ne peut donc être valablement soutenu que le défaut d’inscription du nantissement est le fait exclusif de la BNP Paribas.
Les appelantes sont donc mal fondées à se prévaloir des dispositions de l’article 2314 du Code civil. La décision sera confirmée sur ce point également.
Sur la créance de la BNP PARIBAS
La créance de la BNP PARIBAS, qui a été régulièrement déclarée dans le cadre de la procédure collective, n’est pas discutée en son quantum et est justifiée par les pièces produites.
La décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les appelantes succombent en leurs prétentions et devront assumer les dépens de la présente instance, ainsi que les frais irrépétibles exposés par la BNP Paribas que la cour arbitre à la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’appel en la forme
CONFIRME la décision en toutes ses dispositions
y ajoutant,
CONDAMNE D Y et Z X à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE D Y et Z X aux dépens
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Lobier Mimran Gouin Lezer Jonzo, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens, dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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