Irrecevabilité 19 avril 2013
Rejet 5 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 avr. 2013, n° 12/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/00633 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, JEX, 15 décembre 2011, N° 11/03932 |
Texte intégral
R.G : 12/00633
Décision du
Juge de l’exécution de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 15 décembre 2011
RG : 11/03932
XXX
SCI DE NYSE
C/
SELARL X Y ET G Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 19 Avril 2013
APPELANTE :
SCI DE NYSE
XXX
XXX
représentée par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
SELARL X Y ET G Z
XXX
XXX
représenté par la SCP ANTIGONE AVOCATS,
avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Décembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2013
Date de mise à disposition :
18 Avril 2013 prorogée au 19 Avril 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— E F, président
— Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement réputé contradictoire en date du 6 avril2010, la juridiction de proximité
de Nantua, ensuite d’un litige opposant la SCI DE NYSE avec son locataire au titre d’un dépôt de garantie a statué comme suit :
'Condamne la SCI DE NYSE à payer à Madame P J C D :
* la somme de 1.240 € au titre de la restitution de son dépôt de garantie outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2009,
* la somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Débouter Madame I J C D du surplus de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamne la SCI DE NYSE aux dépens.'
Selon exploit d’huissier délivré le 13 octobre 2011, la SCI DE NYSE a fait assigner la SELARL X Y G Z devant le juge de l’exécution de Bourg en Bresse pour que l’ensemble des frais engagés pour le recouvrement de cette créance soit laissé à sa charge.
Par jugement en date du 15 décembre 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse l’a déclarée irrecevable en ses demandes et a mis les dépens à sa charge au motif qu’elle ne démontrait pas que cette société avait agi hors de son mandat ou avait violé une règle professionnelle.
La SCI DE NYSE a relevé appel de ce jugement.
Elle fait valoir dans ses dernières écritures signifiées le 26 juillet 2012 :
— que son appel est recevable, qu’il n’est pas démontré que la notification a été présentée à partie le 11 janvier 2012 et que le délai a couru à compter de cette date,
— qu’il est de jurisprudence constante que les manquements aux devoirs à lui imposés par la loi en sa qualité d’officier public et ministériel engage la responsabilité délictuelle de l’huissier de justice,
— que l’huissier de justice relève de la responsabilité contractuelle en tant que mandataire et se trouve soumis au régime délictuel dès lors qu’il agit dans l’exercice de ses fonctions d’officier ministériel investi d’une parcelle de puissance publique, qu’il en résulte que la faute ne s’identifie plus à la seule défaillance contractuelle mais couvre plus largement toutes les violations des devoirs statutaires ou des règles imposées par la profession de sorte que ce type de responsabilité permet la réparation de tout dommage causé à l’occasion de l’exercice des fonctions,
— que de plus, l’article 650 du CPC dispose : 'Les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l’effet de leur faute',
— qu’elle agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle, tant les actes que la SELARL X Y G Z a multipliés sont disproportionnés et entachés d’erreurs,
— que l’exception d’incompétence du juge de l’exécution est irrecevable et mal fondée puisqu’elle vise l’article 650 du code de procédure civile, que le juge de l’exécution est compétent en vertu des articles 52 et 701 et suivants du code de procédure civile relatifs au recouvrement des dépens, qu’il ressort de l’article 711 que 'le juge qui a rendu la décision procède même d’office à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il mentionne s’il y a lieu les sommes déjà perçues à titre de provision', que cette exception n’a pas été soulevée in limine litis conformément à l’article 74 du code de procédure civile, qu’en tout état de cause, la cour a plénitude de juridiction,
— que tandis que le siège social de la SCI est sis XXX à Bellegarde sur Valserine, la SELARL X Y G Z a fait délivrer des actes au XXX, immeuble appartenant à la SCI dans lequel se trouvent quatre locataires titulaires chacun d’un bail et au 72 rue de la République, immeuble appartenant en propre à la fille du gérant de la SCI, totalement étrangère à la présente procédure,
— que la preuve du manquement à l’obligation de diligence et de proportionnalité est démontrée par le décompte du 30 octobre 2011 qui atteste que pour une somme totale de 1.240 € outre 450 € d’article 700 du code de procédure civile, la somme s’élève à 6.813,05 €, que 3.86,54 € ont été appréhendés et qu’il resterait encore dû celle de 3.226,51 €
— que les actes de la société d’huissier ont jeté le discrédit sur la SCI DE NYSE.
Elle demande à la cour de :
'Vu l’article 74 et 79 du CPC,
Vu l’article 650 du CPC,
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,
Dire et Juger l’appel de la SCI DE NYSE recevable, écarter la fin de non-recevoir adverse tirée de la tardiveté et constater en toute hypothèse son incompétence,
Ecarter dans le même temps l’exception de procédure tirée de l’incompétence du Juge de l’exécution, la Cour étant en tout état de cause juridiction d’appel compétente,
Dire et juger que les frais engagés par la SELARL X Y ET G Z devront rester à sa charge et que, compte tenu des sommes déjà payées au regard des diligences erronées ou inutiles mais encore des sommes déjà perçues, aucune somme ne reste due à la suite de l’exécution du jugement du 6 avril 2010 rendu par la Juridiction de proximité de NANTUA.
Condamner la société X Y ET G Z à payer à la SCI de NYSE la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Condamner la société X Y ET G Z à payer à la SCI de NYSE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel, distraits au profit de la SCP LAFFLy & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.'
Par voie de conclusions signifiées le 27 septembre 2012, la SELARL X Y- G Z réplique :
— que les actes d’exécution ont été dénoncés au débiteur qui ne les a jamais contestés,
— que l’ensemble des actes a été rendu nécessaire du fait de la résistance de la SCI DE NYSE,
— que le jugement ayant été notifié le 11 janvier 2012, le délai d’appel expirait le 26 janvier 2012, qu’il a été régularisé le 27 janvier 2012, qu’il est tardif et irrecevable,
que la SCI DE NYSE argumente en vain sur la date de présentation et la date de distribution, que si la date de distribution est le 11 janvier 2012, c’est bien que la lettre a été présentée et distribuée à cette date,
— que l’huissier de justice n’agit que dans le cadre d’un mandat qui lui est donné sur la base d’un titre exécutoire, que si la SCI DE NYSE entendait remettre en cause la décision de recourir à une exécution forcée ou le choix des moyens mis en oeuvre alors même qu’elle n’a pas procédé spontanément au paiement des sommes qu’elle reconnaissait devoir, il lui appartenait d’assigner sa créancière, Madame C D, que son action est mal dirigée,
— qu’elle avait également tout loisir de faire procéder à une vérification des dépens aux termes de la procédure spécifique prévue par les articles 704 et suivants du code de procédure civile,
— que si elle agit sur le fondement de l’article 1382 et 1383 du code civil, l’action relève de la juridiction de droit commun, tribunal d’instance ou tribunal de grande instance selon le montant de la demande,
— qu’aucun des actes n’était inutile sachant qu’aujourd’hui un solde restait dû par la SCI DE NYSE,
— que les frais des saisies-attributions délivrées à des locataires qui n’étaient pas ceux de la SCI n’ont pas été portés au décompte des frais à sa charge,
— que contrairement à ce qu’affirme la SCI, DE NYSE jamais la somme de 2.946,54 € n’a pu être appréhendée sur son compte, ce montant correspondant en réalité à l’ensemble des acomptes encaissés sur une année,
— qu’aucune règle professionnelle n’a été violée ,
— qu’aucune suite n’a été donnée à la plainte déposée à la chambre des huissiers,
— qu’il suffira à la cour de comparer la date des versements et la date des actes.
Elle demande à la cour de :
'Vu l’article 29 du décret n° 72-755 du 31 juillet 2992,
Vu les articles 52 et 704 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
Dire et juger irrecevable l’appel inscrit par la SCI DE NYSE,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du 15 décembre 2011,
En tout état de cause,
Condamner la SCI DE NYSE à payer à la SELARL X Y – G Z la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
L’ordonnance de clôture est en date du 11 décembre 2012.
Lors des débats, les parties ont été invitées à s’expliquer par notes en délibéré sur l’application éventuelle de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La SCI DE NYSE a indiqué par note en délibéré du 5 mars 2013 que ce texte n’était pas en contradiction avec les articles sur lesquels elle fondait sa demande à savoir les articles 1382 du code civil et 650 du code de procédure civile mais qu’il s’agissait de dispositions complémentaires, qu’il consacrait en outre la compétence du juge de l’exécution.
La SELARL Y Z a quant à elle fait observer par une note du 4 mars 2013 que la SCI DE NYSE a agi sur le fondement de la faute prétendue de l’huissier, que seuls les actes nécessaires au règlement de la créance de la mandante ont été engagés, que l’ensemble des actes d’exécution ont bien été nécessaires à l’apurement de la dette, des intérêts de droit et des dépens.
SUR CE, LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que la SELARL X Y ET G Z soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif de sa tardiveté ;
Attendu que selon l’article 914 du code de procédure civile, 'Le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que la cause ne se soit révélée postérieurement. …..';
Attendu que si en application de ce texte, la SELARL X Y ET G Z HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES est irrecevable à se prévaloir de l’irrecevabilité de l’appel faute d’en avoir saisi le conseiller de la mise, ce dont du reste la SCI DE NYSE ne se prévaut pas, il y a lieu de toute façon pour la cour de soulever d’office ce moyen d’irrecevabilité de l’appel sur lequel les parties se sont expliquées contradictoirement;
Attendu que selon l’article 29 du décret du 29 juillet 1992 devenu l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, 'Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.
La cour statue à bref délai.'
Attendu que selon l’article 668 du code de procédure civile, 'Sous réserve de l’article 647-1, la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre’ ;
Que l’article 689 du code de procédure civile précise : 'La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'
Attendu qu’il est constant que pour apprécier la date de la signification, il est tenu compte de la date de remise de la lettre de notification et non de sa simple présentation ;
Attendu qu’il résulte de l’avis de réception de la lettre recommandée de signification qu’elle a été distribuée et donc remise à son destinataire, la SCI DE NYSE, le 11 janvier 2012; que peu importe que la mention : 'présenté/avisé le :…' ne soit pas renseignée puisque ce n’est pas celle-ci qui fait courir le délai d’appel mais la date de remise dont il est établi que c’est en l’espèce le 11 janvier 2012 ;
Attendu que l’appel a été régularisé le 27 janvier 2012 alors que le délai expirait le 26 janvier qui était un mercredi ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer d’office l’appel irrecevable ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL X Y G Z huissiers de justice l’intégralité des frais irrépétibles que leur a occasionnés la présente procédure ; que la SCI DE NYSE sera tenue de lui verser la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare l’appel de la SCI DE NYSE irrecevable,
Condamne la SCI DE NYSE à payer à la SELARL X Y G Z la somme de 1.000 € rn application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SCI DE NYSE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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