Infirmation 3 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3 nov. 2015, n° 14/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00847 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 juillet 2014, N° F14/00847 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances FILIA MAIF |
Texte intégral
R.G : 14/06127
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 01 juillet 2014
RG : F 14/00847
XXX
Compagnie d’assurances FILIA MAIF
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 03 Novembre 2015
APPELANTE :
Compagnie d’assurances FILIA MAIF
XXX
XXX
Représentée par la SCP BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme B X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Alice DAUPHIN, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Aouda BEY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/029434 du 06/11/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2015
Date de mise à disposition : 03 Novembre 2015
Audience présidée par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Le 3 décembre 2012 à 15 heures 58, Mme B X a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle Filia – Maif, une police d’assurance auto pour garantir un véhicule Renault Scenic immatriculé BY -936-YG.
Le 4 décembre 2012, Mme X a déclaré à la société Filia – Maif que M. C D, conducteur du véhicule, avait eu un accident de la circulation au volant du véhicule assuré, le 3 décembre 2012 à 19 heures 15 à Vaulx en Velin
La société Filia-Maif a mandaté le cabinet Z aux fins d’expertise, lequel a conclu que le véhicule était économiquement irréparable.
Par courrier du 30 janvier 2013, la société Filia – Maif a indiqué a Mme X que l’expert avait relevé de nombreux dommages de carrosserie qui n’étaient pas «imputables à cet l’accident», que le véhicule avait fait l’objet « d’un grave accident en date du 31 décembre 2011, indemnisé par la Macif et qu’il avait été mis à l’état d’épave», a notifié à Mme X un refus de garantie pour fausse déclaration «quant à l’heure exacte de l’accident» et a fait grief à Mme X de ne pouvoir « justifier l’achat et la libre propriété du véhicule».
Mme X adressé à la société Filia – Maif ses relevés de compte bancaires pour démontrer la réalité de l’achat du véhicule.
La société Filia – Maif a maintenu son refus de garantie.
Par acte du 24 janvier 2014, Mme X, l’a assignée aux fins de garantie devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de condamnation à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l’indemnisation du véhicule et celle de 1 625,10 € au titre des cotisations d’assurances indûment versées et des frais de gardiennage.
La société Filia-Maif n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné la société Filia-Maif à payer à Mme B X la somme de 2 790 €, à titre principal, celle de 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Filia – Maif a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Elle demande à la cour :
— de réformer le jugement rendu ,
statuant de nouveau,
— d’annuler le contrat d’assurance n° 6151953N souscrit par Mme X en raison du défaut d’aléa,
— de rejeter en conséquence, toutes demandes de Mme X,
à titre subsidiaire,
— de dire et juger qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance de garantie contractuellement prévue en raison de la fausse déclaration commise par son assurée au moment de la déclaration de sinistre,
— de débouter ainsi Mme X de l’intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— de limiter l’indemnité susceptible d’être allouée à Mme X à la somme de 1 150 € (valeur de remplacement – offre d’achat de la société démolition saint Genoise – franchise contractuelle),
en toute hypothèse,
— de débouter Mme X de sa demande formée au titre des frais de gardiennage, prime d’assurance et dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— de condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Mme X aux entiers dépens.
Elle soutient :
sur la nullité du contrat, faute d’aléa :
— que le contrat d’assurance est un contrat aléatoire au sens des dispositions de l’article 1964 du code civil,
— que Mme X prétend être propriétaire du véhicule assuré depuis le 1er octobre 2012, alors qu’elle n’a souscrit le contrat d’assurance que le 3 décembre 2012 à 15 heures 58, sans s’expliquer sur cette situation,
— que sur le constat amiable d’accident, ont manifestement été ajoutées, postérieurement, le nom du preneur d’assurance, soit B X, le numéro de contrat et surtout, l’heure précisée en première page soit 19 heure 15,
— que Mme B X n’a pris la décision d’assurer son véhicule qu’à partir du moment où celui-ci a subi un sinistre,
sur la déchéance de garantie :
— que Mme B X a manifestement commis une fausse déclaration quant à la date et plus précisément quant à l’heure précise de l’accident, et sur l’ensemble des dommages constatés par l’expert sur le véhicule était dû à l’accident à l’exception d’une rayure sur la porte avant droite, et sur la propriété du véhicule,
sur le montant de l’indemnisation:
— que le cabinet Z avait trouvé un acquéreur qui offrait la somme de 570€ pour reprendre ce véhicule, que la franchise est de 280 €, que ces sommes doivent être déduites de la valeur de remplacement de 2 000 €,
— que le contrat souscrit ne prévoyait pas la prise en charge de frais de gardiennage lesquels résultent de la seule inertie de Mme B X.
Mme B X demande à la cour :
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 1er juillet 2014 concernant la garantie due par l’assureur et la condamnation à payer les frais de gardiennage,
— de réformer la décision entreprise sur tous les autres points,
— de condamner la société Filia Maif à lui verser la somme de 4 500 € , outre celle de 1 070 € au titre des frais d’assurance,
— de dire et juger que la société Filia Maif a fait preuve d’une résistance abusive et d’une mauvaise foi inacceptables,
— de condamner en conséquence, la société Filia Maif à lui verser la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi par cette dernière,
— de condamner la Filia Maif à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient :
— que faute d’étayer ses accusations avec des éléments certains, précis, objectifs et vérifiables, la Filia Maif ne peut refuser sa garantie,
— que les soupçons quant à la propriété du véhicule ne sont absolument pas fondés, alors qu’elle justifie être parfaitement propriétaire du véhicule,
— que la valeur de remplacement retenu par l’expert et par les premiers juges à hauteur de 2.000 € ne pourra valablement être retenue, cette expertise ayant été établie non contradictoirement,
— que c’est le montant du prix d’achat ( 4500 € ) confirmé par l’attestation de Mme Y ainsi que par les retraits du compte, qui devra être pris en compte pour l’évaluation du véhicule, outre intérêts moratoires courant à compter de la mise en demeure en date du 27 août 2013, sur le fondement de l’article 1153 du Code civil,
— que depuis le 3 décembre 2012, jour du sinistre, le véhicule est immobilisé dans les ateliers Renault à Vénissieux,
— qu’elle n’a pas été mise en mesure de pouvoir récupérer son véhicule, compte tenu des frais importants à acquitter pour une remise en état totale,
— que cette immobilisation particulièrement longue du véhicule est donc la conséquence directe et certaine de la carence de l’assureur, et surtout de sa lenteur dans la gestion de ce dossier,
— qu’alors même que le véhicule était inutilisable les mensualités concernant la cotisation annuelle pour 2013 à hauteur de 555,10 € a continué à courir inutilement,
— que la Filia Maif a été de mauvaise foi .
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du contrat et de déchéance de garantie pour fausses déclarations
*sur l’ existence d’un précédent «grave sinistre» :
Contrairement aux indications de la société Filia Maif dans son courrier du 30 janvier 2013, le véhicule n’a pas été «atteint d’un grave accident survenu le 31 décembre 2011» , mais d’une «tentative de vol avec effraction vitre de porte ARG et vol de 3 siège AR et 2 appuis têtes avants» ainsi que cela résulte du rapport d’expertise du 26 janvier 2012, (pièce 5 produite par la société Filia Maif).
Ce rapport précise de surcroît : « VGA : non , véhicule en procédure VEI, techniquement réparable» .
En outre l’expert Z n’a émis aucun doute sur l’imputabilité des dommages dont il a chiffré le coût, à l’accident du 3 décembre 2012, tel qu’il a été relaté dans le constat amiable.
L’expert à seulement indiqué que la valeur de remplacement qu’il a déterminé tenait compte de nombreux dommages hors sinistre au niveau de la carrosserie.
* sur l’heure de l’accident:
La société Filia Maif ne rapporte aucune preuve objective de la fausseté de l’heure de l’accident , alors que le constat mentionne l’ identité et l’ adresse du tiers impliqué et celles d’un témoin.
* sur la propriété du véhicule
Mme X produit la copie du certificat d’immatriculation barré avec la mention cédé le 01/10/2002 ainsi que la copie de la «déclaration de cession d’un véhicule» de « Y Stéphanie» au profit de «X Celine» daté du 1er octobre 2012 et signé par les deux parties intéressées.
Mme X justifie ainsi être propriétaire du véhicule.
Par ailleurs, il convient de relever que la société Filia Maif n’a pas vu d’obstacle à garantir le véhicule litigieux malgré l’absence de mutation de la carte grise alors que ce document mentionnait une cession intervenue 2 mois auparavant.
Dès lors , il convient de débouter la société Filia Maif de sa demande d’annulation du contrat et de déchéance de garantie en l’absence de fausse déclaration.
Sur l’indemnisation
La valeur de remplacement a été fixée par l’expert à 2 000 € .
Il appartient à Mme X qui conteste cette évaluation contractuellement établie à dire d’expert de démontrer que son véhicule avait au jour du sinistre une valeur supérieure.
Mme X ne produit à ce titre aucune pièce : contre-expertise, estimation argus…
En conséquence, il sera retenu la valeur de 2 000 €, de laquelle il convient de déduire la franchise de 280 € et la valeur de sauvetage du véhicule soit 570 € .
Sur les frais de gardiennage ( 1070 € )
Le contrat ne prévoit pas la prise en charge de ces frais .
Compte- tenu du désaccord de Mme X sur le sort du véhicule et l’indemnisation, il appartenait à celle-ci de récupérer son véhicule, ainsi que cela lui avait été indiqué dans le rapport de la société Z et dans le courrier du 30 janvier 2013 qui lui a adressé son assureur.
Aucune faute contractuelle de la société Filia Maif n’est ainsi établie.
Sur les cotisations d’assurance payées pendant l’immobilisation du véhicule
Il appartenait à Mme X de résilier son contrat d’assurance si elle estimait que celui-ci était devenu sans objet.
Sur les intérêts moratoires
Ses intérêts courront à compter de l’assignation, en l’absence de justification par Mme X de la réception par la société Filia Maif d’une mise en demeure régulière.
Sur la demande de dommages et intérêts compensatoires et pour résistance abusive
Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce la résistance de la société Filia Maif n’apparaît pas avoir été abusive.
En conséquence la demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour,
réformant partiellement le jugement sur l’indemnisation et statuant de nouveau,
— Déboute la société Filia Maif de son action en annulation du contrat d’assurance et déchéance de garantie,
— Dit que la société Filia-Maif doit garantir Mme B X dans le cadre du contrat d’assurance VAM n°6151953 N souscrit le 3 décembre 2012, pour le véhicule Renault Scénic immatriculé BY-936-YG, au titre du sinistre du 3 décembre 2012,
— Fixe l’indemnisation due par la société Filia Maif à la somme de 1150 €,
— Condamne la société Filia Maif à payer cette somme à Mme B X outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Déboute Mme X B de ses demandes complémentaires,
— Condamne la société Filia Maif à payer à Mme B X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel,
— Condamne la société Filia Maif aux dépens de premier instance et d’appel et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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