Rejet 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2016, n° 1508591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1508591 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1508591
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Sarl C D
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Montreuil
M. X
Rapporteur public (6e Chambre)
___________
Audience du 10 mars 2016
Lecture du 24 mars 2016
___________
37-05-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2015, la Sarl C D, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a octroyé, à partir du 24 septembre suivant, le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des locaux qu’elle occupe au XXX à XXX ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il ne lui a été possible de formuler des observations sur sa situation que le 23 septembre 2015, veille du jour à partir duquel la force publique pouvait effectivement être mobilisée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure car elle se fonde sur un commandement de quitter les lieux illégal ;
— les voies et délais de recours n’ont pas été indiqués ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 145-1 du code du commerce puisque, titulaire d’un bail commercial, elle n’était pas expulsable ;
— le préfet ne pouvait octroyer le concours de la force publique à partir du 24 septembre 2015 pour procéder à son expulsion alors qu’elle avait introduit deux recours juridictionnels devant le tribunal de grande instance de Bobigny, l’un pour solliciter un délai de grâce devant le juge de l’exécution et l’autre afin de faire requalifier son occupation du terrain en bail commercial, dont les audiences étaient prévues les 10 et 17 novembre 2015 ;
— cette décision méconnait les articles 6 alinéa 1 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît la liberté constitutionnelle du commerce et de l’industrie et son droit de propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait ;
— le commandement de quitter les lieux a été notifié conformément aux dispositions de l’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, par quoi le moyen tiré du vice de procédure sera écarté ;
— les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence de mention des voies et délai et de recours sont inopérants ;
— les recours formés par la société requérante devant le tribunal de grande instance de Bobigny, qui ont en tout état de cause été rejetés postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, n’ont aucun effet suspensif sur l’ordonnance du juge des référés en date du 15 juin 2015 qui était exécutoire à la date où l’administration a accordé le concours de la force publique ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6-1 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien fondé ;
— la décision attaquée ne méconnaît ni le droit à la propriété de la requérante ni les dispositions de l’article L. 145-5 du code du commerce dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 221-2 du code de l’environnement, la Sarl C D n’était titulaire que d’un droit d’occupation précaire ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est infondé ;
— la société requérante ne peut en tout état de cause pas soutenir que la décision attaquée aurait des conséquences excessives et irrémédiables dès lors qu’un protocole d’accord, auquel le juge des référés a donné force exécutoire le 9 décembre 2015, a été conclu avec la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure civile ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de commerce ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2016 :
— le rapport de M. Y ;
— les conclusions de M. X ;
— les observations de Me Olibé pour la Sarl C D.
1. Considérant que la Sarl C D exploite un bar restaurant et dîner dansant sous un chapiteau démontable qu’elle a implanté sur un terrain appartenant à la commune de Bobigny situé XXX et cadastré section XXX et section AD numéro 98 ; qu’elle occupe ce terrain, qui se trouve inclus dans le périmètre de la ZAC Ecocité-Canal de l’Ourcq, en vertu d’une convention de mise à disposition précaire de 23 mois signée le 31 mars 2011 et renouvelée pour une durée d’un an le 11 avril 2013 ; que la commune de Bobigny a, par courrier du 24 octobre 2013, informé la Sarl C D que la convention serait résiliée le 31 janvier 2014 ; que l’intéressée n’ayant pas quitté les lieux, un nouveau congé lui été délivré le 17 février 2014 pour le 25 février suivant, auquel elle n’a pas obtempéré ; que saisi par la commune de Bobigny, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a alors, par ordonnance du 15 juin 2015, prononcé l’expulsion de la Sarl C D passé le délai d’un mois suivant sa signification ; que sur le fondement de cette ordonnance et après qu’un commandement de quitter les lieux a été adressé à la société requérante, la SCP Ochoa Auger Astromonte, mandatée par la commune de Bobigny, a sollicité le concours de la force publique par réquisition du 17 août 2015 ; que par un courrier du 16 septembre 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la Sarl C D qu’il avait accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion du terrain situé XXX à Bobigny à compter du 24 septembre 2015 ; que la société requérante demande au tribunal de céans l’annulation de cette décision octroyant le concours de la force publique ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, que M. A B, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 septembre 2013, régulièrement publiée au bulletin d’informations administratives le même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapport et correspondances à l’exception des actes de réquisition du comptable et des arrêtés de conflit » ; que, dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions accordant le concours de la force publique, qui sont des mesures d’exécution d’une décision de justice, ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ni être soumises au respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du même code ; que, par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse et du vice de procédure doivent être écartés comme inopérants ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la décision attaquée ne comporte pas mention des voies et délais de recours, si elle est de nature à rendre inopposables les délais de recours en application des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, est en revanche sans influence sur la légalité d’un acte administratif ; que le moyen tiré du vice constitué par l’absence de ces mentions doit, par suite, être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que la Sarl C D soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans vice de procédure, édicter l’arrêté attaqué alors que le commandement de quitter les lieux que lui a notifié la SCP Ochoa Auger Astromonte le 26 juin 2015, comme la tentative d’expulsion à laquelle elle a procédé le 7 août 2015, étaient prématurés et, par suite, illégaux ; que toutefois, les dispositions de l’article R. 411-1 du code des procédures civile d’exécution qui régissent les règles applicables aux commandements d’avoir à libérer des locaux ou terrains ne prévoient aucun délai à compter de l’émission du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie et spécifient que « le commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement » ; qu’en l’espèce, le commandement de quitter les lieux a été adressé à la société requérante le 29 juin 2015, trois jours après qu’eut été signifiée, le 26 juin 2015, l’ordonnance du juge des référés prononçant l’expulsion ; que ce commandement, qui a enjoint à la société requérante de quitter les lieux à compter du 27 juillet 2015, n’était donc pas prématuré ; qu’en outre, au vu de la date de signification de l’ordonnance et du délai d’un mois prévu par le juge des référés, la tentative d’expulsion à laquelle la SCP mandatée pour ce faire a procédé le 7 août 2015, postérieurement au 27 juillet 2015, était légale ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité du commandement de quitter les lieux et de la tentative d’expulsion du 7 août 2015 doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Considérant que toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution ; que, toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique ; qu’en cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
7. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, accorder le concours de la force publique aux fins de l’expulser du terrain litigieux dès lors qu’elle était titulaire, en vertu des dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code du commerce, d’un bail commercial qui n’avait pas été légalement résilié ; qu’il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent
que le préfet doit seulement contrôler, avant d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice prononçant une expulsion, que celle-ci n’est pas de nature, eu égard à la situation, notamment sociale, de la personne expulsable, à faire naître un trouble grave à l’ordre public ou à constituer une atteinte à la dignité humaine ; que n’entre pas dans ce contrôle, en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, d’apprécier l’application de la règle de droit telle qu’elle résulte de la décision du juge de l’ordre judiciaire ; qu’il n’appartient en effet qu’à la juridiction judicaire d’appel de se prononcer, le cas échéant, sur la régularité de l’ordonnance du juge des référés ; que, par suite, et alors, en tout état de cause, que le juge du fonds a considéré, par jugement du 1er décembre 2015 que les dispositions de l’article L. 221-2 du code de l’environnement relatives aux terrains situés dans l’emprise d’une ZAC faisaient obstacle à l’application des dispositions légales qu’invoque la requérante, la Sarl C D ne peut utilement soulever devant le juge administratif le moyen tiré de la méconnaissance, par le juge judiciaire des référés, des dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de commerce ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 504 du code de procédure civile : « La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire […] » ; qu’aux termes de l’article 489 de ce même code : « L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. […] » ; qu’aux termes de l’article 503 de ce code : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. […] » ; qu’aux termes de l’article 675 du code précité : « Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement. […] » ; qu’enfin, aux termes de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution : « […] Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. […] » ;
9. Considérant que la Sarl C D soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de ce qu’elle avait introduit deux recours juridictionnels devant le tribunal de grande instance de Bobigny, l’un pour solliciter un délai de grâce devant le juge de l’exécution et l’autre afin de faire requalifier son occupation du terrain en bail commercial, dont les audiences étaient prévues les 10 et 17 novembre 2015 ; qu’il ressort toutefois du dispositif de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny que l’expulsion a été ordonnée, à défaut de restitution volontaire des lieux, dans le mois de la signification de l’ordonnance ; qu’il est constant que cette signification a été effectuée le 26 juin 2015 par la SCP Ochoa Auger Astromonte, dans les formes prévues par l’article 675 du code de procédure civile ; qu’il en résulte qu’à la date du 16 septembre 2015 à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique, l’ordonnance du juge des référés du 15 juin 2015 bénéficiait de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, sans que puisse être utilement excipé de l’existence d’un recours au fond sur la requalification de la convention de mise à disposition précaire en bail commercial ; que si la requérante se prévaut par ailleurs d’une saisine du juge de l’exécution, la saisine de ce juge ne peut, en application des dispositions précitées de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et n’est, par suite, pas de nature à faire obstacle au caractère exécutoire de l’ordonnance du 15 juin 2015 ni à l’octroi du concours de la force publique querellé ; qu’il résulte ainsi de ce qui précède que c’est sans erreur de droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, pour accorder le concours de la force publique le
16 septembre 2015, que l’ordonnance en date du 15 juin 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny était exécutoire ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « […] 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. […] » ; qu’aux termes de l’article 13 de cette même convention : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » ;
11. Considérant que la société requérante soutient qu’en octroyant le concours de la force publique à l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 15 juin 2015 avant que le juge de l’exécution ne se soit prononcé sur le délai de grâce qu’elle avait sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, un tel moyen ne peut qu’être écarté dès lors, d’une part, que l’autorité administrative a accordé le concours de la force publique à l’exécution d’une décision de justice, ce qui est conforme au droit à l’exécution des décisions de justice que la Cour européenne des droits de l’homme déduit des garanties définies par l’article 6-1 et, d’autre part, que les garanties organisées par ces articles n’imposent pas de pouvoir obtenir par la voie juridictionnelle l’exécution différée d’une décision de justice revêtue de l’exécution provisoire ;
12. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si la Sarl C D soutient que la décision d’octroi du concours de la force publique du 16 septembre 2015 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elle se borne toutefois à invoquer, au soutien de ce moyen, la circonstance que son droit de propriété serait violé, comme sa liberté de commerce et d’industrie, qu’elle emploie cinq salariés et que l’expulsion entraînera des conséquences irrémédiables au regard de la structure à démonter ; que de telles circonstances, qui étaient en tout état de cause déjà constituées à la date où le juge judiciaire des référés a statué, ne sont pas au nombre de celles qui tiennent, de manière impérieuse, à la sauvegarde de l’ordre public ; que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté ;
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la Sarl C D tendant à l’annulation de la décision du 16 septembre 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a octroyé, à partir du 24 septembre suivant, le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des locaux qu’elle occupe au XXX à Bobigny, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige
soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Sarl C D doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au maire de Bobigny et au président de la communauté d’agglomération de Plaine-Commune.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Seulin, président,
M. Gobeill, premier conseiller,
M. Y, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
G. Y A. Seulin
Le greffier,
Signé
M. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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