Désistement 7 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mai 2015, n° 1408338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1408338 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1408338
___________
SARL MONTELEONE CONSTRUCTION VENTE (MCV)
___________
M. L’hôte
Rapporteur
___________
M. Verrièle
Rapporteur public
___________
Audience du 23 avril 2015
Lecture du 7 mai 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil,
(2e chambre),
68-03-025-01-01
C
Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2014, présentée pour la SARL MONTELEONE CONSTRUCTION VENTE (MCV) dont le siège social est situé 42, boulevard Gutemberg à Livry-Gargan (93190), par Me Guitton ; la SARL MCV demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 juillet 2014, par lequel le maire d’Aulnay-sous-Bois a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 35 logements au XXX ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aulnay-sous-Bois de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois une somme de
5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SARL MCV soutient que la décision est insuffisamment motivée ; qu’elle est entachée d’un vice de procédure ; qu’en effet, la demande de pièces complémentaires a été signée par une autorité incompétente puisqu’elle a été adressée par le maire le 10 avril 2014 alors que la délibération du conseil municipal portant élection de ce dernier n’était pas encore exécutoire ; que cette demande a été effectuée dans un but dilatoire ; que l’adjoint à l’urbanisme avait rendu un avis favorable le 28 mai 2014 ; qu’elle bénéficiait d’un permis de construire tacite depuis le 19 juin 2014 de telle sorte que la décision de sursis à statuer a retiré ce permis tacite sans respect de la procédure contradictoire prévue par la loi du 12 avril 2000 ; que la demande de paiement d’une participation assise sur l’urbanisme confirme l’illégalité de la décision de sursis ; que la décision est également entachée d’illégalité interne ; qu’en effet la procédure de révision du plan local d’urbanisme n’était pas suffisamment avancée dès lors que la seule mesure prise est une délibération du 21 mai 2014 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme ; que le projet de permis de construire est actuellement situé en zone ND définie comme une « zone correspondant à la périphérie de la zone de centralité ainsi qu’à des secteurs urbains de densité intermédiaire formant des petits centres de quartier » ; que cette zone a vocation à accueillir des immeubles collectifs ; qu’elle est différente de l’actuelle zone UG définie comme « dominée par un tissu pavillonnaire » ; que la commune d’Aulnay-sous-Bois ne justifie d’aucune étude concernant la révision du plan local d’urbanisme ; qu’elle a seulement publié le 12 juillet 2014, soit le lendemain du sursis à statuer attaqué, un marché portant sur les études à réaliser dans le cadre de cette révision ; qu’elle n’a pas encore sélectionné les bureaux d’étude qui l’assisteront dans cette procédure ; que la décision de sursis est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, en date du 29 janvier 2015, l’avis envoyé aux parties, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du 2e trimestre 2015 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 28 février 2015 ;
Vu, enregistré le 27 février 2015, le mémoire en défense présenté pour la commune d’Aulnay-sous-Bois, par Me Lapisardi, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL MCV la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune d’Aulnay-sous-Bois fait valoir que la décision est suffisamment motivée ; qu’elle n’est entachée d’aucun vice de procédure ; qu’en effet elle a été signée par une autorité compétente dès lors que la proclamation publique du résultat de l’élection a été faite le
5 avril 2014 comme en atteste le certificat d’affichage du procès-verbal de l’élection du maire et de ses adjoints ainsi que de la feuille de proclamation et qu’en outre la délibération portant élection du maire a été déposée en préfecture le 7 avril 2014 ; qu’en tout état de cause, il résulte de la jurisprudence administrative que le sursis à statuer sur une demande de permis de construire intervenant postérieurement à l’expiration du délai au-delà duquel est né un permis tacite constitue un retrait de ce dernier qui peut légalement intervenir dès lors que les motifs propres aux sursis à statuer sont respectés ; que la demande de documents complémentaires ne présentait pas de caractère dilatoire mais démontre au contraire que la commune délivre des autorisations conformes aux règles de droit en vigueur ; que l’avis donné par l’adjoint à l’urbanisme le 28 mai 2014 ne la lie pas ; qu’elle n’a aucunement exigé de la SARL MCV qu’elle lui verse la participation au financement de l’assainissement collectif mais l’a seulement informée que cette taxe sera due après obtention du permis ; que la décision n’est pas entachée d’illégalité interne ; que les trois conditions fixées par l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme ont été respectées ; qu’en effet la décision de sursis à statuer a été prise après la publication de la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme ; que le projet présenté par la SARL MCV était manifestement de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme ; qu’en effet il compromet déjà l’exécution du plan local d’urbanisme actuel et notamment son article UD 11/2.1 ; que cela a déjà été jugé par le Tribunal de Montreuil le
14 juin 2012, confirmé par la Cour administrative d’appel de Versailles par un arrêt du
25 septembre 2014, pour le précédent projet de la SARL MCV qui concernait un immeuble de quatre étages et 37 logements ; que ces dispositions visant à préserver le tissu pavillonnaire, déjà susceptibles de justifier un refus de permis de construire, vont être renforcé dans le cadre du prochain plan local d’urbanisme dès lors que la révision aura pour principal objectif la préservation du tissu pavillonnaire ; que le nouveau projet de la SARL MCV, objet du présent litige, concerne un immeuble de trois étages et de 35 logements couvert d’une toiture terrasse et présentant une structure allongée dont le gabarit et la forme de la toiture sont significativement différents des constructions limitrophes ; que les constructions limitrophes sont constituées de 16 pavillons individuels comportant un rez-de-chaussée et des combles voire, pour certains, un premier étage et des combles ; que la circonstance que le projet soit situé en zone UD et non en zone UG est sans incidence ; que l’état d’avancement du projet de révision s’apprécie au cas par cas ; qu’il n’est pas nécessaire que le nouveau projet de plan local d’urbanisme ait été approuvé par le conseil municipal ; qu’il est manifeste, au vu des caractéristiques du projet de la société MCV et de la jurisprudence récente de la Cour administrative d’appel de Versailles et du Tribunal administratif de Montreuil que le projet compromet la mise en œuvre du futur plan local d’urbanisme ;
Vu, enregistré le 1er avril 2015, le mémoire en désistement, présenté pour la SARL MCV ;
Vu, enregistré le 20 avril 2015, le mémoire en acceptation de désistement, présenté pour la commune d’Aulnay-sous-Bois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 avril 2015 :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Verrièle, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL MCV demande l’annulation d’un arrêté du 11 juillet 2014 par lequel le maire d’Aulnay-sous-Bois a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 35 logements au XXX ;
2. Considérant que, par le mémoire susvisé du 1er avril 2015, la SARL MCV a informé le tribunal de son désistement ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
3. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois la somme que réclame la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la commune ayant accepté le désistement de la société requérante, ses conclusions présentées au même titre ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SARL MCV.
Article 2 : Les conclusions des parties, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL MONTELEONE CONSTRUCTION VENTE et à la commune d’Aulnay-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2015 , à laquelle siégeaient :
— M. Boulanger, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Luyckx Gürsoy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 mai 2015.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
F. L’hôte Ch. Boulanger
Le greffier,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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