CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 3 février 2022, 19BX01860
TA Toulouse
Rejet 17 mars 2016
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CAA Bordeaux
Rejet 20 mars 2018
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CE
Annulation 13 mai 2019
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CAA Bordeaux
Annulation 10 juillet 2020
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CAA Bordeaux
Rejet 3 février 2022
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CE
Rejet 7 avril 2023
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CE
Rejet 7 avril 2023

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'indemnisation intégrale des pertes de revenus

    La cour a jugé que Monsieur C... avait droit à l'indemnisation de ses pertes de revenus, sans application de réfaction, car son état de santé l'empêchait de reprendre une activité professionnelle.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a retenu que le déficit fonctionnel temporaire devait être indemnisé sur la base des périodes d'hospitalisation et des taux de déficit fonctionnel retenus par l'expert.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a estimé que les souffrances endurées de Monsieur C... justifiaient une indemnisation, conformément à l'évaluation de l'expert.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique temporaire

    La cour a jugé que le préjudice esthétique temporaire devait être indemnisé selon l'évaluation de l'expert.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique permanent

    La cour a retenu que le préjudice esthétique permanent devait être indemnisé conformément à l'évaluation de l'expert.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice sexuel

    La cour a jugé que le préjudice sexuel devait être indemnisé sur la base de l'évaluation de l'expert.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice d'agrément

    La cour a rejeté cette demande, estimant que le préjudice d'agrément n'était pas démontré.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais d'expertise

    La cour a décidé que les frais d'expertise devaient être mis à la charge de l'ONIAM.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre des frais de justice

    La cour a jugé que l'ONIAM devait verser une somme à Monsieur C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a statué sur la demande de M. C... qui sollicitait l'indemnisation de ses préjudices résultant d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C suite à un accident en 1979. Le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté sa demande, mais la cour d'appel a annulé ce jugement et ordonné une expertise pour évaluer les préjudices. M. C... réclamait une indemnité totale de 664 376,44 euros, tandis que l'ONIAM et la CPAM du Tarn contestaient les montants et la base des calculs. La cour a reconnu le droit de M. C... à une indemnisation pour l'assistance d'une tierce personne, les pertes de revenus professionnels, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent, et le préjudice sexuel, mais a rejeté la demande relative au préjudice d'agrément. En définitive, la cour a condamné l'ONIAM à verser 295 409,46 euros à M. C... et a rejeté la demande de la CPAM du Tarn comme irrecevable, tout en mettant à la charge de l'ONIAM les frais d'expertise et une somme au titre des frais de justice.

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Résumé de la juridiction

Commentaires8

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1Victor Balthazard (1872-1950)
chezfoucart.com · 15 août 2024

2Droit de la Santé (Master)
chezfoucart.com · 12 août 2024

3La règle de Balthazard (d'indemnisation d'invalidités successives d'un fonctionnaire) ne serait pas un principe général du droitAccès limité
Lexis Veille · 8 février 2022
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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2e ch., 3 févr. 2022, n° 19BX01860
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 19BX01860
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 17 mars 2016, N° 1304047
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045121993

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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