Confirmation 20 octobre 2016
Confirmation 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20 oct. 2016, n° 16/02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02163 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 11 mars 2016, N° 2015L03129 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DB
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2016
R.G. N° 16/02163
AFFAIRE :
X Y
C/
Me Z A
(liquidateur à la
liquidation judiciaire de
la Sté LUXE AT HOME)
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 11 Mars 2016 par le Tribunal de Commerce de
NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2015L03129
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
20.10.2016
à :
Me B C
Me D E
Ministère Public
TC NANTERRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me B C de la SELARL
CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 083
APPELANTE
****************
Maître Z A pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté LUXE AT HOME
né le XXX à XXX
XXX
XXX de Rolle
XXX
Représenté par Me D E de la SELARL
E D, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20160149 et par Me Isilde QUENAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me
MACADRÉ, avocat
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2016, Madame F G, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame F G, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU,
Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT,
Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame H I
VISA DU MINISTERE PUBLIC EN DU 6 AVRIL 2016
FAITS ET PROCEDURE,
La société Luxe at home exploitait un fonds de commerce de vente de meubles situé à Boulogne (92).
Mmes J Y et X Y étaient pour la première associée de la société et pour la seconde associée et dirigeante de droit.
Mme X Y est la femme de M. K L, salarié dans l’entreprise.
Le 18 avril 2014, la société Luxe at home a cédé son droit au bail à la Maif moyennant le prix de 360 000 euros.
Le 27 juin 2014, M. M est devenu le gérant de la société Luxe at home et par acte enregistré au greffe le 4 juillet 2014, les associées lui ont cédé leurs parts pour l’euro symbolique
M. M a déposé une déclaration de cessation des paiements le 6 février 2015.
Par jugement du 12 février 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une liquidation judiciaire à l’encontre de la société Luxe at home, désigné Me N en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 20 avril 2014.
Par jugement du 17 septembre 2015, le tribunal de commerce de
Nanterre a reporté la date de cessation des paiements au 31décembre 2013.
Me N, soutenant avoir relevé plusieurs opérations passées en période suspecte au bénéfice de Mme X Y, l’a mise en demeure en vain.de justifier de la cause des retraits d’argent et de rembourser les sommes perçues.
Il l’a assignée devant le tribunal de commerce de
Nanterre qui par jugement du 11 mars 2016 a, sur le fondement des articles L. 632-1, L.632-2 et L. 632-3 du code de commerce, annulé :
— les retraits d’espèce pour un montant de 29 610 euros et les virements émis pour un montant de 2 700 euros et condamné Mme Y à payer à Me N la somme de 32 310 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle les fonds ont été perçus et capitalisation de ceux-ci,
— les règlements correspondant aux chèques émis pour un montant total de 30 800 euros et condamné Mme Y à payer à Me
N la somme de 30 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle les fonds ont été perçus et capitalisation de ceux-ci,
— les règlements correspondant aux chèques émis au bénéfice du RSI pour un montant total de 12 862 euros et aux chèques émis au bénéfice de la société Mercedes Benz pour un montant total de 14 433,53 euros et condamné Mme Y à payer à Me N la somme de 27 295,53
euros avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle les fonds ont été perçus et capitalisation de ceux-ci.
Il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 1244-1 du code civil et ordonné l’exécution provisoire de la décision
Mme Y a régulièrement interjeté appel de cette décision le 23 mars 2016.
Par ordonnance du 19 mai 2016, le premier président, saisi en arrêt de l’exécution provisoire, a dit la demande irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 mai 2016, elle demande à la cour l’infirmation de la décision et la condamnation de Me
N à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite que, sur le fondement de l’article 1378 du code civil, les intérêts sur les sommes éventuellement dues courent à compter de la date de l’assignation étant de bonne foi ainsi que l’octroi de délais de paiement.
Par conclusions signifiées le 15 juin 2016,Me N demande à la cour la confirmation de la décision, sauf à dire que la nullité des virements est fondée sur l’article L.
632-1 du code de commerce et non pas sur le fondement de l’article
L.632-2, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son avis du 6 avril 2016 transmis via le RPVA, le ministère public demande la confirmation
Vu les dernières conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 août 2016 ;
Sur ce :
Considérant que Mme Y soutient qu’elle était certes gérante de droit de la société Luxe at home mais que M. L, son époux dont elle est maintenant divorcée, gérait effectivement la société ;
Qu’elle ne participait pas à la gestion de celle ci, M. L disposant d’une procuration sur les comptes bancaires et les cartes de crédit de la société, elle même étant mère au foyer ;
qu’elle produit diverses attestations émanant d’anciens salariés ou de clients de la société qui établissent ce fait ;
Qu’elle n’a jamais géré la société Luxe at home et ne s’y est investie financièrement que lors de sa constitution et quand son mari lui demandait de renflouer le compte bancaire ;
qu’elle a viré la somme totale de 640 000 euros provenant de la vente d’un bien immobilier appartenant à la SCI sur le compte bancaire de la société Luxe at home depuis son compte personnel, ce qui n’aurait aucun sens si elle était réellement l’auteur des détournements opérés en période suspecte ;
Qu’elle s’est portée caution à titre personnel de la société au bénéfice de la Société générale et qu’elle a été assignée devant le tribunal de commerce de
Nanterre ;
Que dans la convention de divorce, M. L s’est engagé à assumer personnellement cette dette ;
Que les sommes provenant de la société Luxe at Home ne faisaient que transiter sur son compte personnel pour bénéficier en définitive à M. L ;
Que ces circonstances doivent être prises en considération pour apprécier les nullités de la période suspecte ;
Que s’agissant des retraits d’espèces d’un montant total de 29 610 euros, elle ne les a pas effectués ni n’en a bénéficié, étant en poste auprès de ses employeurs, la société APGIS du 4 novembre 2013 au 3 janvier 2014 et la société Klesia du 17 février au 5 juin 2014, puis du 1er juillet au 31 octobre 2014 et du 18 novembre 2014 au 15 mai 2015 ;
Que les retraits à hauteur de 5 610 euros effectués sur le compte ouvert auprès de la Banque populaire rives de Paris (BPRP) l’ont été au moyen d’une carte bancaire au nom de la société Luxe at home dont le détenteur était M. L entre le 3 février 2014 et 19 août 2014, la société ne disposant d’aucune autre carte ;
Que les retraits à hauteur de 24 000 euros effectués sur le compte ouvert auprès du Crédit du nord entre le 10 janvier et le 17 juin 2014 n’ont pas été réalisés par elle, la banque refusant néanmoins de lui confirmer l’absence de carte de retrait au nom de la société, n’étant plus gérante de celle-ci ;
Qu’en l’absence d’une telle carte, elle aurait dû faire les retraits au guichet compte tenu de leur montant ce qui était impossible puisqu’elle travaillait durant les heures d’ouverture des banques ;
Qu’elle ne peut davantage être condamnée à rembourser le montant des chèques émis pour 30 800 euros, faute pour le liquidateur d’établir qu’elle avait connaissance de l’état de cessation des paiements ;
Qu’en effet, elle ne possédait pas la comptabilité de la société, que les chèques litigieux ont été signés par M. L qui disposait de la signature sur les comptes et encaissés sur son compte à elle mais au profit de son ex époux ;
Qu’elle n’est pas non plus redevable du paiement de la somme de 27 295,53 euros effectué au profit du RSI pour 11 362 euros et de la société Mercedes benz pour 11 999,58 euros ;
Qu’en effet, M. L se chargeait seul du règlement des cotisations sociales comme en témoigne le courrier adressé au RSI en date du 4 novembre 2013 aux fins de demande de délais, faussement signé à son nom par son ex époux ;
Que le véhicule Mercedes benz a été attribué lors du divorce à M .L qui doit donc en rembourser le prix ;
Que subsidiairement, sa qualité de débitrice de bonne foi doit lui être reconnue, les intérêts sur les sommes dues courant à compter de la demande ;
Qu’enfin, elle sollicite des délais de paiement, percevant un salaire de 1 191 euros net, outre 800 euros de pension alimentaire avec deux enfants à charge et ayant été condamnée à payer la somme de 19 100 euros dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre opposant la
SCI Dyma victoria à Me A en qualité de liquidateur de la société Luxe at home, soit un total de 109 505,33 euros ;
Qu’elle justifie enfin avoir versé au crédit de la société Luxe at home, outre la somme de 640 000 euros, des chèques pour un montant de 360 500 euros ainsi qu’un virement de 140 000 euros ;
Considérant que Me A ès qualités conclut à la confirmation de la décision sauf
en ce qu’elle a condamné Mme Y à lui payer la somme de 2 700 euros correspondant à des virements intervenus au profit de celle ci sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce ;
Qu’en effet s’agissant de libéralités, il doit être fait application de l’article L. 632-1 du code de commerce ;
Qu’il souligne que Mme Y était la gérante de la société Luxe at home ;
Q’elle soutient sans en rapporter la preuve :
— ne pas être la bénéficiaire des opérations intervenues en période suspecte qui n’auraient profité qu’à M. L,
— ne pas avoir participé à la gestion de la société alors que c’est elle même qui a signé l’acte de cession de parts ainsi que la cession du droit au bail ,qui a également signé le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 2 février 2014 ayant agréé le nouvel associé et qui a signé les accords de paiement faits par le séquestre,
— avoir versé la somme de 640 000 euros alors qu’elle n’a versé que 140 000 euros provenant de la vente de l’immeuble de la SCI Dyma victoria sur le compte de la société Luxe at home ;
que Mme Y a exercé ses fonctions de gérante de droit et avait connaissance de l’ état de cessation des paiements, d’autant qu’elle avait signé une promesse de cession de droit au bail le 30 janvier 2014 qui mettait un terme définitif à l’activité de la société Luxe at home compte tenu de son activité,
qu’il rappelle que les cotisations RSI étant liées à la rémunération de la gérance et non à la rémunérations des salariés, leur paiement incombait à Mme Y personnellement ;
Qu’enfin, la levée d’option d’achat du véhicule
Mercedes a été payée par la société alors que Mme Y a cédé à titre personnel ce véhicule à M. L ;
Qu’en dernier lieu, l’application des articles L. 632-1 et suivants est exclusive de toute bonne foi et que l’octroi de délai n’est pas davantage possible, d’autant que Mme Y ayant spolié les créanciers en 2014 serait condamnée à les rembourser en 2018, délai incompatible avec les délais prévus en matière de procédure collective pour désintéresser les créanciers ;
Considérant qu’il n’y a pas de contestation ni sur l’existence des opérations passées en période suspecte ni sur leur montant, Mme Y contestant seulement soit en avoir été l’auteur, soit en avoir été le bénéficiaire, la société étant gérée par son ex époux, M. L ;
Sur la qualité de gérante de Mme Y et sa participation effective à la gérance de la société
Luxe at home :
Considérant que Mme Y était la gérante de droit de la sarl Luxe at home ;
Considérant que contrairement à ce qu’elle conclut, elle a effectivement géré la société, le liquidateur relevant à juste titre qu’elle a signé le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 2 février 2014 portant agrément d’un nouvel associé suite à une cession de parts, qu’elle a signé l’acte de cession de parts et l’acte de cession de droit au bail ;
Considérant que s’il apparaît que M. L a co géré de fait la société et disposait d’une procuration sur ses comptes bancaires, cette gestion de fait n’entraîne pas pour autant ipso facto une absence de
responsabilité de la part de la gérante de droit ;
Considérant que Mme Y se contente d’affirmer sans preuve à l’appui que les sommes litigieuses ont en réalité bénéficié à M. L et n’ont fait que transiter sur son compte bancaire personnel ;
Qu’elle soutient avoir versé sur le compte de la société Luxe at home la somme de 640 000 euros provenant de la vente du bien immobilier de la SCI Dyma victoria, ce qui n’aurait aucun sens si elle avait effectivement détourné les sommes litigieuses ;
Mais considérant que contrairement à ce qu’elle conclut, les relevés bancaires produits par ses soins font certes apparaître un virement à son profit de 640 000 euros mais seulement deux virements au profit de la société Luxe at home de 100 000 et de 40 000 euros, soit 140 000 euros et non pas de 640 000 euros ;
Qu’en outre le seul fait d’avoir effectué ces virements au profit de la société Luxe at home ne démontre pas davantage qu’elle n’était pas bénéficiaire des prélèvements dont le recouvrement est poursuivi ;
Sur les retraits d’espèces d’un montant de 29 610 euros :
Considérant que les retraits d’espèces ont été effectués auprès du Crédit du nord entre le 10 janvier et le17 juin 2014 à hauteur de 24 000 euros et auprès de la
BPRP entre le 27 mai et le 12 juin 2014 à hauteur de 5 610 euros ;
Considérant que Mme Y soutient que les retraits effectués auprès de la BPRP l’ont été par M. L ;
Qu’elle verse aux débats une attestation établie par la BPRP aux termes de laquelle le détenteur de la carte de la société Luxe at home entre le 3 février 2014 et le 19 août 2014 était M. L mandataire ;
Mais considérant que cette seule attestation est insuffisante pour établir que les prélèvements ont bénéficié à M. L, celui ci détenant, au vu de la pièce produite par l’appelante un mandat global auprès de la BPRP, et étant détenteur de la carte bancaire à titre de mandataire, d’autant que la gérante Mme Y n’a à aucun moment dénoncé un abus de confiance de la part de son mandataire ;
Considérant que Mme Y doit également être tenue responsable pour les prélèvements en espèces auprès du Crédit du nord, étant gérante de la société et n’établissant pas que M. L en aurait été seul bénéficiaire, étant observé que d’une part le montant de chaque prélèvement ne nécessitait pas nécessairement de se rendre au guichet et de l’autre Mme Y ne précise pas ses horaires de travail ;
Considérant que la décision sera confirmée de ce chef ;
Sur les virements de 2 700 euros en date des 28 janvier, 27 mars et 26 mai 2014 émis du compte
Crédit du nord au bénéfice de Mme Y :
Considérant que Mme Y ne fait valoir aucun moyen de ce chef ;
Considérant que le liquidateur établit la réalité de ces virements par les extraits de compte bancaire produits ;
Considérant qu’aucune explication n’a été fournie par Mme Y sur ce point en réponse à la mise en demeure adressée par le liquidateur le 26 octobre 2015 ;
Considérant que s’agissant de libéralités, la nullité de ces virements sera prononcée sur le fondement de l’article L.632-1 du code commerce et non pas sur le fondement de l’article L 632-1 ;
Sur les chèques réglés au profit de Mme Y à hauteur de 30 800 euros :
Considérant que Mme Y a été bénéficiaire entre le 8 janvier et le 22 mai 2014 de douze chèques tirés sur le compte Crédit du nord et de deux tirés sur le compte BPRP d’un montant total de 30 800 euros ;
Considérant que Mme Y soutient à tort avoir été gérante de paille de la société Luxe at home ainsi qu’il l’a été établi plus avant ;
Qu’elle soutient ne jamais avoir eu en sa possession les documents comptables de la société Luxe at home ce qui lui aurait permis d’avoir eu connaissance de sa situation financière ;
Qu’elle a cependant signé tant le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 2 février 2014 portant agrément d’un nouvel associé suite à une cession de parts que l’acte de cession de parts et l’acte de cession de droit au bail ;
Qu’elle a signé le 30 janvier 2014 une promesse de cession de droit au bail mettant fin à l’activité de la société, reconnaissant elle même que ces parts sociales ont été cédées à M. M sans reprise effective d’activité ;
Qu’enfin, elle a reçu en sa qualité de gérante les différents avis de paiement dont notamment un avis du RSI du 21 octobre 2013 ;
Qu’il est donc établi que Mme Y avait connaissance de l’état de cessation des paiements ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la nullité des règlements effectués au profit personnel de Mme Y pour 27 295,53 euros :
Considérant que ces règlements ont été effectués en faveur du RSI pour 11 362 euros et de la société
Mercedes benz pour 11 999,58 euros ;
Considérant d’une part que les cotisations RSI correspondent à des cotisations dues personnellement par le dirigeant et que de l’autre c’est Mme Y, elle même qui a demandé au séquestre de les payer, les dites cotisations ayant fait l’objet de mises en demeure adressées directement à la gérante ;
Qu’elle avait donc nécessairement connaissance de ces paiements effectués à son profit en période suspecte, peu important qu’elle gérait ou non la question du règlement des cotisations sociales et que ce ne fût pas elle qui ait demandé le 4 novembre 2013 des délais de paiement au RSI ;
Considérant par ailleurs que le séquestre a effectué des règlements au bénéfice de la société
Mercedes benz à la demande de Mme Y qui a apposé sa signature avec la mention « bon pour paiement « le 5 mai 2014 sur le décompte établi par un huissier de justice alors qu’aucun véhicule de ce type ne figure à l’actif de la société Luxe at home au jour de l’ouverture de la procédure collective le 12 février 2015 ;
Qu’elle indique elle même avoir cédé le dit véhicule à titre gratuit à M. L selon certificat de cession en date du 30 décembre 2014 produit aux débats dans le cadre de leur convention de divorce ;
Considérant qu’il résulte de ce rappel que Mme Y a fait régler les sommes dues et lever l’option à son bénéfice par la société et a ensuite disposé à titre personnel du véhicule qu’elle a cédé à M. L, étant observé que cette cession s’est faite dans le cadre d’une convention de divorce qui mentionne l’existence de deux véhicules Mercedes class A bleu et noir, chacun des époux conservant un véhicule ;
Considérant que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant enfin que Mme Y étant condamnée au titre des articles L. 632-1 et suivants du code de commerce, elle est mal fondée à solliciter l’application des dispositions de l’article 1378 du code civil ;
Qu’en effet, soit elle avait connaissance de l’état de cessation des paiements, soit elle a effectué des paiements interdits ;
Que les versements effectués au profit de la société Luxe at home pour un montant de 360 500 euros sont antérieurs à la période suspecte et seraient plutôt de nature à établir l’existence ancienne de flux de trésorerie anormaux ;
Considérant en dernier lieu, qu’eu égard à l’ancienneté des faits et aux délais d’ores et déjà écoulés du fait de la procédure, il convient de confirmer la décision qui a rejeté la demande en délais de paiement ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de
Me A les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Qu’il convient de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par Ces Motifs
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
vu les articles L. 632-1, L. 632-2 et L. 632-3 du code de commerce,
Confirme la décision déférée,
Condamne Mme Y à payer à Me A ès qualités la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame F
G, Présidente et par Monsieur Antoine DELPON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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