Annulation 17 décembre 2020
Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch., 17 déc. 2020, n° 19MA05785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 19MA05785 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 29 octobre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Sur les parties
| Président : | M. POUJADE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe PORTAIL |
| Rapporteur public : | Mme GIOCANTI |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES BASTIDES DES DAUPHINS c/ COMMUNE DE SANARY-SUR-MER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande enregistrée sous le n° 1701961, l’association comité de sauvegarde du littoral et de l’environnement a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 28 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a délivré à cette commune un permis de construire un complexe sportif à vocation équestre et de loisirs sur un terrain cadastré section AV n° 6, 7, 8 et 291, situé chemin de Bacchus sur le territoire de la commune.
Par une demande enregistrée sous le n° 1701980, le syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, le syndicat des copropriétaires Orée des Pins, Mme K D, Mme E A ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 28 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a délivré à cette commune un permis de construire un complexe sportif à vocation équestre et de loisirs sur un terrain cadastré section AV n° 6, 7, 8 et 291, situé chemin de Bacchus sur le territoire de la commune.
Par un jugement 1701961, 1701980 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de l’association comité de sauvegarde du littoral et de l’environnement comme non fondée, et la demande du syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, du syndicat des copropriétaires Orée des Pins, de Mme D et de Mme A en raison de son irrecevabilité, faute pour les demandeurs de première instance personnes physiques de justifier d’un intérêt à agir et faute pour les syndicats de copropriétaires d’avoir été habilités à agir en justice.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, ayant été désigné comme représentante unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme D, Mme A et l’association comité de sauvegarde du littoral et de l’environnement, représentés par Me B, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 octobre 2019 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2017 du maire de la commune de Sanary-sur-Mer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le tribunal administratif de Toulon a écarté à tort l’intérêt à agir des consorts D et A et du syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins ;
— le syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins avait été habilité à ester en justice ;
— le permis de construire méconnaît les articles 153-4 et 155-1 du règlement sanitaire départemental du Var ;
— le permis de construire méconnaît l’article N12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sanary-sur-Mer relatif aux places de stationnement ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des articles R. 431-4, R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— la notice paysagère est insuffisante ;
— le plan de masse est insuffisant :
— le projet méconnaît le caractère de la zone N tel que défini par le règlement ;
— le permis de construire méconnaît l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ;
— l’article N13 du règlement du plan local d’urbanisme et le classement en secteur NI du terrain d’assiette du projet sont illégaux ;
— le permis de construire méconnaît l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme :
— le permis de construire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et ne comporte pas à cet égard de prescriptions suffisantes en matière de règles sanitaires et de stationnement.
Par des mémoires enregistrés les 15 juin et 6 novembre 2020, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me J, conclut au rejet de la requête et subsidiairement au sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mmes D et A ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— le syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins ne justifie pas que l’assemblée générale aurait autorisé le syndic à agir en justice au nom du syndicat ;
— l’association comité de sauvegarde du littoral et de l’environnement ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— M. G ne justifie pas de sa qualité de président de l’association comité de sauvegarde du littoral et de l’environnement, ni avoir été autorisé à ester en justice par le comité de l’association ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 2 décembre 2020, présenté pour la commune de Sanary-sur-Mer, parvenu à la Cour après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
— et les observations de Me H substituant Me B, représentant les requérants, et de Me J, représentant la commune de Sanary-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande enregistrée sous le n° 1701961, l’association « comité de sauvegarde du littoral et de l’environnement » a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 28 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a délivré à cette commune un permis de construire un complexe sportif à vocation équestre et de loisirs sur un terrain cadastré section AV n° 6, 7, 8 et 291, situé chemin de Bacchus, sur le territoire de la commune. Par une demande enregistrée sous le n° 1701980, le syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, le syndicat des copropriétaires Orée des Pins, Mme K D et Mme E A ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté précité du 28 avril 2017. Par un jugement du 29 octobre 2019, dont les requérants relèvent appel, le tribunal a joint ces demandes. Il a rejeté la demande présentée par l’association comité de sauvegarde du littoral et de l’environnement comme non fondée. En revanche, il a rejeté pour irrecevabilité la demande présentée par le syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, Mmes D et A, aux motifs tirés de ce que le syndic n’avait pas été autorisé à agir en justice et que Mmes D et A ne justifiaient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
Sur la régularité du jugement en tant qu’il a rejeté comme irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins et Mmes D et A :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance du syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ».
3. Il ressort de la résolution de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins du 31 juillet 2017 que l’assemblée générale de ce syndicat a mandaté un avocat pour demander l’annulation du permis de construire en litige. Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant autorisé le syndic, dans des termes suffisamment précis, à saisir le tribunal administratif d’une demande d’annulation de ce permis de construire. C’est donc à tort que le tribunal a écarté sa demande comme irrecevable au motif que son syndic ne justifiait pas d’une habilitation à agir.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que la copropriété des Bastides des Dauphins est voisine immédiat du projet. Si elle est séparée du projet de centre équestre par un boisement d’environ 100 mètres de profondeur, ce site est conçu pour accueillir trente-deux chevaux et neuf poneys, et pourra recevoir cinq cent douze personnes dont neuf membres du personnel. En outre, l’un au moins des accès au centre équestre s’effectue par le chemin de Bacchus, qui dessert la copropriété. Eu égard au nuisances diverses occasionnées par la présence d’un centre équestre, et à l’augmentation de la circulation chemin de Bacchus induite par ce projet, le syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de Mmes D et A :
7. Mmes D et A justifient résider dans la partie de la copropriété des Bastides des Dauphins la plus proche du tènement d’assiette du projet, soit à environ 100 mètres du projet de centre équestre. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, elles justifient ainsi d’un intérêt à agir.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en tant qu’il a rejeté comme irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, et Mmes D et A, et à demander, dans cette mesure, l’annulation de ce jugement.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de statuer par la voie de l’évocation sur la demande présentée par le syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, et Mmes D et A et par l’effet dévolutif de l’appel sur la requête de l’association comité de sauvegarde du littoral et de l’environnement.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance de l’association comité de sauvegarde du littoral et de l’environnement :
10. En premier lieu, l’association comité de sauvegarde du littoral et de l’environnement a pour objet, aux termes de l’article 2 de ses statuts, notamment de sauvegarder la nature, l’environnement, le cadre et la qualité de vie de ses membres, d’entreprendre toute action en vue d’étudier, de faire connaître, de protéger ou de reconstituer la nature et la flore terrestre et aquatique, les espaces boisés et forestiers, les sites et les paysages, et de préserver les patrimoines, naturel, biologique, historique et culturel, sur le territoire de Sanary. Eu égard à cet objet, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’un permis de construire un centre de loisirs équestres dans une partie de la commune encore boisée, alors même que ce boisement ne ferait pas l’objet d’une protection particulière.
11. En deuxième lieu, en l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice. Une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice. Et il ressort des statuts de l’association comité de sauvegarde du littoral et de l’environnement qu’aucune stipulation ne réserve expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif et que le président la représente dans tous les actes de la vie civile et en justice.
12. En troisième lieu, il ressort des délibérations par lesquelles l’assemblée générale de l’association comité de sauvegarde du littoral et de l’environnement a décidé de former un recours en annulation contre le permis de construire en litige puis de relever appel du jugement du 29 octobre 2019, que M. G en est le président. La commune de Sanary-sur-Mer n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de cette qualité.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance de l’association comité de sauvegarde du littoral et de l’environnement.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 avril 2017 :
14. En premier lieu, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
15. Si le syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, et Mmes D et C A soutiennent que le maire de la commune de Sanary-sur-Mer n’a pas été autorisé par le conseil municipal à déposer une demande de permis de construire, le conseil municipal a autorisé le maire à déposer cette demande par une délibération du 21 février 2018, et un permis de construire modificatif, régularisant cette illégalité, a été délivré le 10 juillet 2018. Le moyen doit dès lors être écarté.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire et du deuxième avis rendu par l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, que les bâtiments autorisés susceptibles d’accueillir des chevaux ne sont pas situés à moins de 50 mètres des habitations existantes. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 153-4 et 155-1 du règlement sanitaire départemental du Var doit dès lors, et en tout état de cause, être écarté.
17. En troisième lieu, l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dispose : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; ) Les matériaux et les couleurs des constructions ;e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 438-8 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ".
18. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
19. Ni la notice architecturale, ni le plan de masse ne précisent le nombre exact de pins qui devront être coupés. Néanmoins, la notice précise que des haies de lauriers accompagneront quelques façades de bâtiments afin de faciliter leur insertion et que seront plantés plusieurs pins notamment dans la zone bordant le chemin de Bacchus côté nord. Dans les circonstances de l’espèce, cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
20. En quatrième lieu, le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sanary-sur-Mer définit la zone naturelle N comme « une zone non équipée qu’il convient de protéger en raison notamment de la qualité du paysage et des sites ». Il définit le secteur NL comme un secteur « destiné à un équipement collectif sportif et de loisirs espace vert de loisirs, dans le quartier de Beaucours », où sont admises « les constructions nécessaires à l’exploitation et au gardiennage d’un équipement collectif, sportif et de loisirs. ». Le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions applicables à la zone N combinées avec celles applicables à la zone NL.
21. En cinquième lieu, l’article N 11.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sanary-sur-Mer dispose : « les toitures terrasses et lanterneaux peuvent être autorisés en fonction d’un intérêt évident de composition ». L’aménagement d’une toiture terrasse sur le « club house » du centre équestre comporte un intérêt évident de composition en offrant aux visiteurs un point de vue sur le déroulement des activités équestres.
22. En sixième lieu, l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme dispose : « Le stationnement et la manoeuvre des véhicules, y compris les »deux roues« , qui correspondent aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. ».
23. Le projet ne prévoit que onze places de stationnement, pour un complexe sportif à vocation équestre et de loisirs de 3 014 m² de surface de plancher, qui doit accueillir cinq cent douze personnes, dont huit membres du personnel. Si la commune de Sanary-sur-Mer souligne que des places de stationnement existent dans le quartier le long de la voirie, le plan local d’urbanisme impose qu’elles soient assurées en dehors des voies publiques ou privées. Si elle souligne aussi que le centre équestre est desservi par les transports en commun, le projet est susceptible d’être fréquenté par de nombreuses familles se déplaçant avec leur véhicule. Eu égard à l’importance du projet, et au nombre insuffisant de places de stationnement prévues, le maire de Sanary a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire.
24. En septième lieu, l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme dispose : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. ».
25. Si le tènement du futur centre équestre a été identifié au plan local d’urbanisme au titre de l’article L. 151-19 comme site à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier, la réalisation d’un centre équestre, pour laquelle est prévu le maintien ou la replantation d’un certain nombre de pins, et la plantation de nouveaux pins, ainsi qu’il a été dit au point 19, ne porte pas une atteinte manifeste à cette protection.
26. En huitième lieu, au terme des dispositions de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ». Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de cette même loi : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision ».
27. Il résulte de l’article L. 600-12-1 que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
28. Si les requérants excipent de l’illégalité du règlement applicable à la zone NL, ils ne soutiennent pas que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions pertinentes susceptibles d’être remises en vigueur. Ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
29. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
30. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en délivrant le permis de construire en litige. Il n’en ressort pas davantage qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’assortir le permis de construire de prescriptions.
31. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
32. L’illégalité relative au nombre insuffisant de places de stationnement relevé aux points 21 et 23 du présent arrêt, affecte une partie identifiable du projet et est susceptible d’être régularisée. Il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler le permis de construire en litige uniquement en tant qu’il ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisant.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés uniquement à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2017, en tant qu’il ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisant au regard des dispositions de l’article NL12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sanary-sur-Mer.
Sur les frais liés au litige :
34. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 29 octobre 2019 est annulé en tant qu’il a rejeté comme irrecevable la demande 1701980 du syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins et de Mmes D et A.
Article 2 : L’arrêté du 28 avril 2017 est annulé en tant qu’il ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisant au regard des dispositions de l’article NL12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sanary-sur-Mer.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et des demandes présentées devant le tribunal administratif de Toulon est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, représentant unique des requérants et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2020, où siégeaient :
— M. Poujade, président,
— M. F, président assesseur,
— Mme Gougot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.
N°19MA05785
hw
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