Confirmation 30 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. civ., 30 juin 2011, n° 09/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 09/01212 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 24 mars 2009, N° 91/02008 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /11 DU 30 JUIN 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/01212
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de NANCY, R.G.n° 1991/2008, en date du 24 mars 2009,
APPELANTE :
S.A.R.L. SAHIN FACADES prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX
représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour
assistée de Me Orane KROELL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Z X
XXX
représenté par la SCP VASSEUR Barbara, avoués à la Cour
assisté de Me Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2011, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Juin 2011, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
M. Z X a confié à la Sarl Sahin Façades les travaux de ravalement de la façade sur rue et des deux pignons de sa maison d’habitation située à Benney. Ces travaux, facturés pour le prix de 13.431,69 euros, ont été réglés et un procès-verbal de réception sans réserve signé le 21 avril 2006.
Par courrier recommandé du 31 mai 2006, M. X a dénoncé à la Sarl Sahin Façades l’apparition depuis le 10 mai, de fissures sur la façade principale et le pignon nord.
Sur son assignation, le juge des référés a ordonné, le 10 octobre 2006, une mesure d’expertise confiée à M. Y.
Aux termes de son rapport déposé le 18 avril 2008, l’expert judiciairement commis a relevé l’existence de micro-fissures entre l’angle inférieur droit de la fenêtre d’étage jusqu’au linteau pierre au centre du garage et entre les linteaux de baies, le spectre d’une micro-fissure horizontale entre les linteaux de la fenêtre de gauche et la porte d’entrée et à l’angle inférieur gauche de la fenêtre, ainsi que des fissures horizontales à droite de la baie et entre la base du garage et le linteau de la fenêtre de droite.
Il a précisé que ces désordres qui ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettre sa solidité, sont liés aux conditions de mise en oeuvre de l’enduit ; que l’entreprise n’a pas respecté les prescriptions du DTU 26.1 qui prévoit, s’agissant d’un support ancien, que la vieille maçonnerie doit être préalablement préparée avec un gobetis adjuvanté ; que les joints entre moellons doivent être parfaitement dégarnis et traités, qu’un délai de 7 jours minimum doit être respecté pour éviter la dessication et qu’une protection contre le soleil doit être aménagée par bâche et humidification par pulvérisation ; qu’or, en l’espèce, l’échafaudage a été immédiatement retiré après les travaux alors que l’orientation était plein sud et le grillage n’a pas totalement été mis en oeuvre.
Il a préconisé, soit l’application d’un revêtement pour couvrir les fissures pour un coût de 4.500 euros hors taxes, soit la réfection totale de l’ouvrage pour un coût de 14.000 euros hors taxes, soit enfin, le maintien de la façade en l’état avec indemnisation du maître de l’ouvrage à hauteur de 2.500 euros hors taxes.
Par acte du 23 octobre 2008, M. X a assigné devant le tribunal d’instance de Nancy la Sarl Sahin Façades aux fins de l’entendre condamner sur le fondement des articles 1792-6 et 1147 du code civil, à lui payer la somme de 5.382 euros correspondant au coût des réparations nécessaires pour remédier aux malfaçons outre les sommes de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice résultant des malfaçons, et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Sahin Façades a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de M. X aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1.000 euros du chef des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, elle a conclu à l’homologation du rapport d’expertise en ce qu’il a proposé une indemnisation de 2.500 euros et à la réduction de l’indemnité réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a prétendu que la preuve n’est pas rapportée qu’elle ait commis une faute, qu’il ressort des constatations de l’expert que la construction est ancienne et que la maçonnerie a été affectée dans le passé de diverses fissures et lézardes lesquelles peuvent être à l’origine des désordres dont se plaint M. X.
Par jugement en date du 24 mars 2009, le tribunal a condamné la Sarl Sahin façades à payer à M. X la somme de 5.382 euros TTC au titre des travaux de réparation, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices esthétique et de jouissance, ainsi que 3.000 euros du chef des frais irrépétibles, débouté les parties de leurs autres demandes, et condamné la Sarl Sahin Façades aux dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise.
Le premier juge a rappelé que la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil, à laquelle est tenue l’entrepreneur pendant un délai d’un an à compter de la réception, trouve à s’appliquer, étant observé que le délai de prescription a été interrompu par l’assignation en référé ; que la Sarl Sahin Façades est tenue par application de ce texte à la réparation de tous les désordres, dont les causes ont été clairement établies par le rapport d’expertise, l’expert excluant que la maçonnerie ancienne soit à l’origine des fissures au regard de leur nature, caractéristique de celles signalées par le fabricant en cas de non-respect des consignes d’application ; que faute pour l’entrepreneur d’avoir accepté de remédier volontairement aux désordres, M. X est parfaitement fondé à solliciter sa condamnation à lui payer le coût de la réparation, soit la somme de 5.382 euros TTC les travaux envisagés permettant de recouvrir les fissures par l’application d’un revêtement pour rendre à la façade son aspect d’origine ; qu’il résulte par ailleurs des constatations et conclusions de l’expert que les désordres sont particulièrement inesthétiques ; qu’ils perdurent depuis mai 2006.
Suivant déclaration reçue le 12 mai 2009, la Sarl Sahin Façades a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation, demandant à la cour :
— de dire et juger la demande d’indemnisation formée par M. X sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil prescrite,
— dire que sa responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement du droit commun,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens y compris les frais d’expertise ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir :
— que si la prescription d’un an édictée par l’article 1792-6 du code civil a été interrompue par l’assignation en référé délivrée le 15 septembre 2006 à la requête de M. X, elle a repris
dès le prononcé de l’ordonnance organisant l’expertise, soit le 10 octobre 2006 de sorte que l’assignation, formée le 23 octobre 2008, soit plus d’un an à compter de cette date, est tardive,
— qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil ; que l’expert lui fait grief de ne pas avoir apposé une bâche pour protéger la façade du soleil ; qu’or, suivant le DTU 26.1 une telle protection n’est exigée que lorsqu’il y a des risques de dessication très rapide (température, vent) ; qu’or il n’est pas démontré l’existence de tels risques en l’espèce, étant précisé que les travaux ont été réalisés au mois d’avril et que les températures ainsi que le vent étaient modérés ; qu’en tout état de cause, il ressort de l’expertise que le faïençage n’est pas dû à une dessication,
— que la preuve n’est pas rapportée d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice dans la mesure où il n’est pas démontré que les micro-fissures seraient dues à la pluie et au vent ; qu’en réalité, elles trouvent leur origine dans les fissures et lézardes préexistantes,
— que l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique et qu’il a préconisé une indemnisation à hauteur de 2.500 euros
M. X a conclu à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués en réparation du préjudice esthétique et de jouissance. Il a sollicité la condamnation de la Sarl Sahin Façades à lui payer à ce titre 5.000 euros outre 2.000 euros du chef des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
Il a répliqué :
— sur la prescription de l’action en tant que fondée sur la garantie de parfait achèvement, que l’assignation en référé a interrompu le délai de prescription lequel a recommencé à courir, conformément à l’article 2239 du code civil, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où cette mesure a été exécutée de sorte que l’assignation délivrée le 28 octobre 2008 alors que le rapport d’expertise a été déposé le 18 avril 2008 est recevable,
— qu’en tout état de cause, il résulte des éléments de la cause que la Sarl Sahin façades a commis une faute en ne respectant pas les prescriptions du DTU 26.1 concernant l’ensemble des conditions de mise en oeuvre de l’enduit,
— sur le préjudice, qu’il a consacré un budget important pour la rénovation de sa façade ; que les désordres perdurent depuis mai 2006.
SUR CE :
Vu les dernières écritures déposées le 8 mars 2011 par la Sarl Sahin Façades et le 30 novembre 2010 par M X, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu qu’il est constant que la Sarl Sahin Façades a réalisé les travaux de ravalement de la façade sur rue et des deux pignons de la maison d’habitation de M. X, située à Benney suivant facture du 21 avril 2006 d’un montant de 13.431,69 euros réglée par le maître d’ouvrage qui a signé à la même date, un procès-verbal de réception sans réserve ;
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise déposé par M. Y, judiciairement commis, que les travaux litigieux présentent en plusieurs endroits des micro-fissures, qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination ;
Que l’expert précise que les désordres sont imputables aux conditions de mise en oeuvre de l’enduit, l’entreprise n’ayant pas respecté les prescriptions du DTU 26.1 concernant la préparation de l’ouvrage et les précautions préalables à l’application de l’enduit ainsi que développé dans l’exposé du litige ;
Attendu que les défauts affectant les travaux d’enduit, dont il n’est pas allégué qu’ils revêtaient un caractère apparent au jour de la signature du procès-verbal sans réserve et qui ont été dénoncés par M. X par courrier recommandé du 31 mai 2006, entrent dans le champ d’application de la garantie de parfait achèvement instituée par l’article 1792-6 du code civil et à laquelle est tenu l’entrepreneur pendant un délai d’un an à compter de la réception, pour la réparation de tous les désordres non apparents à la réception, signalés par le maître de l’ouvrage par voie de notification écrite ;
Attendu, concernant le moyen opposé par la Sarl Sahin Façades tiré de la prescription de la demande, que suivant l’article 2239 du code civil, tel qu’il résulte de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicable à la présente procédure introduite postérieurement à son entrée en vigueur, 'la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée';
Attendu en l’espèce, que l’assignation en référé expertise délivrée le 15 septembre 2006 par M. X a suspendu le délai de prescription qui avait commencé à courir le 21 avril 2006 ; que ce délai a recommandé à courir, conformément aux dispositions susvisées, à compter du dépôt du rapport d’expertise intervenu le 18 avril 2008 ;
Que l’action diligentée par assignation au fond délivrée le 23 octobre 2008, soit dans le délai de prescription d’un an, est dès lors parfaitement recevable ;
Attendu que la Sarl Sahin Façades qui ne démontre pas que les désordres seraient imputables à une cause étrangère, exonératoire de responsabilité, sera tenue à en réparer les conséquences dommageables ;
Attendu étant rappelé que la réparation doit avoir pour effet de replacer la victime du dommage dans la situation où elle se serait trouvée si les désordres ne s’étaient pas produits, qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Sahin Façades à payer à M. X un montant de 5.382 euros TTC correspondant au coût d’application d’un revêtement permettant de dissimuler les fissures;
Attendu enfin qu’il sera par ailleurs alloué à M. X, en indemnisation de réparation du préjudice subi du caractère inesthétique des fissures lesquelles perdurent depuis cinq années, une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que l’équité commande que soit allouée à l’intimé une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’ajoutera à celle allouée par le premier juge du chef des frais irrepétibles exposés en appel ;
Que la Sarl Sahin Façades qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande sur ce même fondement et condamnée aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit la Sarl Sahin Façades en son appel principal et M. X en son appel incident contre le jugement rendu le 24 mars 2009 par le tribunal d’instance de Nancy ;
Déclare l’action formée par M. X sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil recevable ;
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions excepté quant au montant des dommages-intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance et esthétique ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la Sarl Sahin Façades à payer à M. X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) à titre de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Sahin Façades à payer à M. X une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute la sarl Sahin Façades de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la Sarl Sahin Façades aux entiers dépens et autorise la Scp Vasseur, avoué, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages
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