Confirmation 12 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 sept. 2013, n° 13/02999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/02999 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 24 janvier 2012, N° 2012R00050 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA TANNERIE MOHAMMEDIA c/ SA HSBC FRANCE HSBC FRANCE, EURL RIVIERA BELT, SA HSBC FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2013
N° 2013/ 293
Rôle N° 13/02999
XXX
C/
EURL Z A
Grosse délivrée
le :
à :
Y
ROUSSEL/CABAYE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2012R00050.
APPELANTE
XXX,
dont le siège XXX
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Herve TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEES
EURL Z A,
dont le siège social est sis XXX
représentée par Me Jean-françois Y, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Corinne MIMRAN, avocat au barreau de PARIS
SA HSBC FRANCE HSBC FRANCE, SA au capital de 337 189 100 € SIREN 775 670 284 RCS PARIS, étant précisé que tout courrier doit être adressé au service : HSBC FRANCE Laurence BARTHUEL Direction des Affaires Juridiques XXX, sous la référence Z A EURL crédit documentaire n°DPCPRT527299 en faveur de la société TANNERIE MOHAMMEDIA .
dont le siège social est sis XXX
représentée par la ASS ROUSSEL JEAN/ CABAYE/ ROUSSEL HUBERT, avocats plaidant, postulant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-joseph ROCCA-SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN , conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :
Après commande du 21 octobre 2011 et facture proforma du 26 suivant, toutes deux pour un prix de 84 433 € 00, la S.A. marocaine TANNERIE MOHAMMEDIA a les 16 et 24 novembre 2011 ainsi que les 2, 8 et 14 décembre suivants facturé la vente de peaux à l’E.U.R.L. Z A dirigée par Monsieur B X, laquelle s’est engagée à les payer par crédit documentaire à paiement différé. L’acheteur a fait transborder ces peaux à MARSEILLE avant de les expédier en TUNISIE.
Le 17 janvier 2012 la société Z A a assigné la société HSBC et la TANNERIE MOHAMMEDIA devant le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE; une ordonnance de référé du 24 janvier 2012 rendue en l’absence de la seconde défenderesse, et retenant que le constat d’huissier du 22 décembre 2011 indique une fraude manifeste car la marchandise embarquée ne correspond pas à celle mentionnée sur les factures, a au visa de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile :
* fait défense à la société HSBC de procéder au règlement du crédit documentaire à paiement différé numéro DPCRT527299 ouvert en faveur de la TANNERIE MOHAMMEDIA aux échéances restant à courir à la date de la présente ordonnance;
* condamné la TANNERIE MOHAMMEDIA à payer à la société Z A la somme de 5 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.A. TANNERIE MOHAMMEDIA a régulièrement interjeté appel le 30 mars-2 avril 2012, et par ordonnance du 22 février 2013 l’affaire a été fixée à bref délai conformément à l’article 905 du Code de Procédure Civile. La procédure a été radiée par ordonnance du 15 janvier 2013 puis réenrôlée le 8 février suivant. Par conclusions du 15 juin 2012 l’appelante soutient notamment que :
— ni le bon de commande ni la facture proforma ne précisent les largeurs des peaux; la société Z A n’a pas fait de constatations au départ de CASABLANCA ni de MARSEILLE;
— seule la fraude manifeste peut arrêter le paiement d’un crédit documentaire; le constat visé par l’ordonnance a été établi par un non professionnel du cuir; les constats qu’elle a fait établir les 1er-6 février et 8 mars 2012 démontrent que les produits fabriqués et livrés sont en parfaite conformité avec la commande ainsi qu’avec les normes marocaines;
— rien ne vient établir que les documents remis à l’appui du crédit documentaire n’auraient pas correspondu à ceux demandés;
— la société Z A avait choisi une qualité classique, alors que les peaux italiennes en remplacement sont de qualité supérieure;
— Monsieur X s’était rendu à 3 reprises chez elle et savait la marchandise qu’il achetait; la société Z A a levé les réserves pour les 4 expéditions, alors que si la marchandise méritait réellement des critiques elle devait suspendre l’exécution du contrat de vente, et n’a pas retourné les peaux prétendument contestées.
L’appelante demande à la Cour de réformer l’ordonnance et de :
— constater l’inexistence d’une fraude en l’espèce;
— condamner solidairement la société Z A et la société HSBC à lui payer la somme de 73 518 € 51 correspondant à la première commande, avec intérêts depuis le 17 décembre 2011;
— condamner la société Z A à lui payer la somme de 4 405 € 73 correspondant à la deuxième commande, avec intérêts depuis le même jour;
— condamner la même à lui payer la somme de 10 000 € 00 à titre de dommages et intérêts;
— condamner la société Z A à lui payer la somme de 10 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant le 12 juillet 2012 la S.A. HSBC FRANCE répond notamment que :
— elle n’a pas à rentrer dans le conflit entre les autres parties sur la qualité de la marchandise;
— la première utilisation du crédit documentaire à hauteur de 10 855 € 16 frais déduits a été exécutée.
L’intimée demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour ;
— débouter les parties de leurs demandes de condamnation à son encontre;
— condamner tous succombants à lui payer la somme de 2 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 3 juin 2013 l’E.U.R.L. Z A répond notamment que :
— sa commande mentionne les surfaces des peaux; celles expédiées étaient de dimensions inférieures et avec des défauts; l’Huissier de Justice a constaté le 22 décembre 2011 ces non conformités et d’autres (décoloration du fait de l’absence de fixateur, présence de trous et de coupures);
— le crédit documentaire présente un caractère intellectuellement frauduleux vu cette non conformité : manquements précités, épaisseur non conforme; la conformité de la marchandise à la commande relève du Juge du fond; les échantillons sur lesquels porte le constat de la TANNERIE MOHAMMEDIA sont dépourvus de toute pertinence quant aux qualité et quantité de la marchandise expédiée;
— le retard de la TANNERIE MOHAMMEDIA à expédier les marchandises ne permettait pas à elle-même de vérifier la marchandise à CASABLANCA et à MARSEILLE; il n’était pas convenu que les conteneurs soient ouverts avant l’arrivée de la marchandise à sa destination finale.
L’intimée demande à la Cour, vu les articles 564, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, de :
— dire et juger que le crédit documentaire à paiement différé n° DPCRT527299 émis par la société HSBC est entaché de fraude manifeste;
— dire et juger que les demandes de paiement et de dommages-intérêts faites par la TANNERIE MOHAMMEDIA pour la première fois en appel constituent des demandes nouvelles;
— confirmer l’ordonnance;
— dire et juger irrecevables ces demandes;
— débouter la TANNERIE MOHAMMEDIA;
— condamner la même au paiement de la somme de 5 000 € 00 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience le 17 juin 2013.
M O T I F S D E L ' A R R E T :
Tant la commande de la société Z A du 21 octobre 2011 que la facture proforma de la TANNERIE MOHAMMEDIA du 26 suivant précisent les mêmes surfaces des peaux :
— Brulato Noir : 980 m²,
— Flat Blue : 220 m²,
— Flat Noir : 160 m²,
— Flat Violet : 117 m²,
— Flat Polo : 230 m²,
— Flat Pink : 240 m²,
— Tosca Noir : 195 m²,
— Tosca Marron : 148 m²,
— Tosca Nature : 6 m²,
— Tosca Blanc : 30 m²,
— Leba Naturel : 20 m²,
— Leba Blanc : 185 m².
Mais les factures des 16 et 24 novembre 2011 ainsi que 2, 8 et 14 décembre suivants mentionnent des surfaces différentes :
— Brulato Noir : 406,83 m² + 186,84 m² + 118,63 m² + 125,25 m² = 837,55 m²,
— Flat Blue : 189,24 m² + 93,27 m² = 282,51 m²,
— Flat Noir : 151,82 m²,
— Flat Violet : 126,39 m² + 10,29 m² = 136,68 m²,
— Flat Polo : 193,23 m² + 40,85 m² = 234,08 m²,
— Flat Pink : 239, 64 m² + 37,93 m² = 277,57 m²,
— Tosca Noir : 184,94 m² + 7,85 m² + 10,96 m² = 203,75 m²,
— Tosca Marron : 155,42 m²,
— Tosca Nature : 7,39 m²,
— Tosca Blanc : 36,23 m²,
— Leba Naturel : 23,43 m²,
— Leba Blanc : 191,12 m².
La seule anomalie entre ce qui a été commandé et ce qui a été facturé se limite aux peaux Brulato Noir et Flat Noir soit les sommes en trop de :
— 980,00 – 837,55 x 34 € 98 = 4 982 € 90,
— 160,00 – 151,82 x 34 € 98 = 286 € 14,
d’où un total de 5 269 € 04.
Par contre aucune largeur ou dimension de ces peaux n’a été convenu entre la TANNERIE MOHAMMEDIA et la société Z A, contrairement à ce que soutient cette dernière qui ne peut donc se plaindre de largeurs prétendument non conformes.
Seule une fraude, manifeste puisque la procédure est celle du référé, justifie la non exécution du crédit documentaire de la société HSBC consenti par la société Z A. Or le constat d’Huissier de Justice établi le 22 décembre 2011 (dégorgement, coupures) à la requête de cette société est contredit par l’expertise du 6 février 2012 (quelques coutelures pouvant être évitées au moment de la coupe, dégorgement dans les normes) et le constat d’Huissier de Justice du 8 mars suivant (cuirs normaux, quelques dégorgements) réalisés à la demande de la TANNERIE MOHAMMEDIA, ce qui signifie que les défauts des peaux ne sont pas évidents hors les surfaces facturés en trop. De plus la société Z A a levé ses réserves sur les 4 documents du crédit documentaire,
La défense faite à la société HSBC de procéder au règlement de ce crédit sera en conséquence limitée à la somme précitée de 5 269 € 04, ce qui rend sans objet la demande de la TANNERIE MOHAMMEDIA en paiement puisque tout le reste dudit crédit est valable.
Si la procédure de la société Z A était en grande partie injustifiée, le préjudice spécifique qu’en aurait subi la TANNERIE MOHAMMEDIA n’est pas démontré; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
La demande de la société HSBC au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civilen’est pas fondée. Enfin ni l’équité, ni la situation économique de la société Z A, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par la TANNERIE MOHAMMEDIA au même titre.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Limite à la somme de 5 269 € 04 l’interdiction décidée par l’ordonnance de référé du 24 janvier 2012.
Condamne en outre l’E.U.R.L. Z A à payer à la S.A. TANNERIE MOHAMMEDIA une indemnité de 5 000 € 00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne l’E.U.R.L. Z A aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
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